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Code de justice militaire. Sous-section 5 : Des violences ou insultes à sentinelle ou vedette.

Article L323-15–Article L323-16共 2 條

Article L323-15

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'être coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette est puni de la peine de vingt ans de réclusion criminelle. Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou une personne embarquée, accompagné d'une ou plusieurs autres personnes, le coupable est puni d'un emprisonnement de cinq ans. Si les violences ont été commises par un militaire ou une personne, seul et sans arme, la peine est de trois ans d'emprisonnement. Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, et doublée dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas.

Article L323-16

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'insulter une sentinelle ou une vedette par paroles, gestes ou menaces est puni d'un emprisonnement de six mois.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.