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Code de la défense. Section 2 : Dispositions relatives aux forces

Article R3224-6–Article R3224-7共 2 條

Article R3224-6

Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu. Elles sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres et relèvent d'un ou de plusieurs commandements organiques. Pour leur administration, ces formations sont constituées en unités. Pour l'exécution de leurs missions, elles sont placées sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.

Article R3224-7

Les commandements organiques des forces comprennent : 1° Des commandements organiques relevant directement du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et pouvant, le cas échéant, se voir confier un commandement opérationnel. Des brigades peuvent leur être rattachées ; 2° Des brigades relevant directement du major général de l'armée de l'air et de l'espace autres que celles rattachées à un commandement organique mentionné au 1°. Chaque commandant organique des forces peut être assisté par des adjoints auxquels il peut déléguer sa signature.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.