Section 1 : Armes chimiques
Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.
Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
Pour l'application de l'article R. 2211-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de ces collectivités.
Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des articles R. 6213-2 et R. 6213-3 par voie d'arrêté.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.