熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code du sport. Section 1 : Obligation de qualification

Article R212-1–Article D212-84-1共 64 條

Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Principes

Article R212-1

Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire : 1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ; 2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident. L'obtention d'un certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives peut en outre être exigée afin de vérifier le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe, pour chacune des activités concernées, le contenu, la durée de validité et les modalités de délivrance de ce certificat, ainsi que la date à laquelle l'obtention de ce certificat sera nécessaire pour exercer les fonctions d'éducateur sportif dans cette activité.

Article R212-2

La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.

Article R212-3

Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle. La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle.

Article R212-4

Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.

Article R212-5

Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.

Article R212-6

Le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu'elle a commis une fraude : -au cours d'un examen ; -au cours d'une évaluation concourant à l'obtention d''un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 ou d'un certificat complémentaire délivré par l'Etat.

Paragraphe 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique

Article R212-7

Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique : 1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ; 2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ; 3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ; 4° De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d'aventure", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2, ainsi que de l'escalade en "via ferrata" ; 5° Quelle que soit la zone d'évolution : a) Du canyonisme ; b) Du parachutisme ; c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ; d) De la spéléologie ; e) Du surf de mer ; f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

Article R212-8

Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7. Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

Article R212-10

La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité. En outre, il doit : 1° D'une part, si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir validé par la voie de la formation initiale et continue les unités capitalisables, unités de formation ou blocs de compétences obligatoires ; 2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires
Sous-Paragraphe 1er : Le jury

Article R212-10-1

Le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : – pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; – ou pour chaque certificat complémentaire. Le jury peut organiser en son sein des commissions de travail thématiques ou territoriales. Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le recteur de région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne.

Article R212-10-2

Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A. Outre le président, le jury est composé : – de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ; – de représentants qualifiés des professions concernées sur proposition des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes désignées par elles, le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, désigne ces représentants qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury. Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont pas atteintes lors de la tenue de ses réunions plénières, en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement sous réserve de la présence d'au moins un formateur ou cadre technique, au moins un employeur et au moins un salarié, en dehors du président ou de son suppléant.

Article R212-10-3

Avec l'accord du recteur de région académique, ou du ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, des moyens de conférence audiovisuelle sont ouverts aux candidats pour certaines épreuves certificatives selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Article R212-10-4

Le jury vérifie que l'organisation et le déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le recteur de région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne.

Article R212-10-5

Le jury : 1° Valide les épreuves certificatives conduites : – soit par ses membres ; – soit par les experts mentionnés au R. 212-10-1 ; – soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l'article R. 212-10-8, le cas échéant en demandant à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, en cas d'épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8, la vérification de leur conformité ; 2° Se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l'expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé ; 3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues : – des unités capitalisables (UC) constitutives du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; – ou des unités capitalisables (UC) constitutives des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés ; – ou, le cas échéant, des blocs de compétences. Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-13, D. 212-23, D. 212-38, D. 212-54 et D. 212-66, fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. Les blocs de compétences sont attribués selon le référentiel d'évaluation défini par chaque arrêté de diplôme.

Article R212-10-6

Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, les unités capitalisables, les blocs de compétences, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés. Sont acquis définitivement : – conformément à l' article L. 335-5 du code de l'éducation , les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en état de validité à cette date ; – les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date.

Sous-Paragraphe 2 : L'habilitation 

Article R212-10-8

Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le recteur de région académique du lieu principal de la formation. Seuls les organismes de formation habilités en application du premier alinéa peuvent obtenir une habilitation pour mettre en place des sessions de formation préparant à un certificat complémentaire.

Article R212-10-9

L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le recteur de région académique pour une durée de cinq ans au vu d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 lui permettant d'apprécier la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite.

Article R212-10-10

Cette habilitation est délivrée : – pour un diplôme, dans une spécialité et une mention ; – pour un certificat complémentaire. La décision d'habilitation précise les conditions d'organisation des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation et des épreuves certificatives, délégués ou non à l'organisme de formation habilité.

Article R212-10-11

I.-Le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du sport arrêtent le cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9. Ce cahier des charges comprend : 1° Des clauses générales liées à la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation professionnelle dans les métiers de l'animation et du sport ; 2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire. II.-Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes : 1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3, L. 6353-1, L. 6353-3 à L. 6353-7, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ; 2° La capacité de l'organisme à identifier des objectifs pédagogiques pertinents au regard des certifications concernées, à mettre en œuvre une formation complète présentant toutes les unités capitalisables ou blocs de compétences constitutifs du diplôme, et à adapter son offre aux différents publics formés ; 3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement qu'il consacre à la formation, le cas échéant par l'appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard des objectifs à atteindre, s'agissant en particulier des qualifications visées, du public formé et de la durée de l'action de formation ; 4° La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions de formation et leur cohérence avec les formations proposées ; 5° Selon la nature de l'action, de l'objectif visé et du public formé, sa capacité à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus en matière de réussite aux certifications et à d'accès à l'emploi ; 6° Les modalités de la formation continue des personnels, coordonnateurs et formateurs, en charge de la réalisation des actions de formation ; 7° La mobilisation des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur période d'alternance en entreprise telle que définie à l'article R. 212-10-19 ; 8° La compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l'activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ; 9° La capacité à identifier et respecter dans le parcours de formation l'apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession ; 10° La capacité de l'organisme de formation à prendre en compte les appréciations rendues par les stagiaires au travers des évaluations de satisfaction des actions de formation, à les partager avec les acteurs de la formation ainsi que sa capacité à intégrer ces appréciations dans un processus d'amélioration continue de la formation.

Article R212-10-12

Sous réserve du dépôt du dossier de demande d'habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le recteur de région académique et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le recteur de région académique peut délivrer l'habilitation. Le défaut de réponse du recteur de région académique sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois vaut autorisation.

Article R212-10-13

Dans sa demande d'habilitation, l'organisme de formation s'engage à : 1° Respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 et le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire pendant toute la période de l'habilitation ; 2° Déclarer ses sessions de formation selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; 3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique lors de la décision d'habilitation ; 4° Procéder à l'inscription auprès du rectorat de région académique des personnes entrant en formation après vérification des conditions d'inscription fixées dans le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire ; 5° Communiquer les pièces demandées par le rectorat de région académique prévues par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports lors de l'inscription des personnes entrant en formation ; 6° Présenter au rectorat de région académique toute pièce demandée lors des contrôles sur pièce ou sur site et faciliter le déroulement des contrôles sur site ; 7° Obtenir la validation écrite du recteur de région académique pour toute modification du dossier initialement déposé ; 8° Fournir au rectorat de région académique toutes les pièces nécessaires à la tenue des jurys ; 9° Présenter un bilan des actions de formation et de leur mise en œuvre et un bilan d'insertion des diplômés selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; 10° Signaler au rectorat de région académique tout cas de fraude et tout incident ou dysfonctionnement lors d'épreuves certificatives déléguées ; 11° Respecter les règles déontologiques de fonctionnement des jurys.

Article R212-10-14

Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du recteur de région académique , celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré : 1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation ; 2° De la tenue à jour du dossier répondant au cahier des charges ; 3° Du respect du cahier des charges ; 4° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués. Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement.

Article R212-10-14-1

Lorsque la spécialité ou mention du diplôme ou le certificat complémentaire pour lequel une habilitation a été délivrée, est abrogé et remplacé, le recteur de région académique peut, sur demande de l'organisme de formation habilité, accorder une habilitation pour cinq ans pour la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou le nouveau certificat complémentaire, après s'être assuré : 1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation précédente ; 2° Du respect, lors de l'habilitation précédente, du cahier des charges de la spécialité ou mention du diplôme ou du certificat complémentaire abrogés ; 3° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués ; 4° De la mise à jour du cahier des charges de la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou du nouveau certificat complémentaire. Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande.

Article R212-10-15

En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le recteur de région académique peut procéder : 1° A la suppression de tout ou partie de la délégation relative à l'organisation des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, mentionnée à l'article R. 212-10-10 ; 2° A la suspension d'une ou de plusieurs sessions de formation en cours ou à venir. 3° A la suspension de l'habilitation de l'organisme de formation. Cette décision entraîne la suspension de l'ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ; Sauf en cas d'urgence, la décision est prise après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. La décision de suspension de l'habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l'organisme de formation rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l'organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le recteur de région académique procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session.

Article R212-10-16

Le recteur de région académique peut procéder au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation en cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 après que celui-ci a été amené à présenter ses observations en défense. Ce retrait d'habilitation a pour conséquence l'impossibilité de mettre en place toute session de formation non commencée à la date de la décision et la fermeture des sessions en cours. Le retrait de l'habilitation délivrée en application du premier alinéa de l'article R. 212-10-8 entraîne le retrait de l'habilitation délivrée en application du second alinéa de ce même article.

Sous-Paragraphe 3 : Les modalités de la formation

Article R212-10-17

Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, de mention, d'option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux aux articles D. 212-11, D. 212-27, D. 212-43, D. 212-59 et D. 212-65. Des tests d'exigences préalables peuvent être prévus pour vérifier ce niveau. Quand ils sont prévus, ces tests font l'objet d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire. L'organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Article R212-10-18

Le nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans une session de formation est déterminé, dans les limites de la décision d'habilitation, par l'organisme de formation, en fonction notamment du lieu et des caractéristiques de la formation ou du public accueilli. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux exigences préalables à l'entrée en formation ou bénéficiant de dispenses ou d'équivalences excède les capacités d'accueil de l'organisme de formation, celui-ci peut organiser des épreuves de sélection complémentaires. Il doit au préalable informer les candidats des modalités d'organisation de ces épreuves de leur contenu et des critères de sélection retenus pour les départager. Quand elles sont prévues, ces épreuves de sélection complémentaires font l'objet par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux formations prévues aux articles D. 212-27-1 et D. 212-43-1.

Article R212-10-19

Les situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public, déterminées dans le processus pédagogique du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, sont mises en place par l'organisme de formation habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.

Article R212-10-20

Durant la période d'alternance pédagogique de la préparation du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat ou diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, les personnes en cours de formation sont placées sous l'autorité d'un tuteur dans les conditions prévues, le cas échéant, par le règlement de ces diplômes ou certificats. Elles doivent avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle et à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article R. 212-87 du présent code.

Article R212-10-20-1

I.-En application des dispositions prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-19 du code de l'éducation ou aux articles L. 6111-1, L. 6352-3, L. 6353-3, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail, la formation peut être effectuée en partie à l'étranger, si : 1° Cette mobilité concerne uniquement des situations de formation en structure d'alternance pédagogique. Sa durée ne peut excéder le tiers de la durée prévue pour ces situations dans la convention de formation conclue entre la personne en cours de formation, l'organisme de formation habilité et la structure d'alternance pédagogique ; 2° La personne en cours de formation satisfait aux exigences préalables à sa mise en situation professionnelle et à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article R. 212-87 du présent code ; 3° Une convention est conclue entre la personne en cours de formation, l'organisme de formation habilité, la structure d'alternance pédagogique en France et la structure d'alternance pédagogique à l'étranger. II.-La mobilité à l'étranger est accomplie sous la responsabilité de l'organisme de formation, conformément : 1° Aux dispositions relatives à la mobilité à l'étranger figurant dans le cahier des charges du diplôme pour lequel une habilitation a été délivrée à l'organisme de formation ; 2° Aux articles L. 742-1, R. 412-4 et R. 742-1 à R. 742-8 du code de la sécurité sociale. III.-Les épreuves certificatives du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et de leurs certificats complémentaires, sont organisées uniquement sur le territoire national.

Sous-Paragraphe 4 : La délivrance du diplôme

Article R212-10-21

Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables ou des blocs de compétences en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme ou le certificat complémentaire.

Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Paragraphe 1 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports

Article D212-11

Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles

Article D212-12

Le certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

Article D212-13

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme. Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

Article D212-14

Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont : - une est transversale quelle que soit la mention ; - trois sont spécifiques à la mention. Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.

Article D212-15

Les situations d'évaluation certificative des blocs de compétences et des unités capitalisables sont définies par les arrêtés de création des mentions. Dans le cas des unités capitalisables, les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, comportent : 1° Pour la première, la production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ; 2° Pour la seconde, une mise en situation professionnelle.

Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-20

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Article D212-21

Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité " animateur " ou de la spécialité " éducateur sportif " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

Article D212-23

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme. Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

Article D212-25

Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation : 1° soit de blocs de compétences, dont deux sont communs quelle que soit la mention ; 2° soit de quatre unités, dont : - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option. Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.

Article D212-27

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Soit par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; 2° Soit par la voie de la formation continue. Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

Article D212-27-1

Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui : 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; 2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ; 3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ; 4° Satisfont aux critères de sélection suivants : a) Cohérence du projet professionnel et motivation ; b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité “ éducateur sportif ” ; c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite. Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

Article D212-28

Les situations d'évaluation certificative des blocs de compétences et des unités capitalisables sont définies par les arrêtés de création des mentions. Dans le cas des unités capitalisables, les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, doivent comporter : 1° La production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ; 2° Une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle. Chaque situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables spécifiques mentionnées à l'article D. 212-25.

Article R212-31

Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le recteur de région académique : -seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.

Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-35

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 5 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Article D212-36

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; - soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

Article D212-38

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme. Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

Article D212-40

Le diplôme d'Etat est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont : - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option. Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.

Article D212-43

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; 2° Par la voie de la formation continue. Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation. Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

Article D212-43-1

Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui : 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; 2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ; 3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ; 4° Satisfont aux critères de sélection suivants : a) Cohérence du projet professionnel et motivation ; b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité " perfectionnement sportif " ; c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite. Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-51

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 6 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Article D212-52

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " de la spécialité “ animation socio-éducative ou culturelle ” ou de la spécialité “ animation socio-éducative, culturelle et/ ou sportive ” et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

Article D212-54

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme. Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

Article D212-56

Le diplôme d'Etat supérieur est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont : - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option. Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.

Article D212-59

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; 2° Par la voie de la formation continue. Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation. Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

Paragraphe 4 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-65

Des certificats complémentaires peuvent être associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ils attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et sont délivrés dans les mêmes conditions que le diplôme. Les certificats complémentaires sont créés : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de la création commune d'un certificat, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent les référentiels professionnels, de certification, de compétences et d'évaluation. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense. Ils peuvent être enregistrés au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail.

Article D212-66

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de compétences identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent. Le référentiel de certification est composé d'une unité constitutive ou d'un ensemble d'unités constitutives du certificat complémentaire. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

Paragraphe 5 : Brevets d'Etat spécifiques à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne

Article D212-67

Les diplômes permettant l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement contre rémunération des sports de montagne, chacun dans la spécialité correspondante, sont les suivants : 1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ; 2° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ; 3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ; 4° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ; 5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ; 6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.

Article D212-68

Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées et ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont enregistrés au niveau 5 du répertoire national des certifications professionnelles. Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activité assimilées est enregistré au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles.

Article D212-69

Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant : 1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ; 2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.

Article D212-69-1

Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.

Article D212-69-2

Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne. L'Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats.

Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers

Article R212-84

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.

Article D212-84-1

La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans. Outre son président, sa composition est fixée comme suit : 1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont : a) Deux délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou leurs représentants ; b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ; c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ; 2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ; 3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ; 4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.

回 Code du sport. 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.