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Code du sport. Article D211-65

Article D211-65

Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment : 1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ; 2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ; 3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ; 4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ; 5° Les dons et legs ; 6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ; 7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 8° Les redevances et remboursements divers ; 9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ; 10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

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