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Code de la défense. Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R4138-71–Article R4138-72共 2 條

Article R4138-71

Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense. Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne) dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle.

Article R4138-72

Le congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6 est attribué pour une durée fixée à : 1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ; 2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ; 3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.