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Code de la défense. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN

Article D6231-1–Article R6233-4共 7 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D6231-1

Pour l'application du présent code à Saint-Martin : 1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ; 1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ; 4° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ; 5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 7° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité ; 8° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article D6232-1

L'organisation territoriale de la défense à Saint-Martin est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.

R*6232-2

L'article R. * 6112-6 est applicable à Saint-Martin.

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article R6233-1

A Saint-Martin, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

Article R6233-2

A Saint-Martin, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

Article R6233-3

A Saint-Martin, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

Article R6233-4

A Saint-Martin, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des articles R. 6233-1 à R. 6233-3 par voie d'arrêté.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.