Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 1 : Liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l'entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l'article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1, au tableau annexé à l'arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015 et au tableau annexé à l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération.
Pour chacune des options, spécialités ou mentions de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle et certificat de qualification inscrit à l'annexe II-1 du présent code , au tableau annexé à l'arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015 et au tableau annexé à l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération, sont mentionnées les conditions d'exercice de leurs titulaires. Ceux-ci bénéficient de ces conditions d'exercice dans la limite des réglementations particulières susceptibles de s'appliquer à l'activité considérée.
Sous-section 2 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports
Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l' article D. 212-11 du code du sport est organisé en mention définie par arrêté et liée à un champ particulier.
Cet arrêté précise notamment :
- les unités capitalisables ou les blocs de compétences, constitutifs du diplôme ;
- le cas échéant, les exigences préalables à l'entrée en formation ;
- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
- les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;
- les dispenses, les allègements et équivalences avec d'autres certifications.
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 700 heures dont 400 heures en centre de formation. Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.
Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
Sous-section 2 bis : Dispositions générales et communes au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires
Un jury par mention ou par certificat complémentaire est constitué par le recteur de région académique.
Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 212-10-1 sont choisis par le recteur de région académique en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme visé.
Il est mis fin par le recteur de région académique aux fonctions d'un membre du jury en cas :-d'empêchement constaté par lui ;
-de démission ;
-de manquement aux règles déontologiques du jury ou pour trois absences non justifiées.
Dans ce cas, le recteur de région académique procède à la désignation d'un nouveau membre du jury.
Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport proposent au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, à la demande du directeur des sports, une liste de représentants qualifiés des employeurs et des salariés des professions concernées dans le champ des métiers de l'animation et du sport.
Conformément au cinquième alinéa de l'article R. 212-10-2, le recteur de région académique, pour constituer un jury, s'adresse aux représentants désignés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation concernée en précisant, notamment, la date de la première session du jury. En cas de non réponse dans un délai de 15 jours ou d'empêchement, et si la liste proposée est épuisée, il désigne des représentants choisis parmi les employeurs et les salariés qualifiés dans le champ des métiers de l'animation et du sport.
Le recteur de région académique peut autoriser les membres de jury mentionnés à l'article R. 212-10-2 à utiliser les moyens de communication audiovisuelle en application des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014. Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents. Pour ces derniers, il est mentionné, sur la liste de présence, en face de leur nom, " à distance ".
Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions et délibérations des jurys doivent garantir une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents, et permettre leur identification à tout moment.
Le recteur de région académique prend toutes les dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle, lorsqu'elles sont utilisées par le jury et pour s'assurer d'un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité des débats.
Les membres de jury qui participent aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable. Le président de jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations.
En cas d'interruption de la communication, au cours de la réunion, avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.
En application de l'article R. 212-10-3, certaines épreuves certificatives peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats en raison de leur éloignement géographique. Le recteur de région académique détermine la ou les situations d'épreuves pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques, les modalités de passage ainsi que les candidats concernés.
Les épreuves certificatives visées à l'article R. 212-10-5 se déroulent en présence d'au moins deux personnes chargées d'évaluer les compétences des candidats et désignées par le recteur de région académique parmi les membres du jury ou les experts ou les évaluateurs proposés par l'organisme de formation.
Le coordinateur de la session de formation et le tuteur du stagiaire ne peuvent être évaluateurs de celui-ci. Seul l'un des deux évaluateurs peut être un formateur de la session de formation à laquelle le stagiaire est inscrit.
Les épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le recteur de région académique dans la décision d'habilitation.
Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au recteur de région académique toute constatation de non-conformité du déroulement des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation. Dans ce cas, le recteur de région académique peut demander à l'organisme de formation d'organiser à nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés.
Paragraphe 2 : L'habilitation
Le contenu du cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9 est fixé à l'annexe II-2-1.
Tout organisme de formation doit répondre à l'ensemble des clauses, générales et particulières, du cahier des charges pour être habilité.
L'organisme de formation habilité est réputé remplir les clauses générales pour toute nouvelle demande d'habilitation. Il doit cependant en communiquer les éléments lorsqu'il dépose une demande d'habilitation dans une autre région.
Conformément à l'article R. 212-10-18, l'organisme de formation s'engage à présenter des modalités d'organisation des épreuves de sélection complémentaires en lien avec le niveau de certification, la mention ou l'option du diplôme visé et permettant d'apprécier la capacité du candidat à s'inscrire dans le processus de formation proposé.
Tout organisme de formation doit pouvoir justifier durant son habilitation remplir les exigences du cahier des charges. L'organisme de formation doit tenir à disposition du recteur de région académique aux fins de contrôle sur place ou sur pièce :
-l'entier dossier d'inscription du candidat ;
-toutes les pièces justificatives des engagements pris dans son dossier d'habilitation.
L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant sa saisine par le recteur de région académique.
La décision d'habilitation de l'organisme de formation délivrée par le recteur de région académique fixe notamment :
1° L'effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pour une session qui peut être diminué en fonction du lieu et du public ;
2° L'effectif minimal qui est fixé à huit stagiaires en parcours complet de formation pour une session. A titre dérogatoire, un organisme de formation désirant ouvrir une session de formation comportant moins de huit stagiaires doit au préalable en avoir obtenu l'accord exprès du recteur de région académique ;
3° Le nombre maximal de sessions commençant sur une année. A la demande de l'organisme de formation, ce nombre de sessions peut être modifié à la hausse avec l'accord exprès du recteur de région académique, qui, au vu du calendrier prévisionnel des sessions, peut demander, sur le fondement des articles R. 212-10-11 et R. 212-10-13, à l'organisme de formation tout élément permettant de démontrer sa capacité à dispenser une formation offrant des garanties de réussite.
Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit :
1° Déposer auprès du rectorat de région académique un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le recteur de région académique ;
2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ;
3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique.
En cas de refus du recteur de région académique opposé à la demande de renouvellement de l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14 ou à la demande d'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14-1, l'organisme de formation peut déposer une nouvelle demande d'habilitation conformément aux dispositions des articles R. 212-10-8 à R. 212-10-13.
Le recteur de région académique constitue et organise dans la région la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage prévue à l'article R. 6251-1 du code du travail, pour les formations conduisant aux diplômes relevant de la compétence des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Placée sous leur autorité, la mission exerce ses attributions conformément aux articles R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail.
Conformément à l'article R. 6251-1 du code du travail, la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage est composée :
1° Des membres des corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, et dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, des agents de catégorie A relevant des autres corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports placés sous l'autorité du recteur de région académique ;
2° Des experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi du sport, du golf, des centres équestres et de l'animation ;
3° Des experts désignés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre d'agriculture et la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Pour l'exercice de cette mission et en accord avec le directeur académique des services de l'éducation nationale, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l'éducation nationale au titre des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 6251-1 du même code.
Le recteur de région académique nomme un coordonnateur de la mission, parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 6251-1 du code du travail.
Le coordonnateur de la mission est chargé de la répartition des demandes, de la coordination et du suivi administratif des contrôles. Il veille à la rédaction dans les délais qu'il aura préalablement fixés des rapports de contrôle et des recommandations pédagogiques selon la procédure prévue à l'article R. 6251-3 du même code et rédige le rapport annuel d'activité de la mission.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6251-1 du code du travail sont nommées pour une durée de cinq ans par arrêté du recteur de région académique.
L'arrêté de nomination des membres de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage sont transmis aux ministres chargés de la jeunesse et des sports par le recteur de région académique.
Le recteur de région académique est chargé par le ministre chargé des sports de diligenter le contrôle et d'en informer le préfet de région conformément à l'article R. 6251-2 du code du travail ; de transmettre le rapport annuel d'activité au préfet de région ainsi qu'aux ministres concernés.
Le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné conformément aux dispositions de l'article R. 6251-2 du code du travail et du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 du code du sport.
Ce contrôle permet de vérifier notamment :
-la pertinence entre les objectifs pédagogiques identifiés et le ruban pédagogique au regard du référentiel de certification et l'adaptation de la formation au public formé et à l'emploi visé ;
-les liens de pertinence entre les séquences de formation en centre de formation d'apprentis comme en structure d'alternance pédagogique et les outils de la pédagogie de l'alternance utilisés ;
-l'adaptation des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement dédiés aux actions de formation ;
-la conformité de la durée de formation en centre de formation d'apprentis avec celle fixée réglementairement ;
-le cas échéant, les aménagements de formation pour les apprentis en situation de handicap et les sportifs de haut niveau ;
-la capacité du centre de formation d'apprentis de répondre aux questions et sollicitations des apprentis avant l'inscription, pendant la formation et à l'issue de celle-ci ;
-la prise en compte dans le parcours de formation par les apprentis de la dimension éducative et citoyenne de la profession d'animateur ou d'éducateur sportif ;
-la mise en place du système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation ;
-la qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions et leur cohérence avec les formations proposées ;
-la capacité à organiser des certifications conformes aux textes réglementaires, à proposer des situations d'évaluation de qualité et en cohérence avec le référentiel de certification, et à assurer l'équité des stagiaires ;
-la capacité à prendre en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Paragraphe 3 : Les modalités de la formation
Sous-Paragraphe 1 : Les conditions d'inscription des candidats
Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-17, le dossier d'inscription des candidats est déposé un mois avant la date fixée pour les épreuves auprès d'un organisme de formation chargé de les organiser, qui en contrôle la conformité.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1° Une fiche d'inscription avec photographie ;
2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
3° La ou les attestations justifiant de l'allègement de certaines épreuves fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;
4° Pour les diplômes du champ des métiers du sport, un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date des tests d'exigences préalables. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;
5° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les tests d'exigences préalables selon la certification visée.
Pour les épreuves de sélection complémentaires mentionnées à l'article R. 212-10-18, le dossier d'inscription des candidats auprès d'un organisme de formation comprend, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les épreuves de sélection selon la certification visée.
Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du candidat.
Tout dossier incomplet est rejeté par l'organisme de formation.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1° Une fiche d'inscription avec photographie ;
2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
3° Pour les moins de 25 ans de nationalité française, une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
4° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;
5° Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ;
6° Pour une inscription à un certificat complémentaire, la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;
7° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;
8° Pour les diplômes du champ des métiers du sport :
-dont les spécialités, mentions ou certificats complémentaires ne prévoient pas de tests d'exigences préalables ;
-dont les candidats bénéficient d'une dispense des tests d'exigences préalables ;
-dont les candidats ont acquis les tests d'exigences préalables et dont le certificat médical est daté de plus d'un an à la date d'entrée en formation :
-un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date d'entrée en formation. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;
9° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.
En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au recteur de région académique au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées au 4° de l'article A. 212-35 et aux 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 212-36 ainsi que d'une attestation de complétude du dossier du candidat.
Au plus tard un mois après la date d'ouverture de la session, l'organisme de formation adresse au recteur de région académique :
1° La liste des structures d'alternance pédagogique pour chaque inscrit et la liste de leurs tuteurs ;
2° Le planning définitif du déroulement de la session.
Le tuteur mentionné aux articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20 dispose des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation.
Ses missions sont notamment les suivantes :
1° Accueillir, aider, informer et guider les stagiaires ;
2° Organiser avec les salariés et le cas échéant, avec les autres membres de la structure intéressés, l'activité de ces stagiaires dans la structure d'alternance pédagogique et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Veiller au respect de l'emploi du temps du stagiaire ;
4° Assurer la liaison avec l'organisme de formation chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des stagiaires à l'extérieur de la structure d'alternance pédagogique ;
5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.
Pour chaque stagiaire, le processus pédagogique visé à l'article R. 212-10-19, est arrêté après le positionnement du stagiaire à son entrée en formation.
Le positionnement, effectué par l'organisme de formation, fait partie intégrante de la formation. Ce positionnement permet de construire avec le stagiaire un parcours individualisé de formation.
En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique au rectorat de région académique :
-dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;
-dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le recteur de région académique, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.
Sous-Paragraphe 2 : L'harmonisation nationale
L'harmonisation nationale prévue à l'article R. 212-10-18 s'appuie :
-sur les recteurs de région académique, chargés d'établir les calendriers régionaux des tests d'exigences préalables ;
-sur les coordonnateurs nationaux désignés pour une période de trois ans par le directeur des sports après appel à candidature et après avis, pour les disciplines sportives, du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée.
Peuvent être désignés pour l'exercice d'une fonction de coordonnateur national les personnels membres d'un des corps suivants, en position normale d'activité au sein d'un service et disposant de compétences en matière sportive, de jeunesse ou de formation professionnelle :
-inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;
-inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
-conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.
Sous l'autorité du directeur des sports, les coordonnateurs nationaux participent à :
-l'élaboration des textes de référence concernant les diplômes professionnels qu'ils ont à suivre ;
-la coordination de l'offre des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sur le territoire national ;
-l'harmonisation des modalités de sélection complémentaires ;
-l'harmonisation de la mise en œuvre de ces diplômes ;
-l'évaluation du dispositif de certifications.
Sous-Paragraphe 3 : La validation des acquis de l'expérience
Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, la procédure de la validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury du diplôme.
Conformément aux articles R. 335-6 et R. 335-7 du code de l'éducation, le candidat établit son dossier de demande de recevabilité en y joignant les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience et le dépose, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du II de l'article R. 335-7 précité, auprès du rectorat de région académique du lieu de son domicile.
Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, telles que définies à l'article R. 212-7, le candidat doit en outre attester, dans son dossier de recevabilité, qu'il a satisfait aux "exigences préalables à l'entrée dans la formation" pour l'obtention du diplôme visé.
Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un certificat complémentaire, le candidat doit joindre à son dossier de recevabilité la copie du diplôme auquel est associée la certification complémentaire.
Le candidat qui n'est pas domicilié sur le territoire national dépose son dossier de recevabilité, auprès du rectorat de région académique de son choix.
Le recteur de région académique communique au candidat, dans le cadre de sa décision de recevabilité notifiée dans les conditions fixées au III de l'article R. 335-7 du code de l'éducation , l'adresse du site internet des ministères chargés de la jeunesse et des sports sur lequel il pourra prendre connaissance des dates et lieux de tenue des jurys du diplôme visé.
Le recteur de région académique renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.
Le candidat dont la demande de validation des acquis de l'expérience est recevable constitue son dossier de validation conformément à l' article R. 335-8 du code de l'éducation .
Le candidat utilise les modèles de dossier de validation annexés au présent arrêté. Le dossier comprend également les pièces suivantes :
-une copie de la pièce d'identité conformément à l'arrêté du 29 novembre 2017 fixant le modèle de formulaire demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience et à la notice enregistrée sous le n° 51260 # 02 ;
-pour les moins de 25 ans de nationalité française, une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
-l'attestation de formation relative au secourisme ou tout titre équivalent, en cours de validité, pour les candidats à un diplôme ou à un certificat complémentaire dont l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire exige la production ;
-en outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant l'entretien mentionné à l'article A. 212-43-3 et, selon la certification visée, la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée mentionnée au 2° de l'article R. 212-10.
Le candidat adresse son dossier de validation au recteur de région académique en charge de l'organisation du jury du diplôme visé.
Le dossier ne peut être traité que par un seul jury.
A l'issue de la décision du jury en cas de non validation ou de validation partielle, le candidat peut procéder à un nouveau dépôt pour une nouvelle date de session de jury.
Tout dossier de validation complet déposé par un candidat au plus tard deux mois avant la date du jury doit être présenté par le recteur de région académique à la date de la session d'évaluation du jury compétent la plus proche.
Le recteur de région académique, pour des raisons d'organisation, peut reporter la présentation de ce dossier à la session de jury suivante.
L'entretien prévu à l'article L. 335-5 du code de l'éducation est réalisé par au moins deux membres du jury. Sa durée est comprise entre 15 minutes et 30 minutes.
Conformément aux articles R. 212-10-6 et R. 212-10-7, le recteur de région académique notifie la décision au candidat et renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.
Le recteur de région académique peut organiser :
-un accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience ;
-un suivi des candidats après leur passage devant le jury afin de les informer ou les conseiller sur la suite de leur parcours.
Sous-Paragraphe 4 : Les personnes en situation de handicap
Pour les personnes en situation de handicap, le recteur de région académique peut décider d'aménager les épreuves de sélection complémentaires, les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative ainsi que, pour la validation des acquis de l'expérience, l'entretien et la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.
Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l'article A. 212-35, ou à l'article A. 212-35-1 ou au 9° de l'article A. 212-36 ou à l'article A. 212-43 ou à l'article A. 212-175-14-1.
Elle est communiquée à l'organisme de formation concerné qui doit mettre en place ces aménagements.
Le recteur de région académique examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-44 avec l'exercice professionnel de l'activité du diplôme après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le recteur de région académique peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession du diplôme.
Sous-Paragraphe 5 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne
La convention visée au 3° de l'article R. 212-10-20-1, précise, notamment :
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à la personne en cours de formation en lien avec la certification visée, objet du contrat de formation ;
3° Le ou les lieux de la structure d'alternance pédagogique dans le pays d'accueil ;
4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
5° Les équipements utilisés et produits ;
6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération ou de la gratification, et des frais annexes générés par la mobilité ;
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger à l'exception des épreuves certificatives du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires ;
9° Les dispositions applicables à la personne en cours de formation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par la personne en cours de formation et la structure d'alternance pédagogique du pays d'accueil.
Pour la conclusion de la convention mentionnée au 3° de l'article R. 212-10-20-1, l'apprenti et le bénéficiaire du contrat de professionnalisation utilisent respectivement les modèles de convention mentionnés aux articles R. 6222-66 et R. 6325-33 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 6222-67 et R. 6325-34 du code du travail, en y intégrant les dispositions particulières prévues par les articles R. 212-10-20-1, R. 212-10-20-2 et A. 212-45-1 du code du sport.
Sous-Paragraphe 6 : Les équivalences
Le rectorat de région académique compétent est celui du lieu du domicile du demandeur.
Le demandeur qui n'est pas domicilié sur le territoire national prend attache auprès du rectorat de région académique de son choix.
Sous-section 3 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 1: Spécialité “ animateur ”
L'organisation de la spécialité " animateur " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionnée à l'article D. 212-21 est fixée par l'arrêté en date du 27 avril 2016 (NOR : VJSF1603369A) s'y rapportant.
Paragraphe 2 : Spécialité “ éducateur sportif ”
La spécialité " éducateur sportif " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mention disciplinaire, ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.
L'arrêté précité précise notamment :
-les exigences préalables à l'entrée en formation ;
-les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
-les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;
-les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications ;
-le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l'article R. 212-1.
Lorsque le diplôme vise l'encadrement d'une discipline faisant l'objet d'une délégation à une fédération, l'arrêté prévoit l'avis consultatif du directeur technique mentionné à l'article R. 212-10-12.
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 900 heures dont 600 heures en centre lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et de 900 heures dont 540 heures en centre de formation, lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences.
Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.
Pour l'inscription dans une formation préparant à la spécialité “éducateur sportif” du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants :
- a minima, le certificat de compétences de l'unité d'enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ou équivalent ;
- le certificat de “sauveteur secouriste du travail” (SST) assorti de la validation de la formation “maintien-actualisation des compétences obligatoires” (MAC), le cas échéant.
Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :
Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :
BC1 : Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation ;
BC2 : Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation ;
Dans le bloc de la mention ou de l'option ;
BC3 : Concevoir, animer ou conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances dans le champ de la mention ou de l'option, dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure ;
Le cas échéant, le diplôme comprend un bloc de compétences supplémentaires (BC4) nécessaires de par les particularités du contexte professionnel.
La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales 1 (UC 1) et 2 (UC 2) est réalisée au moyen de la production d'un document écrit personnel et d'un entretien prévus au 1° de l'article D. 212-28. Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'un projet d'animation dans la structure d'alternance pédagogique. Ce document constitue le support de l'entretien qui permet de vérifier l'acquisition des compétences. L'entretien se déroule sur une durée de 40 minutes au maximum comprenant une présentation orale par le candidat d'une durée de vingt minutes au maximum.
La situation d'évaluation certificative des blocs de compétences communs (BC1 et BC2) est réalisée au moyen de :
Pour le BC1 : production d'un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'un projet d'animation s'inscrivant dans celui de la structure d'alternance pédagogique.
Ce document constitue le support d'un entretien comprenant :
-une présentation orale par le candidat d'une durée de vingt minutes au maximum ;
-un échange avec les évaluateurs d'une durée de trente minutes au maximum.
Pour le BC2 : production d'un ou plusieurs support (s) au choix du candidat, présentant deux séquences de valorisation d'activité ou de projet qu'il a mis en œuvre au sein de la structure d'alternance pédagogique, auprès de deux publics différents. Ce ou ces support (s) comprend (nent) notamment les outils de communication utilisés et constitue (nt) le support de l'entretien comprenant :
-une présentation orale illustrée par le candidat d'une durée de dix minutes au maximum ;
-un échange avec les évaluateurs d'une durée de quinze minutes au maximum.
Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
Sous-section 4 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 1 : Spécialité « animation socio-éducative ou culturelle »
L'organisation de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l'article D. 212-35 est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant.
Paragraphe 2 : Spécialité « perfectionnement sportif »
La spécialité “ perfectionnement sportif ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.
L'arrêté précité précise notamment :
- les exigences préalables à l'entrée en formation ;
- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
- les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications.
- le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l'article R. 212-1.
Lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables, le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l'article D. 212-38 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4.
Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation figurent en annexes de l'arrêté de mention.
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.
L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est exigé pour l'habilitation des organismes de formation préparant à la spécialité "perfectionnement sportif" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles suivantes :
Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité :
UC 1 : Concevoir un projet d'action ;
UC 2 : Coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action.
Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention :
UC 3 : Conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une mention ;
UC 4 : Encadrer la mention ou l'option en sécurité.
La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité (UC1 et UC2) est réalisée au moyen d'un document écrit personnel et d'une soutenance orale suivie d'un entretien.
Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel de vingt pages, hors annexes, analysant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation. Ce document fait l'objet d'une soutenance orale par le candidat pendant une durée de 20 minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de 40 minutes au maximum permettant de vérifier l'acquisition des compétences par le jury mentionné à l'article R. 212-10-1. Le candidat peut, lors de la soutenance, utiliser un support vidéo.
Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC1 et UC2.
Pour l'inscription dans une formation préparant à la spécialité “ perfectionnement sportif ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants :
- a minima, le certificat de compétences de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;
- le certificat de “ sauveteur secouriste du travail ” (SST) assorti de la validation de la formation “ maintien-actualisation des compétences obligatoires ” (MAC), le cas échéant.
La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables de la mention (UC3 et UC4) comporte une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle d'encadrement. Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC3 et UC4.
Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 1 : Spécialité « animation socio-éducative ou culturelle »
L'organisation de la spécialité "animation socio-éducative ou culturelle" ou de la spécialité “animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est fixée par l'arrêté s'y rapportant.
Paragraphe 2 : Spécialité « performance sportive »
La spécialité “ performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.
L'arrêté précité précise notamment :
-les exigences préalables à l'entrée en formation ;
-les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
-les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications ;
-le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l'article R. 212-1.
Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation figurent en annexes de l'arrêté de mention.
Lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables, le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l'article D. 212-54 figurent respectivement aux annexes II-3-1 et II-4-1.
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.
L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est exigé pour l'habilitation des organismes de formation préparant à la spécialité "performance sportive" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du référentiel de certification du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles suivantes :
Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité :
-UC 1 : Construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
-UC 2 : Gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur.
Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention :
-UC 3 : Diriger un système d'entraînement dans une mention ;
-UC 4 : Encadrer la mention ou l'option en sécurité.
La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité (UC1 et UC2) est réalisée au moyen d'un document écrit personnel et d'une soutenance orale suivie d'un entretien.
Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel de vingt pages, hors annexes, analysant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de performance sportive dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation. Ce document fait l'objet d'une soutenance orale par le candidat pendant une durée de 20 minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de 40 minutes au maximum permettant de vérifier l'acquisition des compétences par le jury mentionné à l'article R. 212-10-1. Le candidat peut, lors de la soutenance, utiliser un support vidéo.
Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC1 et UC2.
La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables de la mention (UC3 et UC4) comporte une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle d'encadrement. Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC3 et UC4.
Pour l'inscription dans une formation préparant à la spécialité “ performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants :
- a minima, le certificat de compétences de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;
- le certificat de “ sauveteur secouriste du travail ” (SST) assorti de la validation de la formation “ maintien-actualisation des compétences obligatoires ” (MAC), le cas échéant.
Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
Sous-section 5 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
L'arrêté de création des certificats complémentaires mentionnés à l'article D. 212-65 fixe, notamment :
- l'unité ou les unités constitutives du certificat ;
- le cas échéant, les exigences préalables à l'entrée en formation ;
- le cas échéant, les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
- les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;
- les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications.
Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
Sous-section 7 : Brevets d'Etat spécifiques à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est organisée suivant les modalités définies par le présent code.
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.
L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski nordique et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.
Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle se déroule l'examen.
Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :
1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC 1) ou son équivalent ;
2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes en cours de validité pour les candidats qui ne sont pas entrés en formation spécifique telle que prévue à l'article D. 212-69 du code du sport :
-l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
-l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski alpin ” ;
-l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski nordique de fond ” ;
-l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
-l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
-l'attestation de réussite au diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;
-l'attestation de réussite au certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;
-l'attestation de réussite au diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;
-l'attestation de réussite au certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;
-l'attestation de réussite au diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;
-l'attestation de réussite au diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.
Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :
1° Thématique 1 : cadre réglementaire des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;
2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;
3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard et des évolutions climatiques et des enjeux pour le monde de la montagne ;
4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard et apprentissage éthique et déontologie du professionnel des sports de montagne ;
5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.
La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne.
Les volumes horaires minimaux pour chacune des cinq thématiques sont établis par le directeur général de l'ENSM après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski nordique et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de type questionnaire à choix multiples de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-71 (notée sur 20).
En vertu des dispositions légales régissant les examens au sein de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme (ENSM), les sujets d'examen sont mis à disposition sous l'autorité du directeur général de l'école. A ce titre, la validation de la formation requiert l'obtention d'une note minimale de 10 sur 20.
Le jury de l'épreuve est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-171, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.
La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-170 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.
Les personnes titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif bénéficient d'une dispense de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.
Les candidats titulaire d'un “ tronc commun montagne ” sont dispensés de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen.
Les candidats titulaires d'un “ diplôme de la filière montagne ” suivant sont également dispensés de la formation commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen :
1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;
2° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;
3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;
4° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;
5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;
6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.
Sous-section 8 : Commission de reconnaissance des qualifications
La commission édicte un règlement intérieur sur proposition de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction de l'emploi et des formations de la direction des sports.
Sous-Section 9 : Organisation des formations conduisant aux diplômes portant sur les activités physiques et sportives s'exerçant en environnement spécifique
Sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8 les établissements mettant en œuvre les clauses générales du cahier des charges prévu à l'annexe II-21 ainsi que les clauses particulières prévues à cette annexe pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques.
Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-8 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8.
Le recteur de région académique ne peut déléguer les tests d'exigences préalables et les épreuves certificatives correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques qu'aux seuls établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8.
En cas de manquement aux obligations du cahier des charges mentionné à l'article A. 212-175-11, une mise en demeure est adressée à l'établissement. Celui-ci dispose au maximum d'une année pour se mettre en conformité.
L'établissement mettant en œuvre des formations pour un environnement spécifique donné participe, sous l'autorité du directeur des sports, à toute instance qu'il convoque relative à cet environnement.
Pour la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée mentionnée au 2° de l'article R. 212-10, le dossier d'inscription des candidats comprend, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la mise en situation professionnelle selon la certification visée.
Sous-section 10 : Commissions spécialisées des dans et grades équivalents
Paragraphe 1 : Fédérations sportives disposant d'une commission spécialisée des dans et grades équivalents
La liste des fédérations dont les commissions spécialisées des dans et grades équivalents délivrent des dans ou grades équivalents est la suivante :
Fédération française d'aïkido et de budo ;
Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
Fédération française de karaté et disciplines associées ;
Fédération des arts énergétiques et martiaux chinois.
Paragraphe 2 : Composition des commissions spécialisées des dans et grades équivalents
Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 désignent les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents dont la composition est la suivante :
-deux tiers de membres représentant la fédération parmi lesquels un président désigné par la fédération et le directeur technique national ;
-un tiers de membres représentant les fédérations multisports, affinitaires, scolaires et universitaires concernées, proportionnellement au nombre de leurs licenciés respectifs. Cette répartition proportionnelle se fait au plus fort reste. A cette fin, les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 établissent un tableau récapitulatif du nombre de pratiquants licenciés de la ou des disciplines concernées pour chaque fédération multisports, affinitaire, scolaire et universitaire concernée.
Les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents doivent être titulaires d'un 6e dan ou d'un grade équivalent. A défaut, des membres titulaires d'un 5e dan ou d'un 4e dan ou d'un grade équivalent peuvent être désignés.
La durée du mandat des membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents est identique à celle du mandat des instances dirigeantes des fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15.
Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 informent le ministre chargé des sports des conditions nécessaires à la présentation d'un passage de dan ou de grade équivalent.
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
Sous-section 1 : Principes
La déclaration prévue aux articles R. 212-85 et R. 212-87, dont un exemplaire type figure à l'annexe II-12, comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, coordonnées et domicile des intéressés. Pour les personnes nées à l'étranger, elle comporte également les noms et prénoms du père et de la mère. Elle fait mention des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle, de leur date et lieu d'obtention ainsi que de la date de la dernière révision si la qualification est soumise à révision. Le cas échéant, elle fait mention de l'autorisation d'exercice, de l'équivalence de diplôme ou, pour les personnes en formation, de la qualification préparée, des stages pratiques et des dates du livret de formation.
Sont jointes à cette déclaration une copie d'une pièce d'identité en cours de validité, une photographie d'identité conforme aux spécifications de la norme ISO/IEC 19794-5:2005, une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude des informations figurant dans le formulaire de déclaration et une copie de chacun des diplômes, titres, certificats invoqués. Le cas échéant, sont jointes une copie de l'autorisation d'exercice, de l'équivalence de diplôme ou, pour les personnes en formation, l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat.
Il appartient à l'autorité administrative, en demandant la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, de s'assurer que la personne qui déclare exercer contre rémunération l'activité mentionnée à l'article L. 212-1 n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9.
Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 212-1 doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier. Elle doit être en mesure de présenter à l'autorité administrative l'original du certificat médical présenté lors de la déclaration pendant la durée de validité de sa carte professionnelle.
Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant de l'article L. 212-1 produit un certificat de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article A. 212-176.
Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile.
Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article A. 212-177.
Un formulaire type de déclaration des personnes désirant enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération figure en annexe II-12 au présent code. Le souscripteur atteste sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des informations portées sur le formulaire.
Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article R. 212-86. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent code et pour une durée de cinq ans.
Sous-section 2 : Prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen
Paragraphe 1 Dispositions générales
Sous-paragraphe 1 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
Un exemplaire du formulaire nécessaire à la déclaration prévue à l'article R. 212-88 figure en annexe II-12-2-a. Ce formulaire précise la liste des pièces nécessaires à cette déclaration.
Un exemplaire du formulaire nécessaire au renouvellement de la déclaration prévue à l'article R. 212-88 figure en annexe II-12-2-b. Ce formulaire précise la liste des pièces nécessaires au renouvellement de cette déclaration.
Lors de ce renouvellement, il appartient au préfet de département de s'assurer que le déclarant n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9 en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois.
Sous-paragraphe 2 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer en France dans le cadre d'une prestation de services
Un exemplaire du formulaire nécessaire à la déclaration prévue à l'article R. 212-92 figure en annexe II-12-3. Ce formulaire précise la liste des pièces nécessaires à cette déclaration.
Paragraphe 2 Ski et activités assimilées
Sous-paragraphe 1 : Ski alpin et activités dérivées.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard exclusivement et sont soumis aux dispositions du titre XV de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au ministre chargé des sports.
Ce dernier s'assure de leur recevabilité et de leur complétude et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre :
-les compétences techniques ;
-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.
Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-184, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au ministre chargé des sports de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-193.
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux épreuves :
1° L'épreuve technique prévue au titre VII et à l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue l'épreuve de vérification des compétences techniques ;
2° L'épreuve de sécurité prévue au titre X et à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue l'épreuve de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux épreuves, l'épreuve technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter à l'épreuve de sécurité.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.
Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve technique.
Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, en relation avec le ministre chargé des sports, aux lieux et dates fixés annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Le jury de l'épreuve technique est le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
Le jury de l'épreuve de sécurité est le jury prévu à l'article 26 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
Dans le cas où le Service national des métiers de l'encadrement du ski et l'alpinisme estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :
Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme, dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.
Sous-paragraphe 2 : Ski nordique de fond et activités assimilées.
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au ministre chargé des sports.
Ce dernier s'assure de leur recevabilité et de leur complétude et les transmet pour avis à la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond en tant qu'elle intègre :
-les compétences techniques de sécurité ;
-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.
Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au ministre chargé des sports de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
1° L'épreuve de performance du test de capacité technique prévu au titre VII de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond, qui constitue le test technique de sécurité ;
2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'épreuve de performance du test de capacité technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-5.
Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à deux cents points pour les hommes et deux cent cinquante points pour les femmes sur l'échelle correspondant au classement " distance " fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés du test technique de sécurité.
Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond.
Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité, composée de techniciens qualifiés titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe X de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. Elle propose au jury les résultats de son évaluation.
Dans le cas où le ministre chargé des sports estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :
Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de la progression du ski nordique de fond et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.
Paragraphe 3 Plongée subaquatique
Sous-paragraphe 1 : Déclaration.
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la plongée subaquatique dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle.
La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation des deux diplômes suivants, en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité :
1° le brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ”, ci-après dénommé “ BP JEPS ”, mention “ plongée subaquatique ” ;
2° le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, ci-après dénommé “ DE JEPS ”, mention “ activités de plongée subaquatique ”.
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude.
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
1° Un test technique de sécurité ;
2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.
L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Montpellier, de Bordeaux, de la Réunion et des Antilles-Guyane.
Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-196 ou son représentant et comprenant :
-un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;
-au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;
-en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ plongée subaquatique ” ou du DE JEPS, mention “ plongée subaquatique ” ou du DE JEPS mention “ activités de plongée subaquatique ” ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ plongée subaquatique ”.
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice.
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui, selon le diplôme visé, portent mention des conditions d'exercice suivantes :
-pour la mention “ plongée subaquatique ” du BP JEPS : “ Encadrement en autonomie de la randonnée subaquatique, enseignement et encadrement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport ” ;
-pour la mention “ activités de plongée subaquatique ” du DE JEPS : “ Enseignement, animation, encadrement de la plongée subaquatique ou entraînement de ses pratiquants dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport. ”
Paragraphe 5 : Parachutisme
Sous-paragraphe 1 : Déclaration
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement du parachutisme dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation des deux diplômes suivants, en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité :
1° Le brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, spécialité “éducateur sportif” ci-après dénommé “BP JEPS”, mention “parachutisme” dans l'une des trois options A, B ou C suivantes :
a) Option A : méthode traditionnelle (TRAD) ;
b) Option B : progression accompagnée en chute (PAC) ;
c) Option C : saut en tandem (TANDEM) ;
2° Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “perfectionnement sportif” ci-après dénommé “ DE JEPS ”, mention “ activités du parachutisme ” .
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois options A, B ou C de la mention “parachutisme” du BP JEPS, spécialité “éducateur sportif” ou dans la mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS, spécialité “perfectionnement sportif ”, mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune des trois options de la première mention ou de la seconde mention, elle comporte deux tests :
1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
2° Un test technique de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.
L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant et comprenant :
- un représentant de la Fédération française de parachutisme ;
- un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles ;
- un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui, selon le diplôme visé, portent mention, des conditions d'exercice suivantes :
a) Pour l'option “méthode traditionnelle” (TRAD) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement de la méthode traditionnelle dans tout établissement” ;
b) Pour l'option “progression accompagnée en chute” (PAC) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement” ;
c) Pour l'option “saut en tandem” (TANDEM) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement du saut en tandem dans tout établissement” ;
d) Pour la mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS : “Enseignement, animation, encadrement du parachutisme ou entraînement de ses pratiquants” .
Paragraphe 6 : Spéléologie
Sous-paragraphe 1 : Déclaration
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.
Ce dernier s'assure de leur recevabilité et sollicite les trois avis suivants :
-l'avis du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ;
-l'avis de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
-l'avis de la Fédération française de spéléologie.
L'avis sollicité est transmis dans le délai de huit jours ouvrés au préfet du département de l'Isère. A défaut, l'avis est réputé favorable.
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” en tant qu'il intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
1° un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
2° un test technique de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.
L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes.
Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports d'Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :
-le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ou son représentant ;
-au moins un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives ;
-deux représentants de la Fédération française de spéléologie dont le directeur technique national ou son représentant ;
-un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau III en spéléologie.
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différente substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : “Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage".
Paragraphe 7 : Alpinisme-Guide de haute montagne.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration.
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne ou l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au ministre chargé des sports.
Ce dernier s'assure de leur conformité et de leur complétude et les transmet pour avis à la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle.
Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne en tant qu'elle intègre :
-les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
-les compétences techniques de sécurité.
Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au ministre chargé des sports de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude.
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 2121-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
2° Un test technique de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-6.
L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes et comprenant :
- le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, président du jury ;
- un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
- un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
- des représentants d'organisations professionnelles représentatives ;
- un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne.
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice.
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors-piste. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors-piste. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.