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Code de la défense. LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article R6212-1–Article R6243-6共 45 條

Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article R6212-1

Pour leur application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R. 6112-5.

Chapitre III : Adaptation de la partie 2
Section 1 : Armes chimiques

Article D6213-1

Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement. Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.

Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Article R6213-2

Pour l'application de l'article R. 2211-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de ces collectivités.

Article R6213-3

Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.

Article R6213-4

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des articles R. 6213-2 et R. 6213-3 par voie d'arrêté.

Chapitre V : Adaptation de la partie 4

Article R6215-1

Pour l'application de l'article R. 4138-6 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « service départemental d'aide sociale à l'enfance » sont remplacés par les mots : « service local d'aide sociale à l'enfance ».

Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

Article R6216-1

Pour l'application de l'article R. 5112-3 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme et à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.

Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D6221-1

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy : 1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ; 1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ; 4° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ; 5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 7° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité ; 8° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article D6222-1

L'organisation territoriale de la défense à Saint-Barthélemy est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.

R*6222-2

L'article R. * 6112-6 est applicable à Saint-Barthélemy.

Chapitre III : Adaptation de la partie 2
Section 1 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Article R6223-1

A Saint-Barthélemy, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

Article R6223-2

A Saint-Barthélemy, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

Article R6223-3

A Saint-Barthélemy, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

Article R6223-4

A Saint-Barthélemy, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des articles R. 6223-1 à R. 6223-3 par voie d'arrêté.

Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs

Article R6223-5

Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45-1, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30 R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles R. 2353-17 à R. 2353-21.

Article R6223-6

Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy : 1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ; 2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ; 3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ; 4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ; 5° L' article R. 2352-2 est ainsi rédigé : "Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ; 6° A l'article R. 2352-31, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ; 7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : "de toute provenance ne peut être accordée " ; 8° A l'article R. 2352-37, les mots : "de France vers un pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité ".

Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D6231-1

Pour l'application du présent code à Saint-Martin : 1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ; 1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ; 4° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ; 5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 7° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité ; 8° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article D6232-1

L'organisation territoriale de la défense à Saint-Martin est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.

R*6232-2

L'article R. * 6112-6 est applicable à Saint-Martin.

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article R6233-1

A Saint-Martin, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

Article R6233-2

A Saint-Martin, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

Article R6233-3

A Saint-Martin, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

Article R6233-4

A Saint-Martin, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des articles R. 6233-1 à R. 6233-3 par voie d'arrêté.

Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D6241-1

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 4° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; 5° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement ; 6° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 7° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article R6242-1

Saint-Pierre-et-Miquelon ne fait partie d'aucune zone de défense et de sécurité. Les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10, D. 1212-8 à D. 1212-16, R. * 1311-3, R. * 1311-25 à R. * 1311-32, R. 1312-1 et R. *1332-36 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

R*6242-2

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations. Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12. Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.

Article R6242-3

Pour l'application des dispositions des articles R. 1332-13 à R. 1332-15, la commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est remplacée par la commission interministérielle de défense et sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.

Article R6242-4

Pour l'application de la partie 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ; 2° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ; 3° (supprimé) 4° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer.

Article D6242-5

Les dispositions des articles D. 1336-47 à D. 1336-56 relatifs aux stocks stratégiques ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R6242-6

Les règles applicables aux stocks stratégiques de produits pétroliers à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les articles R. 6242-7 à R. 6242-15.

Article R6242-7

En application de l'article L. 671-1 du code de l'énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer.

Article R6242-8

Par exception aux dispositions de l'article R. 6242-7, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents. Toutefois, la part des produits mis à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 6242-7.

Article R6242-9

I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires définies au II de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois. II. - Si un opérateur pétrolier opérant à Saint-Pierre-et-Miquelon y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.

Article R6242-10

Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories que celles définies au V de l'article L. 671-1 du code de l'énergie.

Article R6242-11

Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 6242-7 et R. 6242-8, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.

Article R6242-12

Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques : 1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ; 2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ; 3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ; 4° Les produits situés hors de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R6242-13

Les opérateurs pétroliers sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stock stratégique.

Article R6242-14

Les manquements aux obligations prescrites par l'article L. 671-1 du code de l'énergie sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents désignés par le représentant de l'Etat. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.

Article R6242-15

Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stockage stratégique de produits pétroliers sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

Chapitre III : Adaptation de la partie 2
Section 1 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Article R6243-1

A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le représentant de l'Etat.

Article R6243-2

A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le représentant de l'Etat peut sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives subordonnés et aux responsables locaux des organismes placés sous son autorité. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

Article R6243-3

A Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le représentant de l'Etat peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

Article R6243-4

A Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des articles R. 6243-1 à R. 6243-3 par voie d'arrêté.

Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs

Article R6243-5

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45-1, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21.

Article R6243-6

Pour l'application de la partie 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ; 2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ; 3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ; 4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ; 5° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé : "Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ; 6° A l'article R. 2352-31, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ; 7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : "de toute provenance ne peut être accordée " ; 8° A l'article R. 2352-37, les mots : "de France vers un pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité ".

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.