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Code de la défense. Sous-section 3 : Sanctions disciplinaires du deuxième groupe

Article R4137-34–Article R4137-40共 7 條

Article R4137-34

Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

Article R4137-35

L'exclusion temporaire de fonctions, l'abaissement d'échelon et la radiation du tableau d'avancement auquel le militaire est inscrit sont notifiées par écrit.

Article R4137-36

L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et l'exclusion temporaire de fonctions s'ajoute à la nouvelle sanction.

Article R4137-37

L'abaissement d'échelon replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient. Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois . L'intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait avant l'application de la mesure d'abaissement d'échelon.L'abaissement d'échelon ne peut faire perdre le bénéfice d'une promotion au choix ni d'une inscription au tableau d'avancement.

Article R4137-38

La radiation du tableau d'avancement auquel le militaire est inscrit n'a pas pour effet de le priver d'une éventuelle inscription les années suivantes.

Article R4137-39

Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une demande de sanction est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline. A l'issue de la réunion du conseil de discipline, elle transmet la demande de sanction accompagnée de l'avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet.

Article R4137-40

Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il engage la procédure relative au conseil de discipline. A l'issue de la réunion du conseil, il transmet les pièces du dossier et l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.