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Code du sport. Paragraphe 6 : Spéléologie

Article A212-215–Article A212-220共 6 條

Sous-paragraphe 1 : Déclaration

Article A212-215

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et sollicite les trois avis suivants : -l'avis du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ; -l'avis de l'organisation professionnelle la plus représentative ; -l'avis de la Fédération française de spéléologie. L'avis sollicité est transmis dans le délai de huit jours ouvrés au préfet du département de l'Isère. A défaut, l'avis est réputé favorable.

Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle

Article A212-216

La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” en tant qu'il intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.

Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude

Article A212-217

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests : 1° un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ; 2° un test technique de sécurité. Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité. Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.

Article A212-218

L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes.

Article A212-219

Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports d'Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant : -le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ou son représentant ; -au moins un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives ; -deux représentants de la Fédération française de spéléologie dont le directeur technique national ou son représentant ; -un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau III en spéléologie.

Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice

Article A212-220

Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différente substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : “Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage".

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.