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Code de la défense. Sous-section 3 : Exercice d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger

Article R4122-33-1–Article R4122-33-4共 4 條

Article R4122-33-1

Les domaines d'emploi mentionnés au IV de l'article L. 4122-11 sont les suivants : 1° Aéronautique et spatial ; 2° Dissuasion ; 3° Lutte sous la mer ; 4° Cyberdéfense, informatique et télécommunications ; 5° Renseignement et forces spéciales ; 6° Systèmes d'armes ; 7° Nucléaire, radiologie, biologie et chimie. L'arrêté mentionné au IV de l'article L. 4122-11 recense les fonctions relevant du I de ce même article exercées au sein des états-majors, directions et services et des organismes qui leur sont rattachés ainsi qu'au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense. Il est actualisé régulièrement.

Article R4122-33-2

Le militaire ou l'agent civil qui relève des articles L. 4122-11 ou L. 4122-13 est informé des obligations qui s'imposent à lui dès son entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation de ces fonctions. Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'information du militaire ou de l'agent civil concerné.

Article R4122-33-3

Dans un délai minimal de deux mois avant la date à laquelle il envisage de débuter l'exercice de l'activité entrant dans le cadre des dispositions des articles L. 4122-11 ou L. 4122-13, le militaire ou l'agent civil en fait la déclaration au ministre de la défense. Un arrêté du ministre de la défense fixe le modèle de cette déclaration.

Article R4122-33-4

Lorsque la déclaration mentionnée à l'article R. 4122-33-3 est complète, le ministre de la défense en délivre récépissé. Le récépissé indique la date d'enregistrement de la déclaration complète et précise que l'intéressé ne peut exercer l'activité entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 4122-11 ou L. 4122-13 avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette date. Il précise également que ce délai peut être prolongé d'un mois lorsque la complexité du dossier le justifie ou lorsque le ministre envisage de s'opposer à l'exercice de l'activité projetée. L'intéressé en est informé au moins deux semaines avant l'expiration du délai initial. L'instruction du dossier peut donner lieu à la réalisation d'une enquête administrative en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et des dispositions réglementaires prises pour son application.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.