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Code de la défense. Sous-section 4 : Organisation financière

Article R3411-110–Article R3411-114共 5 條

Article R3411-110

Sauf dispositions contraires prévues dans la présente section, le régime financier applicable à l'Ecole navale est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.

Article R3411-111

Les recettes de l'Ecole navale comprennent notamment : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ; 2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours ; 3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ; 4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ; 5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ; 6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ; 7° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article R3411-112

Les dépenses de l'Ecole navale comprennent : 1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-109 ; 2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ; 3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.

Article R3411-113

Pour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien des matériels et des infrastructures et les besoins de la formation militaire, l'Ecole navale est soumise aux textes en vigueur pour les armées et peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des bâtiments de la marine nationale sont mis à la disposition de l'Ecole navale et les modalités suivant lesquelles l'école propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.

Article R3411-114

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.