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Code du sport. Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage

Article R232-10–Article R232-41-13-6共 56 條

Sous-section 1 : Organisation administrative

Article R232-10

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6, délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 3° Le règlement comptable et financier ; 4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ; 5° Les conditions générales de passation des conventions ; 6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ; 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; 8° Les emprunts ; 9° Les dons et legs ; 10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ; 11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ; 12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ; 13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ; 14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 ; 15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°. Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège. Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° ainsi que celle par laquelle est fixé le tarif prévu à l'article R. 232-82 sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres. Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget. La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Article R232-11

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président de l'agence les décisions relatives à l'agrément prévu à l'article R. 232-41-12-3, à l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article L. 232-2 et à la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques mentionnées au 9° du I de l'article L. 232-5. Le président peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer la signature de ces décisions à des agents de l'agence. Le collège peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur du département des contrôles la désignation des sportifs soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15, les décisions relatives à l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 et les décisions relatives à l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2. Le président de l'agence et le directeur du département des contrôles rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties. Le collège peut désigner un de ses membres ou un agent de l'agence pour le représenter devant la commission des sanctions.

Article R232-12

Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.

Article R232-12-1

I.-La commission des sanctions peut constituer des sections de trois ou cinq membres, présidées par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2. La commission des sanctions ne peut siéger en formation plénière que si cinq au moins de ses membres sont présents. Une section de cinq membres ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents ou remplacés. Une section de trois membres ne peut siéger qui si tous ses membres sont présents ou remplacés. La commission des sanctions se réunit en formation plénière sur convocation de son président. Elle se réunit en formation de section sur convocation du président de la section. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance. La commission des sanctions établit en présence d'au moins six de ses membres un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement. II.-Lorsque la commission des sanctions constitue une section, elle en désigne le président et en fixe la composition de manière à assurer la diversité des compétences. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française. III.-En cas d'empêchement du président de la commission, ses attributions sont exercées par le vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, les attributions du président sont exercées par l'un des autres membres de la commission mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2, qu'il désigne. En cas d'empêchement d'un membre d'une section, ce membre est remplacé par un membre de la commission désigné par le président de la commission.

Article R232-13

Le collège de l'agence peut décider de la publication de ses décisions et délibérations au Journal officiel de la République française.

Article R232-14

Le secrétaire général de l'Agence est nommé par le président après avis du collège. Sa rémunération y compris, le cas échéant, ses indemnités sont fixées suivant la même procédure.

Article R232-15

Le président de l'agence représente l'agence en justice et agit en son nom.

Article R232-16

Le président de l'agence est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire. Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° de l'article R. 232-10 du présent code et par les articles 2044 à 2052 du code civil. Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour : 1° Décider des placements ; 2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ; 3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ; 4° Tenir la comptabilité des engagements.

Article R232-17

L'organisation des services est fixée par le président de l'agence, après avis du collège.

Article R232-18

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 232-11, le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général et au directeur du département des contrôles, dans le respect de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions dans les limites qu'il détermine. Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur du département des contrôles peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité hiérarchique, dans les limites qu'il détermine, et désigner les agents habilités à le représenter.

Article R232-19

Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services de l'agence sous l'autorité du président. A ce titre, dans les matières relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.

Sous-section 2 : Statut des membres, agents et collaborateurs de l'agence

Article D232-20

Lors de la première séance qui suit sa nomination, chaque membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prête le serment suivant : " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne jamais rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance en tant que membre de ce collège. "

Article R232-22

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du collège et de la commission des sanctions de l'agence sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret mentionné à l'alinéa précédent sont prises par le collège de l'agence.

Article R232-23

L'agence peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet, et des salariés de droit privé à temps complet ou à temps partiel. Les contrats des agents de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Chaque contrat conclu entre l'agence et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail. Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'agence dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.

Article R232-24

Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage : 1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique ; 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ; 3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Article R232-25

Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont soumis aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 232-24. En cas de manquement à ces obligations, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin à leurs fonctions. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.

Article R232-26

Les agents non statutaires de l'agence bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.

Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable

Article R232-27

Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent : 1° Les subventions de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° Les revenus des prestations qu'elle facture ; 3° Les dons et legs ; 4° Les autres ressources propres.

Article R232-28

L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège arrête le budget prévisionnel de l'agence chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'agence. Il peut être modifié en cours d'année. Il est présenté en équilibre sincère. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le collège délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre. En cas de désaccord du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget sur le budget annuel, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'à ce que le collège ait de nouveau délibéré, sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

Article R232-29

L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-27 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités. Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence.

Article R232-30

Les comptes de l'agence sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de l'agence après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de l'agence au collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice. Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

Article R232-31

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'agence. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président de l'agence. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Article R232-32

Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée au 1° de l'article R. 232-27, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président de l'agence. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

Article R232-33

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'agence si la créance est l'objet d'un litige. Le président de l'agence suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance n'est pas recouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'agence.

Article R232-34

Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable : 1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ; 2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ; 3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables. Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.

Article R232-35

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'agence sont réglées par l'agent comptable sur ordre du président de l'agence ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée, apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable ou avant service fait certaines catégories de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

Article R232-36

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président de l'agence à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

Article R232-37

L'agent comptable est tenu d'exercer : 1° En matière de recettes, le contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes et de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ; 2° En matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4 et du caractère libératoire du règlement ; 3° En matière de patrimoine, le contrôle de la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ; 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation et de l'application des règles de prescription et de déchéance. Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président de l'agence, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président de l'agence peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par l'absence de justification du service fait, le caractère non libératoire du règlement ou le manque de fonds disponibles. Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

Article R232-38

Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'Agence française de lutte contre le dopage est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.

Article R232-39

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'agence par décision du président, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R232-40

Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15

Article R232-41-1

Est autorisée la création, par l'Agence française de lutte contre le dopage, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter l'établissement du profil biologique de sportifs au sens de l'article L. 230-3 et à orienter les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage. Ce traitement rassemble les données biologiques mises en évidence par les analyses consécutives aux prélèvements biologiques prévus au premier alinéa de l'article L. 232-12.

Article R232-41-2

Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de : 1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ; 2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ; 3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ; 4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ; 5° Préserver la santé des intéressés.

Article R232-41-3

I. ― Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-41-1 les catégories de données suivantes : 1° Les données relatives à l'état civil du sportif : a) Nom et prénom ; b) Date et lieu de naissance ; c) Sexe ; 2° Les données se rapportant à l'activité du sportif : a) Sport pratiqué ; b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ; c) Mention de son absence de participation à un entrainement ou une compétition au cours des deux heures précédant le prélèvement sanguin ; d) Mention, s'il y a lieu, de son séjour ou de sa participation à des stages ou des compétitions à une altitude supérieure à 1 500 mètres ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des deux dernières semaines précédant le prélèvement de l'échantillon ; e) Mention, s'il y a lieu, de son exposition à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux heures précédant le prélèvement de l'échantillon, y compris les séances dans une chaleur artificielle ; f) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à une compétition d'endurance intensive, durant au minimum trois jours consécutifs immédiatement avant le prélèvement d'un échantillon ; 3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ; 4° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à des transfusions sanguines et à des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois mois précédant le prélèvement de l'échantillon ; 5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif : a) Hématocrite ; b) Hémoglobine ; c) Volume globulaire moyen ; d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ; e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ; f) Pourcentage de réticulocytes ; g) Numération des réticulocytes ; h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ; i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé " Off-score j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ; k) Fraction de réticulocyte immature ; l) Plaquettes ; m) Leucocytes (globules blancs) ; 6° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif : a) Testostérone ; b) Epitestostérone ; c) Androstérone ; d) Etiocholanolone ; e) 5 α-androstanediol ; f) 5 β-androstanediol ; g) Hormone lutéinisante ; h) Hormone chorionique gonadotrophine ; i) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé " rapport T/ E " ; j) Densité urinaire ; k) Facteurs de perturbation du profil biologique (inhibiteurs de la 5 α-réductase, éthyl-glucuronide, kétoconazole, inhibiteurs de l'aromatase et anti-œstrogènes). II.-Les données entrant dans la catégorie mentionnée aux 5° et 6° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée sur le site internet de l'agence.

Article R232-41-4

Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 peuvent être communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage par : 1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ; 2° Une fédération sportive internationale ayant passé, à cet effet, une convention avec l'Agence française de lutte contre le dopage, à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

Article R232-41-5

Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 : 1° Pour les données mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 232-41-3, les agents du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ; 2° Pour les données mentionnées aux 5° et 6° du même article, les membres du personnel du laboratoire mentionné à l'article L. 232-18 ;

Article R232-41-6

Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b et c du 1°, au 2°, au 3° et au 4° de l'article R. 232-41-3, d'une part, et celles mentionnées aux 5° et 6° du même article, d'autre part, ne peut être réalisé que par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.

Article R232-41-7

Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-41-3 dans la limite de leurs attributions respectives et sous réserve du besoin d'en connaître : 1° Les personnes au sein de l'Agence mondiale antidopage désignées par le président de cette autorité ; 2° Les personnes au sein d'une fédération sportive internationale désignées par le président de la fédération, sous réserve du respect des conditions prévues au 2° de l'article R. 232-41-4 ; 3° Le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous son autorité qu'il désigne.

Article R232-41-8

Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 sont effacées au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.

Article R232-41-9

L'Agence française de lutte contre le dopage est responsable du respect des règles de gestion du traitement. Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de cette dernière dans les conditions prévues par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour donner suite à la demande qui peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement.

Sous-section 5 : Transmission de documents par voie électronique

Article R232-41-10

Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs : 1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations de localisation prévues à cet article ; 2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ; 3° Au profil biologique du sportif ; 4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ; 5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-88 à R. 232-98-1, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.

Article R232-41-11

Les transmissions par voie électronique s'opèrent au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des personnes destinataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre ces personnes et l'Agence française de lutte contre le dopage. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.

Sous-section 6 : Education contre le dopage

Article R232-41-12

Le plan d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 comprend une évaluation de la situation et détermine les publics cibles, objectifs et activités ainsi que les procédures de suivi.

Article R232-41-12-1

Pour identifier les publics cibles auxquels est en priorité destinée une éducation contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage tient compte du niveau de pratique des sportifs et du personnel d'encadrement, de la discipline sportive et des risques de dopage associés, ainsi que des prochaines échéances sportives. Elle tient également compte du programme annuel de contrôles prévu au 1° du I de l'article L. 232-5. Les publics cibles comprennent au moins les sportifs de niveau national et international et leur personnel d'encadrement, les sportifs membres du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, les sportifs ayant fait l'objet de la suspension prévue à l'article L. 232-23, ainsi que les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2.

Article R232-41-12-2

Le programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 porte au moins sur les thématiques suivantes : -les principes et valeurs associés à la lutte contre le dopage ; -les droits et responsabilités des sportifs et des membres du personnel d'encadrement du sportif et des autres publics cibles ; -la notion de responsabilité objective en matière de dopage ; -les conséquences du dopage ; -les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ; -les substances et méthodes interdites ; -les risques liés aux compléments alimentaires ; -l'usage de médicaments et l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; -la procédure de contrôle, notamment des prélèvements urinaires et sanguins, les analyses, et le profil biologique des sportifs ; -les obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 ; -le signalement d'un fait de dopage.

Article R232-41-12-3

Les actions d'éducation engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 sont dispensées par des éducateurs agréés par l'agence, dans les conditions qu'elle détermine.

Sous-section 7 : Respect de leurs obligations par les fédérations sportives

Article R232-41-12-4

Chaque fédération agréée désigne un référent antidopage chargé de veiller au respect par la fédération de ses obligations en matière de lutte contre le dopage prévues au 5° du I et au III de l'article L. 232-5, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2 et L. 232-23-5, au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 ainsi qu'aux articles R. 232-41-16, R. 232-48, R. 232-52 et R. 232-57 et d'être l'interlocuteur de l'Agence française de lutte contre le dopage en ce qui concerne l'ensemble de ces obligations, notamment aux fins de la transmission des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-10-2 ; Pour l'accomplissement de ses missions, le référent antidopage peut procéder à des échanges d'information avec l'agence, le ministère chargé des sports, l'Agence nationale du sport, le comité national olympique et sportif français et le comité paralympique et sportif français.

Article R232-41-12-5

Pour s'assurer du respect par les fédérations de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à : 1° Interroger, dans des conditions qu'elle définit, les fédérations agréées sur les moyens mis en œuvre par elles pour assurer le respect de ces obligations ; 2° Lorsque les réponses apportées par les fédérations agréées ou lorsque des informations portées à sa connaissance le justifient, diligenter, sur décision de son collège, un audit concernant les moyens mis en œuvre par les fédérations pour assurer le respect de ces obligations. Le ministre chargé des sports est informé sans délai de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage. L'audit est conduit dans des conditions définies par l'agence. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport provisoire sur lequel la fédération est invitée à présenter ses observations. Après avoir mis la fédération en mesure de présenter ses observations, l'agence établit le rapport d'audit définitif qui peut comporter des recommandations à son égard. L'agence transmet au ministre chargé des sports et à la fédération sportive concernée le rapport d'audit définitif. Elle peut également décider de transmettre ce rapport à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant, au Comité paralympique et sportif français, ainsi qu'à la fédération internationale concernée. Après transmission du rapport d'audit définitif, l'agence peut décider sa publication sur son site internet, en intégralité, par extrait ou sous la forme d'une synthèse.

Article R232-41-12-6

Les fédérations sportives et, le cas échéant, les ligues professionnelles sont informées des procédures conduites par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de la section 4 du chapitre II du titre III du livre II dans les conditions prévues aux articles R. 232-88-1, R. 232-89, R. 232-89-1, R. 232-90, R. 232-92, R. 232-93, R. 232-97, R. 232-98-1 et R. 232-98-2. Les fédérations sportives et les ligues professionnelles concernées sont également informées, sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, de ce que l'intéressé a reçu l'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 232-88 et la notification mentionnée au premier alinéa du II de l'article R. 232-89.

Sous-section 8 : Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre le dispositif de caméras individuelles mentionnées à l'article L. 232-12

Article R232-41-13

Est autorisée la création par l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-12, d'un traitement de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles fournies aux personnes mentionnées à l'article L. 232-11.

Article R232-41-13-1

Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-13 a pour finalités : 1° La prévention des incidents au cours des opérations de contrôle ; 2° Le constat des violations et infractions aux dispositions du titre III du livre II et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; 3° La formation des personnes chargées des contrôles.

Article R232-41-13-2

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont : 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 232-12 ; 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ; 3° L'identification de la personne porteuse de la caméra lors de l'enregistrement des données ; 4° Le lieu où ont été collectées les données. Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, la personne mentionnée à l'article L. 232-11 porteuse de la caméra les inscrit sur le procès-verbal de contrôle ou un document qui y est joint. Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaitre, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article R232-41-13-3

I.-Lorsque les personnes chargées des contrôles ont procédé à l'enregistrement d'un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé à l'issue de la mission de contrôle. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'après ce transfert. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre. II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 : 1° Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ; 2° Les agents individuellement désignés et habilités par le secrétaire général mentionné au 1°. Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 pour les besoins exclusifs d'une enquête, d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation des personnes chargées des contrôles. III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement : 1° Les agents habilités par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage à conduire des enquêtes ; 2° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire, ainsi que les membres du collège réuni en formation disciplinaire et les membres de la formation de la commission des sanctions appelée à connaitre d'un dossier ; 3° Les agents chargés de la formation des personnes chargées des contrôles.

Article R232-41-13-4

Les données mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 sont conservées pendant un délai de trois ans à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements. Lorsque les données ont, dans le délai mentionné au premier alinéa, été extraites et transmises pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, elles sont conservées pendant la durée de la procédure disciplinaire ou pendant la durée de l'enquête et de la procédure disciplinaire en résultant le cas échéant. Les données mentionnées au 1° de l'article R. 232-41-13-2 sont anonymisées lorsqu'elles sont utilisées à des fins de formation.

Article R232-41-13-5

Chaque opération de consultation, d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend : 1° Les nom, prénom et fonction de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ; 2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif de cette extraction ; 3° La personne destinataire des données ; 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus. Ces données sont conservées trois ans.

Article R232-41-13-6

L'information générale des sportifs sur l'emploi de caméras individuelles est délivrée sur le site de l'Agence française de lutte contre le dopage. Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 232-41-13. Le droit d'accès s'exerce auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions prévues à l'article 105 de la même loi.

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