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Code de la défense. Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale

Article R3321-5–Article R3321-6共 2 條

Article R3321-5

Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur : 1° Pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale ; 2° Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel. Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale peut être consulté par les présidents et le vice-président désignés à l'article R. 3321-6 sur les sujets d'ordre général relatifs à cette force armée. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil supérieur.

Article R3321-6

Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur. Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend : 1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ; 2° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ; 3° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ; 4° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.

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