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Code de la défense. Section 1 : Missions

Article R3416-1–Article R3416-7共 7 條

Article R3416-1

Le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de la défense. Il est désigné sous le sigle SHOM.

Article R3416-2

Le siège social du SHOM est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Article R3416-3

Le SHOM a pour mission de connaître et de décrire l'environnement physique marin dans ses relations avec l'atmosphère, avec les fonds marins et les zones littorales et d'en prévoir l'évolution. Il assure la diffusion des informations correspondantes. A ce titre : 1° Il exerce les attributions de l'Etat en matière d'hydrographie nationale dans les zones sous juridiction nationale et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements internationaux particuliers, en assurant le recueil, l'archivage et la diffusion des informations officielles nécessaires à la navigation. 2° Il est responsable, dans ses domaines de compétence, de la satisfaction des besoins d'expertise, d'évaluation des capacités futures et de soutien opérationnel de la défense. Dans ces mêmes domaines, il a vocation à représenter le ministre de la défense dans ses relations avec les organismes de recherche. Il assure l'approvisionnement et la maintenance du matériel du domaine hydro-océanographique des armées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. 3° Il participe à la satisfaction des besoins en matière d'action de l'Etat en mer et sur le littoral, dans toutes les zones sous juridiction nationale et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements particuliers, notamment par les actions suivantes : a) La fourniture aux services de l'Etat de l'expertise et des informations relatives à l'environnement physique marin ; b) Le concours aux collectivités territoriales et à la Nouvelle-Calédonie pour la collecte, la gestion ou la diffusion des informations marines ou littorales relatives à l'environnement physique marin ; c) La gestion de bases nationales d'informations sur l'environnement physique marin ; d) La mise à la disposition du public des produits non confidentiels qu'il élabore.

Article R3416-4

La coordination de l'action du SHOM avec les autres établissements publics ou services de l'Etat intervenant dans les domaines mentionnés à l'article R. 3416-3 peut faire l'objet de conventions.

Article R3416-5

Pour remplir ses missions, le SHOM : 1° Réalise et fait réaliser des études, recherches, travaux et levés ; 2° Conduit en particulier les études et travaux qui lui sont confiés par le ministre de la défense, notamment par le délégué général pour l'armement ; 3° Participe aux travaux de normalisation dans ses domaines de compétence ; 4° Représente la France auprès de l'Organisation hydrographique internationale ; 5° Participe à la représentation de la France dans les autres instances internationales civiles ou militaires traitant d'hydrographie, d'océanographie, de sécurité de la navigation et d'environnement physique marin ; 6° Participe à la formation des agents de l'Etat dans ses domaines de compétence.

Article R3416-6

Les services et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales et de la Nouvelle-Calédonie réalisant ou faisant réaliser des levés bathymétriques et géophysiques dans les zones sous juridiction nationale sont tenus de communiquer au SHOM les données recueillies ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation. Une convention passée entre le SHOM et le service, la collectivité ou l'établissement public concerné précise les modalités, notamment financières, de mise à disposition et de réutilisation des données. Toute autorisation donnée à des organismes français et étrangers de réaliser des recherches dans les eaux sous juridiction nationale peut être subordonnée à l'engagement de communiquer au SHOM, sur sa demande, les données recueillies ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation.

Article R3416-7

Le SHOM peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers ou, si les travaux présentent un caractère d'intérêt général, à des organismes et personnes privés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.