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Code de la défense. Chapitre II : Organisation de l'armée de terre

Article R3222-1–Article R3222-17共 16 條

Section 1 : Dispositions générales

Article R3222-1

L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger. Elle emploie du personnel civil.

Article R3222-2

L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1 à L. 4271-5 du code de la défense. Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

Article R3222-3

I.-L'armée de terre comprend : 1° L'état-major de l'armée de terre ; 2° L'inspection de l'armée de terre ; 3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ; 4° Les forces ; 5° Les zones terre ; 6° Les services ; 7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur. II.-Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.

Section 2 : Dispositions relatives aux forces

Article R3222-4

Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu. Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense : 1° Des commandements organiques : a) Le commandement de force ; b) Les divisions et les commandements spécialisés ; c) Les brigades ; 2° Un commandement opérationnel : l'état-major de force. Ces commandements participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.

Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de l'armée de terre

Article R3222-5

I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l'article R. 1212-4. Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants : 1° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation ; 2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ; 3° Coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ; 4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ; 5° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ; 6° Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ; 7° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ; 8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense : a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire ; b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ; c) De la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ; d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification Secret ou Très Secret, concernant le personnel de l'armée de terre placé sous son autorité. II.-Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, le commandant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice de ses missions en matière de défense terrestre du territoire. III.-En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière : 1° D'environnement et de développement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4, R. 414-3, R. 414-8, R. 414-8-2, R. 414-8-3, R. 414-8-5, R. 414-9-4, R. 414-10, R. 414-12-1, R. 414-13, R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ; 2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ; 3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et militaires en la matière.

Article R3222-6

Chaque commandant organique peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

Section 4 : Dispositions relatives aux services de l'armée de terre

Article R3222-8

La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est un service de soutien de l'armée de terre placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11. Les attributions de ce service sont fixées à la section 6 du chapitre II du titre III du présent livre.

Section 5 : Relations entre commandements et services

Article R3222-9

Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.

Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations
Sous-section 1 : Les organismes de formation

Article R3222-10

Les organismes chargés de la formation initiale du personnel de l'armée de terre relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Les organismes chargés de la formation spécialisée au combat relèvent des commandements spécialisés mentionnés au b du 1° de l'article R. 3222-4.

Sous-section 2 : La légion étrangère

Article D3222-11

La légion étrangère constitue une formation combattante interarmes de l'armée de terre. Elle est en outre chargée : 1° Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger dans les armées ; 2° De la formation de base commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ; 3° De l'administration des militaires servant à titre étranger dans l'armée de terre.

Sous-section 3 : Le commandement des formations militaires de la sécurité civile

Article D3222-12

Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est un commandement de l'armée de terre placé pour emploi auprès du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues aux articles D. 1321-11 à D. 1321-18 du présent code.

Sous-section 4 : Les sapeurs-pompiers de Paris

Article R3222-13

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général. Le commandant de la brigade dispose d'un commandant en second et d'adjoints. Sans préjudice des dispositions de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, il peut leur déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article R3222-14

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical. Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du préfet de police, précise son organisation. Ses effectifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du préfet de police.

Article R3222-15

Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues aux articles R. 1321-19 à R. 1321-24-1. A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique. Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade. Il participe à la formation du personnel au secours à personnes. Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.

Article R3222-16

I. ― Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un centre opérationnel lui permettant d'assurer : 1° La coordination des moyens d'incendie et de secours sur le secteur de compétence de la brigade ; 2° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ; 3° La coordination médicale de la brigade et le déclenchement des interventions des équipes médicales du service de santé et de secours médical de la brigade. II. ― Le centre opérationnel de la brigade est interconnecté avec, d'une part, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU des départements concernés et, d'autre part, les dispositifs de réception des appels des services de police territorialement compétents. III. ― Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et chacun des SAMU susmentionnés sont organisées par voie de convention.

Article R3222-17

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de son personnel et assure la formation générale des militaires du rang et des sous-officiers. Elle est agréée comme organisme de formation par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise les responsabilités du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et détermine les modalités d'organisation et de contrôle de la formation. Elle peut être également agréée ou habilitée par le ministre chargé de la sécurité civile afin de déterminer et dispenser des formations nécessaires à la formation spécifique de sapeur-pompier, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.