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Code du sport. Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification

Article D212-11–Article D212-84-1共 33 條

Paragraphe 1 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports

Article D212-11

Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles

Article D212-12

Le certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

Article D212-13

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme. Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

Article D212-14

Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont : - une est transversale quelle que soit la mention ; - trois sont spécifiques à la mention. Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.

Article D212-15

Les situations d'évaluation certificative des blocs de compétences et des unités capitalisables sont définies par les arrêtés de création des mentions. Dans le cas des unités capitalisables, les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, comportent : 1° Pour la première, la production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ; 2° Pour la seconde, une mise en situation professionnelle.

Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-20

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Article D212-21

Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité " animateur " ou de la spécialité " éducateur sportif " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

Article D212-23

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme. Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

Article D212-25

Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation : 1° soit de blocs de compétences, dont deux sont communs quelle que soit la mention ; 2° soit de quatre unités, dont : - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option. Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.

Article D212-27

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Soit par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; 2° Soit par la voie de la formation continue. Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

Article D212-27-1

Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui : 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; 2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ; 3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ; 4° Satisfont aux critères de sélection suivants : a) Cohérence du projet professionnel et motivation ; b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité “ éducateur sportif ” ; c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite. Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

Article D212-28

Les situations d'évaluation certificative des blocs de compétences et des unités capitalisables sont définies par les arrêtés de création des mentions. Dans le cas des unités capitalisables, les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, doivent comporter : 1° La production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ; 2° Une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle. Chaque situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables spécifiques mentionnées à l'article D. 212-25.

Article R212-31

Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le recteur de région académique : -seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.

Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-35

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 5 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Article D212-36

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; - soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

Article D212-38

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme. Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

Article D212-40

Le diplôme d'Etat est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont : - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option. Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.

Article D212-43

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; 2° Par la voie de la formation continue. Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation. Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

Article D212-43-1

Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui : 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; 2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ; 3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ; 4° Satisfont aux critères de sélection suivants : a) Cohérence du projet professionnel et motivation ; b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité " perfectionnement sportif " ; c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite. Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-51

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 6 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Article D212-52

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " de la spécialité “ animation socio-éducative ou culturelle ” ou de la spécialité “ animation socio-éducative, culturelle et/ ou sportive ” et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

Article D212-54

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme. Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

Article D212-56

Le diplôme d'Etat supérieur est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont : - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option. Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.

Article D212-59

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; 2° Par la voie de la formation continue. Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation. Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

Paragraphe 4 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-65

Des certificats complémentaires peuvent être associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ils attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et sont délivrés dans les mêmes conditions que le diplôme. Les certificats complémentaires sont créés : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de la création commune d'un certificat, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent les référentiels professionnels, de certification, de compétences et d'évaluation. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense. Ils peuvent être enregistrés au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail.

Article D212-66

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de compétences identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent. Le référentiel de certification est composé d'une unité constitutive ou d'un ensemble d'unités constitutives du certificat complémentaire. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

Paragraphe 5 : Brevets d'Etat spécifiques à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne

Article D212-67

Les diplômes permettant l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement contre rémunération des sports de montagne, chacun dans la spécialité correspondante, sont les suivants : 1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ; 2° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ; 3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ; 4° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ; 5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ; 6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.

Article D212-68

Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées et ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont enregistrés au niveau 5 du répertoire national des certifications professionnelles. Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activité assimilées est enregistré au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles.

Article D212-69

Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant : 1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ; 2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.

Article D212-69-1

Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.

Article D212-69-2

Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne. L'Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats.

Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers

Article R212-84

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.

Article D212-84-1

La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans. Outre son président, sa composition est fixée comme suit : 1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont : a) Deux délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou leurs représentants ; b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ; c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ; 2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ; 3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ; 4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.