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Code du sport. Article R212-10-2

Article R212-10-2

Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A. Outre le président, le jury est composé : – de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ; – de représentants qualifiés des professions concernées sur proposition des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes désignées par elles, le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, désigne ces représentants qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury. Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont pas atteintes lors de la tenue de ses réunions plénières, en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement sous réserve de la présence d'au moins un formateur ou cadre technique, au moins un employeur et au moins un salarié, en dehors du président ou de son suppléant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 1er : Le jury

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