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Code du sport. Sous-Paragraphe 1 : Conditions des prélèvements et analyses

Article R232-67-17–Article R232-67-19共 3 條

Article R232-67-17

Les prélèvements biologiques effectuées par l'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage ou un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2 font l'objet des analyses mentionnées à l'article L. 232-12-2 : 1° A la demande de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13 lorsqu'est suspectée une administration de sang homologue, une substitution d'échantillons prélevés ou une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance ; 2° A l'initiative du laboratoire ou à la demande de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13 pour établir l'existence d'une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application de l'article L. 232-9 ; La demande de procéder à une analyse génétique ne peut mentionner l'identité du sportif et porte uniquement sur l'échantillon pseudonymisé.

Article R232-67-18

Les conditions dans lesquelles l'information relative aux analyses génétiques est délivrée au sportif sont organisées de telle manière que, en décidant de prendre part à chaque compétition sportive, il consent également à ce que les échantillons prélevés lors des contrôles antidopage puissent faire l'objet d'analyses génétiques et à ce que les résultats soient enregistrés dans un traitement de données à caractère personnel. Les conditions dans lesquelles cette information est délivrée sont définies à l'annexe II-2. Les sportifs tenus de fournir des renseignements sur leur localisation en vertu du I et du II de l'article L. 232-15 du code du sport reçoivent en outre l'information mentionnée au premier alinéa lors de leur inclusion dans le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'occasion de la demande de fournir des renseignements sur leur localisation. Les organismes sportifs internationaux mentionnés à l'article L. 230-2 et les organisations antidopage étrangères s'assurent par tout moyen que l'information prévue au II de l'article L. 232-12-2 a été portée à la connaissance du sportif.

Article R232-67-19

Aux fins de réalisation des analyses mentionnées à l'article L. 232-12-2, le laboratoire procède, d'une part, à l'isolement de l'acide désoxyribonucléique présent dans les échantillons de la matrice biologique et, d'autre part, à l'amplification par réaction de polymérisation en chaine de séquences spécifiques. Lorsque l'analyse vise à caractériser un échantillon par l'analyse d'une partie du génome, le laboratoire compare de courtes séquences non-codantes caractéristiques présentes dans l'acide désoxyribonucléique isolé d'un ou de plusieurs échantillons prélevés sur un seul sportif. En cas de recherche d'une modification génétique par apport de matériel génétique extérieur, l'analyse repose sur l'interprétation des résultats issus de l'amplification mentionnée au premier alinéa. Dans les hypothèses prévues aux deux alinéas précédents, aucune information sur le patrimoine génétique du sportif n'est issue de l'analyse effectuée par le laboratoire. Lorsque l'analyse vise à identifier la présence ou l'absence d'une mutation d'un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène anormale d'une substance interdite en application de l'article L. 232-9, une analyse excluant toute connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques du sportif peut être effectuée sur une partie ciblée du génome, par l'amplification mentionnée au premier alinéa suivie d'un séquençage d'une partie du gène spécifique.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.