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Code de la défense. Article R4138-72

Article R4138-72

Le congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6 est attribué pour une durée fixée à : 1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ; 2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ; 3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions générales

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