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Code de justice militaire. Section 6 : De l'usurpation d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes.

Article L322-15–Article L322-16共 2 條

Article L322-15

Le fait pour tout militaire, toute personne embarquée de porter publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français, sans en avoir le droit, est puni d'un emprisonnement de deux ans. La même peine est prononcée contre tout militaire ou personne embarquée qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.

Article L322-16

Le fait pour toute personne, militaire ou non, qui, en temps de guerre, dans la zone d'opérations d'une force ou formation, en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie indûment les signes distinctifs et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux protégés par ces conventions, est puni d'un emprisonnement de cinq ans.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.