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Code de justice militaire. Sous-section 1 : Etablissement.

Article L112-27–Article L112-29共 3 條

Article L112-27

En temps de guerre, des tribunaux militaires peuvent être établis aux armées lorsque ces dernières stationnent ou opèrent hors du territoire de la République ou sur le territoire de celle-ci. Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de l'instruction.

Article L112-28

Un décret fixe le nombre des tribunaux militaires aux armées, les quartiers généraux près desquels ils sont établis, les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du ministre de la défense.

Article L112-29

Lorsqu'un tribunal militaire aux armées n'a pas été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant un tribunal territorial des forces armées. Un décret détermine les juridictions compétentes et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires. Lorsqu'un tribunal militaire aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction dans les conditions prévues à l'article L. 254-4.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.