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Code de justice militaire. Chapitre V : Du sursis et de la récidive.

Article L265-1–Article L265-3共 3 條

Article L265-1

En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction saisie peut décider qu'il est sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-57 du code pénal. Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire, sous réserve, en ce qui concerne le sursis probatoire, des dispositions suivantes : 1° Le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve ; 2° Le juge d'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions prévues à l'article 739 du code de procédure pénale détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné. Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 à L. 121-5, lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.

Article L265-2

La condamnation pour un crime ou délit militaire : 1° Ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis ou du sursis probatoire qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun ; 2° Ne met pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis ou du sursis probatoire pour une infraction de droit commun.

Article L265-3

Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive. La juridiction saisie applique les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.