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Code de justice militaire. Sous-section 6 : Du refus d'un service dû légalement.

Article L323-17–Article L323-18共 2 條

Article L323-17

Le fait pour tout commandant militaire, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, de refuser ou de s'abstenir de faire agir les forces sous ses ordres est puni de la destitution et d'un emprisonnement de deux ans ou seulement de l'une de ces deux peines.

Article L323-18

Le fait pour tout militaire de refuser ou, sans excuse légitime, d'omettre de se rendre aux audiences des juridictions des forces armées où il est appelé à siéger est puni d'un emprisonnement de six mois. En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.