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Code de la défense. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer

Article R4125-20–Article R4125-23共 4 條

Article R4125-20

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime.

Article R4125-21

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense.

Article R4125-22

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres. La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres.

Article R4125-23

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. La décision sur le recours est prise par le ministre chargé de la mer.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.