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Code de la défense. Section 2 : Exercice d'activités privées lucratives

Article R4122-14–Article R4122-33-4共 25 條

Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires.

Article R4122-14

Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou le ministre chargé de la mer pour les militaires qui relèvent de ce dernier, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer : 1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ; 2° Les officiers qui cessent ou ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de trois ans, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après : a) Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article L. 4141-3 et les officiers généraux admis à la retraite ; b) Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ; c) Les commissaires des armées ; d) Les ingénieurs des corps militaires de l'armement ; e) Les officiers des corps techniques et administratifs ; f) Les ingénieurs militaires des essences et les officiers logisticiens des essences ; g) Les ingénieurs militaires d'infrastructure ; 3° Les militaires qui ont été chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.

Article R4122-15

Le militaire n'appartenant pas aux corps ou catégories définis à l'article R. 4122-14 qui cesse ou a définitivement cessé ses fonctions et qui, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative, peut en informer l'autorité compétente et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4122-16 à R. 4122-24.

Article R4122-16

Le ministre compétent peut consulter la commission prévue à l'article L. 4122-5 sur la compatibilité avec les dispositions de ce même article de l'activité qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où il demande sa mise en détachement en application de l'article R. 4138-35, ainsi qu'en cas de placement du militaire en position hors cadres impliquant un changement d'activité avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal.

Article R4122-17

Le ministre compétent se prononce sur la compatibilité de l'activité privée du militaire avec les dispositions de l'article L. 4122-5 dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande considérée comme complète, après avis de la commission de déontologie des militaires mentionnée au même article.

Article R4122-18

Placée auprès du ministre de la défense, la commission de déontologie des militaires comprend : 1° Un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, qui la préside ; 2° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ; 3° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ; 4° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant, membre du contrôle général des armées ; 5° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants, officiers généraux ; 6° Un officier général de gendarmerie ou son suppléant, appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale ; 7° Un officier général d'un corps relevant du ministre chargé de la mer ou son suppléant, officier général, appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire appartenant à un corps relevant du ministre chargé de la mer ; 8° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le directeur chargé des personnels militaires de la gendarmerie nationale du ministère de l'intérieur ou son représentant ou, pour les militaires appartenant à un corps relevant du ministre chargé de la mer, le directeur du service gestionnaire de ces militaires ou son représentant. Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 5° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret. Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont désignés par le ministre compétent.

Article R4122-19

Un rapporteur général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou à la retraite, sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer. Les rapporteurs instruisent les dossiers sous la direction du rapporteur général. Le président de la commission peut demander au rapporteur général d'instruire certains dossiers. Pour l'accomplissement de leur mission, le rapporteur général et le rapporteur sont habilités à recueillir les informations nécessaires auprès des personnes publiques ou privées et à se faire communiquer toute pièce utile à la rédaction de leur rapport. La commission de déontologie des militaires remet un rapport annuel au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la mer. Le secrétariat de la commission de déontologie des militaires est placé auprès du rapporteur général.

Article R4122-20

Le service gestionnaire dont relève le militaire en activité, ou le dernier service gestionnaire du militaire lorsque celui-ci a définitivement cessé ses fonctions, informe le militaire de la saisine de la commission. Celle-ci entend le militaire à sa demande. Elle peut le convoquer. Le militaire peut se faire assister par toute personne de son choix. La commission peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

Article R4122-21

Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation temporaire ou définitive des fonctions est porté, sans délai, par le militaire mentionné à l'article R. 4122-14, à la connaissance de l'autorité compétente. La commission est informée soit par le référent déontologue compétent, soit par la ou les autorités dont relève le militaire ou dont il relevait lorsque celui-ci a définitivement quitté ses fonctions, des faits survenus pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions et susceptibles de porter atteinte aux obligations qu'exige l'état militaire, lorsque ces faits sont relatifs aux fonctions exercées ou ayant été exercées par ce militaire au cours des trois années précédant la cessation des fonctions. Dans ces cas, la commission se prononce selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4122-20 et R. 4122-22 à R. 4122-24.

Article R4122-22

La commission ne délibère valablement que si cinq au moins de ses membres ou leurs suppléants, dont le président ou son suppléant, sont présents à la réunion. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission rend, dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, un avis : 1° De compatibilité avec ou sans réserves ; 2° D'incompatibilité ; 3° Constatant que la demande du militaire ne relève pas de la compétence de la commission. Dans le cas où elle s'estime insuffisamment informée, la commission prononce un avis d'incompatibilité en l'état.

Article R4122-23

Dans les cas prévus aux articles R. 4122-15 et R. 4122-16 et sur proposition du rapporteur général, le président de la commission de déontologie des militaires peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible. Il peut également constater que la demande du militaire ne relève manifestement pas de la compétence de la commission.

Article R4122-24

L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande considérée comme complète vaut avis de compatibilité. L'avis de la commission de déontologie des militaires est transmis au ministre dont relève l'agent. Celui-ci se prononce dans le délai fixé à l'article R. 4122-17. A défaut, la demande du militaire est réputée rejetée. La décision du ministre compétent est transmise au service gestionnaire, qui la notifie à l'intéressé, et à la commission de déontologie des militaires.

Article R4122-24-1

Sans préjudice de l'article R. 4122-14 et au-delà du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, l'officier qui est placé en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion, en congé complémentaire de reconversion ou en deuxième section, est tenu d'informer sans délai par écrit le ministre compétent de tout changement d'activité privée lucrative.

Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires.

Article R4122-25

Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.

Article R4122-26

Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : 1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ; 2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ; 3° Expertises ou consultations, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la défense ; 4° Enseignements ou formations ; 5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ; 6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ; 7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; 8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ; 9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association ; 10° Vente de biens fabriqués personnellement par le militaire.

Article R4122-27

Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent. Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

Article R4122-28

Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ; 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité ; 3° Dans le cas d'une activité exercée en application de l'article L. 4139-6-1, l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son adresse, son secteur et sa branche d'activité. Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative du militaire. L'autorité compétente peut lui demander des informations complémentaires.

Article R4122-29

L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois. En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.

Article R4122-30

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui , ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28. Lorsque le militaire met fin à l'activité qu'il exerce à titre accessoire, il rend compte au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'activité.

Article R4122-31

Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors : ― que l'intérêt du service le justifie ; ― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ; ― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.

Article R4122-32

Dans l'exercice d'une activité accessoire, les militaires sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal. Indépendamment de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4122-2 du présent code, la violation des règles mentionnées aux articles R. 4122-25 à R. 4122-31 expose le militaire à une sanction disciplinaire.

Article R4122-33

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les demandes d'autorisation de cumul d'activités et les éventuelles décisions y afférentes sont versées au dossier individuel du militaire.

Sous-section 3 : Exercice d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger

Article R4122-33-1

Les domaines d'emploi mentionnés au IV de l'article L. 4122-11 sont les suivants : 1° Aéronautique et spatial ; 2° Dissuasion ; 3° Lutte sous la mer ; 4° Cyberdéfense, informatique et télécommunications ; 5° Renseignement et forces spéciales ; 6° Systèmes d'armes ; 7° Nucléaire, radiologie, biologie et chimie. L'arrêté mentionné au IV de l'article L. 4122-11 recense les fonctions relevant du I de ce même article exercées au sein des états-majors, directions et services et des organismes qui leur sont rattachés ainsi qu'au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense. Il est actualisé régulièrement.

Article R4122-33-2

Le militaire ou l'agent civil qui relève des articles L. 4122-11 ou L. 4122-13 est informé des obligations qui s'imposent à lui dès son entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation de ces fonctions. Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'information du militaire ou de l'agent civil concerné.

Article R4122-33-3

Dans un délai minimal de deux mois avant la date à laquelle il envisage de débuter l'exercice de l'activité entrant dans le cadre des dispositions des articles L. 4122-11 ou L. 4122-13, le militaire ou l'agent civil en fait la déclaration au ministre de la défense. Un arrêté du ministre de la défense fixe le modèle de cette déclaration.

Article R4122-33-4

Lorsque la déclaration mentionnée à l'article R. 4122-33-3 est complète, le ministre de la défense en délivre récépissé. Le récépissé indique la date d'enregistrement de la déclaration complète et précise que l'intéressé ne peut exercer l'activité entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 4122-11 ou L. 4122-13 avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette date. Il précise également que ce délai peut être prolongé d'un mois lorsque la complexité du dossier le justifie ou lorsque le ministre envisage de s'opposer à l'exercice de l'activité projetée. L'intéressé en est informé au moins deux semaines avant l'expiration du délai initial. L'instruction du dossier peut donner lieu à la réalisation d'une enquête administrative en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et des dispositions réglementaires prises pour son application.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.