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Code de la défense. Section 2 : Dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer

Article R4125-15–Article R4125-23共 9 條

Sous-section 1 : Dispositions particulières aux militaires de la gendarmerie nationale

Article R4125-15

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les militaires de la gendarmerie nationale.

Article R4125-16

I.-Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 4125-5, un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le ministre de l'intérieur. Cet officier supérieur est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Un suppléant de cet officier supérieur est nommé dans les mêmes conditions. II.-Dans ce cas, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.

Article R4125-17

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense.

Article R4125-18

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres. La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres.

Article R4125-19

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. La décision sur le recours est prise par le ministre de l'intérieur.

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer

Article R4125-20

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime.

Article R4125-21

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense.

Article R4125-22

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres. La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres.

Article R4125-23

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. La décision sur le recours est prise par le ministre chargé de la mer.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.