Article D6353-1
Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de l'article R. 2112-1.
Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de l'article R. 2112-1.
Pour l'application de la partie 2 du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° A l'article R. 2352-31, les mots : “ d'un pays tiers à l'Union européenne en France ” sont remplacés par les mots : “ de toute provenance ” ; 2° A l'article R. 2352-37, les mots : “ de France vers un pays tiers à l'Union européenne ” sont remplacées par les mots : “ depuis la collectivité ”.
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