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Code du sport. Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude

Article A212-217–Article A212-219共 3 條

Article A212-217

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests : 1° un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ; 2° un test technique de sécurité. Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité. Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.

Article A212-218

L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes.

Article A212-219

Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports d'Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant : -le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ou son représentant ; -au moins un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives ; -deux représentants de la Fédération française de spéléologie dont le directeur technique national ou son représentant ; -un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau III en spéléologie.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.