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Code du sport. Article R232-95

Article R232-95

Le rapporteur présente oralement son rapport lors de l'audience. Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le représentant du collège peut être assisté par un agent de l'agence. L'intéressé, son conseil, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier. Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son conseil, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal. Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 pour représenter le collège peut également demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son consentement par écrit. Le président peut rejeter la demande de publicité des débats pour des motifs tenant à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage

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