Article L265-3
Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
La juridiction saisie applique les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.
查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Du sursis et de la récidive. →
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.