Chapitre Ier : Le conseil supérieur interarmées et les conseils supérieurs d'armée
Section 1 : Le conseil supérieur interarmées
Le Conseil supérieur interarmées est consulté par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de chacune des trois armées, du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et du service du commissariat des armées.
Il peut être consulté par le ministre ou le chef d'état-major des armées sur les sujets d'ordre général à caractère interarmées ou sur toute autre question, à l'exclusion des questions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire.
Le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du Conseil supérieur interarmées.
Le Conseil supérieur interarmées, présidé par le ministre de la défense, comprend :
1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;
2° Le chef d'état-major de l'armée de terre ;
3° Le chef d'état-major de la marine nationale ;
4° Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;
5° L'inspecteur général des armées de chacune des trois armées ;
6° Le major général des armées ;
7° Le directeur central du service de santé des armées ;
8° Le directeur du service de l'énergie opérationnelle ;
9° Le directeur central du service du commissariat des armées ;
10° L'inspecteur général du service de santé des armées.
Section 2 : Les conseils supérieurs d'armée
Les conseils supérieurs d'armée préparent, pour leur armée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.
Les conseils supérieurs d'armée sont consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 du présent code, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
Les conseils supérieurs d'armée peuvent être consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée en cause sur des sujets d'ordre général relatifs à leur armée. Dans ce cas, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée peut inviter à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil.
Les conseils supérieurs d'armée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur armée des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.
Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées comprennent :
1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ;
2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ;
3° Le major général des armées, membre de droit ;
4° Des officiers généraux de la première section appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :
a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;
b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;
c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air et de l'espace.
Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale
Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur :
1° Pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale ;
2° Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale peut être consulté par les présidents et le vice-président désignés à l'article R. 3321-6 sur les sujets d'ordre général relatifs à cette force armée. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil supérieur.
Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.
Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :
1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;
2° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;
3° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;
4° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Section 4 : Les conseils supérieurs de services de soutien
Les services de soutien et organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 disposent d'un conseil supérieur. Ils sont présidés par le chef d'état-major des armées.
Les conseils supérieurs, préparent, pour leur service, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.
Ils sont consultés par le chef d'état-major des armées dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
Les conseils supérieurs peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés aux articles R. 3321-8 à R. 3321-10 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur service. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le chef d'état-major des armées peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :
1° Le directeur central du service de santé des armées, vice-président ;
2° Le major général des armées, membre de droit ;
3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;
4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.
Le Conseil supérieur du service de l'énergie opérationnelle comprend :
1° Le directeur du service de l'énergie opérationnelle, vice-président ;
2° Le major général des armées, membre de droit ;
3° Un officier général du service de l'énergie opérationnelle de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du service de l'énergie opérationnelle.
Le Conseil supérieur du service du commissariat des armées comprend :
1° Le directeur central du service du commissariat des armées, vice-président ;
2° Le major général des armées, membre de droit ;
3° Deux officiers généraux du service du commissariat des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.
Chapitre II : Les conseils supérieurs de formation rattachée
Les conseils supérieurs de formations rattachées sont :
1° Le conseil supérieur de l'armement ;
2° Le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense.
Ils sont consultés par le ministre de la défense :
a) Pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement et du service d'infrastructure de la défense ;
b) Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
Les conseils supérieurs de formations rattachées peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
Le conseil supérieur de l'armement et le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense sont présidés par le ministre de la défense.
Le Conseil supérieur de l'armement comprend :
1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;
2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;
3° Deux ingénieurs généraux de l'armement de la 1re section, proposés par le délégué général pour l'armement ;
4° Deux ingénieurs généraux de l'armement, représentant le conseil général de l'armement ;
5° Une personnalité qualifiée.
Les membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense.
Le Conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense comprend :
1° Le secrétaire général pour l'administration, vice-président ;
2° Le directeur central du service d'infrastructure de la défense, membre de droit ;
3° Un officier général du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service d'infrastructure de la défense.
Chapitre III : Règles de fonctionnement
Les règles de fonctionnement des conseils supérieurs de force armée ou de formation rattachée sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.