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Code du sport. Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

Article D211-63–Article D211-67共 5 條

Article D211-63

L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R211-64

Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

Article D211-65

Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment : 1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ; 2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ; 3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ; 4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ; 5° Les dons et legs ; 6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ; 7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 8° Les redevances et remboursements divers ; 9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ; 10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D211-66

Les dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment : 1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement et d'investissement ; 2° Les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche ; 3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Article D211-67

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.