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Code de la défense. Article R3222-4

Article R3222-4

Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu. Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense : 1° Des commandements organiques : a) Le commandement de force ; b) Les divisions et les commandements spécialisés ; c) Les brigades ; 2° Un commandement opérationnel : l'état-major de force. Ces commandements participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.

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