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Code de justice militaire. Sous-section 2 : Composition.

Article L112-30–Article L112-32共 3 條

Article L112-30

Le tribunal est composé de cinq membres de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis : un président et quatre juges militaires. Il y a auprès du tribunal un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier appariteur.

Article L112-31

La présidence est assurée par un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire. Le président, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

Article L112-32

Les juges militaires sont pris parmi les militaires blessés au feu ou appartenant aux troupes combattantes. Les listes des juges militaires sont dressées dans les conditions prévues à l'article L. 112-16. Les juges militaires appelés à siéger sont désignés, dans les conditions prévues par les articles L. 112-12 à L. 112-17, par l'autorité militaire près laquelle le tribunal a été établi. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-14, le juge le plus élevé en grade appartient à l'armée de terre et les autres juges à chacune des trois armées, sous réserve du cas prévu à l'article L. 112-15.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.