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Code de la défense. Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article D6351-1–Article R6353-2共 6 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D6351-1

Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; 3° La référence à la commune est remplacée par la référence au district ; 4° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de district ; 5° La référence à la mairie est remplacée par la référence au district ; 6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 7° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 8° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ; 9° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ; 10° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article D6352-1

Outre celles mentionnées à l'article D. 6312-8, ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. * 1311-30 à R. * 1311-32 et R. * 1311-40 à R. * 1311-43, D. 1313-1 à D. 1313-13, R. * 1333-20 à D. 1333-28.

R*6352-2

Pour l'application de la partie 1 dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. ; 2° Le second alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant : Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. ; 3° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955; 4° Au deuxième alinéa de l'article R. * 1333-51, les mots : telle que fixée par sont remplacés par les mots : au sens de et les mots : dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement sont supprimés ; 5° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou sont supprimés ; 6° Au 2° de l'article R. * 1333-67-9, les mots : prévues par le code du travail et les mots : en application des articles du code du travail sont remplacés respectivement par les mots : prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail et les mots : en application des dispositions applicables localement ; 7° Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile sont complétés par les mots : sous réserve des articles L. 768-1 et L. 768-2 du même code.

Article R6352-3

Pour l'application de la partie 1 du code dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 6312-2 à R. 6312-5 ; 2° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de départements et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; 3° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ; 4° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : du ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ; 5° (supprimé) 6° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ; 7° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 6312-6 et R. 6312-7.

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article D6353-1

Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de l'article R. 2112-1.

Article R6353-2

Pour l'application de la partie 2 du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° A l'article R. 2352-31, les mots : “ d'un pays tiers à l'Union européenne en France ” sont remplacés par les mots : “ de toute provenance ” ; 2° A l'article R. 2352-37, les mots : “ de France vers un pays tiers à l'Union européenne ” sont remplacées par les mots : “ depuis la collectivité ”.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.