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Code du sport. Section 3 : Agrément des associations de supporters

Article D224-9–Article D224-13共 5 條

Article D224-9

L'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police aux associations de supporters visées aux articles L. 224-3, L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 peut être accordé aux associations de supporters satisfaisant aux conditions suivantes : 1° Elles doivent avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent : -leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ; -la liberté d'opinion et l'interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ; -la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ; 2° Elles doivent s'assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme aux principes et dispositions statutaires énoncés ci-dessus ; 3° Elles doivent justifier de liens avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, ou la ligue professionnelle de la discipline qu'elles soutiennent. Elles peuvent, le cas échéant, justifier de liens avec une association nationale de supporters agréée de la discipline qu'elles soutiennent.

Article D224-10

La demande d'agrément de l'association de supporters est adressée au préfet ou, lorsque son siège est à Paris, par le préfet de police, accompagnée des pièces suivantes : a) La copie de l'insertion au Journal officiel de la République française ; b) Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ; c) Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ; d) Une liste des membres chargés de l'administration de l'association ; e) Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices ; f) Toute pièce permettant de justifier le lien avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, une association nationale de supporters agréée d'une discipline qu'elles soutiennent. Dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'agrément, le préfet ou, lorsque cette demande est formée par une association de supporters dont le siège est à Paris, le préfet de police peut solliciter l'avis, à titre indicatif, de l'association sportive, la société sportive, de la fédération sportive, de la ligue professionnelle concernées ou, le cas échéant, d'une association nationale de supporters agréée, ainsi que tout autre élément utile. Lorsque l'association de supporters qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux c et e ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.

Article D224-11

L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'agrément est valable cinq ans. La décision par laquelle le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à l'association.

Article D224-12

Toute modification des statuts, du règlement intérieur et de la liste des membres chargés de l'administration de l'association intervenant postérieurement à la délivrance de l'agrément est communiquée sans délai au préfet ou, le cas échéant, au préfet de police.

Article D224-13

L'agrément est retiré lorsque l'association de supporters cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir. Il est également retiré pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public et à la moralité publique. La décision de retrait est prise par le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, après que l'association de supporters a été préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours. La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.