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Code des douanes Sous-section 2 : Privilège en matière d'huiles minérales et de carburants

Article L323-19共 1 條

Article L323-19

Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu par l'article L. 323-10.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.