Section 1 : Dispositions générales
L'armée de l'air et de l'espace comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
L'armée de l'air et de l'espace se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Ces formations sont réparties entre :
1° L'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;
2° Les forces ;
2° bis Le commandement territorial ;
3° Les bases aériennes ;
4° La direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace ;
5° Les services.
L'état-major de l'armée de l'air et de l'espace est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace est assisté du major général de l'armée de l'air et de l'espace. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le major général de l'armée de l'air et de l'espace exerce son autorité sur les formations de l'armée de l'air et de l'espace dans des conditions précisées par arrêté.
Les forces, le commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace, les bases aériennes, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace et les services sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3224-1 à R. 3224-12 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
Section 2 : Dispositions relatives aux forces
Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu. Elles sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres et relèvent d'un ou de plusieurs commandements organiques.
Pour leur administration, ces formations sont constituées en unités.
Pour l'exécution de leurs missions, elles sont placées sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.
Les commandements organiques des forces comprennent :
1° Des commandements organiques relevant directement du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et pouvant, le cas échéant, se voir confier un commandement opérationnel. Des brigades peuvent leur être rattachées ;
2° Des brigades relevant directement du major général de l'armée de l'air et de l'espace autres que celles rattachées à un commandement organique mentionné au 1°.
Chaque commandant organique des forces peut être assisté par des adjoints auxquels il peut déléguer sa signature.
Section 2 bis : Dispositions relatives au commandement organique territorial
Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace exerce le commandement organique des formations des forces qui lui sont affectées.
Il peut être assisté d'adjoints auxquels il peut déléguer sa signature.
En liaison avec les autorités territorialement compétentes, le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace exerce un commandement organique à l'échelon national conformément à l'article R. * 1212-3.
Il exerce ses attributions dans les domaines suivants :
1° Protection et défense des installations de l'armée de l'air et de l'espace ;
2° Sécurité nucléaire ;
3° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
4° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
5° Relations avec les autorités territoriales civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
6° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation.
Section 3 : Dispositions relatives aux services de l'armée de l'air
Le service industriel de l'aéronautique est un service de l'armée de l'air et de l'espace.
Les attributions de ce service sont fixées par décret.
Des éléments de ce service peuvent être rattachés aux commandements ou placés de façon occasionnelle sous leur autorité.
Section 4 : Relations entre commandements et services
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
Le major général de l'armée de l'air et de l'espace a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.
Section 5 : Dispositions particulières à certaines formations
Sous-section 1 : Les bases aériennes
La base aérienne est le lieu de stationnement des forces ainsi que de moyens de support et de soutien répartis en unités. Elle est placée sous l'autorité d'un commandant de base responsable de l'emploi des ressources et de l'administration du personnel.
Directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le commandant de base est responsable, devant les officiers généraux, commandants organiques, commandants opérationnels ou directeurs au sein de l'armée de l'air et de l'espace, de la mise en condition et de l'exécution des missions des unités relevant de ces autorités.
Les unités isolées dont l'importance ne justifie pas la création d'une base aérienne dépendent d'une base aérienne de rattachement.
Sous-section 2 : La direction des ressources humaines de l'armée de l'air
Les attributions de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace sont fixées par décret.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.