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Code du sport. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

Article R211-1–Article R241-26共 485 條

TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 1 : Etablissements publics de formation
Sous-section 1 : L'Institut national du sport et de l'éducation physique
Paragraphe 1 : Missions

Article R211-1

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues par le présent code. Son siège est à Paris.

Article R211-1-1

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 951-1, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-5 et L. 719-1 à L. 719-3.

Article R211-1-2

Le ministre chargé des sports exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-8, L. 712-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article R211-2

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau, et contribue à la protection de la santé des sportifs et au respect de l'éthique sportive. A ce titre : 1° Il assure, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et met en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ; 2° Il favorise, par son expertise, la diffusion des bonnes pratiques et contribue au développement cohérent et à la mise en commun de ressources et d'activités au sein d'un réseau national consacré au sport de haut niveau et constitué, notamment, des autres établissements publics nationaux du ministère chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau ; 3° Il participe aux formations initiales et continues des acteurs du développement du sport, notamment à la formation continue des équipes d'encadrement des fédérations sportives dont une discipline au moins est reconnue de haut niveau ; 4° Il délivre des titres propres, les diplômes nationaux que le ministre chargé des sports l'habilite à délivrer et les diplômes et titres nationaux que le ministre chargé de l'enseignement supérieur l'habilite à délivrer, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ; 5° Il concourt à des programmes de recherche scientifique, médicale, technologique en matière d'activités physiques et sportives, produit et diffuse des connaissances liées au sport de haut niveau et valorise ses ressources documentaires ; 6° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine du sport de haut niveau, passe des conventions avec des organismes, français ou étrangers, pour mettre en œuvre ses missions et associe, en tant que de besoin, à ses activités de recherche, d'enseignement ou d'expertise des personnes relevant d'autres institutions, françaises ou étrangères.

Article R211-2-1

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance conclut avec le ministre chargé des sports un contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article R211-3

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, médical et de formation ainsi qu'un conseil de la vie du sportif et du stagiaire. L'Institut est dirigé par un directeur général, assisté par deux directeurs généraux adjoints, respectivement chargés d'assurer, sous son autorité, la coordination de la politique sportive et la gestion de l'établissement. Il comprend des directions, des départements, des unités, des services et des missions créées dans les conditions fixées à l'article R. 211-6. Les responsables des directions, des départements, des unités, des services et des missions sont nommés par le directeur général dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article R211-4

Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres ainsi répartis : 1° Trois membres de droit : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; c) Le président du Comité paralympique du sport français ou son représentant ; 2° Sept représentants de l'Etat désignés par le ministre qu'ils représentent, dont deux représentants du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de la défense. Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports et peuvent se faire représenter par leur suppléant, désigné et nommé dans les mêmes conditions ; 3° Neuf membres élus : a) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ; b) Deux représentants des professeurs ou assimilés ; c) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ; d) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ; e) Un représentant des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ; f) Deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 exerçant au sein de l'établissement, dont un représentant des responsables des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ; g) Un représentant des personnels médicaux et paramédicaux. Les membres mentionnés au 3° ci-dessus sont élus pour quatre ans et peuvent se faire représenter par leur suppléant, élu dans les mêmes conditions ; 4° Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ; 5° Neuf membres nommés : a) Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ; b) Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français ; c) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise désigné par le ministre chargé des sports ; d) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ; e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance désignées par le ministre chargé des sports. Les membres mentionnés au 5° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil s'ils sont empêchés d'assister à une séance. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Article R211-5

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.

Article R211-6

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ; 2° Le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire ; 3° L'organisation interne de l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, notamment la création des directions, des départements, des unités, des services et des missions qui le composent ; 4° Les conditions d'admission des sportifs au sein de l'établissement ; 5° Les axes de formation et d'enseignement, les créations de titres propres, les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ; 6° Les axes de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ; 7° Le budget et ses décisions modificatives ; 8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ; 9° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ; 10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ; 11° Les contrats, conventions et marchés ; 12° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ; 13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; 14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ; 15° L'acceptation des dons et legs ; 16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ; 17° Les emprunts ; 18° La création de filiales et la prise de participations ainsi que la création de fondations. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration. Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative.

Article R211-7

Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil, parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article R. 211-4, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'administration est remplacé dans les conditions prévues par le règlement intérieur. En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois, à l'élection d'un nouveau président selon les modalités prévues au premier alinéa.

Article R211-8

Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Cette commission comprend au moins trois membres dont le directeur des sports ou son représentant et deux personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du sport de haut niveau. Il est procédé à un appel à candidature publié au Journal officiel de la République française. Chaque candidat à la fonction de directeur général dispose d'un délai de trente jours pour présenter sa candidature suite à la publication de cet appel. Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa, par arrêté du ministre chargé des sports. En cas de refus du ministre de la proposition de la commission de procéder au renouvellement du mandat, il est procédé à un appel à candidatures dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas.

Article R211-9

Le directeur général assure la direction de l'établissement. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il prépare le budget et l'exécute ; 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 3° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ; 4° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ; 5° Il soumet le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en œuvre ; 6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement ; 7° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ; 9° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article R. 211-6.

Article R211-10

Sauf pour les compétences qui lui sont déléguées en propre par le conseil d'administration, le directeur général peut déléguer sa signature aux : 1° Directeurs généraux adjoints ; 2° Responsables des structures internes mentionnées au 3° de l'article R. 211-6 dans leur domaine de compétence. Le conseil d'administration est informé des délégations de signature.

Article R211-11

Les directeurs généraux adjoints de l'établissement sont nommés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général.

Article R211-12

Le conseil scientifique, médical et de formation comprend vingt-huit membres ainsi répartis : 1° Le directeur général ; 2° Le directeur général adjoint chargé de la politique sportive ; 3° Cinq membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont : a) Un représentant des professeurs ou assimilés ; b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ; c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ; d) Un représentant du personnel médical ; e) Un représentant du personnel paramédical ; 4° Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ; 5° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ; 6° Un membre du Centre national de la recherche scientifique désigné par son président ; 7° Un membre de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par son président-directeur général ; 8° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ; 9° Une personnalité qualifiée en matière de recherche dans le domaine du sport désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 10° Une personnalité qualifiée en matière de médecine dans le domaine du sport désignée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; 11° Trois personnalités qualifiées désignées, sur proposition du directeur général de l'établissement, par le conseil d'administration en-dehors de lui-même ; 12° Cinq responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ; 13° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ; 14° Deux directeurs d'établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministre chargé des sports et désignés par celui-ci ; 15° Un sportif de haut niveau désigné par le directeur général. Le directeur des sports ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative. Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil scientifique médical et de formation sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.

Article R211-12-1

Le conseil scientifique, médical et de formation est notamment consulté par le conseil d'administration sur : 1° Le programme de recherche de l'établissement ainsi que les actions de recherche auxquelles il concourt ; 2° La stratégie de l'établissement en matière de protection de la santé des sportifs ; 3° Les orientations en matière de formation, la création ou la suppression de titres et de diplômes ; 4° Les axes stratégiques à développer au sein du réseau national concernant le sport de haut niveau ; 5° L'évaluation et l'expertise en matière de sport de haut niveau. Il est en outre saisi de toute question que lui soumettent le conseil d'administration ou le directeur général.

Article R211-12-2

Le conseil scientifique, médical et de formation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.

Article R211-13

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé de dix-huit membres ainsi répartis : 1° Le directeur général ; 2° Le directeur général adjoint chargé de la gestion de l'établissement ; 3° Trois responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ; 4° Dix membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont : a) Un représentant des professeurs ou assimilés ; b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ; c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ; d) Un représentant des personnels techniques et administratifs, ingénieurs de recherche ou de formation ; e) Un représentant des entraîneurs des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ; f) Deux représentants des sportifs de haut niveau ; g) Un représentant des stagiaires en formation ; h) Un représentant du personnel médical ; i) Un représentant du personnel paramédical ; 5° Deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et par le président du Comité national olympique et sportif français ; 6° Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français. Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.

Article R211-13-1

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est consulté par le conseil d'administration sur les prestations de nature à favoriser les activités sportives de loisir, culturelles, sociales ou associatives qui sont proposées aux sportifs de haut niveau et aux cadres en formation ainsi que sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.

Article R211-13-2

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.

Article R211-13-3

Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement. Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l'article R. 211-13. Les sanctions disciplinaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion pour une durée déterminée ; 4° L'exclusion définitive. La formation disciplinaire est présidée par le directeur général.

Article R211-14

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article R211-15

Les séances des conseils ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

Article R211-16

L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance. Les conseils ne peuvent siéger que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours au plus et peuvent alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres en exercice présents ou représentés. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas en matière budgétaire. En cas d'empêchement du président, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres en exercice présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, celles mentionnées au 2° de l'article R. 211-6 ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres en exercice. Tout membre d'un conseil qui, sans raison valable, n'a été ni présent ni représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R211-17

Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration. Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.

Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

Article R211-18

Le régime financier et comptable de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et, sauf dispositions contraires des articles R. 211-18-1 à R. 211-18-6, par le décret pris pour leur application.

Article R211-18-1

Les recettes de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public, français, étranger ou international ; 2° Le produit des versements et contributions de toute personne admise à bénéficier des différents services de l'établissement ; 3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, séminaires, colloques et manifestations qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ; 4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ; 5° Les recettes provenant des dons et legs, des aliénations, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ; 6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ; 7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.

Article R211-18-2

Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article R211-18-3

I. - Le projet de budget est communiqué par le directeur général aux ministres chargés des sports et du budget quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement. II. - Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel. III. - Lors de la séance du conseil d'administration, le directeur des sports peut décider que le budget est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget dans les cas suivants : 1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé au I ; 2° Le budget n'est pas en équilibre réel ; 3° Le budget ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ; 4° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté. IV. - Dans le cas où le budget n'est pas soumis à approbation en application du III, il est exécutoire à compter de sa communication au ministre chargé des sports. V. - Dans le cas où le budget est soumis à approbation en application du III, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire aux ministres compétents. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation. A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.

Article R211-18-4

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles portant sur le budget entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ou la participation à des organismes dotés de la personnalité morale qui sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.

Article R211-18-5

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est soumis au contrôle budgétaire a posteriori de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article R211-18-6

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.

Sous-section 2 : L'Ecole nationale d'équitation

Article R211-19

L'Institut français du cheval et de l'équitation, régi par les articles R. 653-13 à R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime, gère une école située à Saumur dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir. Cette école exerce notamment les missions dévolues à l'Institut français du cheval et de l'équitation par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du II de l'article R. 653-14 du code rural et de la pêche maritime.

Sous-section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques
Paragraphe 1 : Missions

Article D211-36

L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques a son siège à Saint-Pierre-Quiberon.

Article D211-37

Les missions de l'école sont les suivantes : 1° Assurer la formation des professionnels et des autres acteurs du nautisme dans les domaines de l'animation, du développement sportif et de la gestion des structures nautiques ; 2° Contribuer à la politique sportive de la Fédération française de voile ; 3° Soutenir le développement du secteur handivoile et de sa pratique de haut niveau ; 4° Développer la recherche appliquée dans les domaines de la performance sportive et de l'ingénierie de formation ; 5° Créer un centre de ressources techniques, scientifiques, pédagogiques et juridiques indispensables à la pratique de la voile et des sports nautiques ; 6° D'une manière générale, contribuer au développement de la voile et du nautisme. Pour accomplir ses missions, l'école développe des partenariats avec des organismes privés et publics intervenant dans les secteurs de la voile ou du nautisme.

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article D211-38

L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Article D211-39

Le conseil d'administration comprend : 1° Sept représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ; b) Un représentant du ministre chargé de la mer ; c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; e) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Bretagne ; 2° Quatre personnalités qualifiées : a) Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer ; b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports. 3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques : a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ; b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ; c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ; 4° Trois représentants des collectivités territoriales : a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ; b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ; c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ; 4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.

Article D211-40

Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39 et désigné par le ministre chargé des sports.

Article D211-41

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

Article D211-42

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article D211-43

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.

Article D211-44

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ; 2° Le budget et les décisions modificatives du budget ; 3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ; 5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ; 6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ; 7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ; 8° Les emprunts ; 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ; 10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ; 11° La participation à des groupements d'intérêt public ; 12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ; 13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; 14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte. Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

Article D211-45

Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.

Article D211-46

Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé des sports. Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ; 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; 5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ; 6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ; 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ; 8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ; 9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ; 10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité. Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.

Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

Article D211-47

L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R211-48

Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

Article D211-49

Les recettes de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques sont constituées notamment par : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ; 2° Les produits de prestations ; 3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ; 4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ; 5° Les produits de la vente des publications de l'école et des prototypes et petites séries ; 6° Le produit des biens meubles ou immeubles ; 7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ; 8° Les redevances et remboursement divers ; 9° Les dons et legs ; 10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D211-50

Les dépenses de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprennent : 1° Les frais de personnels de l'établissement ; 2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ; 3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Article D211-51

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Paragraphe 4 : Personnel

Article D211-52

Le personnel de l'école comprend notamment : 1° Des fonctionnaires civils de l'Etat dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ; 2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Sous-section 4 : L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
Paragraphe 1 : Missions

Article D211-53

L'Ecole nationale des sports de montagne comprend deux sites dénommés Ecole nationale de ski et d'alpinisme, à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), et Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, à Prémanon (Jura). Elle a son siège à Chamonix-Mont-Blanc.

Article D211-53-1

L'Ecole nationale des sports de montagne a pour missions : 1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de sports de montagne ; 2° La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des personnels techniques et d'encadrement pour les équipes nationales et les clubs ; 3° La formation, le contrôle de la formation et le perfectionnement des professionnels des métiers sportifs de la montagne et la préparation aux diplômes conduisant à ces professions ainsi qu'aux activités professionnelles en relation avec son domaine de compétence ; 4° La participation à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 5° La participation à l'information et à la formation dans les domaines du ski et de la montagne des agents publics ; 6° Le perfectionnement des membres des équipes de France de ski et des jeunes espoirs ainsi que des alpinistes de haut niveau ; 7° La protection de la santé des sportifs ; 8° La documentation, la recherche et l'expertise dans le domaine du ski et de la montagne ; 9° L'accueil pour leur formation et leur perfectionnement de skieurs et d'alpinistes étrangers ; la conduite d'actions en matière de relations internationales et de coopération dans son domaine de compétence.

Article D211-53-2

I.-Les domaines d'intervention de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme sont notamment : 1° Le ski alpin et ses activités assimilées ; 2° L'alpinisme et ses activités assimilées ; 3° Le vol libre. II.-Les domaines d'intervention du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont notamment : 1° Les disciplines nordiques ; 2° Les activités physiques ou sportives de moyenne montagne.

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article D211-54

L'Ecole nationale des sports de montagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, assisté d'un directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et d'un directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Un conseil d'orientation est constitué pour chacun des sites de l'établissement.

Article D211-55

Le conseil d'administration comprend : 1° Six représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ; b) Les délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté ; c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ; 2° Quatre représentants du mouvement sportif : a) Le président de la Fédération française de ski ; b) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ; c) Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ; d) Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ; 3° Deux représentants des professionnels des sports de montagne : a) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; b) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides de haute montagne ; 4° Cinq représentants des collectivités territoriales : a) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ; b) Le président du conseil régional de Franche-Comté ; c) Le président du conseil général de Haute-Savoie ; d) Le président du conseil général du Jura ; e) Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ; 5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ; 6° Neuf membres élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports : a) Un représentant du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; b) Un représentant du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; c) Un représentant du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; d) Un représentant du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; e) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; f) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; g) Un représentant des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ; h) Un représentant des stagiaires de l'école ; i) Un représentant des sportifs de haut niveau. Les membres mentionnés du 1° au 4° ci-dessus peuvent se faire représenter. Les membres mentionnés au 5° ci-dessus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus peuvent se faire représenter par leur suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires. Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports constate la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur général, le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur général peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.

Article D211-55-1

I. - Le conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend : 1° Membres de droit : a) Le directeur général ou son représentant ; b) Le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ; c) Le préfet de la Haute-Savoie ou son représentant ; d) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ou son représentant ; e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant ; f) Le maire de Chamonix-Mont-Blanc ou son représentant ; g) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ; 2° Membres nommés : a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; c) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ; d) Des cadres de l'établissement ; 3° Membres élus : a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; b) Deux représentants des stagiaires. II. - Le conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne comprend : 1° Membres de droit : a) Le directeur général ou son représentant ; b) Le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ou son représentant ; c) Le préfet du Jura ou son représentant ; d) Le président du conseil régional de Franche-Comté ou son représentant ; e) Le président du conseil général du Jura ou son représentant ; f) Le maire de Prémanon ou son représentant ; g) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant ; 2° Membres nommés : a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; c) Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements entretenant des relations de partenariat avec le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; d) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ; e) Des cadres de l'établissement ; 3° Membres élus : a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; b) Un représentant des stagiaires ; c) Un représentant des sportifs de haut niveau. Les membres des conseils d'orientation autres que les membres de droit et les membres élus sont désignés par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration.

Article D211-56

Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés au 5° de l'article D. 211-55, pour une durée de trois ans. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par un autre membre du conseil d'administration désigné par le ministre chargé des sports.

Article D211-56-1

Les conseils d'orientation sont présidés par le directeur général de l'établissement ou son représentant.

Article D211-57

Les mandats des membres du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont de trois ans renouvelables. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par un suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire. Les fonctions de membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article D211-58

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres.L'ordre du jour est fixé par le président. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Article D211-58-1

Les conseils d'orientation se réunissent au moins une fois par an sur convocation du directeur général. Les travaux du conseil d'orientation font l'objet d'un procès-verbal signé par son président et communiqué au plus prochain conseil d'administration.

Article D211-59

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur les questions suivantes : 1° Le règlement intérieur de l'école ; 2° L'organisation générale de l'école ; 3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur général ; 4° Le budget et les décisions modificatives ; 5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ; 6° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ; 7° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ; 8° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit, notamment l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 9° Les emprunts ; 10° L'acceptation des dons et legs ; 11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; 12° Les actions en justice, les litiges et les transactions ; 13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les octrois d'hypothèque ; 14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ; 15° Le contrat de performance passé entre l'école et le ministre chargé des sports. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 12°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Article D211-59-1

Les conseils d'orientation sont informés, notamment des questions relatives à l'activité du site et des projets de délibération du conseil d'administration relatives aux questions mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 15° de l'article D. 211-59. Ils peuvent être saisis par leur président ou par une majorité de leurs membres de toute question intéressant la vie de l'établissement.

Article D211-60

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°, 13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports. Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception par le ministre chargé des sports sauf si dans ce délai celui-ci y a fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence.

Article D211-61

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

Article D211-62

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile. Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration. Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique, financière et immobilière de l'école. Il prépare et exécute le budget de l'école. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes. Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article D. 211-59. Il nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel. Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité. Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et à l'autorité de tutelle. Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.

Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

Article D211-63

L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R211-64

Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

Article D211-65

Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment : 1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ; 2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ; 3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ; 4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ; 5° Les dons et legs ; 6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ; 7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 8° Les redevances et remboursements divers ; 9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ; 10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D211-66

Les dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment : 1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement et d'investissement ; 2° Les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche ; 3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Article D211-67

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Paragraphe 4 : Personnel

Article D211-68

Un service à comptabilité distincte est créé pour le suivi des opérations en recettes et en dépenses pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

Section 2 : Centres de formation
Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation

Article D211-83

Pour l'application de l'article L. 211-4, constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, d'une formation sportive permettant d'accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et, d'autre part, d'un enseignement scolaire ou professionnel ou d'une formation universitaire.

Article D211-84

L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges. Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports. Il est modifié dans les mêmes formes.

Article D211-85

Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants : 1° Le niveau des compétitions auxquelles doit participer l'équipe professionnelle de l'association ou de la société sportive qu'elle a constituée. Ces compétitions sont organisées par la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1, ou, à défaut, par la fédération délégataire ; 2° L'âge minimal et l'âge maximal des jeunes sportifs ; 3° L'effectif minimal et maximal des jeunes sportifs susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation ; 4° L'effectif et les qualifications requises des personnes chargées de l'encadrement sportif, médical et social des jeunes sportifs ; 5° La nature de l'enseignement scolaire, général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements et les aides devant être prévus ; 5° bis Les modalités de mise en œuvre d'une formation sportive et citoyenne dont le contenu est défini à l'article D. 221-27. 6° L'existence de conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, d'une part, et de formation professionnelle, d'autre part ; 7° Les installations et équipements sportifs mis à disposition des jeunes sportifs en formation ; 8° La nature et les modalités de suivi médical mises en place ; 9° La durée hebdomadaire d'entraînement ou de compétitions concernant les jeunes sportifs ainsi que les périodes de récupération et de repos nécessaires à la protection de leur santé ; 10° Les conditions d'hébergement, de restauration et de travail des jeunes sportifs en formation ; 11° Les informations et documents comptables relatifs au centre de formation exigés, lesquels devront être sectorisés dans les comptes de l'association ou de la société sportive précitée. Ces informations et documents comptables sont communiqués au ministre chargé des sports annuellement, en fin de saison sportive.

Article D211-86

La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation. La fédération soumet au recteur de la région académique dans laquelle l'association ou la société sportive a son siège, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4.

Article R211-87

L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le recteur de région académique. L'arrêté d'agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article R211-88

L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave. L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85. Le retrait d'agrément est prononcé par le recteur de région académique à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière. Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites. L'arrêté de retrait est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article R211-89

Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87. Toutefois, le recteur de région académique peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85. Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.

Article D211-90

Le ministre chargé des sports contrôle le fonctionnement des centres de formation agréés. La fédération délégataire compétente contribue à la bonne exécution de ce contrôle en transmettant au ministre chargé des sports tous documents utiles et peut, par ailleurs, réaliser toutes vérifications et évaluations qui lui paraissent opportunes.

Paragraphe 2 : Convention de formation

Article R211-91

La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe. Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.

Article R211-92

La convention ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans révolus.

Article R211-93

La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature. Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut intervenir, d'un commun accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une ou l'autre de celles-ci, avant le terme fixé.

Article R211-94

La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité.

Article R211-95

La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit. La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.

Article R211-96

La convention précise les modalités du suivi médical que le centre de formation est tenu d'organiser et auquel le bénéficiaire de la formation est tenu de se soumettre.

Article R211-97

La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes. Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'encadrement en dehors du temps consacré à la formation sportive et à l'enseignement, ainsi que les conditions de transport de l'intéressé entre son domicile et les lieux où se déroule la formation.

Article R211-98

La convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle peut prévoir que l'intéressé est tenu de prendre sa licence sportive dans ce club.

Article R211-99

La convention précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation.

Article R211-100

La convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-5.

Paragraphe 3 : Dérogation à la durée maximale de trois ans du contrat de travail conclu à l'issue de la formation

Article D211-100-1

La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant : 1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ; 2° La rémunération minimale proposée au sportif.

Section 3 : Arbitres et juges

Article D211-101

Chaque fédération agréée organise la formation des arbitres et juges intégrant, dans le respect des dispositions de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent d'après les référentiels élaborés par la direction générale de la sécurité civile du ministère de l'intérieur. A l'issue de la sensibilisation, les arbitres et juges sont en mesure d'exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins, alerter les secours d'urgence adaptés, empêcher l'aggravation de l'état de santé de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours. La possession par un arbitre ou juge d'une qualification aux “ premiers secours ”, telle que le certificat de compétence de citoyen de sécurité civile “ premiers secours citoyen ” ou un équivalent, ou d'une attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent, dispense son titulaire de la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent dans le cadre de sa formation d'arbitre ou juge.

Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Principes

Article R212-1

Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire : 1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ; 2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident. L'obtention d'un certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives peut en outre être exigée afin de vérifier le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe, pour chacune des activités concernées, le contenu, la durée de validité et les modalités de délivrance de ce certificat, ainsi que la date à laquelle l'obtention de ce certificat sera nécessaire pour exercer les fonctions d'éducateur sportif dans cette activité.

Article R212-2

La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.

Article R212-3

Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle. La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle.

Article R212-4

Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.

Article R212-5

Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.

Article R212-6

Le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu'elle a commis une fraude : -au cours d'un examen ; -au cours d'une évaluation concourant à l'obtention d''un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 ou d'un certificat complémentaire délivré par l'Etat.

Paragraphe 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique

Article R212-7

Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique : 1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ; 2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ; 3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ; 4° De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d'aventure", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2, ainsi que de l'escalade en "via ferrata" ; 5° Quelle que soit la zone d'évolution : a) Du canyonisme ; b) Du parachutisme ; c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ; d) De la spéléologie ; e) Du surf de mer ; f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

Article R212-8

Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7. Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

Article R212-10

La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité. En outre, il doit : 1° D'une part, si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir validé par la voie de la formation initiale et continue les unités capitalisables, unités de formation ou blocs de compétences obligatoires ; 2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires
Sous-Paragraphe 1er : Le jury

Article R212-10-1

Le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : – pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; – ou pour chaque certificat complémentaire. Le jury peut organiser en son sein des commissions de travail thématiques ou territoriales. Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le recteur de région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne.

Article R212-10-2

Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A. Outre le président, le jury est composé : – de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ; – de représentants qualifiés des professions concernées sur proposition des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes désignées par elles, le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, désigne ces représentants qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury. Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont pas atteintes lors de la tenue de ses réunions plénières, en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement sous réserve de la présence d'au moins un formateur ou cadre technique, au moins un employeur et au moins un salarié, en dehors du président ou de son suppléant.

Article R212-10-3

Avec l'accord du recteur de région académique, ou du ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, des moyens de conférence audiovisuelle sont ouverts aux candidats pour certaines épreuves certificatives selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Article R212-10-4

Le jury vérifie que l'organisation et le déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le recteur de région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne.

Article R212-10-5

Le jury : 1° Valide les épreuves certificatives conduites : – soit par ses membres ; – soit par les experts mentionnés au R. 212-10-1 ; – soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l'article R. 212-10-8, le cas échéant en demandant à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, en cas d'épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8, la vérification de leur conformité ; 2° Se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l'expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé ; 3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues : – des unités capitalisables (UC) constitutives du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; – ou des unités capitalisables (UC) constitutives des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés ; – ou, le cas échéant, des blocs de compétences. Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-13, D. 212-23, D. 212-38, D. 212-54 et D. 212-66, fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. Les blocs de compétences sont attribués selon le référentiel d'évaluation défini par chaque arrêté de diplôme.

Article R212-10-6

Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, les unités capitalisables, les blocs de compétences, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés. Sont acquis définitivement : – conformément à l' article L. 335-5 du code de l'éducation , les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en état de validité à cette date ; – les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date.

Sous-Paragraphe 2 : L'habilitation 

Article R212-10-8

Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le recteur de région académique du lieu principal de la formation. Seuls les organismes de formation habilités en application du premier alinéa peuvent obtenir une habilitation pour mettre en place des sessions de formation préparant à un certificat complémentaire.

Article R212-10-9

L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le recteur de région académique pour une durée de cinq ans au vu d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 lui permettant d'apprécier la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite.

Article R212-10-10

Cette habilitation est délivrée : – pour un diplôme, dans une spécialité et une mention ; – pour un certificat complémentaire. La décision d'habilitation précise les conditions d'organisation des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation et des épreuves certificatives, délégués ou non à l'organisme de formation habilité.

Article R212-10-11

I.-Le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du sport arrêtent le cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9. Ce cahier des charges comprend : 1° Des clauses générales liées à la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation professionnelle dans les métiers de l'animation et du sport ; 2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire. II.-Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes : 1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3, L. 6353-1, L. 6353-3 à L. 6353-7, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ; 2° La capacité de l'organisme à identifier des objectifs pédagogiques pertinents au regard des certifications concernées, à mettre en œuvre une formation complète présentant toutes les unités capitalisables ou blocs de compétences constitutifs du diplôme, et à adapter son offre aux différents publics formés ; 3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement qu'il consacre à la formation, le cas échéant par l'appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard des objectifs à atteindre, s'agissant en particulier des qualifications visées, du public formé et de la durée de l'action de formation ; 4° La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions de formation et leur cohérence avec les formations proposées ; 5° Selon la nature de l'action, de l'objectif visé et du public formé, sa capacité à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus en matière de réussite aux certifications et à d'accès à l'emploi ; 6° Les modalités de la formation continue des personnels, coordonnateurs et formateurs, en charge de la réalisation des actions de formation ; 7° La mobilisation des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur période d'alternance en entreprise telle que définie à l'article R. 212-10-19 ; 8° La compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l'activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ; 9° La capacité à identifier et respecter dans le parcours de formation l'apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession ; 10° La capacité de l'organisme de formation à prendre en compte les appréciations rendues par les stagiaires au travers des évaluations de satisfaction des actions de formation, à les partager avec les acteurs de la formation ainsi que sa capacité à intégrer ces appréciations dans un processus d'amélioration continue de la formation.

Article R212-10-12

Sous réserve du dépôt du dossier de demande d'habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le recteur de région académique et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le recteur de région académique peut délivrer l'habilitation. Le défaut de réponse du recteur de région académique sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois vaut autorisation.

Article R212-10-13

Dans sa demande d'habilitation, l'organisme de formation s'engage à : 1° Respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 et le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire pendant toute la période de l'habilitation ; 2° Déclarer ses sessions de formation selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; 3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique lors de la décision d'habilitation ; 4° Procéder à l'inscription auprès du rectorat de région académique des personnes entrant en formation après vérification des conditions d'inscription fixées dans le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire ; 5° Communiquer les pièces demandées par le rectorat de région académique prévues par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports lors de l'inscription des personnes entrant en formation ; 6° Présenter au rectorat de région académique toute pièce demandée lors des contrôles sur pièce ou sur site et faciliter le déroulement des contrôles sur site ; 7° Obtenir la validation écrite du recteur de région académique pour toute modification du dossier initialement déposé ; 8° Fournir au rectorat de région académique toutes les pièces nécessaires à la tenue des jurys ; 9° Présenter un bilan des actions de formation et de leur mise en œuvre et un bilan d'insertion des diplômés selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; 10° Signaler au rectorat de région académique tout cas de fraude et tout incident ou dysfonctionnement lors d'épreuves certificatives déléguées ; 11° Respecter les règles déontologiques de fonctionnement des jurys.

Article R212-10-14

Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du recteur de région académique , celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré : 1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation ; 2° De la tenue à jour du dossier répondant au cahier des charges ; 3° Du respect du cahier des charges ; 4° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués. Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement.

Article R212-10-14-1

Lorsque la spécialité ou mention du diplôme ou le certificat complémentaire pour lequel une habilitation a été délivrée, est abrogé et remplacé, le recteur de région académique peut, sur demande de l'organisme de formation habilité, accorder une habilitation pour cinq ans pour la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou le nouveau certificat complémentaire, après s'être assuré : 1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation précédente ; 2° Du respect, lors de l'habilitation précédente, du cahier des charges de la spécialité ou mention du diplôme ou du certificat complémentaire abrogés ; 3° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués ; 4° De la mise à jour du cahier des charges de la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou du nouveau certificat complémentaire. Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande.

Article R212-10-15

En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le recteur de région académique peut procéder : 1° A la suppression de tout ou partie de la délégation relative à l'organisation des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, mentionnée à l'article R. 212-10-10 ; 2° A la suspension d'une ou de plusieurs sessions de formation en cours ou à venir. 3° A la suspension de l'habilitation de l'organisme de formation. Cette décision entraîne la suspension de l'ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ; Sauf en cas d'urgence, la décision est prise après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. La décision de suspension de l'habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l'organisme de formation rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l'organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le recteur de région académique procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session.

Article R212-10-16

Le recteur de région académique peut procéder au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation en cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 après que celui-ci a été amené à présenter ses observations en défense. Ce retrait d'habilitation a pour conséquence l'impossibilité de mettre en place toute session de formation non commencée à la date de la décision et la fermeture des sessions en cours. Le retrait de l'habilitation délivrée en application du premier alinéa de l'article R. 212-10-8 entraîne le retrait de l'habilitation délivrée en application du second alinéa de ce même article.

Sous-Paragraphe 3 : Les modalités de la formation

Article R212-10-17

Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, de mention, d'option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux aux articles D. 212-11, D. 212-27, D. 212-43, D. 212-59 et D. 212-65. Des tests d'exigences préalables peuvent être prévus pour vérifier ce niveau. Quand ils sont prévus, ces tests font l'objet d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire. L'organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Article R212-10-18

Le nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans une session de formation est déterminé, dans les limites de la décision d'habilitation, par l'organisme de formation, en fonction notamment du lieu et des caractéristiques de la formation ou du public accueilli. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux exigences préalables à l'entrée en formation ou bénéficiant de dispenses ou d'équivalences excède les capacités d'accueil de l'organisme de formation, celui-ci peut organiser des épreuves de sélection complémentaires. Il doit au préalable informer les candidats des modalités d'organisation de ces épreuves de leur contenu et des critères de sélection retenus pour les départager. Quand elles sont prévues, ces épreuves de sélection complémentaires font l'objet par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux formations prévues aux articles D. 212-27-1 et D. 212-43-1.

Article R212-10-19

Les situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public, déterminées dans le processus pédagogique du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, sont mises en place par l'organisme de formation habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.

Article R212-10-20

Durant la période d'alternance pédagogique de la préparation du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat ou diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, les personnes en cours de formation sont placées sous l'autorité d'un tuteur dans les conditions prévues, le cas échéant, par le règlement de ces diplômes ou certificats. Elles doivent avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle et à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article R. 212-87 du présent code.

Article R212-10-20-1

I.-En application des dispositions prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-19 du code de l'éducation ou aux articles L. 6111-1, L. 6352-3, L. 6353-3, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail, la formation peut être effectuée en partie à l'étranger, si : 1° Cette mobilité concerne uniquement des situations de formation en structure d'alternance pédagogique. Sa durée ne peut excéder le tiers de la durée prévue pour ces situations dans la convention de formation conclue entre la personne en cours de formation, l'organisme de formation habilité et la structure d'alternance pédagogique ; 2° La personne en cours de formation satisfait aux exigences préalables à sa mise en situation professionnelle et à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article R. 212-87 du présent code ; 3° Une convention est conclue entre la personne en cours de formation, l'organisme de formation habilité, la structure d'alternance pédagogique en France et la structure d'alternance pédagogique à l'étranger. II.-La mobilité à l'étranger est accomplie sous la responsabilité de l'organisme de formation, conformément : 1° Aux dispositions relatives à la mobilité à l'étranger figurant dans le cahier des charges du diplôme pour lequel une habilitation a été délivrée à l'organisme de formation ; 2° Aux articles L. 742-1, R. 412-4 et R. 742-1 à R. 742-8 du code de la sécurité sociale. III.-Les épreuves certificatives du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et de leurs certificats complémentaires, sont organisées uniquement sur le territoire national.

Sous-Paragraphe 4 : La délivrance du diplôme

Article R212-10-21

Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables ou des blocs de compétences en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme ou le certificat complémentaire.

Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Paragraphe 1 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports

Article D212-11

Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles

Article D212-12

Le certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

Article D212-13

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme. Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

Article D212-14

Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont : - une est transversale quelle que soit la mention ; - trois sont spécifiques à la mention. Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.

Article D212-15

Les situations d'évaluation certificative des blocs de compétences et des unités capitalisables sont définies par les arrêtés de création des mentions. Dans le cas des unités capitalisables, les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, comportent : 1° Pour la première, la production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ; 2° Pour la seconde, une mise en situation professionnelle.

Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-20

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Article D212-21

Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité " animateur " ou de la spécialité " éducateur sportif " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

Article D212-23

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme. Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

Article D212-25

Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation : 1° soit de blocs de compétences, dont deux sont communs quelle que soit la mention ; 2° soit de quatre unités, dont : - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option. Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.

Article D212-27

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Soit par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; 2° Soit par la voie de la formation continue. Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

Article D212-27-1

Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui : 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; 2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ; 3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ; 4° Satisfont aux critères de sélection suivants : a) Cohérence du projet professionnel et motivation ; b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité “ éducateur sportif ” ; c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite. Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

Article D212-28

Les situations d'évaluation certificative des blocs de compétences et des unités capitalisables sont définies par les arrêtés de création des mentions. Dans le cas des unités capitalisables, les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, doivent comporter : 1° La production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ; 2° Une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle. Chaque situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables spécifiques mentionnées à l'article D. 212-25.

Article R212-31

Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le recteur de région académique : -seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.

Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-35

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 5 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Article D212-36

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; - soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

Article D212-38

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme. Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

Article D212-40

Le diplôme d'Etat est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont : - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option. Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.

Article D212-43

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; 2° Par la voie de la formation continue. Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation. Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

Article D212-43-1

Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui : 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; 2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ; 3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ; 4° Satisfont aux critères de sélection suivants : a) Cohérence du projet professionnel et motivation ; b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité " perfectionnement sportif " ; c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite. Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-51

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 6 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Article D212-52

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " de la spécialité “ animation socio-éducative ou culturelle ” ou de la spécialité “ animation socio-éducative, culturelle et/ ou sportive ” et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

Article D212-54

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme. Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

Article D212-56

Le diplôme d'Etat supérieur est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont : - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option. Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.

Article D212-59

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; 2° Par la voie de la formation continue. Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation. Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

Paragraphe 4 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-65

Des certificats complémentaires peuvent être associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ils attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et sont délivrés dans les mêmes conditions que le diplôme. Les certificats complémentaires sont créés : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de la création commune d'un certificat, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent les référentiels professionnels, de certification, de compétences et d'évaluation. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense. Ils peuvent être enregistrés au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail.

Article D212-66

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de compétences identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent. Le référentiel de certification est composé d'une unité constitutive ou d'un ensemble d'unités constitutives du certificat complémentaire. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

Paragraphe 5 : Brevets d'Etat spécifiques à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne

Article D212-67

Les diplômes permettant l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement contre rémunération des sports de montagne, chacun dans la spécialité correspondante, sont les suivants : 1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ; 2° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ; 3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ; 4° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ; 5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ; 6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.

Article D212-68

Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées et ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont enregistrés au niveau 5 du répertoire national des certifications professionnelles. Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activité assimilées est enregistré au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles.

Article D212-69

Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant : 1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ; 2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.

Article D212-69-1

Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.

Article D212-69-2

Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne. L'Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats.

Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers

Article R212-84

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.

Article D212-84-1

La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans. Outre son président, sa composition est fixée comme suit : 1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont : a) Deux délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou leurs représentants ; b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ; c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ; 2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ; 3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ; 4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.

Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
Sous-section 1 : Principes

Article R212-85

Toute personne désirant exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal. Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un des éléments qui y figurent. Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable. La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, dans l'exercice de leurs missions, aux militaires et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat. L'autorité administrative qui nomme les éducateurs sportifs ayant la qualité de fonctionnaire relevant du titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peut, avec l'accord de l'agent, procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-11.

Article R212-86

I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes : 1° Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 212-9 ; 2° Qui font l'objet d'une des mesures prévues au II de l'article L. 212-9 ou L. 212-13 ; 3° Qui font l'objet de l'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 ; 4° Qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1. La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet de l'une des mesures mentionnées aux 1° à 4°. II.-Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle : 1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d'identité ; 2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d'identification. III.-La carte professionnelle permet d'accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants : 1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d'exercice afférentes à chaque certification, la date du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de l'activité physique ou sportive, le corps et la mission lorsque l'éducateur relève des dispositions de l'article L. 212-3 ; 2° Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l'objet : -d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité en contact avec les mineurs ; -d'une interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

Article R212-87

Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions mentionnées à l'article R. 212-85. Le préfet délivre une attestation de stagiaire.

Sous-section 2 : Prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen

Article R212-88

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 le ministre chargé des sports est compétent pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne. Il désigne par arrêté le préfet compétent pour les activités autres que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et que l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne. La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable. La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, est informé de tout changement de l'un des éléments qui y figure.

Article R212-89

Après qu'il a été accusé réception de la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 212-88 par le préfet ou le ministre chargé des sports, le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées les articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 232-23 ou d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1 et sous réserve, le cas échéant, de la vérification des compétences linguistiques du demandeur. Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française du déclarant, le préfet peut exiger, postérieurement à la reconnaissance des qualifications professionnelles et préalablement à la délivrance de la carte professionnelle d'éducateur sportif, qu'il se soumette à un contrôle, afin de garantir l'exercice en toute sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours. La carte professionnelle permet au déclarant d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2. La carte professionnelle porte mention des conditions d'exercice afférentes à la qualification professionnelle du déclarant attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90 pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1. La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 232-23 ou d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

Article R212-89-1

Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90, lorsque l'ensemble des exigences suivantes sont remplies : 1° Le déclarant est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat membre d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ; 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée sur le territoire national sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au déclarant de suivre le cycle complet de formation requis pour avoir pleinement accès à cette profession ; 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée. Le respect de l'exigence mentionnée au 3° est apprécié au regard du caractère autonome ou non autonome de l'exercice de l'activité, dans l'Etat membre d'origine. Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine et les destinataires des services sont clairement informés, par le professionnel, du champ de son activité professionnelle. Dans le cas où le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, estime que l'accès partiel est de nature à nuire à la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder. La décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi.

Article R212-90

Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé et délivré par une autorité compétente de cet Etat ; 2° Justifier avoir exercé l'activité, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédentes et être titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un de ces Etats, attestant la préparation à l'exercice de l'activité pour tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1 ; 3° Etre titulaire d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ; 4° Etre titulaire d'un titre de formation acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à l'activité ou son exercice et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans dans cet Etat.

Article R212-90-1

Pour l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n'est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers. Lorsque le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne estime qu'il existe une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national et après avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validée par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89. Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l'existence d'une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national et propose le cas échéant au préfet, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, si elle estime que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans, dont elle propose les modalités. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, informe le déclarant du choix qui lui revient soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation, dont le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, précise les modalités. Le déclarant fait connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai d'un mois. Pour les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, la commission, avant d'émettre son avis, saisit pour avis, lorsqu'ils existent, les organismes de concertation spécialisés. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut exiger que le déclarant se soumette à une épreuve d'aptitude. Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances, aptitudes et compétences acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie.

Article R212-90-2

La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant ou à compter de l'avis du ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne,. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée. Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou dans le cas où ce dernier ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, décide de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette décision est motivée. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de la décision.

Article R212-91

Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont : 1° Le ski et ses dérivés ; 2° L'alpinisme ; 3° La plongée subaquatique ; 4° Le parachutisme ; 5° La spéléologie.

Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de services

Article R212-92

Sous réserve d'avoir adressé au préfet ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne. une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer les mêmes activités et qui, dans le cas où ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, les ont exercées dans un ou plusieurs Etats membres à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédant la prestation. Le préfet compétent est celui du département où le déclarant compte fournir la majeure partie de la prestation. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le ministre chargé des sports est compétent pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne Il désigne par arrêté le préfet compétent pour les autres activités se déroulant en environnement spécifique au sens de l'article L. 212-7. La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent. Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Article R212-93

Lors de la première prestation, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut, aux fins d'éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire. Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, selon le cas : 1° Le cas échéant, le préfet ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, notifie au prestataire une demande motivée d'informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l'expiration duquel il l'informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément d'informations ; 2° Dans le cas où le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, ne procède pas à la vérification des qualifications, un récépissé de déclaration de prestation de services qui permet au prestataire d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 est notifié par le préfet au prestataire. 3° Dans le cas où le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, procède à la vérification des qualifications, est notifiée au prestataire la décision, soit de lui délivrer le récépissé de déclaration de prestation de services par le préfet, soit de le soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu'il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation de services qui n'est pas couverte par les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie, par le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne. Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les deux mois suivant la réception du dossier de déclaration complet, sauf difficulté particulière justifiant que ce délai soit porté à trois mois. En l'absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national. Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française du déclarant, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications le cas échéant et préalablement à la délivrance du récépissé de déclaration de prestation de services, qu'il se soumette à un contrôle, afin de garantir l'exercice en toute sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours. Le déclarant dispose d'un droit de recours.

Article R212-93-1

Le préfetou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, conformément aux conditions fixées à l'article R. 212-92, lorsque l'ensemble des exigences suivantes sont remplies : 1° Le déclarant est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat membre d'établissement, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ; 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'établissement et la profession réglementée sur le territoire national sont telles, que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au déclarant de suivre le cycle complet de formation requis pour avoir pleinement accès à cette profession ; 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée. Le respect de l'exigence mentionnée au 3° est apprécié au regard du caractère autonome ou non autonome de l'exercice de l'activité dans l'Etat membre d'origine. Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine et les destinataires des services sont clairement informés, par le professionnel, du champ de son activité professionnelle. Dans le cas où le préfetou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, estime que l'accès partiel est de nature à nuire à la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder. La décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi.

Article R212-94

Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont mentionnées à l'article R. 212-91. Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 212-93 et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée.

Sous-section 4 : Carte professionnelle européenne des guides de montagne

Article R212-94-1

Peuvent faire la demande de la carte professionnelle européenne, définie au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par voie électronique : 1° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour y exercer l'activité de guide de montagne et souhaitant s'établir en France ou y effectuer une prestation de services à titre temporaire et occasionnel ; 2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés pour exercer l'activité de guide de montagne en France et souhaitant s'établir dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou y effectuer une prestation de services. Le ministre chargé des sports est l'autorité compétente pour instruire les demandes de carte professionnelle européenne de guide de montagne.

Article R212-94-2

Dans le cas visé au 1° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Etat membre d'accueil, la demande de carte professionnelle européenne de guide de montagne, accompagnée des documents justificatifs requis, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, est adressée, par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, au ministre chargé des sports, qui y statue. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du ministre chargé des sports, le préfet du département de l'Isère peut décider, au vu des documents justificatifs produits : 1° De délivrer la carte professionnelle européenne de guide de montagne ; 2° En cas de doutes dûment justifiés, de solliciter des informations complémentaires auprès du demandeur ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Ces informations sont communiquées par le demandeur ou par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dans un délai de deux semaines ; 3° D'imposer, par décision motivée, une épreuve d'aptitude au demandeur, dans le cas où il estime qu'il existe, entre la qualification professionnelle de ce dernier et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, une différence substantielle non entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie. Lorsque la demande concerne une prestation de services temporaire et occasionnelle, l'épreuve d'aptitude est organisée dans le délai d'un mois à compter de la décision ; 4° De refuser, par décision motivée, de délivrer la carte professionnelle européenne de guide de montagne, dans le cas où le demandeur ne satisfait pas à l'ensemble des exigences. Le demandeur est informé des voies de recours dont il dispose. Le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa peut être prorogé pour une durée de deux semaines, par décision motivée portée à la connaissance du demandeur. Cette prorogation est renouvelable une fois dans le cas où la sécurité des bénéficiaires des services l'exige. En l'absence de décision prise dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou en l'absence d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai d'un mois, la carte professionnelle européenne de guide de montagne est délivrée. Dans le cas où la carte professionnelle européenne de guide de montagne a été délivrée sur la base d'informations inexactes ou fausses, elle peut être retirée. Dans le cadre de l'établissement permanent, la carte professionnelle européenne de guide de montagne vaut décision de reconnaissance. Dans le cadre de la prestation de services temporaire et occasionnelle, la carte professionnelle européenne de guide de montagne est délivrée pour une durée de douze mois. Elle vaut autorisation d'exercer et se substitue à la déclaration prévue à l'article R. 212-92.

Article R212-94-3

Dans le cas visé au 2° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Etat membre d'origine, la demande de carte professionnelle européenne de guide de montagne, accompagnée des documents justificatifs requis par l'Etat membre d'accueil, est adressée au ministre chargé des sports, qui l'instruit. Le ministre chargé des sports s'assure du caractère complet du dossier et vérifie l'établissement légal du demandeur ainsi que la validité et l'authenticité des documents justificatifs fournis par le demandeur dans les délais suivants : 1° Dans le cas où le dossier est complet, le ministre chargé des sports vérifie, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, si le demandeur est légalement établi en France et si les documents justificatifs qu'il a fournis sont valides et authentiques ; 2° Dans le cas où le dossier est incomplet, le ministre chargé des sports réclame les documents manquants dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et procède aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents manquants. A défaut d'être complétée dans le délai de trois mois, la demande est déclarée irrecevable et le ministre chargé des sports en informe le demandeur. Une fois qu'il a procédé aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa, le ministre chargé des sports transmet sans délai la demande à l'Etat membre d'accueil et informe simultanément le demandeur de cette transmission.

Sous-section 5 : Mécanisme d'alertes

Article R212-94-4

Dans le système d'information du marché intérieur, le ministère chargé des sports communique aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues au chapitre III de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées, les informations suivantes : 1° Les restrictions ou interdictions définitives ou temporaires apportées en totalité ou en partie, par les autorités administratives ou les juridictions nationales, à l'exercice de la profession d'éducateur sportif ; 2° L'identité des éducateurs sportifs reconnus coupables, par le juge judiciaire, d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles.

Section 3 : Police des activités d'enseignement

Article D212-95

Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative institués par l'article 28 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives exercent les fonctions de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-13 et au cinquième alinéa de l'article L. 322-3.

TITRE II : SPORTIFS
Chapitre Ier : Sport de haut niveau
Section 1 : Acteurs
Sous-section 1 : Inscription sur la liste des sportifs de haut niveau

Article R221-1

La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national.

Article R221-1-1

Le ministre chargé des sports arrête la liste des disciplines sportives reconnues de haut niveau avant le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques et paralympiques d'été et, pour les disciplines relevant du programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, avant le 31 décembre de l'année de ces Jeux olympiques et paralympiques.

Article R221-2

Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau : 1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ; 2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par le ministre chargé des sports ; 3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ; 4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ; 5° S'il n'a pas conclu une convention avec une fédération sportive délégataire conformément à l'article L. 221-2-1.

Article D221-2-1

I.-La convention prévue à l'article L. 221-2-1 détermine les droits et obligations réciproques de la fédération et du sportif de haut niveau. 1° En matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel du sportif, elle stipule : -les modalités du suivi de la formation ; -les modalités de l'insertion et du suivi socioprofessionnels ; -le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution individuelle des aides personnalisées accordées par l'Etat ; -le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution des aides et primes fédérales ; 2° En matière de protection et de suivi médical du sportif, elle énonce : -les modalités de gestion administrative en matière d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles dont il bénéficie ; -les droits et modalités de gestion en matière de retraite dont il bénéficie ; -les garanties offertes par l'assurance de la fédération en matière de couverture des dommages corporels auxquels la pratique sportive de haut niveau peut l'exposer ; -les modalités de son suivi médical, qui peuvent prendre la forme d'un questionnaire relatif à son état de santé pour le sportif inscrit dans la catégorie Reconversion. Dans ce cas, le questionnaire est envoyé dans des conditions permettant de garantir le respect du secret médical ; 3° En matière de pratique compétitive, elle mentionne : -les modalités de sélection en équipe nationale ; -les obligations du sportif en équipe nationale, notamment celles liées au comportement et aux règles vestimentaires ; 4° En matière d'éthique sportive et de droit à l'image, elle précise : -les règles relatives aux droits et obligations et aux conditions d'utilisation par le sportif de son image, ainsi que ses obligations vis-à-vis des partenaires de la fédération ; -les droits liés à l'exploitation de l'image individuelle du sportif lors des sélections nationales ; -les modalités d'expression du sportif et de son devoir de réserve en matière de communication et de publicité au regard tant de l'image de la fédération que du sport et de ses valeurs ; -les règles en matière de paris sportifs et de lutte contre le dopage. II.-La présente convention intègre pour chacun des items ci-dessus la prise en compte de la situation de parentalité du sportif. III.-La convention est signée par le président de la fédération, le directeur technique national de la fédération, le sportif et, le cas échéant, ses représentants légaux.

Article R221-3

L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Relève, Reconversion.

Article R221-4

Peut être inscrit dans la catégorie " Elite " le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des épreuves de référence internationale. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Article R221-5

Peut être inscrit dans la catégorie "Senior" le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des mêmes épreuves de référence internationales définies pour la catégorie "Elite" mais qui ne remplit pas les conditions requises pour figurer sur celle-ci. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions

Article R221-6

Peut être inscrit dans la catégorie "Relève" le sportif qui est sélectionné en équipe de France pour une compétition internationale inscrite dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Article R221-7

Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion : 1° Le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant trois ans, dont deux ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Relève ; 2° Par dérogation aux 2° et 3° de l'article R. 221-2, le sportif qui cesse son activité de sportif professionnel salarié telle que définie au 1° de l'article L. 222-2 et justifie de sa pratique sportive selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé des sports ; 3° Par dérogation au 3° de l'article R. 221-2, le sportif ayant représenté la France lors des jeux Olympiques ou Paralympiques. Le sportif demandant son inscription dans la catégorie Reconversion présente un projet d'insertion professionnelle. L'inscription dans la catégorie Reconversion, prononcée au regard du projet d'insertion professionnelle présenté par le sportif, est valable un an, renouvelable pour la même durée. En cas de changement de projet d'insertion professionnelle, le sportif présente une nouvelle demande, pouvant donner lieu à une nouvelle inscription. La durée totale d'inscription dans cette catégorie, renouvellement ou obtention d'une nouvelle inscription inclus, ne peut dépasser six ans.

Article R221-8

La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, lorsque le sportif n'a pas, momentanément, réalisé les performances ou obtenu les classements requis, notamment pour des raisons médicales. Elle peut être prorogée pour une durée de deux ans pour des raisons liées à la maternité.

Article R221-8-1

L'autorité administrative compétente pour signer les conventions mentionnées à l'article L. 221-8 est le directeur de l'Agence nationale du sport prévue à l'article L. 112-10.

Sous-section 2 : Inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau

Article R221-9

La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau. Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Sous-section 3 : Inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau

Article R221-10

La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau. L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. Elle peut être prorogée pour une durée de deux ans pour des raisons liées à la maternité dans les mêmes conditions.

Sous-section 4 : Inscription sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement

Article R221-11

Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, en lien avec les critères d'inscription en liste sportif de haut niveau. Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Article R221-12

Une liste des sportifs des Collectifs nationaux regroupe les sportifs qui concourent à la performance des équipes de France dans une discipline sportive reconnue de haut niveau sans justifier d'un niveau sportif suffisant prévu aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6. Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.

Article R221-13

Les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.

Sous-section 5 : Suspension et retrait des listes

Article R221-14

La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou des Collectifs nationaux est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.

Article R221-15

I. - La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou des Collectifs nationaux peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports : 1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ; 2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente : a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ; b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ; c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : -au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; -à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; -à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; -à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ; -à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; -à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ; -au présent code ; -aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique. 3° A l'initiative du ministre chargé des sports, lorsque l'état de santé d'un sportif ne lui permet plus la pratique de sa discipline sportive dans le cadre du projet de performance fédéral ou lorsque celui-ci ne s'est pas soumis à la surveillance médicale prévue à l'article L. 231-6. II. - Lorsque la demande de retrait est formulée par le sportif, le ministre chargé des sports lui en donne acte, après que le sportif en a informé la fédération délégataire compétente.

Article R221-15-1

Le ministre chargé des sports peut, à tout moment par une décision motivée, s'opposer à l'inscription d'un sportif sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 lorsqu'une des conditions mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 221-15 est remplie.

Article R221-15-2

Lorsqu'un sportif a fait l'objet d'une décision de sanction disciplinaire relative à la lutte contre le dopage et que cette décision n'est pas devenue définitive, le ministre chargé des sports peut prononcer, à titre conservatoire et par décision motivée, une mesure de suspension provisoire de l'une des listes figurant à l'article L. 221-2. Le sportif est mis à même, par tout moyen, de faire valoir ses observations sur cette mesure, dont la durée ne peut se prolonger au-delà du moment où la décision disciplinaire acquiert un caractère définitif. La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de suspension que le ministre chargé des sports peut ultérieurement prononcer. Les droits obtenus antérieurement à cette suspension sont maintenus jusqu'à une éventuelle sanction définitive de retrait ou de suspension.

Article R221-16

Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales. Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.

Section 2 : Les filières d'accès au sport de haut niveau

Article R221-17

Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " Projet de performance fédéral ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.

Article R221-18

La validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 : 1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ; 2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence. Les projets de performance fédéraux doivent indiquer : a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ; b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ; c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ; d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ; e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ; f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ; g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.

Article R221-19

Les projets de performance fédéraux regroupent les structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public. Ils sont composés, à titre principal, de structures ou de groupe de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles R. 221-20 et R. 221-21.

Article R221-20

Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Relève et permettant à ces derniers de bénéficier : 1° D'une préparation sportive de haut niveau ; 2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ; 3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code. Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

Article R221-21

Constitue un " pôle Espoirs " toute structure ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux 1° à 3° de l'article R. 221-20. Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

Article R221-22

La validation est accordée par arrêté du ministre chargé des sports. Elle est valable pour une période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les Jeux olympiques et paralympiques d'été, et, pour les disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, à compter du 1er janvier qui suit immédiatement ces Jeux olympiques et paralympiques.

Article R221-23

Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement du projet de performance fédéral qui a obtenu sa validation dans les conditions prévues par la présente section.

Article R221-24

Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs ".

Section 3 : Autres mesures relatives aux sportifs de haut niveau

Article D221-27

Le contenu de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 porte sur : -les valeurs de la République ; -les valeurs de l'olympisme ; -l'éthique dans le sport ; -le cadre juridique et économique applicable au sportif. Cette formation est mise en œuvre selon les modalités précisées dans les projets de performance fédéraux. Les fédérations sportives veillent à ce que le contenu de cette formation soit accessible et adapté aux différents publics auxquels elle est destinée.

Chapitre II : Sport professionnel
Section unique : Agents sportifs

Article R222-1

Chacune des fédérations délégataires concernées par l'application du présent chapitre, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, constitue une commission des agents sportifs et désigne un délégué aux agents sportifs. Le président et les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs, sont nommés par l'instance dirigeante compétente. Celle-ci nomme également un suppléant pour chacun d'eux. La commission des agents sportifs participe, avec la commission interfédérale des agents sportifs mentionnée à l'article R. 222-7, à l'organisation de l'examen de la licence d'agent sportif. Elle peut organiser une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif. Elle délivre, suspend et retire cette licence. Elle prononce les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 222-19. La commission des agents sportifs élabore un projet de règlement des agents sportifs qu'elle transmet pour avis au ministre chargé des sports puis soumet à l'approbation de l'instance dirigeante compétente de la fédération. Le règlement des agents sportifs fixe les règles qu'il appartient à la fédération d'édicter en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre. Le délégué aux agents sportifs contrôle l'activité des agents sportifs et engage les procédures susceptibles de déboucher sur le prononcé des sanctions prévues à l'article L. 222-19. Il est choisi, ainsi que son suppléant, en raison de ses compétences en matière juridique et sportive.

Article R222-2

Outre le président, la commission des agents sportifs comprend : 1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ; 2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ; 3° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée par la fédération conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ; 4° Une personnalité représentative des associations sportives, sociétés sportives et organisateurs de manifestations sportives de la discipline ; 5° Un agent sportif ; 6° Un entraîneur de la discipline ; 7° Un sportif de la discipline. La commission des agents sportifs est renouvelée dans les trois mois suivant les élections tenues à leur échéance normale pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente.

Article R222-3

Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la commission des agents sportifs est uniquement composée de son président et des membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 222-2. Le membre mentionné au titre du 5° de l'article R. 222-2 ne siège pas lorsque la commission se prononce sur l'exercice de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

Article R222-4

La commission des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En matière disciplinaire, la commission des agents sportifs ne peut délibérer valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article R222-5

Le délégué aux agents sportifs, le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, et un représentant du Comité national olympique et sportif français participent aux travaux de la commission des agents sportifs avec voix consultative. Toutefois, ces personnes n'assistent pas aux séances lorsque la commission siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif ou en matière disciplinaire. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'elle siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif.

Article R222-6

Les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs et les autres personnes mentionnées à l'article R. 222-5 : 1° Sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction ; 2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire. L'instance dirigeante compétente met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article.

Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs

Article R222-7

Le Comité national olympique et sportif français constitue une commission interfédérale des agents sportifs dont le président et les membres sont nommés par l'instance dirigeante compétente. La commission interfédérale des agents sportifs participe, avec les commissions des agents sportifs des fédérations délégataires, à l'organisation de l'examen de la licence d'agent sportif. Elle établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre par les commissions des agents sportifs des dispositions du présent chapitre. Elle peut saisir le ministre chargé des sports de toute proposition relative à la réglementation de la profession d'agent sportif.

Article R222-8

Outre le président, la commission interfédérale des agents sportifs comprend un membre de chacune des commissions mentionnées à l'article R. 222-1, nommé sur proposition de cette commission. Les suppléants du président et des autres membres de la commission interfédérale des agents sportifs sont nommés dans les mêmes conditions. Le président et son suppléant sont désignés pour une durée de quatre ans. Le mandat des autres membres et de leurs suppléants prend fin lors du renouvellement de la commission des agents sportifs dont ils sont membres. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente du comité national olympique.

Article R222-9

La commission interfédérale des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Les dispositions de l'article R. 222-6 sont applicables aux membres de la commission interfédérale des agents sportifs.

Section 3 : Licence d'agent sportif
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R222-10

Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques : 1° Qui, sauf dispense résultant de l'application des dispositions des articles R. 222-18, R. 222-19, dernier alinéa, ou R. 222-27, ont satisfait aux épreuves de l'examen mentionné à l'article R. 222-14 et ont suivi, lorsqu'elle est organisée, la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19 ; 2° Qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 à L. 222-11 et respectent les dispositions des articles L. 222-12 à L. 222-14.

Article R222-11

La demande de licence d'agent sportif est adressée à la commission des agents sportifs. Le règlement des agents sportifs détermine les modalités, la forme et le contenu de cette demande ainsi que les documents dont elle doit être accompagnée.

Article R222-12

La commission des agents sportifs peut, à la demande du titulaire, suspendre une licence d'agent sportif. Le règlement des agents sportifs précise les modalités des demandes de suspension et de levée de la suspension. Sans préjudice de l'exercice de poursuites disciplinaires, la commission suspend d'office la licence de l'agent sportif qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 222-9. Elle retire la licence de l'agent sportif frappé d'une des incapacités prévues au 3° de l'article L. 222-9 ou à l'article L. 222-11. L'agent sportif dont la licence est suspendue demeure soumis au pouvoir disciplinaire de la commission des agents sportifs.

Article R222-13

La commission des agents sportifs communique chaque année au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs titulaires de la licence d'agent sportif dans la discipline pour laquelle elle est compétente, en signalant ceux dont la licence est suspendue. La liste mentionnée au premier alinéa est publiée dans les conditions prévues par le règlement des agents sportifs.

Sous-section 2 : Examen de la licence d'agent sportif

Article R222-14

Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1. Peuvent s'inscrire à l'examen les personnes qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 (3°) et L. 222-11. Les formalités d'inscription sont définies, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

Article R222-15

L'examen de la licence d'agent sportif comprend : 1° Une première épreuve, permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer la profession d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à cet exercice, notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques et sportives ; 2° Une seconde épreuve, permettant d'évaluer la connaissance qu'a le candidat des règlements édictés par la fédération délégataire compétente et la ligue professionnelle qu'elle a pu constituer, par les fédérations internationales dont la fédération délégataire est membre et par tout autre organisme sportif international mentionné par le règlement des agents sportifs. Seuls peuvent se présenter à la seconde épreuve les candidats qui ont été admis à la première épreuve ou en sont dispensés conformément aux dispositions de l'article R. 222-18. Le programme ainsi que la nature écrite ou orale de chaque épreuve sont rendus publics deux mois au moins avant la date à laquelle elle doit se dérouler.

Article R222-16

La commission interfédérale des agents sportifs fixe le programme de la première épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat. Elle communique cette note à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente pour la discipline sportive au titre de laquelle l'intéressé s'est présenté. La commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente déclare admis à la première épreuve les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs de la fédération. Elle notifie les résultats aux intéressés dans les deux mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement.

Article R222-17

La seconde épreuve est organisée, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. Cette commission fixe le programme de l'épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat. La commission des agents sportifs déclare admis à l'examen les candidats ayant obtenu à la seconde épreuve une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs. Elle notifie les résultats aux intéressés dans le mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement.

Article R222-18

Un agent sportif qui a obtenu une licence d'agent sportif délivrée par une fédération délégataire sans avoir été dispensé de la première épreuve et qui sollicite la délivrance d'une licence dans une autre discipline est dispensé de la première épreuve. Les candidats admis à la première épreuve et ajournés à la seconde conservent le bénéfice de la première épreuve s'ils se présentent à la session suivante de l'examen dans la même discipline sportive. Le règlement des agents sportifs peut, eu égard aux qualifications dont les intéressés justifient, prévoir des cas de dispense de la première ou de la seconde épreuve, ou de dispense de l'examen.

Sous-section 3 : Formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif et formation continue

Article R222-19

Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les personnes admises à l'examen d'agent sportif ou qui en sont dispensées suivent une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif. Le contenu et la durée de cette formation sont fixés par la commission des agents sportifs. La formation ne peut faire l'objet d'une évaluation qui conditionne la délivrance de la licence d'agent sportif. Le règlement des agents sportifs peut prévoir des cas de dispense de la formation préalable.

Article R222-20

Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la licence d'agents sportifs suivent une formation continue visant à mettre à jour leurs connaissances.

Section 4 : Exercice de la profession d'agent sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R222-21

Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française de l'agent sportif, l'autorité compétente peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications professionnelles et préalablement à la délivrance de la licence d'agent sportif, qu'il se soumette à un contrôle afin de garantir l'exercice en toute sécurité des opérations de placement des sportifs et des entraîneurs.

Sous-section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France

Article R222-22

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés à l'article L. 222-15 qui souhaitent s'établir sur le territoire national pour y exercer la profession d'agent sportif souscrivent une déclaration auprès de la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. Si l'intéressé entend exercer son activité dans le cadre de plusieurs disciplines sportives, il souscrit une déclaration auprès de chaque fédération délégataire compétente.

Article R222-23

La déclaration est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une preuve de la nationalité du déclarant ; 2° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 1° de l'article L. 222-15, l'attestation de compétences ou le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dans lequel l'accès et l'exercice de la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ; 3° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 2° de l'article L. 222-15, soit la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel ni la formation ni l'accès et l'exercice de la profession d'agent sportif ne sont réglementés, ainsi qu'une ou plusieurs attestations de compétence ou titres de formation délivrés par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et attestant sa préparation à l'exercice de la profession, soit le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne règlemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice des fonctions mentionnées à l'article L. 222-7 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. Les pièces et informations devant accompagner la déclaration sont précisées par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

Article R222-24

La commission des agents sportifs accuse réception de la déclaration. Si elle n'est pas accompagnée de l'ensemble des pièces requises, la commission invite l'intéressé à produire les pièces manquantes. Cette invitation est notifiée dans le mois qui suit la réception de la demande. Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, la commission notifie à l'intéressé sa décision relative à la reconnaissance de sa qualification. Toutefois, la commission peut, par une décision motivée notifiée dans ce délai, prolonger la période d'instruction de la demande. La décision relative à la reconnaissance de qualification est alors notifiée dans les trois mois de la réception du dossier complet. Si la commission estime que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour exercer en France, ou si elle prescrit une mesure de compensation conformément aux dispositions de l'article R. 222-26, elle motive sa décision. L'absence de notification d'une décision dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa vaut reconnaissance tacite de la qualification du demandeur.

Article R222-25

Si la commission des agents sportifs estime que les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 attestent d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui exigé en France pour l'exercice de la profession d'agent sportif, elle reconnaît la qualification du demandeur.

Article R222-26

Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif, elle reconnaît la qualification si elle estime que cette différence est entièrement couverte par l'expérience, les aptitudes, les compétences acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validées par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Dans le cas contraire, elle détermine les modalités d'une mesure de compensation qui peut être soit une épreuve d'aptitude, soit un stage d'adaptation. La décision motivée prescrivant une mesure de compensation est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 222-24. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de cette décision. La commission reconnaît ensuite la qualification de l'intéressé dans le mois qui suit la réception des pièces justifiant l'accomplissement de la mesure de compensation. Si elle ne notifie pas sa décision dans ce délai, elle est réputée avoir reconnu tacitement sa qualification.

Article R222-27

La reconnaissance de qualification permet à l'intéressé d'obtenir une licence d'agent sportif sans avoir subi l'examen mentionné à l'article R. 222-14 ni suivi la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19.

Sous-section 3 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de service

Article R222-28

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer l'activité d'agent sportif et qui entendent l'exercer en France de façon temporaire et occasionnelle, souscrivent une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 222-29.

Article R222-29

La déclaration mentionnée à l'article R. 222-28 est adressée, un mois au moins avant le début de l'exercice en France, à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. La déclaration est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une preuve de la nationalité du déclarant ; 2° Une attestation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen certifiant que le déclarant y est légalement établi et n'encourt aucune interdiction d'exercer, même temporaire ; 3° La justification des qualifications professionnelles du déclarant et, si la profession ou la formation n'est pas réglementée dans l'Etat où il est établi, la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etat membres. La forme et le contenu de la déclaration sont précisés par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. En cas de changement dans la situation établie par les documents fournis lors de la déclaration, le déclarant fournit à la commission des agents sportifs les éléments permettant de l'actualiser.

Article R222-30

Lorsque l'intéressé a adressé à la fédération délégataire compétente une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 222-29, la commission des agents sportifs lui délivre une attestation mentionnant un exercice temporaire ou occasionnel de l'activité d'agent sportif sur le territoire national dans un délai d'un mois. Si la commission des agents sportifs de la fédération délégataire estime, dans un délai d'un mois, qu'il existe une différence substantielle de nature à nuire au respect des obligations auxquelles sont soumis les agents sportifs dans la conduite des opérations visées à l'article L. 222-7, une notification motivée est adressée au prestataire. La commission peut vérifier si les qualifications, aptitudes et connaissances du prestataire qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou tout au long de la vie sont de nature à couvrir cette différence. Lorsque celles-ci couvrent la différence, la commission des agents sportifs de la fédération délégataire délivre une attestation selon les modalités visées au premier alinéa. Dans le cas contraire, une épreuve d'aptitude pourra être proposée au prestataire.

Section 5 : Contrôle
 
 
Sous-section 1 : Obligations de transmission pesant sur l'agent sportif
 
 

Article R222-31

L'agent sportif communique annuellement au délégué aux agents sportifs de la fédération délégataire compétente les informations et documents comptables relatifs à son activité d'agent sportif définis par le règlement des agents sportifs. Il communique également au délégué aux agents sportifs, sur demande de celui-ci, tout élément nécessaire au contrôle de son activité d'agent sportif, notamment des documents relatifs à la société mentionnée à l'article L. 222-8 qu'il a pu constituer et aux préposés de cette société.

Article R222-32

L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des contrats ci-dessous énumérés : 1° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice d'une telle activité ; 2° Contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7, relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ; 3° Contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 222-5, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité ; 4° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-5, relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ; 5° Conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-16, passées avec un ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-7. L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des avenants et modifications des contrats mentionnés aux 1° à 3° du présent article, ainsi que des documents relatifs à leur rupture.

Article R222-33

Si les contrats et avenants mentionnés à l'article R. 222-32 ne lui ont pas été transmis dans le délai imparti, le délégué aux agents sportifs peut, sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, mettre l'agent sportif en demeure de les lui communiquer. Les modalités de transmission des contrats sont précisées par le règlement des agents sportifs.

Sous-section 2 : Transmission d'informations par d'autres personnes
 
 

Article R222-34

Lorsqu'il existe une ligue professionnelle, celle-ci transmet à la demande du délégué aux agents sportifs les documents nécessaires au contrôle de l'activité des agents sportifs et notamment les contrats qu'elle homologue. Lorsqu'il existe un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés sportives, celui-ci met à disposition du délégué aux agents sportifs les documents nécessaires au contrôle de l'activité des agents sportifs.

Article R222-35

Les associations et sociétés affiliées à la fédération ou à la ligue professionnelle qu'elle a constituée ainsi que les licenciés de la fédération communiquent au délégué aux agents sportifs, sur sa demande : 1° Les informations et documents comptables relatifs aux opérations de placement des sportifs et entraîneurs définis par le règlement des agents sportifs ; 2° Les autres documents nécessaires au contrôle des opérations de placement des sportifs et entraîneurs définis par le règlement des agents sportifs ; 3° La copie des contrats mentionnés à l'article L. 222-5 relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, ou dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ; 4° La copie des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice d'une telle activité ; 5° Les avenants et modifications des contrats mentionnés aux 3° et 4° du présent article ainsi que les documents relatifs à leur rupture ; 6° Un état des litiges relatifs aux contrats mentionnés aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'aux modifications et ruptures de ces contrats. Les modalités de communication des documents mentionnés dans le présent article sont précisées par le règlement des agents sportifs.

Article R222-36

Les associations, sociétés et licenciés communiquent à l'agent sportif qui les a mis en rapport pour la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles L. 222-5 et L. 222-7 la copie desdits contrats.

Sous-section 3 : Rémunération des agents sportifs
 

Article R222-37

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L. 222-17, limitant la rémunération de l'agent sportif à 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport, un arrêté du ministre chargé des sports précise, le cas échéant en fonction de la nature du contrat, le mode de calcul des sommes qui en constituent le montant.

Section 6 : Sanctions disciplinaires
 

Article R222-38

La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-18, R. 222-20, R. 222-31 et R. 222-32 ainsi que des dispositions du règlement des agents sportifs édictées sur le fondement de l'article L. 222-18, prononcer à l'égard des agents sportifs les sanctions suivantes : 1° Un avertissement ; 2° Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ; 3° La suspension temporaire de la licence d'agent sportif ; 4° Le retrait de la licence d'agent sportif, éventuellement assorti de l'interdiction d'obtenir une autre licence dans la même discipline ou dans toute discipline pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans. Pour les agents sportifs mentionnés à l'article R. 222-28, les sanctions prévues aux 3° et 4° sont remplacées par l'interdiction d'exercer l'activité d'agent sportif en France pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans. Les sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article peuvent être assorties du sursis. Le sursis est révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction. Les sanctions mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article peuvent être cumulées avec la sanction mentionnée au 2°.

Article R222-39

La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des articles L. 222-5, L. 222-7, L. 222-10, L. 222-12 à L. 222-14, L. 222-17, L. 222-18, R. 222-35 et R. 222-36 ainsi que des dispositions du règlement des agents sportifs édictées sur le fondement de l'article L. 222-18, prononcer à l'égard des associations et sociétés affiliées à la fédération ou à la ligue professionnelle qu'elle a constituée ainsi que des licenciés de la fédération, les sanctions suivantes : 1° Un avertissement ; 2° Une sanction pécuniaire qui, lorsqu'elle est infligée à un licencié, ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ; 3° Une sanction sportive dont la nature est précisée par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. Les sanctions mentionnées aux 2° et 3° du présent article peuvent être assorties du sursis. Le sursis est révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction. Les sanctions mentionnées aux 1° et 3° du présent article peuvent être cumulées avec la sanction mentionnée au 2° du présent article.

Article R222-40

Les poursuites disciplinaires sont engagées par le délégué aux agents sportifs, qui instruit l'affaire dans le respect du principe du contradictoire. Les griefs sont communiqués à la personne poursuivie, qui dispose d'un délai pour répondre et peut consulter avant la séance l'intégralité du dossier. La personne poursuivie est convoquée à l'audience. Elle peut être représentée par un avocat ou assistée d'une ou plusieurs personnes de son choix. Elle peut demander que soient entendues les personnes de son choix. Le président peut rejeter les demandes d'audition abusives. Les débats devant la commission des agents sportifs siégeant en matière disciplinaire sont publics. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande de la personne poursuivie, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie. La commission délibère à huis clos, hors de la présence de la personne poursuivie, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du délégué aux agents sportifs. Elle statue par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé. Le règlement des agents sportifs précise les règles de procédure applicables.

Article R222-41

La commission des agents sportifs publie dans les conditions prévues par le règlement des agents sportifs les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents sportifs, des licenciés, des associations et sociétés affiliées. Le recours dont ces sanctions peuvent faire l'objet devant le tribunal administratif territorialement compétent, après accomplissement de la procédure de conciliation prévue aux articles R. 141-5 à R. 141-9, relève du plein contentieux.

Article R222-42

Le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées prévu à l'annexe I-6 n'est pas applicables aux actions disciplinaires fondées sur les dispositions de l'article L. 222-19.

Section 7 : Exploitation commerciale de l'image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels

Article D222-50

Peut bénéficier du versement de la redevance prévue à l'article L. 222-2-10-1, le sportif ou l'entraîneur professionnel, au titre de l'exploitation individuelle, par l'association ou la société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2, de son image, de son nom ou de sa voix. On entend par exploitation individuelle de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, l'utilisation ou la reproduction, associée à celle de l'association ou de la société sportive sur un même support, d'une manière identique ou similaire de l'image, du nom ou de la voix d'au moins un sportif ou entraîneur professionnel. Les catégories de recettes générées par l'association ou la société sportive susceptibles de donner lieu au versement de la redevance mentionnée au premier alinéa sont les suivantes : 1° Les recettes tirées des contrats de parrainage au travers desquels l'association ou la société sportive peut exploiter individuellement l'image, le nom ou la voix d'au moins un sportif ou entraîneur professionnel, notamment sur des supports publicitaires ou de communication et sur tout type d'équipements ou tenues des sportifs et entraîneurs professionnels de l'association ou de la société sportive ; 2° Les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivés au travers desquels l'association ou la société sportive peuvent exploiter individuellement l'image, le nom ou la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel. Sont exclues de ces catégories de recettes celles tirées de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives définis aux articles L. 333-1 et suivants, celles tirées de la cession des titres d'accès à une compétition ou manifestation sportive, ainsi que les subventions publiques prévues à l'article L. 113-2.

Chapitre IV : Supporters
Section 1 : L'Instance nationale du supportérisme

Article D224-1

A la demande du ministre chargé des sports, l'Instance nationale du supportérisme est consultée sur tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif aux supporters ou à leurs associations ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant au supportérisme. L'Instance nationale du supportérisme détermine les thèmes d'évaluation et d'étude relatifs au supportérisme qu'elle inscrit à son programme de travail. Elle propose toute recommandation visant à contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport, à la participation des supporters au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil. Elle veille à favoriser les échanges et le partage d'informations entre les acteurs concernés. A ce titre, elle a connaissance de la liste des personnes référentes chargées des relations avec les supporters au sein de chaque discipline gérée par une ligue professionnelle. Elle présente chaque année au ministre chargé des sports un rapport d'activité qui retrace la contribution de l'instance et celle des différents acteurs du sport, dont la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur le supportérisme.

Article D224-2

L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Outre son président ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2, elle comprend : 1° Douze représentants des associations de supporters disposant de l'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police ; 2° Dix représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ; 3° Cinq représentants de ligues professionnelles issus de disciplines différentes désignés par l'Association nationale des ligues de sports professionnels ; 4° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; 5° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; 6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ; 7° Cinq représentants de structures concernées par les enjeux du supportérisme ; 8° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ; 9° Trois représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Association nationale des élus en charge du sport et France Urbaine.

Article D224-3

Les membres de l'Instance nationale du supportérisme mentionnés aux 1° à 3° et 6° à 9° de l'article D. 224-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable. Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à l'Instance nationale du supportérisme. Les fonctions de membre de l'Instance nationale du supportérisme sont exercées à titre gratuit. Les membres de l'Instance nationale du supportérisme peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article D224-4

L'Instance nationale du supportérisme se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté.

Section 2 : Relations entre les associations et sociétés sportives et leurs supporters

Article D224-5

Les associations sportives ou sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle désignent, en application de l'article L. 224-3, une ou plusieurs personnes référentes, ayant la qualité de bénévole ou de salarié, chargées des relations avec leurs supporters. Elles informent la ligue professionnelle concernée de la ou des personnes référentes désignées. Toute personne référente chargée des relations avec les supporters ne peut être membre de la ou des associations de supporters qui soutiennent l'association ou la société sportive qui l'a désignée, ni en charge des missions de sécurité des manifestations et compétitions sportives au sein ou pour le compte de cette association ou société sportive.

Article D224-6

Toute personne référente chargée des relations avec les supporters est désignée par l'association ou, le cas échéant, la société sportive après que cette dernière a sollicité, à titre indicatif, l'avis des associations de supporters agréées par le ministre chargé des sports qui la soutiennent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces associations de supporters disposent d'un délai de quinze jours à partir de la date de première présentation de la lettre recommandée pour formuler leur avis. En l'absence d'avis dans ce délai, l'association sportive ou la société sportive peut procéder à la désignation.

Article D224-7

La personne référente chargée des relations avec les supporters assure le dialogue entre tous les supporters et les associations de supporters qui soutiennent l'association ou la société sportive. Elle conseille et informe les dirigeants de l'association ou de la société sportive sur toutes questions ou demandes concernant les supporters ou les associations de supporters. Elle assure également le dialogue avec les personnes référentes des autres associations ou sociétés sportives de la ligue professionnelle concernée et avec le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, dans le cadre de la préparation des manifestations et compétitions sportives. Elle assure, le cas échéant, la médiation entre les supporters, les associations de supporters, l'association ou la société sportive en cas de conflit les opposant.

Article D224-8

L'association ou la société sportive, en lien avec les ligues professionnelles, s'assure que la personne référente chargée des relations avec les supporters suit périodiquement une formation de "référent des supporters".

Section 3 : Agrément des associations de supporters

Article D224-9

L'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police aux associations de supporters visées aux articles L. 224-3, L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 peut être accordé aux associations de supporters satisfaisant aux conditions suivantes : 1° Elles doivent avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent : -leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ; -la liberté d'opinion et l'interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ; -la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ; 2° Elles doivent s'assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme aux principes et dispositions statutaires énoncés ci-dessus ; 3° Elles doivent justifier de liens avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, ou la ligue professionnelle de la discipline qu'elles soutiennent. Elles peuvent, le cas échéant, justifier de liens avec une association nationale de supporters agréée de la discipline qu'elles soutiennent.

Article D224-10

La demande d'agrément de l'association de supporters est adressée au préfet ou, lorsque son siège est à Paris, par le préfet de police, accompagnée des pièces suivantes : a) La copie de l'insertion au Journal officiel de la République française ; b) Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ; c) Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ; d) Une liste des membres chargés de l'administration de l'association ; e) Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices ; f) Toute pièce permettant de justifier le lien avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, une association nationale de supporters agréée d'une discipline qu'elles soutiennent. Dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'agrément, le préfet ou, lorsque cette demande est formée par une association de supporters dont le siège est à Paris, le préfet de police peut solliciter l'avis, à titre indicatif, de l'association sportive, la société sportive, de la fédération sportive, de la ligue professionnelle concernées ou, le cas échéant, d'une association nationale de supporters agréée, ainsi que tout autre élément utile. Lorsque l'association de supporters qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux c et e ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.

Article D224-11

L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'agrément est valable cinq ans. La décision par laquelle le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à l'association.

Article D224-12

Toute modification des statuts, du règlement intérieur et de la liste des membres chargés de l'administration de l'association intervenant postérieurement à la délivrance de l'agrément est communiquée sans délai au préfet ou, le cas échéant, au préfet de police.

Article D224-13

L'agrément est retiré lorsque l'association de supporters cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir. Il est également retiré pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public et à la moralité publique. La décision de retrait est prise par le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, après que l'association de supporters a été préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours. La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
Section 1 : Certificat médical
Sous-section 1 : Surveillance médicale des sportifs professionnels

Article R231-1

Des mesures particulières définies par arrêté des ministres chargés des sports et du travail fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés.

Sous-section 2 : Certificat médical et questionnaire de santé

Article D231-1-1

Les dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'appliquent à toute licence délivrée par une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives qu'elle organise. La durée d'un an mentionnée à l'article L. 231-2-3 s'apprécie au jour de la demande de la licence ou de l'inscription à la compétition par le sportif. Le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 et L. 231-2-1 permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport énonce, s'il y a lieu, la ou les disciplines pour lesquelles la pratique est contre-indiquée. Il peut, à la demande du licencié, ne porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines connexes.

Article D231-1-2

Le renouvellement d'une licence s'entend comme la délivrance d'une nouvelle licence, sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la même fédération.

Article D231-1-3

L'organe collégial compétent en médecine prévu au II de l'article L. 231-2 et au III de l'article L. 231-2-1 correspond à la commission médicale prévue au point 2.4.2 de l'annexe I-5.

Article D231-1-4-1

Pour les personnes mineures, en vue de l'obtention ou du renouvellement de la licence ou en vue de l'inscription à une compétition sportive visée à l'article L. 231-2-1, le sportif et les personnes exerçant l'autorité parentale renseignent conjointement un questionnaire relatif à son état de santé dont le contenu est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports. Les personnes exerçant l'autorité parentale sur le sportif mineur attestent auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, elles sont tenues de produire un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée datant de moins de six mois.

Article D231-1-5

Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l'article L. 231-2-3 sont énumérées ci-après : 1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique : -la plongée subaquatique y compris souterraine ; 2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles la mise hors combat est autorisée, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ; 3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé ; 4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à l'exception du karting et du modélisme automobile radioguidé ; 5° Les disciplines motonautiques.

Section 2 : Rôle des fédérations sportives

Article R231-2

Les fédérations sportives publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.

Article R231-3

La surveillance médicale à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le projet de performance fédéral a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.

Article R231-4

L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3.

Article R231-9

Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 231-4. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7.

Article R231-10

Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 231-4 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.

Article R231-11

Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le projet de performance fédéral sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 1 : Prévention
Sous-section 1 : Rôle des antennes médicales de prévention du dopage

Article D232-1

Constitue une antenne médicale de prévention du dopage toute structure mise en place par un établissement de santé afin de mettre en œuvre des consultations spécialisées et des actions de prévention en matière de dopage à destination des sportifs. Cette structure est constituée au sein d'un service de médecine du sport. A défaut d'un tel service, elle peut être constituée au sein d'un autre service d'un établissement de santé. En complément, notamment afin d'optimiser son implantation territoriale, cette structure peut faire appel à : - un service de médecine du sport d'un autre établissement ; - une structure déterminée par son projet d'organisation et de fonctionnement.

Article D232-2

Les antennes médicales de prévention du dopage doivent, sous la coordination du ministre chargé des sports : 1° Mettre en place un dispositif de consultations spécialisées ouvert aux sportifs qui utilisent des substances ou méthodes dopantes ou qui sont susceptibles d'en faire usage ; 2° Proposer, le cas échéant, un suivi médical ou médico-psychologique aux sportifs mentionnés au 1° ; 3° Mettre en place des actions de prévention du dopage à destination des sportifs conformément aux orientations données par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports. Lorsqu'elles visent les publics cibles mentionnés à l'article R. 232-41-12-1 et portent sur les thématiques mentionnées à l'article R. 232-41-12-2, ces actions sont conformes au programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 ; 4° Apporter une aide méthodologique aux porteurs d'actions de prévention, notamment celles ayant reçu un concours financier de l'Etat. Elles peuvent également se voir confier l'exercice d'une activité spécifique relative à la prévention du dopage au bénéfice de l'ensemble des antennes. Celle-ci est prévue par l'arrêté d'agrément de l'antenne.

Article D232-3

Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 bénéficient d'au moins une consultation médicale au sein d'une antenne médicale de prévention du dopage. A l'issue de cette consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Sous-section 2 : Agrément des antennes médicales de prévention du dopage

Article R232-4

Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par le préfet de région après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.

Article D232-4-1

L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le ressort territorial d'intervention des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1.

Article D232-5

Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 232-1, une antenne médicale de prévention du dopage doit répondre aux conditions suivantes : 1° Etre dirigée par un médecin ayant des compétences en médecine du sport ou dans la prise en charge des dépendances ou encore justifiant d'une expérience dans la prévention du dopage ; 2° Etre dotée d'un projet d'organisation et de fonctionnement qui permet d'identifier les personnels, les professionnels de santé ou du sport ou encore les psychologues nécessaires pour assurer les missions prévues à l'article D. 232-2. Ce projet précise, le cas échéant, le réseau de partenaires, au sein ou en dehors de l'établissement de santé, utile à l'accomplissement de ses missions ; 3° Proposer un projet de convention d'objectifs, validé par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports et par le directeur général de l'agence régionale de santé qui contient : a) Les objectifs relatifs aux missions mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 232-2 ; b) Le cas échéant, les objectifs relatifs à l'activité spécifique mentionnée à l'article D. 232-2 qui lui est confiée ; c) Le budget de l'antenne ; d) Un organigramme nominatif de l'ensemble des professionnels intervenant au sein de l'antenne ; e) Le projet d'organisation et de fonctionnement mentionné au 2° ; f) Les éléments qui doivent figurer dans le rapport d'activité annuel de l'antenne.

Article D232-6

L'agrément est retiré, par le préfet de région, lorsque l'antenne cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance ou n'est plus en mesure d'assurer ses missions. L'antenne est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.

Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Sous-section 1 : Organisation administrative

Article R232-10

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6, délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 3° Le règlement comptable et financier ; 4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ; 5° Les conditions générales de passation des conventions ; 6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ; 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; 8° Les emprunts ; 9° Les dons et legs ; 10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ; 11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ; 12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ; 13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ; 14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 ; 15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°. Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège. Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° ainsi que celle par laquelle est fixé le tarif prévu à l'article R. 232-82 sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres. Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget. La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Article R232-11

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président de l'agence les décisions relatives à l'agrément prévu à l'article R. 232-41-12-3, à l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article L. 232-2 et à la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques mentionnées au 9° du I de l'article L. 232-5. Le président peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer la signature de ces décisions à des agents de l'agence. Le collège peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur du département des contrôles la désignation des sportifs soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15, les décisions relatives à l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 et les décisions relatives à l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2. Le président de l'agence et le directeur du département des contrôles rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties. Le collège peut désigner un de ses membres ou un agent de l'agence pour le représenter devant la commission des sanctions.

Article R232-12

Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.

Article R232-12-1

I.-La commission des sanctions peut constituer des sections de trois ou cinq membres, présidées par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2. La commission des sanctions ne peut siéger en formation plénière que si cinq au moins de ses membres sont présents. Une section de cinq membres ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents ou remplacés. Une section de trois membres ne peut siéger qui si tous ses membres sont présents ou remplacés. La commission des sanctions se réunit en formation plénière sur convocation de son président. Elle se réunit en formation de section sur convocation du président de la section. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance. La commission des sanctions établit en présence d'au moins six de ses membres un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement. II.-Lorsque la commission des sanctions constitue une section, elle en désigne le président et en fixe la composition de manière à assurer la diversité des compétences. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française. III.-En cas d'empêchement du président de la commission, ses attributions sont exercées par le vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, les attributions du président sont exercées par l'un des autres membres de la commission mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2, qu'il désigne. En cas d'empêchement d'un membre d'une section, ce membre est remplacé par un membre de la commission désigné par le président de la commission.

Article R232-13

Le collège de l'agence peut décider de la publication de ses décisions et délibérations au Journal officiel de la République française.

Article R232-14

Le secrétaire général de l'Agence est nommé par le président après avis du collège. Sa rémunération y compris, le cas échéant, ses indemnités sont fixées suivant la même procédure.

Article R232-15

Le président de l'agence représente l'agence en justice et agit en son nom.

Article R232-16

Le président de l'agence est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire. Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° de l'article R. 232-10 du présent code et par les articles 2044 à 2052 du code civil. Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour : 1° Décider des placements ; 2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ; 3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ; 4° Tenir la comptabilité des engagements.

Article R232-17

L'organisation des services est fixée par le président de l'agence, après avis du collège.

Article R232-18

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 232-11, le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général et au directeur du département des contrôles, dans le respect de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions dans les limites qu'il détermine. Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur du département des contrôles peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité hiérarchique, dans les limites qu'il détermine, et désigner les agents habilités à le représenter.

Article R232-19

Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services de l'agence sous l'autorité du président. A ce titre, dans les matières relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.

Sous-section 2 : Statut des membres, agents et collaborateurs de l'agence

Article D232-20

Lors de la première séance qui suit sa nomination, chaque membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prête le serment suivant : " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne jamais rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance en tant que membre de ce collège. "

Article R232-22

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du collège et de la commission des sanctions de l'agence sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret mentionné à l'alinéa précédent sont prises par le collège de l'agence.

Article R232-23

L'agence peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet, et des salariés de droit privé à temps complet ou à temps partiel. Les contrats des agents de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Chaque contrat conclu entre l'agence et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail. Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'agence dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.

Article R232-24

Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage : 1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique ; 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ; 3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Article R232-25

Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont soumis aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 232-24. En cas de manquement à ces obligations, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin à leurs fonctions. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.

Article R232-26

Les agents non statutaires de l'agence bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.

Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable

Article R232-27

Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent : 1° Les subventions de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° Les revenus des prestations qu'elle facture ; 3° Les dons et legs ; 4° Les autres ressources propres.

Article R232-28

L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège arrête le budget prévisionnel de l'agence chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'agence. Il peut être modifié en cours d'année. Il est présenté en équilibre sincère. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le collège délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre. En cas de désaccord du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget sur le budget annuel, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'à ce que le collège ait de nouveau délibéré, sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

Article R232-29

L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-27 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités. Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence.

Article R232-30

Les comptes de l'agence sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de l'agence après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de l'agence au collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice. Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

Article R232-31

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'agence. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président de l'agence. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Article R232-32

Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée au 1° de l'article R. 232-27, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président de l'agence. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

Article R232-33

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'agence si la créance est l'objet d'un litige. Le président de l'agence suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance n'est pas recouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'agence.

Article R232-34

Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable : 1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ; 2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ; 3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables. Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.

Article R232-35

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'agence sont réglées par l'agent comptable sur ordre du président de l'agence ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée, apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable ou avant service fait certaines catégories de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

Article R232-36

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président de l'agence à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

Article R232-37

L'agent comptable est tenu d'exercer : 1° En matière de recettes, le contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes et de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ; 2° En matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4 et du caractère libératoire du règlement ; 3° En matière de patrimoine, le contrôle de la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ; 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation et de l'application des règles de prescription et de déchéance. Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président de l'agence, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président de l'agence peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par l'absence de justification du service fait, le caractère non libératoire du règlement ou le manque de fonds disponibles. Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

Article R232-38

Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'Agence française de lutte contre le dopage est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.

Article R232-39

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'agence par décision du président, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R232-40

Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15

Article R232-41-1

Est autorisée la création, par l'Agence française de lutte contre le dopage, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter l'établissement du profil biologique de sportifs au sens de l'article L. 230-3 et à orienter les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage. Ce traitement rassemble les données biologiques mises en évidence par les analyses consécutives aux prélèvements biologiques prévus au premier alinéa de l'article L. 232-12.

Article R232-41-2

Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de : 1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ; 2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ; 3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ; 4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ; 5° Préserver la santé des intéressés.

Article R232-41-3

I. ― Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-41-1 les catégories de données suivantes : 1° Les données relatives à l'état civil du sportif : a) Nom et prénom ; b) Date et lieu de naissance ; c) Sexe ; 2° Les données se rapportant à l'activité du sportif : a) Sport pratiqué ; b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ; c) Mention de son absence de participation à un entrainement ou une compétition au cours des deux heures précédant le prélèvement sanguin ; d) Mention, s'il y a lieu, de son séjour ou de sa participation à des stages ou des compétitions à une altitude supérieure à 1 500 mètres ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des deux dernières semaines précédant le prélèvement de l'échantillon ; e) Mention, s'il y a lieu, de son exposition à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux heures précédant le prélèvement de l'échantillon, y compris les séances dans une chaleur artificielle ; f) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à une compétition d'endurance intensive, durant au minimum trois jours consécutifs immédiatement avant le prélèvement d'un échantillon ; 3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ; 4° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à des transfusions sanguines et à des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois mois précédant le prélèvement de l'échantillon ; 5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif : a) Hématocrite ; b) Hémoglobine ; c) Volume globulaire moyen ; d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ; e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ; f) Pourcentage de réticulocytes ; g) Numération des réticulocytes ; h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ; i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé " Off-score j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ; k) Fraction de réticulocyte immature ; l) Plaquettes ; m) Leucocytes (globules blancs) ; 6° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif : a) Testostérone ; b) Epitestostérone ; c) Androstérone ; d) Etiocholanolone ; e) 5 α-androstanediol ; f) 5 β-androstanediol ; g) Hormone lutéinisante ; h) Hormone chorionique gonadotrophine ; i) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé " rapport T/ E " ; j) Densité urinaire ; k) Facteurs de perturbation du profil biologique (inhibiteurs de la 5 α-réductase, éthyl-glucuronide, kétoconazole, inhibiteurs de l'aromatase et anti-œstrogènes). II.-Les données entrant dans la catégorie mentionnée aux 5° et 6° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée sur le site internet de l'agence.

Article R232-41-4

Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 peuvent être communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage par : 1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ; 2° Une fédération sportive internationale ayant passé, à cet effet, une convention avec l'Agence française de lutte contre le dopage, à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

Article R232-41-5

Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 : 1° Pour les données mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 232-41-3, les agents du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ; 2° Pour les données mentionnées aux 5° et 6° du même article, les membres du personnel du laboratoire mentionné à l'article L. 232-18 ;

Article R232-41-6

Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b et c du 1°, au 2°, au 3° et au 4° de l'article R. 232-41-3, d'une part, et celles mentionnées aux 5° et 6° du même article, d'autre part, ne peut être réalisé que par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.

Article R232-41-7

Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-41-3 dans la limite de leurs attributions respectives et sous réserve du besoin d'en connaître : 1° Les personnes au sein de l'Agence mondiale antidopage désignées par le président de cette autorité ; 2° Les personnes au sein d'une fédération sportive internationale désignées par le président de la fédération, sous réserve du respect des conditions prévues au 2° de l'article R. 232-41-4 ; 3° Le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous son autorité qu'il désigne.

Article R232-41-8

Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 sont effacées au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.

Article R232-41-9

L'Agence française de lutte contre le dopage est responsable du respect des règles de gestion du traitement. Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de cette dernière dans les conditions prévues par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour donner suite à la demande qui peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement.

Sous-section 5 : Transmission de documents par voie électronique

Article R232-41-10

Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs : 1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations de localisation prévues à cet article ; 2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ; 3° Au profil biologique du sportif ; 4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ; 5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-88 à R. 232-98-1, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.

Article R232-41-11

Les transmissions par voie électronique s'opèrent au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des personnes destinataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre ces personnes et l'Agence française de lutte contre le dopage. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.

Sous-section 6 : Education contre le dopage

Article R232-41-12

Le plan d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 comprend une évaluation de la situation et détermine les publics cibles, objectifs et activités ainsi que les procédures de suivi.

Article R232-41-12-1

Pour identifier les publics cibles auxquels est en priorité destinée une éducation contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage tient compte du niveau de pratique des sportifs et du personnel d'encadrement, de la discipline sportive et des risques de dopage associés, ainsi que des prochaines échéances sportives. Elle tient également compte du programme annuel de contrôles prévu au 1° du I de l'article L. 232-5. Les publics cibles comprennent au moins les sportifs de niveau national et international et leur personnel d'encadrement, les sportifs membres du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, les sportifs ayant fait l'objet de la suspension prévue à l'article L. 232-23, ainsi que les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2.

Article R232-41-12-2

Le programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 porte au moins sur les thématiques suivantes : -les principes et valeurs associés à la lutte contre le dopage ; -les droits et responsabilités des sportifs et des membres du personnel d'encadrement du sportif et des autres publics cibles ; -la notion de responsabilité objective en matière de dopage ; -les conséquences du dopage ; -les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ; -les substances et méthodes interdites ; -les risques liés aux compléments alimentaires ; -l'usage de médicaments et l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; -la procédure de contrôle, notamment des prélèvements urinaires et sanguins, les analyses, et le profil biologique des sportifs ; -les obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 ; -le signalement d'un fait de dopage.

Article R232-41-12-3

Les actions d'éducation engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 sont dispensées par des éducateurs agréés par l'agence, dans les conditions qu'elle détermine.

Sous-section 7 : Respect de leurs obligations par les fédérations sportives

Article R232-41-12-4

Chaque fédération agréée désigne un référent antidopage chargé de veiller au respect par la fédération de ses obligations en matière de lutte contre le dopage prévues au 5° du I et au III de l'article L. 232-5, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2 et L. 232-23-5, au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 ainsi qu'aux articles R. 232-41-16, R. 232-48, R. 232-52 et R. 232-57 et d'être l'interlocuteur de l'Agence française de lutte contre le dopage en ce qui concerne l'ensemble de ces obligations, notamment aux fins de la transmission des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-10-2 ; Pour l'accomplissement de ses missions, le référent antidopage peut procéder à des échanges d'information avec l'agence, le ministère chargé des sports, l'Agence nationale du sport, le comité national olympique et sportif français et le comité paralympique et sportif français.

Article R232-41-12-5

Pour s'assurer du respect par les fédérations de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à : 1° Interroger, dans des conditions qu'elle définit, les fédérations agréées sur les moyens mis en œuvre par elles pour assurer le respect de ces obligations ; 2° Lorsque les réponses apportées par les fédérations agréées ou lorsque des informations portées à sa connaissance le justifient, diligenter, sur décision de son collège, un audit concernant les moyens mis en œuvre par les fédérations pour assurer le respect de ces obligations. Le ministre chargé des sports est informé sans délai de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage. L'audit est conduit dans des conditions définies par l'agence. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport provisoire sur lequel la fédération est invitée à présenter ses observations. Après avoir mis la fédération en mesure de présenter ses observations, l'agence établit le rapport d'audit définitif qui peut comporter des recommandations à son égard. L'agence transmet au ministre chargé des sports et à la fédération sportive concernée le rapport d'audit définitif. Elle peut également décider de transmettre ce rapport à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant, au Comité paralympique et sportif français, ainsi qu'à la fédération internationale concernée. Après transmission du rapport d'audit définitif, l'agence peut décider sa publication sur son site internet, en intégralité, par extrait ou sous la forme d'une synthèse.

Article R232-41-12-6

Les fédérations sportives et, le cas échéant, les ligues professionnelles sont informées des procédures conduites par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de la section 4 du chapitre II du titre III du livre II dans les conditions prévues aux articles R. 232-88-1, R. 232-89, R. 232-89-1, R. 232-90, R. 232-92, R. 232-93, R. 232-97, R. 232-98-1 et R. 232-98-2. Les fédérations sportives et les ligues professionnelles concernées sont également informées, sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, de ce que l'intéressé a reçu l'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 232-88 et la notification mentionnée au premier alinéa du II de l'article R. 232-89.

Sous-section 8 : Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre le dispositif de caméras individuelles mentionnées à l'article L. 232-12

Article R232-41-13

Est autorisée la création par l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-12, d'un traitement de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles fournies aux personnes mentionnées à l'article L. 232-11.

Article R232-41-13-1

Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-13 a pour finalités : 1° La prévention des incidents au cours des opérations de contrôle ; 2° Le constat des violations et infractions aux dispositions du titre III du livre II et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; 3° La formation des personnes chargées des contrôles.

Article R232-41-13-2

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont : 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 232-12 ; 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ; 3° L'identification de la personne porteuse de la caméra lors de l'enregistrement des données ; 4° Le lieu où ont été collectées les données. Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, la personne mentionnée à l'article L. 232-11 porteuse de la caméra les inscrit sur le procès-verbal de contrôle ou un document qui y est joint. Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaitre, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article R232-41-13-3

I.-Lorsque les personnes chargées des contrôles ont procédé à l'enregistrement d'un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé à l'issue de la mission de contrôle. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'après ce transfert. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre. II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 : 1° Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ; 2° Les agents individuellement désignés et habilités par le secrétaire général mentionné au 1°. Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 pour les besoins exclusifs d'une enquête, d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation des personnes chargées des contrôles. III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement : 1° Les agents habilités par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage à conduire des enquêtes ; 2° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire, ainsi que les membres du collège réuni en formation disciplinaire et les membres de la formation de la commission des sanctions appelée à connaitre d'un dossier ; 3° Les agents chargés de la formation des personnes chargées des contrôles.

Article R232-41-13-4

Les données mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 sont conservées pendant un délai de trois ans à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements. Lorsque les données ont, dans le délai mentionné au premier alinéa, été extraites et transmises pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, elles sont conservées pendant la durée de la procédure disciplinaire ou pendant la durée de l'enquête et de la procédure disciplinaire en résultant le cas échéant. Les données mentionnées au 1° de l'article R. 232-41-13-2 sont anonymisées lorsqu'elles sont utilisées à des fins de formation.

Article R232-41-13-5

Chaque opération de consultation, d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend : 1° Les nom, prénom et fonction de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ; 2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif de cette extraction ; 3° La personne destinataire des données ; 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus. Ces données sont conservées trois ans.

Article R232-41-13-6

L'information générale des sportifs sur l'emploi de caméras individuelles est délivrée sur le site de l'Agence française de lutte contre le dopage. Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 232-41-13. Le droit d'accès s'exerce auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions prévues à l'article 105 de la même loi.

Section 3 : Agissements interdits et contrôles
Sous-section préliminaire : Interdiction de recourir aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage

Article R232-41-15

Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère concernée, de l'identité des personnes auxquelles les sportifs ne peuvent avoir recours ou dont ils ne peuvent solliciter les services au titre de l'article L. 232-9-1.

Article R232-41-16

Les fédérations informent l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de cette transmission d'information, de l'identité de leurs sportifs licenciés ou membres du personnel d'encadrement des sportifs licenciés qui recourent, directement ou indirectement, dans le cadre de leur activité sportive ou professionnelle, aux services des personnes mentionnées au I de l'article L. 232-9-1.

Sous-section 1 : Organisation des contrôles
Paragraphe 1 : Principes.

Article R232-42

Les opérations de contrôle sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 232-12. Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur et les agents relevant du secrétariat général de l'agence connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles.

Article R232-43

Les échantillons sont transmis au laboratoire auquel il a été fait appel sous une forme respectant l'anonymat. Les analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision au sens de l'annexe 1 du code mondial antidopage est précisée dans la liste des interdictions ou dans un document technique établi par l'Agence mondiale antidopage, la présence, relevée dans l'échantillon d'un sportif, de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs constitue une violation des règles relative à la lutte contre le dopage. L'identification ou la mesure de certaines substances interdites est, le cas échéant, effectuée selon les critères particuliers prévus à titre exceptionnel pour ces substances par la liste des interdictions, les standards internationaux et les documents techniques établis par l'Agence mondiale antidopage.

Article R232-44

Un comité d'orientation scientifique est institué auprès de l'agence pour l'assister sur les questions d'ordre scientifique . A cet effet : 1° Il propose au collège, chaque année, au moins un appel à projets de recherche intéressant la lutte contre le dopage et émet un avis sur les projets présentés ; 2° Il assiste l'agence dans l'élaboration de la stratégie de recherche ; 3° Il peut être saisi aux fins d'avis à caractère scientifique par le collège de l'agence et le secrétaire général de toute question intéressant la recherche. Il comprend : 1° Neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège ; 2° Abrogé ; 3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ; 4° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ; 5° Un membre désigné par le ministre chargé de la recherche. Les membres sont choisis en raison de leurs compétences médicales, pharmaceutiques et scientifiques, y compris dans le domaine des sciences sociales. Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Ils exercent leur fonction à titre gratuit. Le président de l'agence et le secrétaire général participent de droit aux travaux du comité. Le président du comité peut convier aux réunions toute personne qu'il juge utile. Le président de l'agence peut autoriser tout agent de l'agence, en raison de ses missions, à participer aux travaux du comité. Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an.

Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.

Article R232-45

Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés, en application des 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 232-5, par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de sa propre initiative, soit à la demande des fédérations sportives agréées.

Article R232-46

La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne la ou les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 ou l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5, qui sont chargés du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise : 1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ; 2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que la désignation par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, la sélection aléatoire, le choix du préleveur, le classement, l'établissement d'un nouveau record à l'occasion d'une manifestation sportive ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif inscrit ou participant à une manifestation sportive ou à un entrainement y préparant ou encore se trouvant sur les lieux de la manifestation ou de l'entrainement y préparant, dès lors qu'il est licencié d'une fédération sportive ;

Article R232-46-1

Les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 ne peuvent être réalisées que si le sportif a fait part de son consentement. Ce consentement peut être sollicité et recueilli par : -le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ; -un organisme sportif international compétent ; -un organisateur d'une manifestation sportive internationale. Il est valable pour l'ensemble des contrôles mentionnés à l'article L. 232-14-1 diligentés sur le territoire français ou par l'Agence française de lutte contre le dopage. La demande de consentement est adressée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée, pour transmettre son consentement. A défaut de réponse dans ce délai, le sportif est réputé avoir refusé son consentement. Lorsque le consentement est sollicité par l'organisateur d'une manifestation sportive internationale, il peut être demandé par tout moyen. Le consentement du sportif est alors joint à la demande d'inscription à la manifestation. Le consentement du sportif est exprimé par écrit. Pour les sportifs mineurs, le consentement du représentant légal est requis.

Article R232-46-2

Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes sportifs internationaux compétents se transmettent, par tout moyen, les informations relatives aux consentements recueillis. Les organisateurs de manifestations sportives internationales transmettent, par tout moyen, à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à l'organisme sportif international compétent les informations relatives aux consentements recueillis.

Article R232-46-3

Sous réserve de la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2, la période de compétition commence à 23 h 59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition ou, s'il y a lieu, à l'issue du processus de prélèvement le cas échéant lié à cette compétition. Sauf disposition contraire dans l'accord mentionné au 2° de l'article L. 232-16, les contrôles additionnels diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage sur le site d'une manifestation sportive internationale sont regardés comme des contrôles en dehors des périodes de compétition.

Article D232-47

Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par l'escorte prévue à l'article R. 232-56 désignée par elle. La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à l'escorte. Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés. Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2.

Article R232-47-1

Le sportif se présente au contrôle dans les conditions prévues par la notification qui lui a été transmise. La personne chargée du contrôle peut, sur demande du sportif ou d'un tiers, autoriser le sportif à retarder son arrivée au poste de contrôle du dopage ou l'autoriser à le quitter temporairement à la condition que l'intéressé soit accompagné de manière continue par la personne chargée du contrôle ou l'escorte mentionnée à l'article R. 232-56.

Article R232-48

La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle. Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué antidopage lors de toute compétition ou manifestation sportive.

Article R232-49

Chaque contrôle comprend : 1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription, ou de compléments alimentaires ; 2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ; 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code ; 4° La rédaction et la signature du procès-verbal. Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code. Le sportif mentionne sur le procès-verbal ses date et lieu de naissance, ainsi que son adresse postale et, s'il en dispose, l'adresse électronique auxquelles lui seront adressés les documents consécutifs au résultat du contrôle.

Article R232-50

En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.

Article R232-51

Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle ou, sauf pour les personnes protégées au sens de l'article L. 230-7, de l'escorte prévue à l'article R. 232-56. Ils sont effectués dans les conditions suivantes : 1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon est adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il est conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ; 2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis soit par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit par l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 ; 3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la densité, la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que ces conditions soient satisfaites ; 4° Les prélèvements de sang et de salive sont réalisés avec du matériel stérile à usage unique ; 5° A l'exception de l'échantillon sanguin qui est réparti par la personne chargée du contrôle, chaque échantillon est réparti, soit par l'intéressé sous la surveillance de la personne chargée du contrôle, soit par cette dernière, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ; 6° Les prélèvements sont répartis et conditionnés dans des dispositifs de transport à usage unique précodés et sécurisés, qui permettent d'identifier des échantillons A et B ; le conditionnement des prélèvements sanguins peut porter, outre sur le sang total, sur le sérum, le plasma, ou les deux ; 7° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré sont conformes à des types homologués par l'Agence française de lutte contre le dopage ; 8° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, la personne chargée du contrôle en informe sans délai l'organisation de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive. Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article R232-52

La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment : -du délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué antidopage ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ; -de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ; -de l'escorte prévue à l'article R. 232-56. Si le sportif contrôlé est un mineur, tout prélèvement nécessitant une technique invasive ne peut être effectué qu'au vu, outre de l'autorisation de l'intéressé lui-même, d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. Si le sportif contrôlé est un majeur protégé et que la réalisation d'un tel prélèvement entre dans les catégories d'actes pour lesquelles l'intéressé bénéficie de l'assistance de la personne chargée de sa protection dans les conditions de l'article 459 du code civil, ce prélèvement ne peut être réalisé qu'au vu d'une autorisation écrite de cette personne remise dans les mêmes conditions. L'absence d'autorisation est constitutive d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2.

Article R232-53

Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle ou l'escorte prévue à l'article R. 232-56 qui assure la surveillance directe de la miction, doit être du même sexe que la personne contrôlée.

Article R232-54

La personne chargée du contrôle peut être assistée, dans les opérations énumérées aux articles R. 232-49 et R. 232-50, soit par une autre personne agréée, soit par une personne qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.

Article R232-55

A compter de la notification à l'intéressé de la décision prescrivant le contrôle et jusqu'à la fin des opérations de prélèvement et de dépistage, la personne contrôlée reste en permanence accompagnée par la personne chargée du contrôle ou par une escorte.

Article R232-56

Le délégué antidopage désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle. Il peut exercer lui-même cette fonction. La personne chargée du contrôle s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué antidopage. En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler lorsqu'elle estime qu'il ne peut être réalisé dans de bonnes conditions. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'attention de l'Agence française de lutte contre le dopage qui peut en transmettre une copie à la fédération sportive ou à l'organisateur intéressé. Les escortes peuvent également être désignées par la personne chargée du contrôle, par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5.

Article R232-57

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués antidopage mentionnés à l'article L. 232-14 et des escortes prévues à l'article R. 232-56. La liste des personnes ainsi formées est transmise chaque année à l'Agence française de lutte contre le dopage. L'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 organisent également la formation des escortes qu'ils peuvent désigner en application du quatrième alinéa de l'article R. 232-56. Le contenu et les modalités des formations prévues au présent article sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article R232-58

La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle. La personne chargée du contrôle dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage. Les observations que la personne chargée du contrôle ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal. Le sportif contrôlé vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 232-51 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal. Le sportif contrôlé peut préciser sur le procès-verbal s'il a récemment utilisé une spécialité pharmaceutique ou suivi un traitement médical. Le sportif y fait également état : -de toute autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; -de toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; -de tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par la personne chargée du contrôle et par le sportif. Le refus de signer de ce dernier ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse. Le modèle de procès-verbal est arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article R232-58-1

Il est créé un traitement de données à caractère personnel pour recueillir les informations portées sur le procès-verbal mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-58, y compris les informations mentionnées au cinquième alinéa de cet article. Le traitement a pour finalité d'assurer la coordination des contrôles entre les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage. Les informations recueillies peuvent être utilisées aux fins de la mise en œuvre des enquêtes et procédures disciplinaires conduites par l'agence. Ces informations sont recueillies dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités du traitement.

Article R232-58-2

Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, les agents placés sous son autorité et les personnes chargées des contrôles habilitées par lui à cet effet.

Article R232-58-3

Les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 sont communiquées aux personnes ayant besoin d'en connaître au sein de l'Agence mondiale antidopage et des organisations antidopage signataires du code mondial antidopage concernées à partir du système d'administration et de gestion antidopage de l'Agence mondiale antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée située au Canada.

Article R232-58-4

Les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 sont effacées au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.

Article R232-58-5

L'Agence française de lutte contre le dopage est responsable du traitement. Les droits des personnes concernées prévus aux articles 12 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et aux articles 48 à 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de ce responsable dans les conditions prévues aux articles 39, 40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour donner suite à la demande qui peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement précité ne s'applique pas au présent traitement.

Article R232-59

Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, y compris en refusant de compléter le procès-verbal de contrôle, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal l'ensemble de ces circonstances. Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.

Article R232-60

Le délégué antidopage est tenu, à la demande de la personne chargée du contrôle, de participer à la désignation des sportifs à contrôler et d'assister celle-ci dans le déroulement des opérations de contrôle. Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 232-49.

Article R232-61

En l'absence de désignation d'un délégué antidopage ou en cas d'inexécution de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal. Elle peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52. En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué antidopage ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.

Article R232-62

La personne chargée du contrôle transmet une copie du procès-verbal de contrôle à l'intéressé, le cas échéant, aux personnes investies de l'autorité parentale ou aux représentants légaux et à l'Agence française de lutte contre le dopage. Elle transmet au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis, accompagnés d'une copie du procès-verbal de contrôle.

Article R232-63

L'acheminement des échantillons au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adaptées, spécifiées par l'agence. Ils doivent assurer l'intégrité des échantillons, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.

Article R232-64

Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62. Sauf demande contraire de l'agence, il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et dans les conditions prévues par les normes internationales. Lorsque le sportif ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé. La présence d'une substance interdite dans l'échantillon d'un sportif doit être regardée comme établie dans chacune des situations suivantes : -cette substance ou l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs a été décelée dans l'échantillon A et le sportif renonce à l'analyse de l'échantillon B, qui n'est pas analysé ; -l'échantillon B est analysé et les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance, ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs décelés dans l'échantillon A ; -l'échantillon A ou B est fractionné en deux parties et l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon confirme la présence de la substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs décelés dans la première partie de l'échantillon fractionné, ou le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné.

Article R232-65

Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées. Le laboratoire transmet, par tout moyen, le rapport d'analyse au secrétaire général de l'agence. Conformément aux normes internationales, le laboratoire communique, par tout moyen, les résultats d'analyse atypiques ou anormaux à l'autorité de contrôle, si elle est autre que l'agence, à la fédération internationale et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée. Seul le résultat d'analyse positif est notifié par l'agence au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou à son représentant légal. Le sportif contrôlé et la fédération nationale concernée peuvent demander, par écrit, à l'agence la communication du résultat d'analyse lorsque celui-ci est négatif. L'agence peut en outre informer la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, des décisions éventuellement prises ultérieurement, ainsi que de toute autre information nécessaire à l'exercice de sa mission.

Article R232-66

La conservation des échantillons après leur analyse par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales. La durée de conservation des échantillons est définie par l'Agence française de lutte contre le dopage, dans le respect des délais minimum et maximum fixés par les normes internationales. Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 232-15

Article R232-67-1

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à tout sportif au sens de l'article L. 230-3 du présent code lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin spécifie que celui-ci est susceptible d'être pris en compte pour l'établissement du profil biologique institué par l'article L. 232-12-1.

Article R232-67-2

La preuve du recours à des substances ou à des méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ne peut être apportée, au moyen du profil biologique, que dans le respect des dispositions du présent paragraphe.

Article R232-67-3

Indépendamment du respect des exigences posées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, un prélèvement sanguin ne peut concourir à l'établissement du profil biologique que s'il est réalisé : - soit antérieurement à une séance d'entraînement ou à la participation à une manifestation sportive ; - soit deux heures au moins à l'issue de l'activité physique découlant d'une séance d'entraînement ou de la participation à une manifestation sportive. Le sportif doit rester en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement de l'échantillon sanguin.

Article R232-67-4

Lorsqu'il est procédé à un prélèvement sanguin, le procès-verbal de contrôle ou un document annexe, dont le modèle est arrêté par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 232-58, les informations suivantes : -nature du sport pratiqué ; -en cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, dénomination de cette dernière ; -constat que le sportif est resté en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement ; -mention de son absence de participation à un entraînement ou à une compétition au cours des deux heures précédant le prélèvement sanguin ; -mention, s'il y a lieu, de son séjour ou de sa participation à des stages ou des compétitions à une altitude supérieure à 1 500 mètres ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des deux dernières semaines ; -indications relatives à des transfusions sanguines et à des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois derniers mois ; -mention, s'il y a lieu, de son exposition à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux dernières heures précédant le prélèvement de l'échantillon ; -mention, s'il y a lieu, de sa participation à une compétition d'endurance intensive durant au minimum trois jours consécutifs immédiatement avant le prélèvement.

Article R232-67-5

L'échantillon sanguin est acheminé et analysé dans les conditions prévues par les normes internationales.

Article R232-67-7

L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique, le module stéroïdien et le module endocrinien du profil biologique du sportif et mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3. L'analyse de l'échantillon d'urine a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module stéroïdien du profil biologique du sportif et mentionnées au 6° du I de l'article R. 232-41-3.

Article R232-67-8

Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du passeport de l'athlète approuvée par l'Agence mondiale antidopage.

Article R232-67-9

L'unité de gestion du passeport de l'athlète traite les données biologiques portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de statistique prédictive. Les modules hématologique, stéroïdien et endocrinien du profil biologique d'un sportif sont établis conformément aux normes internationales concernant les exigences et procédures de gestion des résultats pour le passeport biologique de l'athlète définies par l'Agence mondiale antidopage.

Article R232-67-10

L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous les profils. Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut : 1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs et des analyses complémentaires ; 2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient.

Article R232-67-10-1

Au vu des premières constatations de l'expert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-67-10, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut recommander au directeur du département des contrôles de réaliser des contrôles ciblés. Lorsque, en présence d'un résultat de profil atypique, l'expert considère, au vu des données hématologiques, stéroïdiennes ou endocriniennes successives, que la probabilité que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite l'emporte sur la probabilité qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1. En l'absence de résultat de profil atypique, lorsque l'expert considère qu'il est très probable que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite et qu'il est très peu probable qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1. Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques, stéroïdiennes ou endocriniennes successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à un état pathologique et qu'il est recommandé d'en informer le sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète en informe l'agence après avoir obtenu, s'il le juge nécessaire, la confirmation de la probable pathologie par d'autres experts. L'agence désigne alors un médecin chargé d'informer le sportif concerné. Dans le cadre de l'établissement du profil stéroïdien, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut s'abstenir de désigner un expert et procéder lui-même selon les alinéas précédents.

Article R232-67-11

Sur proposition de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dresse la liste des experts susceptibles d'être désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné à l'article L. 232-22-1.

Article R232-67-12

Le comité est composé de trois membres. Il comprend l'expert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-67-10 ou le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète lorsque celui-ci n'a pas désigné cet expert en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 232-67-10-1. Les autres membres sont nommés par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète parmi les experts figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 232-67-11. Pour un examen de profil hématologique, les membres doivent disposer de compétences en hématologie clinique, en médecine sportive ou en physiologie de l'exercice. Pour un examen de profil stéroïdien, le comité doit comprendre des personnes qui ont des connaissances en analyse des stéroïdes en laboratoire, en dopage aux stéroïdes, en métabolisation des stéroïdes ou en endocrinologie clinique. Pour un examen de profil endocrinien, le comité doit comprendre des personnes qui ont des qualifications dans les domaines de l'analyse des biomarqueurs endocriniens et du dopage à l'hormone de croissance ou de l'endocrinologie clinique, telle qu'elle s'applique au métabolisme des marqueurs de l'hormone de croissance. A la demande d'un expert ou à l'initiative du responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le comité peut consulter un ou plusieurs autres experts, figurant ou non sur la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11.

Article R232-67-13

Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité rend un avis dans les conditions prévues par les normes internationales arrêtées par l'Agence mondiale antidopage. L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.

Article R232-67-14

Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite, le secrétaire général procède à la notification prévue à l'article R. 232-88, à laquelle sont joints le dossier de documentation du passeport biologique ainsi que le rapport conjoint des experts. Le sportif est invité à présenter ses observations dans un délai de vingt jours à compter de cette notification. Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12. Le comité doit confirmer sa position initiale à l'unanimité de ses membres ou constater son impossibilité de parvenir à la conclusion unanime qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite. Le nouvel avis est transmis sans délai au responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, qui le communique à l'agence.

Article R232-67-15

Lorsque le comité confirme sa position initiale, le collège peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du sportif concerné pour une violation présumée des dispositions de l'article L. 232-9. Les griefs sont alors notifiés au sportif dans les conditions prévues à l'article R. 232-89.

Article R232-67-16

Lorsque le sportif est sanctionné pour une violation des règles antidopage consécutivement à un résultat de profil anormal, son profil biologique est remis à l'état initial au début de la période d'interdiction qui lui est imposée. Lorsque le sportif est sanctionné pour une violation des règles antidopage sur la base d'autres informations que son profil biologique, ce profil demeure en vigueur sauf si l'usage d'une substance ou méthode interdite a donné lieu à une altération des marqueurs hématologiques ou stéroïdiens. Dans cette hypothèse, le profil du sportif est remis à l'état initial dès l'entrée en vigueur de la sanction.

Paragraphe 2-2 : Comparaison d'empreintes génétiques et examen de caractéristiques génétiques
Sous-Paragraphe 1 : Conditions des prélèvements et analyses

Article R232-67-17

Les prélèvements biologiques effectuées par l'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage ou un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2 font l'objet des analyses mentionnées à l'article L. 232-12-2 : 1° A la demande de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13 lorsqu'est suspectée une administration de sang homologue, une substitution d'échantillons prélevés ou une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance ; 2° A l'initiative du laboratoire ou à la demande de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13 pour établir l'existence d'une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application de l'article L. 232-9 ; La demande de procéder à une analyse génétique ne peut mentionner l'identité du sportif et porte uniquement sur l'échantillon pseudonymisé.

Article R232-67-18

Les conditions dans lesquelles l'information relative aux analyses génétiques est délivrée au sportif sont organisées de telle manière que, en décidant de prendre part à chaque compétition sportive, il consent également à ce que les échantillons prélevés lors des contrôles antidopage puissent faire l'objet d'analyses génétiques et à ce que les résultats soient enregistrés dans un traitement de données à caractère personnel. Les conditions dans lesquelles cette information est délivrée sont définies à l'annexe II-2. Les sportifs tenus de fournir des renseignements sur leur localisation en vertu du I et du II de l'article L. 232-15 du code du sport reçoivent en outre l'information mentionnée au premier alinéa lors de leur inclusion dans le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'occasion de la demande de fournir des renseignements sur leur localisation. Les organismes sportifs internationaux mentionnés à l'article L. 230-2 et les organisations antidopage étrangères s'assurent par tout moyen que l'information prévue au II de l'article L. 232-12-2 a été portée à la connaissance du sportif.

Article R232-67-19

Aux fins de réalisation des analyses mentionnées à l'article L. 232-12-2, le laboratoire procède, d'une part, à l'isolement de l'acide désoxyribonucléique présent dans les échantillons de la matrice biologique et, d'autre part, à l'amplification par réaction de polymérisation en chaine de séquences spécifiques. Lorsque l'analyse vise à caractériser un échantillon par l'analyse d'une partie du génome, le laboratoire compare de courtes séquences non-codantes caractéristiques présentes dans l'acide désoxyribonucléique isolé d'un ou de plusieurs échantillons prélevés sur un seul sportif. En cas de recherche d'une modification génétique par apport de matériel génétique extérieur, l'analyse repose sur l'interprétation des résultats issus de l'amplification mentionnée au premier alinéa. Dans les hypothèses prévues aux deux alinéas précédents, aucune information sur le patrimoine génétique du sportif n'est issue de l'analyse effectuée par le laboratoire. Lorsque l'analyse vise à identifier la présence ou l'absence d'une mutation d'un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène anormale d'une substance interdite en application de l'article L. 232-9, une analyse excluant toute connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques du sportif peut être effectuée sur une partie ciblée du génome, par l'amplification mentionnée au premier alinéa suivie d'un séquençage d'une partie du gène spécifique.

Sous-Paragraphe 2 : Traitement de données à caractère personnel

Article R232-67-20

Il est créé un traitement de données à caractère personnel pour recueillir les résultats issus de la comparaison d'empreintes génétiques et de l'examen de caractéristiques génétiques en application de l'article L. 232-12-2.

Article R232-67-21

Le laboratoire mentionné à l'article L. 232-12-2 est responsable du traitement.

Article R232-67-22

Le traitement mentionné à l'article R. 232-67-20 a pour finalités, dans le cadre des politiques visant à protéger la santé des sportifs et à garantir l'équité et l'éthique des compétitions sportives, de conserver les résultats issus des analyses génétiques afin de permettre l'engagement de poursuites disciplinaires et de faciliter la coopération internationale entre les organisations antidopage et avec l'Agence mondiale antidopage. A cet effet, le traitement rassemble les données issues des analyses génétiques effectuées pour : 1° Confirmer l'usage d'une méthode figurant sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 consistant en : a) L'administration de sang homologue ; b) La substitution d'échantillons ; c) La manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance ; 2° Confirmer la présence d'une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application du même article L. 232-9.

Article R232-67-23

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement incluent, à l'exclusion de toute donnée permettant l'identification directe du sportif : -le sexe du sportif ; -les données génétiques révélées lors des analyses ayant pour finalité l'une de celles mentionnées à l'article L. 232-12-2 ; -les dates de réalisation des analyses prévues au R. 232-67-17. Les données enregistrées dans le traitement font apparaitre directement ou indirectement, des données génétiques et des données concernant la santé, telles que mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans ce traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article R232-67-24

Sont seuls autorisés à enregistrer ou modifier les données et informations mentionnées à l'article R. 232-67-23 les agents spécialement habilités à cet effet par le directeur du laboratoire.

Article R232-67-25

Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-67-23, par le biais du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plateforme internet sécurisée au Canada, les personnes ayant besoin d'en connaitre, au sein des organismes suivants : 1° L'organisation antidopage pour le compte de laquelle est réalisée l'analyse ; 2° L'Agence mondiale antidopage. Lorsque l'analyse est réalisée à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les données mentionnées au premier alinéa sont adressées à son Secrétaire général.

Article R232-67-26

Lorsqu'elles révèlent la présence d'une substance ou l'usage d'une méthode interdites, les données mentionnées à l'article R. 232-67-23 sont conservées pendant toute la durée de la procédure disciplinaire. A l'issue de ces procédures, ces données sont effacées sans délai du traitement mentionné à l'article R. 232-67-20. Lorsque les analyses mentionnées au R. 232-67-19 ne révèlent la présence d'aucune substance ou l'utilisation d'aucune méthode interdites, les données qui en sont issues sont détruites sans délai.

Article R232-67-27

L'information des sportifs sur la mise en œuvre de ce traitement est inscrite sur le procès-verbal de contrôle mentionné à l'article R. 232-58. Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 232-41-13. Le droit d'accès s'exerce auprès du directeur du laboratoire antidopage français par l'intermédiaire de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats dans les conditions prévues à l'article 105 de la même loi.

Paragraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles.

Article R232-68

L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit. Nul ne peut obtenir l'agrément prévu au présent article s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Il peut ne pas être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent. L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.

Article R232-69

Les personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 reçoivent une formation initiale et continue. Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article R232-70

L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence ou devant celui de Paris, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ". En cas d'empêchement grave, le président du tribunal judiciaire peut autoriser la personne chargée du contrôle à prêter serment par écrit. Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.

Article R232-70-2

Le président de l'agence, sur proposition du directeur du département des contrôles, peut nommer des professionnels de santé coordonnateurs parmi les personnes en charge des contrôles autorisées par le code de la santé publique à procéder à des prélèvements nécessitant une technique invasive. Ces professionnels de santé coordonnateurs sont chargés de l'organisation et de la supervision des actions de formation et d'évaluation prévues à l'article R. 232-69. Ils participent également à la mise en œuvre du programme annuel de contrôles défini par le collège de l'agence.

Article R232-71

Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées. Lorsque la personne chargée du contrôle commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ou lorsque, par son comportement, elle porte atteinte aux intérêts ou à l'image de l'Agence française de lutte contre le dopage et de la lutte contre le dopage, l'agence peut prendre à son égard, dans les conditions définies préalablement par une de ses délibérations, les mesures suivantes : 1° Un avertissement ; 2° Une suspension d'exercice des fonctions de personne chargée du contrôle ; 3° Le retrait de l'agrément.

Paragraphe 4 : Agrément des organismes chargés des contrôles

Article R232-71-1

L'agrément mentionné au II de l'article L. 232-5 est délivré par l'Agence française de lutte contre le dopage dans des conditions qu'elle définit, portant notamment sur la qualification et la formation initiale et continue des personnes exerçant pour le compte de l'organisme concerné ainsi que sur la durée de l'agrément. La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'agence.

Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.

Article D232-72

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités : 1° La substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale dont le diagnostic est étayé par des preuves cliniques pertinentes ; 2° L'usage à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de l'affection médicale ; 3° La substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué de l'affection médicale sans qu'il existe d'alternative thérapeutique autorisée et raisonnable ; 4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de son usage.

Article D232-72-1

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle estime qu'il serait manifestement injuste de ne pas l'accorder, l'Agence française de lutte contre le dopage peut délivrer une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prenant effet à une date antérieure à sa notification, conformément au 5° de l'article L. 232-2-1, même si les conditions prévues à l'article D. 232-72 ne sont pas remplies.

Article D232-73

La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de la demande. Elle comporte : 1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence d'après le modèle prévu par l'Agence mondiale antidopage ; 2° La signature par le médecin traitant du formulaire mentionné au 1°, accompagné d'un historique médical complet, y compris la documentation établie par le médecin qui a fait le diagnostic initial, lorsque celle-ci est disponible, et les résultats de tous les examens, analyses de laboratoire et études par imagerie pertinents pour la demande. Pour certaines pathologies, la liste des pièces et examens médicaux est fixée par l'agence. Le médecin qui signe le formulaire de demande d'autorisation, établit la prescription, ou procède aux examens en rapport avec la pathologie, ne peut être le demandeur lui-même. Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.

Article D232-73-1

L'agence accuse réception d'une demande de reconnaissance d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir un délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai vaut décision de rejet.

Article R232-74

L'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir le délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai sur une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques vaut décision de rejet. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage est destinataire d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une personne s'étant déclarée " sportif de niveau international " dans le formulaire prévu au 1° de l'article D. 232-73, elle l'informe que cette demande doit être adressée à la fédération internationale dont elle relève.

Article D232-75

Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2. La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Article D232-76

Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par le président de l'agence sur la liste arrêtée par le collège de cette dernière en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage. Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.

Article D232-77

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments est sollicitée auprès du président de l'agence qui détermine s'il est nécessaire de soumettre une nouvelle demande d'autorisation. L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée et expire automatiquement à la fin de la période pour laquelle elle a été délivrée, sans qu'aucune autre notification ni formalité soit nécessaire. Le sportif ayant besoin de continuer de faire usage de la substance interdite ou de la méthode interdite après la date d'expiration soumet une nouvelle demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans un délai suffisant pour mettre l'agence en mesure de rendre une décision avant la date d'expiration. Lorsqu'une autorisation a été délivrée dans le cadre d'un état pathologique chronique, toute nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée ainsi que tout examen médical ou document complémentaire doit être communiqué au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, dans le délai qu'il fixe. Faute, pour le bénéficiaire de l'autorisation, de se conformer à cette exigence, l'autorisation est abrogée.

Article D232-78

Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité d'experts prévu à l'article L. 232-2.

Article R232-82

L'ensemble des examens médicaux et documents nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation est à la charge du demandeur.

Article D232-83

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-2-1. Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou de la méthode dont elle autorise l'usage.

Article D232-84

Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont transmises par l'Agence française de lutte contre le dopage à l'Agence mondiale antidopage ainsi qu'à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée, dans un délai de vingt et un jours à compter de leur notification. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable. Conformément à l'article L. 232-2, l'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette décision.

Article D232-84-1

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage décide de rejeter ou de faire droit à une demande de reconnaissance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale ou un organisme mentionné au 4° de l'article L. 230-2, elle en informe l'autorité qui l'a délivrée ainsi que l'Agence mondiale antidopage dans un délai de vingt et un jours.

Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"

Article R232-85-2

Est autorisée la création par l'Agence française de lutte contre le dopage d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter les échanges d'informations relatives aux demandes d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques entre cette agence, l'Agence mondiale antidopage et les organisations signataires du code mondial antidopage. Ce traitement rassemble les données concernant les demandes d'autorisation ayant donné lieu à un avis du comité mentionné à l'article L. 232-2.

Article R232-85-3

Le traitement mentionné à l'article R. 232-85-2 a pour finalités de : 1° Rassembler des informations sur les sportifs au sens de l'article L. 230-3 qui ont été ou sont titulaires d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; 2° Favoriser la reconnaissance mutuelle des autorisations délivrées, dans leur domaine de compétence, par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-85-2 ; 3° Eviter l'engagement d'une procédure pénale et disciplinaire à l'encontre d'un sportif titulaire d'une autorisation en cours de validité ; 4° Faciliter l'exercice par l'Agence mondiale antidopage de ses prérogatives en matière d'autorisation à usage thérapeutique.

Article R232-85-4

Sont enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-85-2, les catégories de données suivantes : 1° Les données relatives à l'état civil du sportif : a) Nom et prénom ; b) Date de naissance ; c) Sexe ; 2° L'indication de la discipline sportive pour l'exercice de laquelle l'autorisation a été sollicitée ; 3° La mention de la pathologie dont le traitement a justifié la demande d'autorisation ; 4° Les données relatives à la substance, sa posologie et sa voie d'administration ou la méthode à laquelle elle se rapporte ; 5° La date de délivrance de l'autorisation et sa durée de validité ; 6° La mention de l'autorité l'ayant délivrée ; 7° La documentation médicale jointe à la demande d'autorisation à seule fin d'évaluer l'adéquation entre cette demande et les conditions d'octroi de l'autorisation prévues à l'article D. 232-72. Ces informations sont enregistrées dans le système d'administration et de gestion antidopage développé par l'Agence mondiale antidopage.

Article R232-85-5

I.-Les données collectées directement par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de l'article R. 232-85-4 alimentent le traitement. II.-Ce traitement est également alimenté par les données de même nature mises à la disposition de l'Agence française de lutte contre le dopage par : 1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ; 2° Une fédération sportive internationale à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet ; 3° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° ; 4° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2°.

Article R232-85-6

Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 le sportif et les personnes désignées à cet effet par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article R232-85-7

I.-Les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 sont communiquées à l'Agence mondiale antidopage. II.-Ont accès à ces données avec l'assentiment de l'Agence française de lutte contre le dopage : 1° Une fédération sportive internationale, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ; 2° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ; 3° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5.

Article R232-85-8

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de douze mois à compter de l'expiration de la durée de validité de l'autorisation ou de la date de la décision de refus. Ces informations et données contenues dans les décisions d'octroi ou de refus d'une autorisation ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de dix ans à compter de l'expiration de la durée de validité de l'autorisation ou de la date de la décision de refus. Toutefois, en cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable.

Article R232-85-9

L'Agence française de lutte contre le dopage est responsable du traitement. Les droits des personnes prévus aux articles 12 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et aux articles 48 à 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de ce responsable dans les conditions prévues aux articles 39,40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour donner suite à la demande qui peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement précité ne s'applique pas au présent traitement.

Sous-section 4 : Enquêtes

Article R232-86

Les enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5 visent à recueillir, obtenir, évaluer et traiter les renseignements relatifs à la lutte contre le dopage, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité. Dans le cadre d'une enquête, l'agence examine les résultats des analyses mentionnées à l'article L. 232-18, le profil biologique mentionné à l'article L. 232-12-1, ainsi que toute autre information ou renseignement permettant de déterminer si une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage a été commise. Lorsqu'un résultat d'analyse anormal est constaté, ou lorsqu'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage par un sportif est établie, l'enquête vise à déterminer les circonstances du manquement, ainsi que l'implication éventuelle des membres du personnel d'encadrement des sportifs ou d'autres personnes. L'examen des renseignements mentionnés au premier alinéa est réalisé de manière équitable, objective et impartiale. Il permet soit de conclure à l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, soit de relever des faits susceptibles de constituer des violations de ces règles et de réunir des preuves en vue d'une procédure disciplinaire ou d'établir une non-conformité avec le code mondial antidopage ou un standard international.

Article R232-86-1

Les enquêteurs habilités à conduire des enquêtes prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence ou devant celui de Paris, en déclarant : “ Je jure de procéder avec exactitude et probité aux constats, enquêtes, recherches et opérations relevant de ma mission et de ne rien révéler ou utiliser, à des fins étrangères à cette mission, de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ˮ. En cas d'empêchement grave, le président du tribunal judiciaire peut autoriser l'enquêteur à prêter serment par écrit.

Article R232-86-2

Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur habilitation à procéder à l'enquête en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations. La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation, sauf renonciation expresse au bénéfice de ce délai. Elle fait référence à l'habilitation donnée à l'enquêteur. Elle informe la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'une personne de son choix. Lorsque les enquêteurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en fait état, précise que la conférence sera enregistrée et sollicite l'accord exprès de la personne concernée. Les enquêteurs peuvent recueillir des explications sur place, sur le fondement du 3° de l'article L. 232-18-4 ou de l'article L. 232-18-7, sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister de la personne de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.

Article R232-86-3

Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes mentionnent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal. Lorsque les enquêteurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Ce procès-verbal mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée de la personne de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation. Lorsque les enquêteurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence. Lorsque les enquêteurs, en application de l'article L. 232-18-5, font usage d'une identité d'emprunt, afin de consulter un site internet proposant des produits ou méthodes interdits ou des conseils pour leur usage, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations et y annexent les pages du site renseignées pour effectuer cette consultation. Ce procès-verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l'enquête.

Article R232-86-4

Les résultats des enquêtes font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ou une infraction pénale. Lorsque l'enquête permet de présumer l'existence d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, il est procédé à la notification prévue à l'article R. 232-88. Dans le cas contraire, le secrétaire général de l'agence prononce la clôture de l'enquête. Cette décision est notifiée à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et à l'organisation nationale antidopage du sportif, qui sont informés de ses motifs. Les renseignements obtenus lors de l'enquête peuvent être pris en compte dans l'élaboration du programme annuel de contrôles, dans la planification de contrôles ciblés et être partagés avec toute organisation signataire du code mondial antidopage.

Section 4 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Procédure disciplinaire devant les fédérations sportives agréées

Article R232-88

Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise : 1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ; 2° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ; 3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ; 4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23-6 ; 5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ; 6° La possibilité de présenter des observations écrites concernant la violation présumée dans un délai de quinze jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ; 7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ; 8° (Abrogé) ; 9° La possibilité d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ; 10° Qu'est prononcée à son égard la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 ou qu'il a la possibilité de demander cette mesure, dans le délai prévu à l'article R. 232-88-1, selon le cas ; 11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-22, qu'il pourra, le cas échéant, en avouant la violation, bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 et qu'il a la possibilité de conclure l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 ; L'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée.

Article R232-88-1

Le sportif peut demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 dans un délai de dix jours à compter de la renonciation à l'analyse de l'échantillon B, de la notification du rapport d'analyse de l'échantillon B ou de la notification de toute violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. Il peut demander la suspension provisoire après l'expiration de ce délai sous réserve de ne pas avoir participé à une manifestation sportive depuis cette date. Les autres personnes peuvent demander la suspension provisoire au plus tard dix jours à compter de la réception de l'information prévue à l'article R. 232-88. Les décisions imposant une suspension provisoire, les demandes de suspension provisoire et les décisions mettant fin à une suspension provisoire sont notifiées par l'Agence française de lutte contre le dopage, par tout moyen à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, les décisions et demandes en matière de suspension provisoire sont notifiées aux fédérations sportives et aux ligues professionnelles concernées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception.

Article R232-89

I.-A réception des observations de l'intéressé, l'agence peut lui demander de fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle détermine et soumettre ces observations à des experts. II.-Lorsque le collège décide, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé ou après l'expiration du délai prévu au 6° de l'article R. 232-88, d'engager des poursuites disciplinaires, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise : 1° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ; 2° Les sanctions et conséquences encourues en application des articles L. 232-21 à L. 232-23-6 et celles qui sont proposées par le secrétaire général de l'agence en application de l'article L. 232-22 ; 3° La possibilité pour l'intéressé, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification : a) Soit d'entrer en voie de composition administrative en reconnaissant la violation, en acceptant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général et en renonçant à l'audience devant la commission des sanctions ; b) Soit de refuser d'entrer en voie de composition administrative en contestant la violation, en refusant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général ou en demandant l'audience devant la commission des sanctions ; 4° La possibilité pour l'intéressé d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ; 5° La possibilité pour l'intéressé de bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 en avouant la violation dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification ou de conclure l'accord de composition administrative prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10. La notification des griefs est transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée. III.-A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-22 est conclu dans un délai maximum de deux mois. Lorsque l'accord est validé par le collège, la décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées. L'accord est également transmis, par tout moyen, au ministre chargé des sports, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. La décision est également transmise au président de la commission des sanctions. La notification de cette décision à l'intéressé porte à sa connaissance les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 232-97. Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois.

Article R232-89-1

I.-Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative : 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai prévu au 3° du II de l'article R. 232-89 ; 2° A défaut d'accord conclu dans le délai mentionné aux premier et troisième alinéas du III de l'article R. 232-89 ; 3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au troisième alinéa du III de l'article R. 232-89 ; II.-Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues au présent article, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Celle-ci fait alors application des articles R. 232-90-1 à R. 232-98-1. L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 232-91. La fédération sportive et la ligue professionnelle le cas échéant concernées sont rendues destinataires de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informées de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission. L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère sont informées de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission. Lorsque la validation d'un accord par le collège, ou la conclusion de l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 232-89.

Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage

Article R232-90

Le collège peut prendre une décision de classement s'il constate que la violation reprochée à l'intéressé n'est pas constituée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions.

Article R232-90-1

I.-Lorsque la notification des griefs lui a été transmise, le président de la commission des sanctions attribue l'affaire, selon sa nature et sa complexité : 1° A une formation composée d'un membre désigné en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-7-2 ; 2° A une section, si la commission en a constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-12-1 ; 3° A la formation plénière. Lorsqu'elle est composée d'un membre unique, celui-ci exerce les attributions confiées par la présente sous-section au président de la formation. II.-Un ou plusieurs agents de l'agence assurent le secrétariat de la commission des sanctions. Ils exercent ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation appelée à se prononcer. La formation désignée de la commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.

Article R232-91

L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence. L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le conseil peuvent consulter au secrétariat de la commission l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.

Article R232-91-1

Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.

Article R232-92

L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience. La convocation est simultanément adressée au président de l'agence. L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère ainsi que la fédération sportive et la ligue professionnelle concernées, sont informées de cette convocation, de leur possibilité d'être présentes à l'audience et d'y présenter des observations orales. Lorsque l'intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou internationale, le président de la formation peut réduire le délai prévu au premier alinéa, avec l'accord des parties.

Article R232-92-1

La personne mise en cause et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage sont informés de l'identité des membres de la formation qui examinera l'affaire. La partie qui veut récuser un membre de la formation doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette formation ou, le cas échéant, de l'information mentionnée à l'alinéa précédent. La demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la formation, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. Copie en est transmise au membre qui en fait l'objet, lequel fait connaître par écrit, dans les huit jours de cette communication, son acquiescement à la récusation ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans ce délai, celle-ci peut former la demande de récusation au plus tard avant la fin de l'audience. Si le membre concerné s'oppose à la récusation, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée, ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales. La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Elle se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée. Sa décision est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé. Les actes éventuellement accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause. La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

Article R232-93

L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale étrangère, la fédération sportive et la ligue professionnelle concernées, peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant l'audience. Ce délai est ramené à trois jours lorsque la personne est domiciliée hors de la métropole. Les observations écrites régulièrement reçues par la commission sont transmises sans délai aux parties. L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le représentant du collège peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant l'audience. Le président de la formation peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives. Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. La formation peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles. Si une telle audition est décidée, le président de la formation en informe avant la séance l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants, ainsi que le représentant du collège. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Si une consultation est décidée, son résultat est transmis aux mêmes personnes. Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.

Article R232-94

Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège. Lorsque la formation disciplinaire est composée d'un membre unique, celui-ci fixe le jour de l'audience, l'ordre du jour de la séance et exerce les fonctions de rapporteur.

Article R232-95

Le rapporteur présente oralement son rapport lors de l'audience. Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le représentant du collège peut être assisté par un agent de l'agence. L'intéressé, son conseil, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier. Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son conseil, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal. Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 pour représenter le collège peut également demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son consentement par écrit. Le président peut rejeter la demande de publicité des débats pour des motifs tenant à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.

Article R232-95-1

Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la formation appelée à se prononcer peut décider, avec l'accord de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence audiovisuelle. Le règlement intérieur de la commission des sanctions détermine les modalités permettant l'identification des parties, l'audition de tiers et le respect de la confidentialité des débats.

Article R232-96

La formation délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son conseil, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, du représentant du collège ou de l'agent de l'agence chargé de représenter ou d'assister celui-ci, ainsi que des personnes entendues à l'audience. Les agents de l'agence qui assurent le secrétariat de la commission des sanctions assistent la formation dans l'organisation de l'audience et lors de celle-ci. Ils peuvent assister au délibéré sans y participer.

Article R232-97

La commission des sanctions statue par décision motivée. La décision est signée par le président de la formation. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées, au président de l'agence et au ministre chargé des sports. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. La décision est également transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. La notification de la décision à l'intéressé informe ce dernier, le cas échéant, des effets de la suspension, des conséquences d'une méconnaissance de sa suspension, du fait qu'il peut encore fournir une aide substantielle et voir la sanction assortie d'un sursis à exécution partiel et qu'il reste soumis à des contrôles et à ses éventuelles obligations de localisation pendant la période de suspension. La décision de la commission des sanctions ou l'accord de composition administrative détermine les modalités de publication de la sanction, en fixant notamment sa durée à un mois ou, le cas échéant, à la durée de la sanction, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue. Conformément au sixième alinéa de l'article L. 232-23-6, une décision constatant l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage ne donne pas lieu à publication, à moins que l'intéressé n'ait donné par écrit son accord à cette publication dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision.

Article R232-98

I.-Les recours de pleine juridiction prévus à l'article L. 232-24 sont présentés devant le Conseil d'Etat selon les modalités prévues par le code de justice administrative. II.-Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée à l'article L. 232-24 est d'un mois à partir de sa notification. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Agence mondiale antidopage peut former un recours contre les décisions mentionnées à l'article L. 232-24 jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours courant : 1° A compter de la date à laquelle le délai ouvert à toute autre personne ayant qualité pour saisir le juge est expiré ; 2° Ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle l'agence a reçu communication du dossier au vu duquel la commission des sanctions a statué, dès lors qu'elle en a sollicité la communication dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision lui a été notifiée. III.-Saisi d'un recours tendant à l'aggravation d'une sanction, le juge peut soit confirmer la décision attaquée, soit l'annuler ou la réformer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.

Article R232-98-1

Si le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage estime, en l'état des informations portées à sa connaissance, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de coopérer et de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence avise cette personne qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit la commission des sanctions du dossier. L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à la commission des sanctions de l'agence. La commission des sanctions de l'agence est seule compétente pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'elle a prononcée ou qui a été acceptée par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative validé par le collège. La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-6 et notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 232-97. Les échanges entre l'intéressé et l'Agence française de lutte contre le dopage ou la commission des sanctions prévus aux premier et deuxième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.

Article R232-98-2

Les fédérations sportives et les ligues professionnelles sont tenues à la discrétion et ne peuvent faire état à quiconque du contenu des documents dont elles sont rendues destinataires en vertu de la présente section avant que ne soit intervenue la publication prévue à l'article L. 232-23-6. Lorsqu'elles ont été informées d'une mesure de suspension provisoire demandée ou imposée conformément à l'article L. 232-23-4 ou d'une mesure de suspension demandée ou imposée conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-23, les fédérations sportives et les ligues professionnelles peuvent en faire état à toute personne, physique ou morale, ayant besoin d'en connaître.

Sous-section 3 : Mesures prises par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestation

Article R232-98-3

Lorsque la fédération compétente ou l'organisateur responsable d'une manifestation impose une suspension à une équipe, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 232-23-5, la période de suspension débute à la date de la décision imposant la suspension ou, en cas de renonciation à l'audience, à la date à laquelle la suspension est acceptée ou autrement imposée. Toutefois, si l'équité l'exige, la fédération ou l'organisateur peut fixer le début de cette période à une date différente. Toute période de suspension provisoire d'une équipe, qu'elle soit imposée ou volontairement acceptée, est déduite de la période totale de suspension

Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

Article D232-99

Dans chaque région et en Corse, il est constitué une commission régionale de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes. Elle a pour objet d'animer et de coordonner l'action des services déconcentrés de l'Etat et de l'Agence française de lutte contre le dopage, en matière de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes. Dans ce cadre, elle peut proposer des thèmes de formation à destination des acteurs de la lutte contre le trafic. La commission est coprésidée par le préfet de région ou son représentant et par le procureur général près la cour d'appel du chef-lieu de région ou tout procureur de la République territorialement compétent désigné par le procureur général près la cour d'appel compétente. Outre les coprésidents, la commission est composée : ― du recteur de région académique ou de son représentant ; ― du directeur régional des douanes ou de son représentant ; ― du chef du service régional de la direction générale des finances publiques ou de son représentant ; ― du chef du service régional de l'Etat chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant ; ― du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant ; ― du directeur zonal de la police nationale ou de son représentant ; ― du commandant de région de gendarmerie ou de son représentant ; ― du secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de son représentant ; ― du chef de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ou de son représentant.

Article D232-100

La commission régionale de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes se réunit au moins une fois par an, à l'initiative d'un des coprésidents. Le secrétariat de cette commission est assuré par le service régional de l'Etat chargé des sports. La commission régionale adopte un rapport annuel présentant le bilan de son activité ainsi que ses propositions. Ce rapport est transmis au directeur des sports et au directeur des affaires criminelles et des grâces.

Article D232-101

La commission régionale peut procéder à l'audition de personnes qualifiées.

Article D232-102

L'animation et la coordination des commissions régionales de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes sont assurées par le directeur des sports et le directeur des affaires criminelles et des grâces. Ils veillent notamment à faciliter les échanges d'informations entre les commissions régionales et à mobiliser les services concernés par la lutte contre le dopage et le trafic de substances ou de méthodes dopantes. Ils dressent un bilan de l'action de ces commissions régionales afin de recenser les bonnes pratiques en vue de leur extension.

Article D232-103

La communication de renseignements entre les agents mentionnés à l'article L. 232-20 porte notamment sur : ― le calendrier des compétitions ou manifestations sportives ; ― les statistiques des analyses effectuées par l'Agence française de lutte contre le dopage ; ― des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ; ― tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ; ― des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des méthodes ou substances interdites ainsi que celles en phase de développement : composition, caractéristiques et effets ; ― tout signalement lié à l'emploi de méthodes et substances interdites ; ― les décisions de sanctions disciplinaires en précisant, le cas échéant, si elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ; ― le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou à une procédure disciplinaire ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; ― toute information de nature à faciliter l'action des différents services concernés.

Section 6 : Reconnaissance des décisions

Article R232-104

Les décisions mentionnées au 10° du I de l'article L. 232-5 peuvent être reconnues par le collège après que la personne intéressée a été mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par toute personne ou représenter par un mandataire de son choix. Lorsque, en application du présent article le collège a reconnu une mesure de suspension, il est interdit à l'intéressé, pour la durée restant à courir de la suspension, de participer aux compétitions et manifestations et d'exercer les fonctions et activités mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23.

Section 7 : Contrôles et constats des infractions

Article R232-105

Conformément à l'article L. 111-3 du code du sport, peuvent rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 232-25 à L. 232-28 les agents relevant du ministre chargé des sports désignés parmi ceux exerçant des missions de lutte contre le trafic de substances et méthodes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 et habilités à cet effet par arrêté de ce ministre. L'habilitation prévue au premier alinéa est nominative. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique. L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une mesure conservatoire ou d'une sanction administrative prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions fixées aux articles L. 232-21 à L. 232-23-6 ou d'une sanction pénale pour une infraction visée aux articles L. 232-25, L. 232-26 et L. 241-5 du code du sport. Ces agents habilités selon les deux premiers alinéas prêtent serment devant le tribunal judiciaire compétent dans le ressort de leur service d'affectation en déclarant : “ Je jure de procéder loyalement et avec probité à tous les contrôles, enquêtes, recherches, constats, opérations et autres actes utiles à la manifestation de la vérité entrant dans le cadre de mes missions. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ” Les agents habilités et assermentés en vertu des alinéas précédents exercent les actes mentionnés à l'article L 111-3 dans le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire.

TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
Chapitre unique
Section 1 : Contrôles et prélèvements

Article R241-1

Les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 sont agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article R241-2

L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment selon les modalités prévues à l'article R. 232-70. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. L'Agence française de lutte contre le dopage s'assure que les personnes agréées respectent les obligations liées à leur mission. L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage : 1° A la personne agréée qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ; 2° Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ; 3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.

Article R241-3

Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que la sélection aléatoire, le classement ou l'établissement d'un nouveau record. En cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à la compétition, la manifestation ou l'entraînement. Le nombre d'animaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle. Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des animaux peuvent en outre être désignés à la seule discrétion du vétérinaire agréé chargé du contrôle. Un animal peut être désigné plusieurs fois au cours d'une manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles il participe.

Article R241-4

Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent : 1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur. Cet entretien porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ; 2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 ; 3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical. La ou les personnes mentionnées au 1° peuvent fournir tout justificatif à l'appui de leurs déclarations. La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe l'animal.

Article R241-5

Les vétérinaires agréés sont autorisés à procéder à tout prélèvement utile à leur mission et notamment : 1° A recueillir l'urine ; 2° A faire une prise de sang ; 3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit ; 4° A procéder à un prélèvement sur une quelconque partie de l'animal ou sur un élément en contact avec celle-ci.

Article R241-6

Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 doivent, à peine de nullité, être faits dans les conditions suivantes : 1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionnées à l'article R. 241-5 doivent être fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse ; 2° Chaque prélèvement mentionné à l'article R. 241-5 est réparti par le vétérinaire agréé en quantité suffisante dans deux conditionnements scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. La ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.

Article R241-7

Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens. Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont joints au procès-verbal. En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu. La personne responsable de l'animal, le propriétaire ou l'entraîneur peuvent faire figurer leurs observations sur le procès-verbal établi en application des alinéas précédents.

Article R241-8

Lorsqu'un vétérinaire agréé désire, pour les besoins d'un contrôle, se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit auprès de cette fédération, soit auprès de ses responsables locaux. Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien prévu au 1° de l'article R. 241-4. En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.

Article R241-9

Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé. Un double du procès-verbal est remis au responsable de l'animal. Le vétérinaire agréé transmet les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 au laboratoire chargé de réaliser l'analyse.

Article R241-10

Des laboratoires peuvent être conventionnés par l'Agence française de lutte contre le dopage pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés à l'article L. 241-2.

Article R241-11

Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse. Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse. Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé. Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.

Article R241-12

Les rapports d'analyse sont transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Section 2 : Procédure disciplinaire devant les fédérations sportives agréées

Article R241-16

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise : 1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ; 2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 ; 3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 241-11, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ; 4° Les sanctions encourues en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-7 ; 5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ; 6° La possibilité de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ; 7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-17 à R. 241-22-1 pour présenter sa défense ; 8° (Abrogé) ; 9° La possibilité d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ; 10° Le cas échéant, la possibilité de demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 241-6 ; 11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-22. Le secrétaire général transmet également ces documents, par tout moyen, à la fédération internationale concernée. La fédération sportive est informée de ce que l'intéressé a reçu la notification prévue au présent article.

Article R241-16-1

I.-A réception des observations de l'intéressé, l'agence peut lui demander de fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle détermine et soumettre ces observations à des experts. II.-Lorsque le collège décide, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé ou après expiration du délai prévu au 6° de l'article R. 241-16, d'engager des poursuites disciplinaires, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise : 1° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 ; 2° Les sanctions encourues en application des articles L. 241-6 et L. 241-7 et celles qui sont proposées par le secrétaire général de l'agence en application de l'article L. 232-22 ; 3° La possibilité pour l'intéressé, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification : a) Soit d'entrer en voie de composition administrative en reconnaissant l'infraction, en acceptant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général et en renonçant à l'audience devant la commission des sanctions ; b) Soit de refuser d'entrer en voie de composition administrative en contestant la violation, en refusant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général ou en demandant l'audience devant la commission des sanctions ; 4° La possibilité pour l'intéressé d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2. La notification des griefs est transmise, par tout moyen, à la fédération internationale concernée. La fédération sportive est informée de ce que l'intéressé a reçu la notification prévue au présent article. III.-A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-22 est conclu dans un délai maximum de deux mois. Lorsque l'accord est validé par le collège, la décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tous moyens, au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, au ministre chargé des sports, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à la fédération sportive concernée. La décision est également transmise au président de la commission des sanctions. Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois. Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, la procédure de composition administrative est interrompue dans les conditions prévues à l'article R. 232-89-1.

Article R241-16-2

Le collège peut prendre une décision de classement s'il constate que l'infraction reprochée à l'intéressé n'est pas constituée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à la fédération internationale et à la fédération sportive concernées. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions.

Article R241-16-3

Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues à l'article R. 232-89-1, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Il est alors fait application des articles R. 232-90-1 et R. 241-17 à R. 241-24. L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 241-17. La fédération sportive concernée est rendue destinataire de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informée de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission. La fédération internationale concernée est informée de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission. Lorsque la validation d'un accord par le collège intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 241-16-1.

Article R241-17

L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.

Article R241-18

L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.

Article R241-19

L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant une formation de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience. La convocation est simultanément adressée au président de l'Agence. La fédération internationale ainsi que la fédération sportive concernée, sont informées de cette convocation et de ce qu'elles peuvent être présentes à l'audience et y présenter des observations orales. Lorsque l'intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou internationale, le président de la formation peut réduire le délai prévu au premier alinéa, avec l'accord des parties.

Article R241-19-1

La personne mise en cause peut demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 232-92-1.

Article R241-20

L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales et demander que soient entendues les personnes de leur choix, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93. La commission des sanctions peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93. Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.

Article R241-21

Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.

Article R241-22

Le rapporteur présente oralement son rapport lors de l'audience. L'intéressé et son conseil sont invités à prendre la parole en dernier. Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son conseil. Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence. Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut également demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son consentement par écrit. Le président peut rejeter la demande de publicité des débats pour des motifs tenant à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.

Article R241-22-1

Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la formation appelée à se prononcer peut décider, avec l'accord de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence audiovisuelle. Le règlement intérieur de la commission des sanctions détermine les modalités permettant l'identification des parties, l'audition de tiers et le respect de la confidentialité des débats.

Article R241-23

La formation délibère dans les conditions prévues à l'article R. 232-96.

Article R241-24

La formation statue par décision motivée. La décision est signée par le président de la formation. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive concernée, au président de l'agence et au ministère chargé des sports ainsi que, par tout moyen, à la fédération internationale concernée. Les décisions de la commission des sanctions sont rendues publiques. La commission des sanctions peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de la commission des sanctions.

Article R241-26

Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué, aux frais du demandeur, dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-7. Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée et à l'Agence française de lutte contre le dopage. La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation à l'organisateur de la manifestation du résultat négatif du rapport d'analyse.

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