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Code du sport. Article R232-67-18

Article R232-67-18

Les conditions dans lesquelles l'information relative aux analyses génétiques est délivrée au sportif sont organisées de telle manière que, en décidant de prendre part à chaque compétition sportive, il consent également à ce que les échantillons prélevés lors des contrôles antidopage puissent faire l'objet d'analyses génétiques et à ce que les résultats soient enregistrés dans un traitement de données à caractère personnel. Les conditions dans lesquelles cette information est délivrée sont définies à l'annexe II-2. Les sportifs tenus de fournir des renseignements sur leur localisation en vertu du I et du II de l'article L. 232-15 du code du sport reçoivent en outre l'information mentionnée au premier alinéa lors de leur inclusion dans le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'occasion de la demande de fournir des renseignements sur leur localisation. Les organismes sportifs internationaux mentionnés à l'article L. 230-2 et les organisations antidopage étrangères s'assurent par tout moyen que l'information prévue au II de l'article L. 232-12-2 a été portée à la connaissance du sportif.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 1 : Conditions des prélèvements et analyses

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