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Code du sport. Article R232-57

Article R232-57

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués antidopage mentionnés à l'article L. 232-14 et des escortes prévues à l'article R. 232-56. La liste des personnes ainsi formées est transmise chaque année à l'Agence française de lutte contre le dopage. L'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 organisent également la formation des escortes qu'ils peuvent désigner en application du quatrième alinéa de l'article R. 232-56. Le contenu et les modalités des formations prévues au présent article sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.

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