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Code du sport. Paragraphe 2 : Composition des commissions spécialisées des dans et grades équivalents

Article A212-175-16–Article A212-175-19共 4 條

Article A212-175-16

Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 désignent les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents dont la composition est la suivante : -deux tiers de membres représentant la fédération parmi lesquels un président désigné par la fédération et le directeur technique national ; -un tiers de membres représentant les fédérations multisports, affinitaires, scolaires et universitaires concernées, proportionnellement au nombre de leurs licenciés respectifs. Cette répartition proportionnelle se fait au plus fort reste. A cette fin, les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 établissent un tableau récapitulatif du nombre de pratiquants licenciés de la ou des disciplines concernées pour chaque fédération multisports, affinitaire, scolaire et universitaire concernée.

Article A212-175-17

Les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents doivent être titulaires d'un 6e dan ou d'un grade équivalent. A défaut, des membres titulaires d'un 5e dan ou d'un 4e dan ou d'un grade équivalent peuvent être désignés.

Article A212-175-18

La durée du mandat des membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents est identique à celle du mandat des instances dirigeantes des fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15.

Article A212-175-19

Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 informent le ministre chargé des sports des conditions nécessaires à la présentation d'un passage de dan ou de grade équivalent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.