Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes
Chapitre Ier : Généralités.
1. Le territoire douanier comprend les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans les territoires susvisés.
3. Des territoires ou parties de territoires étrangers peuvent être inclus dans le territoire douanier.
Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers.
Sans préjudice de dispositions dérogatoires particulières, le présent code ne s'applique pas :
1. A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises communautaires ;
2. A la sortie du territoire douanier de marchandises communautaires à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne.
1. Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.
2. Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne sont l'objet d'aucune immunité ou dérogation.
Chapitre III : Pouvoirs généraux du gouvernement
Section 3 : Dispositions contenues dans la réglementation communautaire ou les traités et accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer.
Le ministre chargé des douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des réglementations édictées par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer.
Section 4 : Mesures particulières.
1. Les prélèvements et taxes compensatoires établis conformément aux dispositions des règlements arrêtés par le Conseil de la Communauté économique européenne sont recouvrés comme en matière de droits de douane.
Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément au titre XII du code des douanes.
Lorsque la Communauté autorise un Etat membre à diminuer ses prélèvements et les autres Etats membres à augmenter les leurs envers ledit Etat, les prélèvements supplémentaires sont fixés à l'importation dans le territoire douanier français, à un montant égal à la diminution applicable par l'Etat membre qui a abaissé ses prélèvements.
2. Les niveaux des prélèvements et taxes compensatoires visés au 1 du présent article sont portés à la connaissance des importateurs par des avis publiés au Journal officiel de la République française. Les prélèvements et taxes compensatoires entrent en vigueur à la date du Journal officiel contenant l'avis, sauf disposition contraire de celui-ci.
1. Dans les cas énumérés à l'article 2 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983, peuvent être décidés, selon des conditions et modalités d'application fixées par décret en Conseil d'Etat :
a) Un prélèvement financier sur les navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné, à l'occasion de leurs opérations commerciales dans les ports français. Son montant, établi en fonction du volume du navire tel qu'il est défini pour le calcul des droits de port et de navigation, est fixé à 4,57 euros par mètre cube ou fraction de mètre cube, pour un navire dont le volume ne dépasse pas 50 000 mètres cubes. Pour un navire dont le volume dépasse 50 000 mètres cubes s'ajoutent à ce montant 3,05 euros par mètre cube pour chaque mètre cube compris entre 50 000 et 100 000 mètres cubes et 1,52 euro par mètre cube au-delà de 100 000 mètres cubes ;
b) Un prélèvement financier s'élevant à 30 % de leur valeur en douane, sur les marchandises d'origine française ou à destination de la France, transportées à bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné.
2. Le calcul et le recouvrement des prélèvements financiers prévus au 1 ci-dessus sont assurés par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane.
Section 5 : Contrôle du commerce extérieur et prohibitions
Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'importation et à l'exportation.
En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises, par décrets pris en conseil des ministres. Ces décrets sont pris sur la proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la nation pour le temps de guerre.
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'exportation
1. Des décrets peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale.
2. Ces actes doivent être présentés, en forme de projets de loi, à l'Assemblée nationale avant la fin de sa session si elle est réunie, ou à la session la plus prochaine, si elle ne l'est pas.
Par dérogation aux articles 21 et 22 ci-dessus, les prohibitions d'exportation peuvent, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, être établies par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre responsable de la ressource.
Paragraphe 3 : Dispositions spéciales à l'importation.
Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre responsable de la ressource et du ministre de l'agriculture chargé de la répression des fraudes.
Section 6 : Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent :
1° Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
2° Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;
3° Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.
Section 8 : Transport direct.
Lorsque l'application de certains régimes douaniers est subordonnée au transport direct des marchandises, des dérogations temporaires ou permanentes à cette condition peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances, après consultation des autres ministres intéressés.
Section 9 : Règlements généraux des douanes.
1. Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d'application du présent code relatives à l'application des droits sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
2. Ces arrêtés doivent être, en outre, signés par les autres ministres intéressés, dans tous les cas prévus par le présent code.
Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire
1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.
2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.
3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.
Le remboursement des taxes perçues à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.
Le remboursement des taxes est subordonné :
- soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger ;
- soit à leur destruction sous le contrôle du service des douanes, avec acquittement des taxes afférentes aux résidus de cette destruction.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.
Section 2 : Espèce des marchandises
Paragraphe 1 : Définition, assimilation et classement.
L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent prescrire, pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises, l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits. Cette nomenclature fait l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Section 3 : Origine des marchandises.
1. A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels.
2. Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.
Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.
3. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine de marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.
4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.
Section 4 : Valeur des marchandises
Paragraphe 1 : A l'importation.
Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que la déclaration des éléments de la valeur soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute de la part du déclarant ou de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.
Paragraphe 2 : A l'exportation.
A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant :
a) Des droits de sortie ;
b) Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.
Section 5 : Poids des marchandises.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire.
Chapitre V : Prohibitions
1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.
3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, le présent article est applicable :
1° Aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à l'article L. 2342-8 du même code, aux matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 dudit code ainsi qu'aux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l'article L. 2352-1 du même code ;
2° Aux marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
3° Aux biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine ;
4° Aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues ;
5° Aux marchandises mentionnées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique ;
6° Aux médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 5124-13 du même code ;
7° Aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 dudit code ;
8° Aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du même code ;
8° bis Aux produits phytopharmaceutiques mentionnés au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil ;
9° Aux marchandises contrefaisantes ;
10° Aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12 du même code ;
11° Aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1, L. 1245-5 et L. 1245-5-1 dudit code ;
12° Aux cellules souches embryonnaires humaines mentionnées à l'article L. 2151-8 du même code ;
13° Aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 dudit code et relevant des articles L. 1333-4 et L. 1333-8 du même code ;
14° Aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, et les décisions des autorités de l'Union européenne prises en application de ce règlement ;
15° Aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique mentionnées à l'article 227-23 du code pénal ;
16° Aux produits du tabac manufacturé ayant fait l'objet d'une opération mentionnée à l'article L. 3512-14-1 du code de la santé publique ;
17° Aux produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique contenant des substances interdites ou soumises à restrictions au titre du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ;
18° Aux selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi qu'aux préparations de microbiote fécal ;
19° Aux médicaments falsifiés définis à l'article L. 5111-3 du code de la santé publique.
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés.
Section 2 : Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine.
1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de produits ou de services, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française.
2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité française, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents.
Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées, en matière d'indication d'origine, par la loi du 20 avril 1932 et les décrets pris pour son exécution.
Chapitre VI : Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger.
Indépendamment des obligations prévues par le présent code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu'à la législation relative aux relations financières avec l'étranger.
Toutes autorisations dans le domaine du commerce extérieur, et notamment les licences ou autorisations nécessaires pour l'importation ou l'exportation des biens de toute nature, ne peuvent être délivrées qu'après production d'une déclaration des demandeurs affirmant, sous leur responsabilité, la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes.
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes.
1. L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.
2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.
1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.
3. La zone terrestre est comprise :
a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.
4. (Abrogé).
5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.
Dans la zone contiguë telle que définie par l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaire en vue de :
a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;
b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.
Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane
Section 1 : Etablissement des bureaux de douane.
1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.
2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.
1. Les bureaux de douane sont établis et supprimés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
2. Lorsque le bureau est situé à l'intérieur du rayon des douanes, l'arrêté qui prescrit sa création ou sa suppression doit être affiché, à la diligence du préfet, dans la commune où se trouve le bureau et dans les communes limitrophes.
L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau, en un endroit très apparent, un tableau portant ces mots : "Bureau des douanes françaises".
1. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane.
2. La durée d'ouverture des bureaux de douane ne peut toutefois être inférieure à huit heures, du 1er avril au 30 septembre, et à sept heures, du 1er octobre au 31 mars, sauf en ce qui concerne les annexes de douane dont l'ouverture peut être limitée à certains jours ou même à certaines heures par semaine.
Section 2 : Etablissement des brigades de douane.
Les brigades de douane sont créées et supprimées par des décisions du directeur général des douanes et droits indirects.
Section 3 : Dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane.
1. Les barrières, bureaux, postes ou clôtures destinés à la garde et à la surveillance des frontières peuvent être établis sur le terrain qui est nécessaire à charge pour l'Etat de payer la valeur de ce terrain de gré à gré.
2. Les bureaux de douane peuvent être placés dans les maisons qui sont les plus convenables au service public et à celui de l'administration, à l'exception toutefois de celles qui sont occupées par les propriétaires. Le loyer desdites maisons est fixé par le bail ou, s'il n'y en a pas, d'après l'estimation d'experts. Les dédommagements d'usage sont dus aux locataires qui seraient déplacés avant l'expiration de leurs baux.
3. Les maisons et emplacements loués par baux par l'administration des douanes sont, lorsque les circonstances et l'intérêt du service exigent le déplacement des bureaux ou postes, remis aux propriétaires ; il est payé à ces derniers une indemnité qui est fixée conformément à l'usage des lieux.
1. Les administrations municipales et, à leur défaut, celles du département sont tenues, lors des réquisitions qui leur sont faites par les chefs du service des douanes, de désigner les maisons et emplacements propres à l'établissement des bureaux et au logement des agents.
2. La désignation ne doit porter que sur les maisons ou emplacements qui ne sont point occupés par les propriétaires, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue de s'en procurer d'autres ; dans ce cas, une partie du local tenu par les propriétaires doit être provisoirement affectée au service des bureaux et au logement des agents.
3. Les administrations municipales et celles du département doivent prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits maisons et emplacements soient mis à la disposition des agents des douanes.
Chapitre II bis : Réserve opérationnelle de l'administration des douanes
La réserve opérationnelle de l'administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l'administration des douanes.
Elle est constituée :
1° De retraités de l'administration des douanes ;
2° De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies.
Les volontaires mentionnés au 2° du présent article sont admis dans la réserve opérationnelle à l'issue d'une période de formation initiale en qualité d'agent des douanes réserviste.
Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qualité d'agent de constatation réserviste, d'agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d'inspecteur réserviste, d'inspecteur régional réserviste, d'inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
I. - Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, au titre du 2° de l'article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Etre âgé d'au moins dix-huit et au plus de soixante-sept ans ;
3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;
5° Etre en règle au regard des obligations du service national.
Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.
II. - Les retraités de l'administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.
Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
Lorsqu'ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent exercer les pouvoirs précités.
Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.
Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Le contrat d'engagement précise la durée de l'affectation, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par an.
L'administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l'agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque l'agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
Les périodes d'emploi et de formation continue des agents des douanes réservistes sont indemnisées.
I. - L'agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes pendant son temps de travail doit, lorsque la durée de sa période de réserve dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l'employeur.
Le contrat de travail de l'agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
L'agent des douanes réserviste qui suit une formation, au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent I.
Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l'agent des douanes réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.
II. - Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
III. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre de l'agent des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent article.
Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, l'agent des douanes réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du même livre Ier pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.
L'agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes.
1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne :
a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ;
b) de s'opposer à cet exercice.
2. Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.
1. Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés.
2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.
Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.
Sous réserve de l'article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d'affectation. Cette possibilité s'applique selon les conditions et les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article 706-74-1 du même code, selon les procédures prévues au même article 706-74-1.
Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ainsi que de ses règlements d'application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d'une peine d'emprisonnement, sous réserve d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du code de procédure pénale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'un contrôle.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.
Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.
1. Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'administration des douanes.
2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
1. Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent.
2. Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations.
Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l'administration centrale ou dans les services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.
I. L'administration des douanes est autorisée à communiquer les informations qu'elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la Banque de France qui, par leur activité, participent aux missions de service public auxquelles concourt l'administration des douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions ou à une meilleure utilisation des dépenses publiques consacrées au développement du commerce extérieur.
II. La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur civil ou à des agents remplissant des fonctions de même importance.
III. Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.
Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects, et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux agents des trois directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage.
Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents des douanes sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale.
Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers, de contrôle des substances et produits chimiques et de lutte contre la fraude fiscale, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux produits pétroliers.
Les agents des douanes et les agents chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives.
Les agents chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, et des règlements de l'Union européenne pris pour son application et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements et documents utiles à la lutte contre la fraude au regard de la convention et des règlements précités.
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 706 du code de procédure pénale disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des réglementations européenne et nationale relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux ainsi qu'aux données relatives au droit annuel de francisation et de navigation.
Les agents des douanes, les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, les agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et les agents de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l'agriculture, à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents du ministère chargé de l'environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l'article L. 110-6 du code de l'environnement, et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement en matières premières agricoles.
Les agents chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances et les agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes et droits indirects et les autres personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 du code des transports peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :
1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services.
3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21 du code des transports.
Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie ou du ministre de la défense et ayant pour mission la mise en œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements ou tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents des douanes et les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Les agents des douanes et les agents de l'autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement.
Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues au présent article et aux articles 60-1 à 60-10. Les mêmes articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en œuvre :
1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ;
2° Du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application ;
3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;
4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :
1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l'article 44 ;
2° Les bureaux de douane désignés en application de l'article 47 ;
3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ;
4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° du présent article et allant jusqu'au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;
5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite de la zone mentionnée au même 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports.
En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII et au chapitre IV du titre XIV du présent code ainsi qu'au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique, dans les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l'article 60-1 du présent code.
En dehors des cas prévus à l'article 60-2, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60-2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées au chapitre II du titre VIII et au 6° de l'article 427 ainsi qu'à celles expédiées sous un régime suspensif.
Ils peuvent effectuer les mêmes visites pour la recherche des délits prévus à l'article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Les opérations de visite prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, qui peut s'y opposer.
Si la personne concernée le demande et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République.
Le présent article s'applique également à la tentative.
Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l'article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d'être détenues entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d'habitation.
A l'exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 60-1, à l'exclusion des abords de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu que pour une durée n'excédant pas, pour l'ensemble des opérations, douze heures consécutives et ils ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux et les zones mentionnés aux articles 60-1 à 60-4.
La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille intégrale.
Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d'examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
Ces opérations s'exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l'abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.
Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, les saisies.
Au delà d'une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen.
Cette obligation d'information n'est pas applicable dans les cas suivants :
1° Lorsque les visites sont réalisées en application de l'article 60-8 uniquement en présence d'un représentant ou d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes dans les lieux mentionnés au 3° de l'article 60-1, à l'exclusion des visites se déroulant aux abords de ces lieux ;
2° Lorsque les visites des marchandises et des moyens de transport, y compris en présence d'une personne, sont réalisées dans les lieux mentionnés au 2° du même article 60-1 ;
3° Lorsque les visites sont réalisées dans les lieux mentionnés à l'article 60-4.
Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des personnes.
Lorsque la visite est matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié.
Chaque intervention dans des locaux ou des lieux mentionnés aux articles 60-1, 60-2 et 60-4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l'absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise.
La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que dans les conditions prévues à l'article 64.
La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
L'examen des marchandises et les prélèvements d'échantillons réalisés en application de l'article 189 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union s'effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article 189.
Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu'en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.
Lorsqu'une personne concernée par la visite et suspectée d'avoir commis une infraction douanière fait l'objet d'une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l'article 67 F.
Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60-1 à 60-4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.
En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal judiciaire territorialement compétent ou au juge délégué par lui une demande d'autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen.
Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le magistrat sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros.
1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure.
Dans l'attente de la décision d'interdiction ou d'autorisation visée à l'article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage, les agents des douanes immobilisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, ainsi que leurs moyens de transport, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l'opération de transit.
I.-Pour l'application du présent code, du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou circulant sur les voies navigables.
II.-Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
III.-Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
IV.-Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités.
V.-L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
VI.-Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif.
VII.-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VIII.-Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article.
IX. - A l'occasion de la visite du navire, les articles 60-6, 60-7 et 60-9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord.
X. - Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
I. - Pour l'application du présent code, du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent accéder à bord et visiter tout navire qui se trouve dans un port, dans une rade ou à quai.
II. - Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis moins de soixante-douze heures, elle se déroule selon les conditions prévues à l'article 62.
III. - A. - Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
B. - Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au V.
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
IV. - Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire, à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités. Une copie du procès-verbal est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.
V. - L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours prévus au VI. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
VI. - Les recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prévue au III et contre le déroulement des opérations de visite prévu au V doivent être exclusivement formés par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ces recours ne sont pas suspensifs.
VII. - L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VIII. - Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article.
IX. - A l'occasion de la visite du navire, les articles 60-6, 60-7 et 60-9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord.
X. - Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les îles artificielles, installations et ouvrages du plateau continental et de la zone économique exclusive. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.
Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.
Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie quel qu'en soit le support.
Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne.
Le présent article s'applique à la partie affectée à usage privatif des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant en donne l'assentiment exprès. Cet assentiment fait l'objet d'une déclaration signée par l'intéressé et recueillie sur place, annexée au procès-verbal mentionné au troisième alinéa.
1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer.
2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
L'ordonnance comporte :
-l'adresse des lieux à visiter ;
-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;
-la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée.
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Il désigne l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.
Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l'article 67 quinquies A, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; l'inventaire est alors établi.
Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies.
Les autres données sont détruites à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisie. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l'article 57-1 du même code.
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis.
Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
c) Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu'à la restitution du support informatique et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application du même article 28-1 ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.
3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale :
a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ;
b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.
4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
5. Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières réalisées dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
En cas de délit flagrant, si les nécessités de l'enquête douanière relative aux infractions mentionnées au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'elles portent sur des produits stupéfiants et qu'elles sont commises en bande organisée, l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article 64. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, concerner des locaux d'habitation.
A peine de nullité, l'autorisation prévue à l'article 64-1 est donnée pour des opérations de visite et de saisie déterminées et fait l'objet d'une ordonnance écrite précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites et les saisies peuvent être faites.
Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ce magistrat est informé dans les meilleurs délais par les agents des douanes habilités des actes accomplis en application de l'article 64-1.
Pour l'application du même article 64-1, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu où se déroulent les opérations de visite et de saisie. La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui a autorisé la visite.
Les opérations prévues à l'article 64-1 ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'ordonnance mentionnée à l'article 64-2 peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 64.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64.
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l'article 64-2 dans les conditions prévues à l'article 64.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64.
Section 3 : Droit de communication
Paragraphe 1 : Droit de communication de l'administration des finances.
1. En aucun cas, les administrations de l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.
Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication susvisé lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités visées à l'alinéa ci-dessus.
2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus.
Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes.
Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.
1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ;
a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides ", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
f) chez les représentants en douane ou transitaires ;
g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
i) (Abrogé) ;
j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
Les intéressés communiquent les papiers et les documents exigés dans les délais fixés par l'administration.
2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.
3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle.
b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, quel qu'en soit le support.
5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés auprès des personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent prendre copie, quel qu'en soit le support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support.
7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.
8° (Abrogé).
Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.
Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et des droits indirects et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication prévu à l'article 65 peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
L'Autorité nationale des jeux et la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l'intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l'administration des douanes sont tenues de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent.
Pour l'application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé.
Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 414-2, 415 et 459, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
La mise en œuvre du droit de communication prévu au premier alinéa du présent article est préalablement autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
L'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'un procès-verbal de constat, qui est versé au dossier de la procédure. Une copie de ce procès-verbal est transmise au procureur de la République qui a autorisé la mise en œuvre du droit de communication ainsi qu'aux opérateurs et prestataires mentionnés au même premier alinéa, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.
Les données communiquées sont détruites à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne.
L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ou par le fonds européen agricole de garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à ces organismes. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.
Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 ci-dessus. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.
Les dispositions du présent code relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles.
1° Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis, l'administration des douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, les marquages, les emballages, la destination ou l'utilisation des marchandises ayant le statut national ou communautaire, pour lesquelles un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ou par le fonds européen agricole de garantie, est sollicité.
En outre, elle est habilitée à délivrer les agréments conformément à la réglementation communautaire en vigueur, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l'attribution des avantages sollicités, quelle qu'en soit la nature, auprès du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie ou du fonds européen agricole de garantie.
2° Les marchandises ayant le statut national ou communautaire, exportées vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou faisant l'objet d'une opération sur le territoire douanier et pour lesquelles l'utilisation ou la destination sont contrôlées conformément à la réglementation communautaire, sont présentées au service des douanes. Les agents des douanes sont chargés de viser les documents de contrôle relatifs à ces marchandises.
Les catégories de marchandises visées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de la présentation en douane sont fixées par un arrêté du ministre chargé des douanes.
3° Les contrôles visés au 1, lorsqu'ils portent sur des marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne, et les contrôles visés au 2 sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 1er, 2,3,322 bis, 468 et 469 ainsi que par le présent titre.
4° Dans tous les cas, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux terrains à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile, entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, lorsqu'une activité est en cours.
5° (abrogé)
6° Les dispositions du titre XII, à l'exclusion des articles 410 à 412,414 à 430, et au titre XV sont applicables lorsque les agents des douanes sont mis dans l'impossibilité d'exercer les contrôles prévus aux 3 et 4 ci-dessus.
7° Les sanctions prévues par l'article 414-2 sont applicables en cas d'acte frauduleux ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ou par le fonds européen agricole de garantie, lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne. En cas d'irrégularité non intentionnelle, l'article 410 est applicable.
L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60 à 60-10, 61,63 ter et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.
La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 3, par le présent titre et les titres XII et XV du présent code sont applicables en ce qui concerne les produits mentionnés au 4 et au 5 de l'article 38.
Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.
1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret expressmentionnés au paragraphe 47 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, où sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux qui est affectée à usage privé.
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage.
2. Chaque intervention se déroule en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.
3. Dans le cadre de ces interventions, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
1. Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion d'un trafic commercial continu et régulier, adresse de l'étranger à des destinataires situés dans le territoire douanier, y compris les zones franches de Gex et de la Haute-Savoie, des colis postaux ou des envois par la poste, est tenue de faire accréditer auprès de l'administration des douanes et droits indirects un représentant domicilié en France pour y procéder aux formalités de dédouanement afférentes à ces importations.
2. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les conditions d'application du présent article.
Section 6 : Présentation des passeports.
Les agents des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Les agents des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code.
Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant aux fins de vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité mentionné au premier alinéa du présent article.
Les résultats de cette vérification d'identité sont communiqués sans délai aux agents des douanes.
Section 7 : Livraisons surveillées.
I.-Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60 à 60-10, 61,62,63,63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent procéder sur l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.
Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.
II.-Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :
1° De constater les infractions suivantes :
-les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux ;
-les infractions mentionnées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises contrefaisantes, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;
-les infractions prévues à l'article 415 ;
2° D'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 ;
3° D'effectuer les saisies prévues par le présent code.
L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission d'infractions. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III.
III.-Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national :
a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;
b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.
IV.-A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
V.-L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
VI.-En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
VII.-L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale.
Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
VIII.-Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues au II.
Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.
Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière nationale.
IX.-Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.
Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité.
Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414,414-2,415 et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ;
2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° du présent article avec les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.
Si les nécessités de l'enquête douanière l'exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. La révélation de l'identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission de ces infractions. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l'information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis, et aux seules fins de constater les délits mentionnés aux articles 414,414-2 et 459, d'en identifier les auteurs et complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes :
1° Acquérir des marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les espèces de la faune et de la flore sauvages inscrites aux annexes du règlement CE n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ainsi que les produits et les parties de ces spécimens ;
2° En vue de l'acquisition des marchandises mentionnées au 1° du présent article, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication ;
3° Lorsque l'infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d'une identité d'emprunt en vue de l'acquisition des marchandises mentionnées au 1° du présent article. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique :
a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ;
b) Etre en contact par le moyen mentionné au a avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;
d) Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'acquisition des marchandises mentionnées au 1° du présent article, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.
A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
La révélation de l'identité d'emprunt des agents des douanes ayant effectué l'acquisition est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis du présent code.
Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d'un délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent, tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, peut être mis en place ou prescrit par les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal.
Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l'article 414, au troisième alinéa de l'article 414-2 et à l'article 415 l'exigent, les agents des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes, dans des conditions fixées par décret, peuvent recourir à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
Cette procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l'enquête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale.
Si les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'ils portent sur des produits stupéfiants et qu'ils sont commis en bande organisée l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-96 et à l'article 706-99 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.
Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles 67 bis-5 et 67 bis-6, les agents des douanes habilités peuvent être autorisés à recourir au procès-verbal distinct prévu à l'article 706-104 du code de procédure pénale. Ce recours s'effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures.
Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.
Section 7 bis : Equipes communes d'enquête
I. ― 1. Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d'une procédure douanière, la création d'une équipe commune d'enquête spéciale :
― soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres ;
― soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.
L'autorisation est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les actes de l'équipe commune d'enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l'article 706-76 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à l'équipe commune d'enquête spéciale qu'il a autorisée.
2. Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :
a) De constater toute infraction douanière, d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
b) De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
c) De seconder les agents des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ;
d) De procéder à des surveillances et, s'ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues à l'article 67 bis du présent code, sans qu'il soit nécessaire de faire application des deuxième et quatrième alinéas du VIII du même article.
Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'agent des douanes français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.
II. ― A la demande des autorités compétentes du ou des autres Etats membres concernés, les agents des douanes français sont autorisés à participer aux activités d'une équipe commune d'enquête spéciale implantée dans un autre Etat membre.
Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale, les agents des douanes français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête spéciale sur le territoire duquel l'équipe intervient.
Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat membre où ils interviennent.
III. ― Les I et II sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d'autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières.
Section 7 ter : Retenue temporaire d'argent liquide
A l'occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, qui circule à l'intérieur du territoire douanier, au sens de l'article 1er du présent code, et qui n'est pas en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.
Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu'en soit le support.
La décision de retenue temporaire mentionnée à l'article 67 ter B peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s'il s'agit d'une personne différente, par le propriétaire de l'argent liquide, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.
Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.
Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l'argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l'article 67 ter B, sauf s'il a été saisi par les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code ou au III de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des douanes, lorsqu'ils ont procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé.
Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.
Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues aux articles 323-1 à 323-10 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.
Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323-8.
En cas de constatation de la commission d'une infraction flagrante passible d'une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au présent code, les agents des douanes peuvent procéder à l'interpellation de son auteur présumé en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s'agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l'infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.
Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors du contrôle, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant, de les transmettre à l'officier de police judiciaire ou à l'agent des douanes mentionné au premier alinéa du présent article pour qu'il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s'assurer, dans l'intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l'objet d'aucune atteinte.
Les agents des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès-verbal et à leur remise à l'officier de police judiciaire ou à l'agent des douanes mentionné au même premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République.
Section 9 : Contrôle des titres
A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus au même article L. 812-1 ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
Section 10 : Emploi de personnes qualifiées
Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets, échantillons et documents utiles à ces expertises.
Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à l'article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l'article 59 bis du présent code.
Section 11 : Prélèvement d'échantillons
En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l'application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV bis : Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers
Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales.
En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.
I.-Pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées aux articles 414,414-2 et 415, lorsqu'elles sont commises en bande organisée, ainsi qu'à l'article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent, sur autorisation préalable du Premier ministre, aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :
1° Les opérateurs de transport aérien ;
2° Les opérateurs de transport ferroviaire de marchandises ;
3° Les opérateurs de transport routier de marchandises ;
4° Les opérateurs de transport maritime et fluvial de marchandises ;
5° Les prestataires de services postaux définis au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).
Sont exclues de l'accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
II.-L'autorisation mentionnée au I du présent article est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre chargé des douanes pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Elle vaut uniquement pour les opérateurs et les prestataires individuellement désignés.
Lorsqu'elle a pour objet le renouvellement d'une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis.
III.-Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
IV.-Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au III sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement.
Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.
V.-Est puni d'une amende d'un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l'administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.
Le manquement est constaté et poursuivi par un procès-verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Une copie de ce procès-verbal est remise à l'intéressé. L'amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret détermine notamment :
1° Les conditions de mise en œuvre de la procédure d'autorisation mentionnée au I ;
2° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au III ;
3° Les modalités d'accès et d'utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;
4° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au dernier alinéa du III ;
5° Les modalités de destruction des données à l'expiration du délai mentionné au IV ;
6° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès aux données et de rectification de celles-ci.
Chapitre V : Procédure préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu.
En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l'article 22 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du présent code.
Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.
Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II et au III de l'article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.
Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l'article 67 D.
La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue au même article 67 D.
Si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.
A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article 67 D, l'administration prend sa décision.
Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article 67 D qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
1° Les décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;
2° Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au présent code ;
3° Les mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément au même article 345.
Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article 354 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu'à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 67 D.
Chapitre V bis : Prévention des infractions commises au moyen d'internet
Pour l'application du présent chapitre :
1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), et les personnes fournissant un service intermédiaire, au sens du g du même article 3 ;
2° Une interface en ligne s'entend au sens du m dudit article 3.
Lorsque les agents des douanes constatent qu'une infraction mentionnée à l'article 414 du présent code ou qu'une infraction de vente ou d'acquisition à distance de tabac mentionnée à l'article L. 3515-6-12 du code de la santé publique a été commise à partir d'une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur spécialement habilités par leur chef de circonscription peuvent inviter l'intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu'il propose ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.
Après avoir pris connaissance des observations de l'intermédiaire ou en l'absence d'observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu'il propose ou que le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.
Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l'intermédiaire informe l'autorité qui l'a émis de la suite qu'il lui a donnée. Il précise les mesures qu'il entend prendre ou qu'il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.
Lorsqu'il apparaît que, malgré l'envoi de l'avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article 67 D-6 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d'enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d'annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.
Lorsqu'il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D-6 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d'un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d'enregistrement de domaines ou d'un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d'utilisateur ou d'annonceur auprès d'une personne fournissant un service intermédiaire, au sens du g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.
Ces mesures peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité. Lorsqu'elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, en particulier les conditions d'habilitation des agents des douanes, le contenu de l'avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D-6 et 67 D-7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité.
Les agents des douanes habilités dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 67 D-6 qui constatent le non-respect des mesures ordonnées en application du premier alinéa de l'article 67 D-7, lorsqu'elles visent une personne fournissant un service intermédiaire, au sens du g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, peuvent demander à la juridiction saisie en application du deuxième alinéa de l'article 67 D-7 du présent code de prononcer une astreinte afin de garantir l'exécution de la décision. Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l'intermédiaire mis en cause, pour un montant maximal de 250 000 euros. La juridiction qui a prononcé l'astreinte est compétente pour la liquider. Elle peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise.
Chapitre VI : Sécurisation des contrôles et enquêtes
Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, à l'exception de ceux prévus à l'article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455 ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d'autres textes ou en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai.
Lorsque la personne entendue est mineure, le titre Ier du livre III et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de la justice pénale des mineurs sont applicables.
Titre III : Conduite des marchandises en douane
Chapitre Ier : Importation
Section 1 : Transports par mer.
1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.
2. Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.
3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition :
a) soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ;
b) leur remettre une copie du manifeste.
Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane.
A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.
1. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane :
a) à titre de déclaration sommaire :
- le manifeste de la cargaison, avec, le cas échéant, sa traduction authentique ;
- les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;
b) les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières.
2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.
3. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.
1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis.
2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.
Les commandants des navires de la marine militaire nationale sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.
Section 2 : Transports par les voies terrestres.
1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe désignée par arrêté du préfet.
2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.
1. Les routes directes desservant les bureaux d'importance secondaire peuvent être fermées au trafic international, par arrêté du préfet, pendant tout ou partie de la fermeture de ces bureaux.
2. Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du service des douanes sur les routes visées au paragraphe précédent, pendant les heures de leur fermeture.
1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au service des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu'il transporte.
2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
3. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau.
Section 3 : Transports par la voie aérienne.
1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée.
2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers.
Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 68 ci-dessus.
1. Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition.
2. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport, avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil, ou, si l'appareil arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.
1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.
2. Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.
Les dispositions du 2 de l'article 73 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.
Chapitre Ier bis : Magasins et aires de dédouanement.
1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 68 à 82 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre.
2. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.
3. L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.
1. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.
2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes.
1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt.
Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part.
Cet engagement est cautionné.
Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre II : Exportation.
1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.
Titre IV : Opérations de dédouanement
Chapitre préliminaire : Dispositions générales
Pour l'application du présent titre, les droits et taxes s'entendent des impositions déclarées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes.
Chapitre Ier : Déclaration en détail
Section 1 : Caractère obligatoire de la déclaration en détail.
1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
2. L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.
1. La déclaration doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.
2. La déclaration doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
3. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le dépôt des déclarations avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
4. Pour l'application des 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par les autorités douanières.
Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane.
Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 bis du présent code.
Outre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation en application de l'article 114 du présent code.
Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail.
1. Les déclarations doivent être faites par écrit sauf lorsqu'en application des règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale.
1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé des douanes, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.
Sans préjudice des contrôles prévus en application du code des douanes communautaire, toute personne qui détient les documents mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis les remet aux agents des douanes.
Les agents des douanes ont également accès aux documents qui sont conservés sur support informatique soit chez la personne, soit en ligne et permettent le téléchargement et l'utilisation des données conservées.
2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.
3. Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations doivent être signés par le déclarant. Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents mentionnés au même 1 bis.
3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite.
4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur. Il fixe également les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.
Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.
Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.
2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite.
3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
1. Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux.
2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.
3. Lorsqu'il existe dans une déclaration contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.
Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 28 ci-dessus, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nulles.
En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.
Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus au 3 de l'article 85 ci-dessus, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions requises à cette date en vertu de l'article 95 ci-dessus.
1. Le déclarant est autorisé à rectifier les déclarations enregistrées sous les réserves suivantes :
a) la rectification doit être demandée :
à l'importation, avant que le service des douanes ait autorisé l'enlèvement des marchandises ;
à l'exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont le service des douanes est en mesure de vérifier l'exactitude, même en l'absence des marchandises ;
b) la rectification ne peut être acceptée si le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, ou constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration ;
c) la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée.
2. Le déclarant est autorisé à demander l'annulation de la déclaration :
a) à l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se justifie plus, en raison de circonstances particulières ;
b) à l'exportation, s'il apporte la preuve qu'il n'a bénéficié d'aucun des avantages liés à l'exportation, et lorsque la marchandise était destinée à un Etat non membre de la communauté économique européenne s'il apporte la preuve qu'elle n'a pas quitté le territoire douanier de cette communauté ;
Dans les autres cas, s'il apporte la preuve que la marchandise n'a pas quitté le territoire douanier français, ou y a été réintroduite.
Dans le cas visé au a ci-dessus, l'autorisation ne peut être accordée lorsque l'enlèvement des marchandises a été déjà autorisé par le service des douanes.
3. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
1. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.
2. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se reportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante.
Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes
Section 1 : Liquidation des droits et taxes.
1. Sous réserve des dispositions de l'article 99 bis, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 113 n'a pas encore été donnée.
Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et les droits et taxes perçus comme en matière de douane sont arrondis au franc inférieur.
Section 2 : Paiement au comptant.
1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant.
2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.
3. Les registres de paiements des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.
1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.
2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.
Chapitre IV : Enlèvement des marchandises
Section 1 : Règles générales.
1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que :
a) Les droits et taxes acquittés à l'importation n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;
b) La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n'ait été constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 du code général des impôts ;
c) Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l'article 293 A du même code n'ait été vérifiée.
2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.
Section 2 : Crédit d'enlèvement.
1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l'article 113 n'aient été remplies, moyennant soumission dûment cautionnée.
1 bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts, sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 au titre de ces taxes.
Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 qui n'ont pas l'obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l'article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe.
1 ter. La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. (Abrogé).
3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
Section 3 : Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation.
1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.
2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l'article 75 ci-dessus.
3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.
4. Les dispositions des articles 82 bis 2-3, 82 quater 1,82 quinquies et 82 sexies ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.
Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :
a) aux 1 et 2 de l'article 73 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ;
b) au 2 de ce même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.
1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :
- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
- d'un manifeste visé par la douane présentant les marchandises de réexportation originaires de l'étranger.
2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.
Les commandants de la marine militaire nationale quittant les ports doivent remplir toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.
1. Les aéronefs civils et militaires, qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers.
2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 78-1,79,80-1 et 81 du présent code sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.
Chapitre V : Procédures de dédouanement dans les relations entre certains pays et territoires.
1. Dans les relations entre deux parties du territoire douanier, le service des douanes du territoire de départ est autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de destination, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes dont le recouvrement incombe normalement à ce dernier et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'importation dans ce territoire.
Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination est également autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de départ, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes applicables à la sortie de ce territoire et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'exportation hors de ce territoire.
2. Ces dispositions peuvent être étendues, avec l'accord des autorités qualifiées, aux relations directes entre le territoire douanier et les territoires d'outre-mer de la République.
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution.
1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.
2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2.
4. La présentation d'une caution peut être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense.
1. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le remplacement de l'acquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.
2. Il peut également prescrire l'établissement d'acquits-à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.
La souscription d'un acquit-à-caution ou d'un document en tenant lieu entraîne pour le soumissionnaire l'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et des décisions administratives se rapportant à l'opération considérée.
1. Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes.
2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères, qu'il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.
1. Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées d'après ces mêmes droits et taxes ou d'après la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités.
2. Si les marchandises visées au 1 précédent ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.
Le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier.
Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.
En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit, en outre, l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation.
1. Les marchandises exclues à titre permanent du régime du transit sont désignées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
2. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés peuvent prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique.
1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 120 à 124 ci-dessus. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 120 ci-dessus, le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire.
2. Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.
Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :
a) en cours de route, à toute réquisition du service des douanes ;
b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :
-ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 82 bis à 82 sexies et 115-3-4 ci-dessus ;
-ou bien ont été exportées ;
-ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.
Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus.
Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 125 à 130 ci-dessus.
Chapitre III : Entrepôt de douane
Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.
1. Lorsqu'une nouvelle destination douanière n'est pas donnée par l'entrepositaire à l'expiration du délai de séjour des marchandises en entrepôt fixé par l'administration ou par la réglementation communautaire en vigueur, et en l'absence d'autorisation de prolongation de délai par l'administration, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation.
2. La sommation mentionnée au 1 est faite, à peine pour l'entrepositaire d'être contraint de verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1 % de la valeur des marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis la date d'expiration du délai mentionné au 1 jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du présent article.
3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, avis de mise en recouvrement est décerné à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes.
Chapitre VI : Admission temporaire.
1. Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables, et destinées :
a) à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre dans le territoire douanier (admission temporaire pour perfectionnement actif) ;
b) ou à y être employées en l'état.
2. Dans les conditions générales fixées en accord avec les ministères responsables, des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.
3. Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent :
a) la nature du complément de main-d'œuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire, ainsi que les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;
b) ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.
1. Sauf application des dispositions du 2 du présent article, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à l'importation.
2. Pour les matériels destinés à l'exécution de travaux, les arrêtés ou les décisions accordant l'admission temporaire peuvent ne suspendre qu'une fraction du montant des droits et taxes.
1. La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire est fixée, dans la limite de deux ans, par l'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire.
2. La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par l'administration des douanes.
Sauf dérogations exceptionnelles accordées par le directeur général des douanes et droits indirects, la déclaration d'admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les marchandises importées.
1. Dans les cas visés à l'article 169-1 a, et sous réserve de la dérogation prévue au 2 ci-dessous, les marchandises importées en admission temporaire doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'œuvre prévus par l'arrêté ou la décision ayant accordé l'admission temporaire :
a) soit réexportées hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne ;
b) soit constituées en entrepôt de stockage en vue de leur réexportation ultérieure ;
c) soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure ;
d) soit placées sous le régime du transit communautaire (procédure du transit communautaire externe) en vue de leur exportation ultérieure.
2. Les marchandises importées en admission temporaire en suspension des droits et taxes autres que les droits de douane et taxes d'effet équivalent, ainsi que les marchandises visées à l'article 169-1 b doivent être avant l'expiration du délai imparti :
a) soit réexportées hors du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus ;
b) soit constituées en entrepôt de stockage, sauf dispositions contraires de l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.
3. Les marchandises importées en admission temporaire peuvent, toutefois, être expédiées dans une autre partie du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus sur l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.
4. L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.
En cas d'application des dispositions de l'article 173 ci-dessus, et sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, les marchandises versées à la consommation dans la partie du territoire douanier de destination y sont passibles, en l'état où elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire, des droits et taxes d'importation selon les tarifs en vigueur dans cette partie du territoire douanier à la date d'enregistrement de la déclaration de mise en admission temporaire.
Sauf autorisation de l'administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour sous ce régime.
Dans le cas d'admission temporaire pour perfectionnement actif, les arrêtés et décisions prévus à l'article 169 ci-dessus peuvent autoriser :
a) la compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de marchandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire ;
b) lorsque les circonstances le justifient, l'exportation des produits compensateurs préalablement à l'importation en admission temporaire des marchandises à transformer par l'exportateur.
Les constatations des laboratoires du ministère de l'économie et des finances sont définitives en ce qui concerne :
a) la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire ;
b) la composition des produits admis à compensation des comptes d'admission temporaire.
Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les circonstances le justifient, et sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, permettre la régularisation des comptes d'admission temporaire :
a) par mise à la consommation des produits compensateurs, des produits intermédiaires, ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire.
Toutefois, lorsque les produits compensateurs ou les produits intermédiaires mis à la consommation figurent sur la liste prévue à l'article 162 bis-1, deuxième alinéa, ci-dessus, les droits de douane à percevoir sont ceux afférents auxdits produits compensateurs ou produits intermédiaires ;
b) par destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés en admission temporaire. Lorsque la destruction a pour effet de retirer toute valeur aux produits compensateurs, aux produits intermédiaires ou aux marchandises en l'état, il ne doit être procédé à aucune perception de droits et taxes. Dans le cas contraire, pour autant que les produits résultant de la fabrication sont mis à la consommation, les droits et taxes sont perçus sur la valeur de ces produits ;
c) par la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre en vue de leur exportation ultérieure.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre VII : Exportation temporaire.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie fixent :
a) les conditions dans lesquelles l'administration des douanes peut autoriser l'exportation temporaire des produits envoyés hors du territoire douanier pour recevoir un complément de main-d'œuvre ;
b) les modalités selon lesquelles ces produits seront soumis sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au paiement des droits et taxes d'entrée lors de leur réimportation.
1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent :
a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;
b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits.
2. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.
1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.
2. (Abrogé)
3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.
Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les modalités d'application des articles 179 et 180 qui précèdent.
Chapitre X : Intérêt compensatoire du régime du perfectionnement actif.
1. Les intérêts compensatoires perçus dans les conditions prévues par la réglementation communautaire applicable au régime du perfectionnement actif dans le cadre du système de la suspension sont liquidés et recouvrés comme en matière de droits de douane.
2. Le produit de ces intérêts est affecté au budget de l'Etat.
Titre VI : Dépôt de douane
Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt.
1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :
a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;
b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.
2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.
Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.
1. Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.
2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.
Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, et à la requête de l'administration des douanes, d'une personne désignée par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu'à l'expiration d'un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet.
Chapitre II : Vente des marchandises en dépôt.
1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.
2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du président du tribunal judiciaire.
3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 152 euros qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.
1. La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.
2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 3 euros, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le président du tribunal judiciaire du lieu de dépôt.
Titre VII : Opérations privilégiées
Chapitre II : Avitaillement des navires et des aéronefs
Section 1 : Dispositions spéciales aux navires.
Sont exemptés des droits de douane les produits pétroliers et les houilles destinés à l'avitaillement des navires, à l'exclusion des bâtiments de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont dans le département côtier, ainsi que, dans des limites définies par décret, ceux destinés à l'avitaillement des bateaux naviguant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application du présent article et peut en étendre les dispositions aux navires de mer naviguant dans la partie des cours d'eau non comprise dans les limites prévues au paragraphe précédent sous réserve que ces navires n'effectuent pas dans cette partie des transports de cabotage.
1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits de douane lorsqu'ils restent à bord.
2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.
1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits de douane.
2. Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers, ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le tribunal de commerce ou, à défaut, par les officiers municipaux du lieu.
3. Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes.
Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent.
Au retour d'un navire français dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ ; les vivres ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes.
Section 2 : Dispositions spéciales aux aéronefs.
Sont exemptés des droits de douane les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales au-delà du territoire douanier de la France continentale.
Section 3 : Dispositions communes aux navires et aux aéronefs.
Aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs, ne peut être institué et perçu au profit soit de collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution, sans que la création de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret.
Chapitre IV : Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs.
1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux.
Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui peuvent notamment subordonner l'importation en franchise temporaire à la souscription d'acquits-à-caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public.
1. Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier peuvent exporter en franchise temporaire des droits et taxes de sortie les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux.
Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'exportation.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui peuvent notamment subordonner l'exportation à la souscription d'acquits-à-caution, déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés à l'exportation dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public et déterminer les conditions de réimportation desdits objets en franchise et en dérogation aux prohibitions d'importation.
Chapitre V : Plateau continental et zone économique.
Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont considérés comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier.
Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire français métropolitain.
Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret, sont exonérés des droits de douane d'importation.
Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
Section 4 : Compte ouvert du bétail.
1. Dans la zone comprise entre la frontière terrestre du territoire douanier et une ligne située à deux kilomètres en deçà de la ligne des bureaux et brigades de douane les plus rapprochés de l'étranger, les animaux des catégories désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture doivent être déclarés par leurs détenteurs au bureau de douane le plus voisin.
2. Cette déclaration constitue la base d'un compte ouvert tenu par les agents des douanes pour chaque assujetti. Ce compte ouvert est annoté au fur et à mesure des augmentations et des diminutions d'après les déclarations faites par les assujettis.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peuvent :
a) désigner les parties de la zone définie à l'article précédent où la formalité du compte ouvert ne sera pas exigée ;
b) porter jusqu'à 5 kilomètres la distance de 2 kilomètres prévue au paragraphe 1er de l'article précédent en vue de faciliter la répression de la fraude.
1. Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert les animaux ne peuvent circuler ou pacager sans un acquit-à-caution délivré par le service des douanes.
2. (Abrogé)
1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.
2. Les acquits-à-caution doivent leur être représentés à toute réquisition.
Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les modalités d'application du régime du compte ouvert du bétail.
Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises.
1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.
3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.
Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes.
Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.
Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
Par dérogation à l'article 215 bis, ceux qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux visés au 4 de l'article 38 doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation soit tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier communautaire.
Chapitre Ier : Régime administratif des navires
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.
Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Le présent chapitre, à l'exclusion de l'article 218, est également applicable aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports.
Pour l'application du présent chapitre, les drones maritimes sont assimilés à des navires.
1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.
Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 6 euros par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.
Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.
2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la partie du territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de 15 ou 30 jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du territoire douanier dans laquelle il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.
3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.
1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port denregistrement dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits et taxes, autres que ceux mentionnés au code des impositions sur les biens et services, précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'enregistrement.
2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'enregistrement dans le territoire douanier.
Section 7 : Hypothèques maritimes
Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
Les navires et autres bâtiments de mer, y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au 3° de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.
Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.
Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
Elle ne s'étend pas au fret.
L'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction.
Paragraphe 2 : Publicité de l'hypothèque.
Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.
Paragraphe 3 : Effets de l'hypothèque.
1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates, heures et minutes d'inscription.
2. Les hypothèques inscrites le même jour, à la même heure et la même minute viennent en concurrence.
La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.
Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée à l'article L. 5112-1-7 du code des transports.
2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.
Chapitre II : Dispositions particulières.
Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l'Etat dont ils battent le pavillon.
Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu'aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.
Toutefois, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé.
Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l'article 37 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués :
a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
c) Entre les ports des départements de Mayotte et de La Réunion.
2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par décret, aux navires mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises effectués :
a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;
b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les services des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé.
En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la France métropolitaine.
Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.
1. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées :
a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des départements français d'outre-mer ;
b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;
c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
d) Entre les ports de Mayotte et de La Réunion.
2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 0,46 euro par tonneau de jauge brute totale.
3. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.
4. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.
Chapitre III : Relâches forcées.
Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus :
a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 69 ci-dessus ;
b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 72 ci-dessus.
Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clefs différentes, dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.
Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.
Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane.
Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre Ier : Taxes intérieures.
I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;
b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
c) Toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme.
Pour l'application du présent article et des articles 266 septies à 266 undecies du présent code :
-les déchets s'entendent des déchets définis au deuxième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, à l'exception des déchets radioactifs métalliques ;
-les déchets radioactifs métalliques s'entendent des déchets définis au cinquième alinéa de l'article L. 542-1-1 du même code qui sont de nature métallique.
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
4. (Abrogé) ;
5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, ou y utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise sur le territoire mentionné au a pour la première fois des matériaux mentionnés au même a ;
7. (Abrogé) ;
8. (Abrogé) ;
9. (Abrogé) ;
10. (Abrogé)
II.-La taxe ne s'applique pas :
1. (Abrogé) ;
1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante et aux déchets d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;
1 quater. (Abrogé) ;
1 quinquies. Aux réceptions de déchets générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et jusqu'à deux cent quarante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;
1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;
1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur , d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie, de déchets préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ;
1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ;
b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;
1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;
1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet d'une combustion en vue de leur valorisation ;
1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;
1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;
1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge. L'impossibilité d'identifier les producteurs et l'incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;
1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ;
1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance :
a) D'une installation de stockage qui n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas du c du présent 1 quindecies ;
b) D'une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l'exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas du même c ;
c) D'un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement constate les dépôts qui satisfont ces conditions ;
1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d'être des déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération ;
1 septdecies. A la réception, dans une installation de stockage de déchets dangereux, de résidus issus du traitement de déchets, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) L'installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;
b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l'annexe de la décision 2000/532/ CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/ CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a, de la directive 75/442/ CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/ CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/ CEE du Conseil relative aux déchets dangereux :
-les boues de forage et les autres déchets de forage, à l'exception de ceux réalisés à l'eau douce ;
-les terres, y compris les déblais provenant de sites contaminés, les cailloux et les boues de dragage ;
-les déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux usées ;
-les minéraux, par exemple le sable ou les cailloux, constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets, par exemple du tri, du broyage, du compactage ou de la granulation ;
-les boues provenant de la décontamination des sols ;
-les terres et les pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;
c) L'installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :
-ses émissions de substance dans l'atmosphère sont inférieures aux seuils prévus au 2 du I du présent article ;
-à l'issue de l'opération de traitement, le quotient entre, au numérateur, la masse de l'ensemble des produits ayant fait l'objet au cours de l'année civile d'une valorisation matière au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et, au dénominateur, la masse de l'ensemble des déchets réceptionnés par l'installation de traitement durant la même période, telles que constatées par l'inspection des installations classées compétente, est au moins égal à 70 % ;
1 octodecies. A la réception, dans une installation de stockage autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, de déchets radioactifs métalliques issus d'une valorisation de matière radioactive au sens du troisième alinéa de l'article L. 542-1-1 du même code ;
2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
5. (Abrogé) ;
6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;
7. (Abrogé).
III.-(Abrogé).
IV.-Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets ou déchets radioactifs métalliques et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets ou déchets radioactifs métalliques, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.
Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l'Etat dans laquelle elle se situe, par une réglementation d'effet équivalent à cette autorisation.
Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit :
1. La réception des déchets ou des déchets radioactifs métalliques dans une installation mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies ;
1 bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ;
3. (Alinéa abrogé) ;
4. (Abrogé)
5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
6. a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;
b) La première utilisation de ces matériaux ;
7. (Alinéa abrogé) ;
8. (Alinéas abrogés) ;
9. (Alinéa abrogé) ;
10. (Abrogé)
La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
1. Le poids des déchets ou des déchets radioactifs métalliques reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies. Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil ;
3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
4. (Abrogé)
5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
7. (Alinéa abrogé) ;
8. (Alinéa abrogé) ;
9. (Abrogé).
I.-Les livraisons mentionnées aux 5 et 6 de l'article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 sexies.
II.-Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.
A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l'expédition ou le transport hors de France.
III.-Pour l'application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton.
IV.-(Abrogé)
1. (Abrogé)
2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction, qui s'entend par installation, s'exerce dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation.
3. (Abrogé)
4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets ou les déchets radioactifs métalliques. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des finances publiques.
5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
6. (Abrogé)
Chapitre VI : Droits et taxes divers.
1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale, d'animaux vivants et d'aliments pour animaux d'origine non animale visés par le règlement (CE) n° 669/2009 du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.
Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français.
La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.
2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le représentant en douane.
Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 6,10 euros par tonne de marchandises, avec un minimum de 30,49 euros et un maximum de 457,35 euros par lot.
5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.
I. - En application du a du 2 de l'article 79 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, une redevance est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers :
1° De denrées alimentaires d'origine non animale soumises à contrôle renforcé et mentionnées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d'urgence régissant l'entrée dans l'Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 669/2009, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission ;
2° De denrées alimentaires d'origine non animale auxquelles s'applique une mesure d'urgence prévue à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité ou dans des actes adoptés en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
II. - La redevance est due par l'importateur. Elle est solidairement due par son représentant en douane lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, au sens de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.
III. - Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées dans les conditions prévues au présent code.
IV. - La redevance est due pour chaque envoi importé défini au paragraphe 37 de l'article 3 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 précité ou dans les actes adoptés en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes, pour chaque type de produit, en fonction du coût de l'analyse en laboratoire au regard du contaminant recherché, le coût horaire de l'agent effectuant le contrôle et la fréquence de contrôle définie dans le règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité et dans des actes adoptés en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité.
Chapitre VII : Conditions d'exercice des missions fiscales
L'administration des douanes et des droits indirects exerce les missions fiscales qui lui sont confiées :
1° Pour les impositions autres que celles mentionnées au 2°, dans les conditions que le présent code prévoit pour chacune de ces impositions ;
2° Pour les impositions recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffres d'affaires, dans les conditions que le livre des procédures fiscales prévoit pour chacune de ces impositions.
Pour l'exercice par l'administration des douanes et des droits indirects de ses missions relatives aux impositions recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffres d'affaires, au sein du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales :
1° Les références à l'administration des impôts ou à l'administration fiscale s'entendent de références à l'administration des douanes et des droits indirects ;
2° Les références au directeur général des finances publiques s'entendent de références au directeur général des douanes et des droits indirects ;
3° Les références aux agents de la direction générale des finances publiques, aux agents de l'administration des impôts ou aux agents des impôts s'entendent de références aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, le cas échéant, de catégorie et ou de grades équivalents.
Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires prévues par ce même code s'appliquent également aux impositions prévues par le code des douanes qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Titre XI : Zones franches.
On entend par zone franche toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s'y trouvent comme n'étant pas sur le territoire douanier pour l'application des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation, ainsi que des restrictions quantitatives.
1. La zone franche est instituée, sur proposition conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés, après avis des collectivités locales et des établissements publics concernés, par un décret pris en Conseil d'Etat, qui détermine les modalités de fonctionnement et les limites de la zone et précise les opérations qui y seront autorisées.
2. Le décret institutif concède la zone franche à une des collectivités locales ou à l'un des établissements publics concernés. Si la zone franche est établie dans un port, la collectivité locale ou l'établissement public concessionnaire de la zone franche est la collectivité locale ou l'établissement public concessionnaire des installations portuaires ou, si le port est placé sous le régime de l'autonomie, le port autonome.
1. Sous réserve des dispositions prévues aux 2, 3 et 4 ci-dessous, sont admises dans les zones franches les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d'origine, de provenance ou de destination.
2. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
3. L'accès aux zones franches peut être limité, par voie de décret, à certaines marchandises, pour des raisons d'ordre technique ou administratif.
4. Les marchandises placées sur le territoire douanier de la Communauté européenne sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire), ainsi que les produits obtenus sous ce régime, ne peuvent être introduits ni séjourner dans les zones franches que s'ils sont pris en charge par l'administration des douanes afin d'assurer le respect des engagements pris en application de ce régime.
Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l'objet :
1° D'opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;
2° Des manipulations prévues à l'article 153-1 ci-dessus ;
3° De transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'œuvre, aux conditions et selon les modalités prévues en matière de perfectionnement actif ;
4° De cessions ou d'une mise à la consommation, aux conditions et selon les modalités prévues par le décret institutif.
1. Sous réserve des dispositions du 4 et du 5 ci-après, et sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises placées dans les zones franches peuvent recevoir, à leur sortie de zone franche, les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.
2. Lorsque les marchandises placées en zones franches sont mises à la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus, sous réserve des dispositions du 3, du 4 et du 5 ci-après :
D'après l'espèce tarifaire et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admises par le service des douanes lors de la mise à la consommation ;
Et en fonction des taux ou montants en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf application des dispositions prévues au 2 de l'article 108 ci-dessus.
3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, et à la condition que ces produits aient fait l'objet d'une prise en charge par le service des douanes lors de leur introduction dans la zone franche, la valeur ou la quantité desdits produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie de zone franche.
4. Les marchandises ayant fait l'objet en zone franche, conformément au 3° de l'article 289 ci-dessus, de transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'œuvre, doivent être réexportées en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne. Toutefois, pour autant que ces marchandises aient fait l'objet d'une prise en charge par le service de douanes lors de leur introduction en zone franche, leur mise à la consommation peut être autorisée par le directeur général des douanes et droits indirects aux conditions prévues à l'article 167 bis ci-dessus.
5. Les produits introduits en zone franche en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, toutefois, autoriser la mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues, selon le cas, aux articles 162 bis et 173 sexies ci-dessus.
6. La durée de séjour des marchandises dans les zones franches n'est pas limitée. Toutefois, lorsque la nature des marchandises le justifie, cette durée peut être limitée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, qui précise les modalités de contrôle de la limitation fixée.
Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux règles établies par les traités internationaux en vigueur.
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre préliminaire : La dématérialisation des actes
Le présent titre ne s'applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Toutefois, le premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du titre II et du présent titre relatives au contrôle, à la répression et à la poursuite des infractions prévues au présent code ayant pour but ou résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement des taxes mentionnées au même premier alinéa, y compris lorsqu'il s'agit de la principale ou de l'unique motivation de ces infractions.
Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales.
Les procès-verbaux, les convocations, les notifications, les ordonnances et les autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique, dans les conditions prévues à l'article 801-1 du code de procédure pénale.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Lorsque le présent code prévoit que des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique, à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Les conditions mentionnées au présent alinéa ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire.
Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d'établir la date de réception par le destinataire.
Ces procédés de transmission doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé des douanes, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre et par le titre II.
Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
Section 01 : Droit de consignation.
Les agents des douanes peuvent consigner les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 ci-dessus ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées dans ces mêmes dispositions, et éventuellement les véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, pendant une durée de dix jours, renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de vingt et un jours au total, aux fins de vérification. Ils peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié.
Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.
Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie
Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants.
1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.
2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.
L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.
Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.
Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article 323-6.
Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.
La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.
Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.
Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d'être examinée par un médecin et à l'assistance d'un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l'une de ces personnes ou autorités. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.
Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414, au troisième alinéa de l'article 414-2 ou à l'article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du même code.
La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :
1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l'article 323-1 ;
3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 323-5 du présent code ;
4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
6° Du droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;
7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière.
Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.
Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.
Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.
Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.
A l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.
Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.
En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues en matière de retenue et de garde à vue aux articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 411-1 et L. 413-1 à L. 413-15 du code de la justice pénale des mineurs.
I.-Pour les nécessités de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu'en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s'y opposer.
Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l'article 67 quinquies A, afin de permettre l'exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité.
Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit douanier, soit en procédant à la saisie du support physique de ces données, soit en réalisant une copie en présence de la personne retenue.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal, dont copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République.
Les objets et les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
II.-A l'issue de la retenue douanière, si la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.
III.-Si les nécessités de l'enquête douanière l'exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au I du présent article et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d'analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même I dans les cas suivants :
1° Lorsque la personne est remise en liberté à l'issue de la retenue douanière ;
2° Lorsque, à l'issue de la retenue douanière, l'autorité judiciaire saisie de l'affaire met ou laisse à la disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés audit I.
La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s'il s'agit d'une personne différente, sont avisés qu'ils peuvent assister à l'ouverture des scellés. Si ces personnes ne peuvent y assister, les opérations se déroulent en présence d'un représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui n'est pas placée sous leur autorité.
Si l'analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents des douanes, ces données et leurs supports sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Les autres données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la copie des données informatiques contenues dans les supports informatiques mentionnés au même I.
Les opérations prévues au présent III font l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées, copie en ayant été remise à la personne retenue.
IV.-Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une requête de l'intéressé ou d'office à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n'est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l'intéressé.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non-restitution, prise dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent IV, peut être déférée par l'intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l'instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.
La destruction des objets saisis n'intervient que lorsque la décision de non-restitution est devenue définitive, au sens du dernier alinéa du présent IV.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application de l'article 350 ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, si la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent la propriété de l'Etat, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une mise en demeure adressée à son domicile.
Au cours de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
L'ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.
Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie.
1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.
b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu.
b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.
Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.
1. La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur. Toutefois, cette mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code.
2. Par dérogation au 1, la mainlevée d'un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude ne peut être offerte qu'après résorption de ces cachettes.
3. Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées.
1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.
2. Lorsque le prévenu est absent, mention en est faite au procès-verbal.
Paragraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières
A. - Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions.
1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.
2. Lesdites expéditions, signées et paraphées ne varietur par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.
1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas de caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
2. L'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.
C. - Saisies sur les navires et bateaux pontés.
A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation.
D. - Saisies en dehors du rayon.
1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.
2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 215 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.
Paragraphe 4 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie.
1. Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat.
2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition.
Section 2 : Constatation par procès-verbal de constat.
1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.
Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.
Section 3 : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat
Paragraphe 1 : Timbre et enregistrement.
Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
Paragraphe 2 : Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale.
1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.
1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.
2. En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.
1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1,324 à 332 et 334 ci-dessus.
2. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 48 ci-dessus n'aurait pas été apposé.
1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiqué par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.
2. Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.
3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.
1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrits par l'article précédent et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.
2. Il pourra être sursis, conformément à l'article 646 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.
Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l'article 339 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.
1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
2. Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge de l'exécution du lieu de rédaction du procès-verbal.
Chapitre II : Poursuites et recouvrement
Section 1 : Dispositions générales.
Tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.
A cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
3. Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Sur autorisation du ministère public, cette action peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, l'article 350 du présent code est applicable.
Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente.
L'autorité judiciaire communique à l'administration des douanes toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes prévus au présent code.
Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le président du tribunal judiciaire la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
Section 1 bis : Du Parquet européen
Conformément aux dispositions de l'article 696-111 du code de procédure pénale, lorsqu'ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au procureur européen délégué soit directement, soit par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
En application de l'article 696-113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.
Dans ce cadre, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code.
Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité :
1° Par dérogation au 2 de l'article 343 du présent code, l'action pour l'application des sanctions fiscales n'est pas exercée par l'administration des douanes, mais par le procureur européen délégué ;
2° L'administration des douanes ne peut transiger, en application de l'article 350, que si le Parquet européen admet le principe d'une transaction.
Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique, dès que possible, à l'administration des douanes l'ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière, en application des articles 102 et 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
Section 1 ter : De la commission rogatoire du juge d'instruction
Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1,3,5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l'exception des articles 60-3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II.
Section 2 : Recouvrement.
Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
Sont recouvrées par l'administration des finances publiques comme en matière d'amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction.
I.-Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.
II.-La garantie prévue au I est également applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; l'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application du premier alinéa du présent II, ce dernier peut saisir l'administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine.
A sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège.
La garantie prévue au I est également applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa du présent II, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable.
III.-La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable, selon les modalités fixées aux articles 67 B à 67 D-4, y compris s'ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l'impôt.
IV.-Les I à III du présent article ne sont pas applicables lorsque les instructions ou circulaires ou la demande d'un redevable portent sur l'application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application.
Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
Par dérogation au même article L. 257, la contestation s'effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l'article 349 nonies.
Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.
Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire.
Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article 351 jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne.
Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.
Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.
Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision qui n'est plus susceptible de recours au sens du titre XVI du livre Ier du code de procédure civile ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par la juridiction compétente.
Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable dans les limites et les conditions fixées à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
Lorsque la contestation porte sur une dette douanière définie au 18 de l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, la contestation n'est pas suspensive de l'exigibilité de la créance.
Il est fait exception au premier alinéa du présent article dans les conditions définies au 2 de l'article 45 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité. La suspension est alors accordée selon les dispositions de l'article 348 du présent code.
Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé. Le président, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du président ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.
Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du président du tribunal judiciaire et de la cour d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.
Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.
En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 345 ter, 348, 349, 349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.
Section 2 bis : Assistance internationale au recouvrement
I. ― Au sens de la présente section, l'Etat membre requérant s'entend de l'Etat membre de l'Union européenne qui formule une demande d'assistance et l'Etat membre requis de l'Etat membre de l'Union européenne auquel cette demande est adressée.
II. ― L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
1° A l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande de ces autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;
3° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément aux 1° et 2°.
Néanmoins, sont exclues les créances relatives aux sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou aux autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2°.
L'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n'est pas opposable lorsqu'une première demande a été formulée avant cette échéance.
Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :
1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;
2° Lorsqu'un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l'Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l'expiration du délai de paiement.
Dans tous les cas, l'administration n'est pas tenue d'accorder l'assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.
I. ― Le recouvrement des créances mentionnées à l'article 349 ter dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des Etats membres de l'Union européenne sont confiés au comptable des douanes compétent.
II. ― Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.
III. ― Les créances mentionnées au I ne bénéficient d'aucun privilège.
IV. ― L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement.
La demande d'assistance au recouvrement est accompagnée d'un instrument uniformisé établi par l'Etat requérant et permettant l'adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.
Les informations minimales qu'il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.
Cet instrument est transmis par l'Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.
V. ― L'assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.
VI. ― L'Etat membre requérant peut également demander l'assistance au recouvrement :
1° Lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas d'actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu'il dispose d'informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d'actifs en France ;
2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l'Etat membre requérant.
VII. ― Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
VIII. ― A la demande de l'Etat membre requérant ou lorsqu'il l'estime nécessaire, le comptable des douanes compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.
IX. ― L'administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :
1° Lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;
2° Lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l'Etat membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l'absence d'un titre exécutoire.
X. ― Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable des douanes pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de l'Etat membre requérant.
Lorsque la législation de l'Etat membre requis ne permet pas d'interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l'administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s'ils avaient été accomplis dans l'Etat membre requérant.
Le présent X s'applique sans préjudice de la possibilité pour l'Etat membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l'action en recouvrement de ses créances.
I. ― Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 349 ter, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.
Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à utiliser les informations transmises à d'autres fins si une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national.
I bis. - Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I du présent article proviennent d'un autre Etat membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un Etat membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l'article 23 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à l'administration de l'Etat membre de provenance l'autorisation préalable de transmettre ces informations à cet Etat membre tiers.
En l'absence de réponse de la part de l'administration de l'Etat membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'autorisation, les informations sont transmises à l'administration de l'Etat membre tiers.
L'autorisation d'utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l'Etat membre de provenance des informations.
II. ― Les administrations financières ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret des affaires ou un secret professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
Toutefois, elles ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu'elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
III. ― Les informations reçues dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation nationale de l'Etat membre de provenance des informations.
L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
IV. - Les informations échangées dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies du présent code peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.
Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;
3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent assister les agents de l'administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France.
Section 2 ter : Contentieux du recouvrement
Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite ou de la décision d'affectation ou de cession d'un bien, au comptable chargé du recouvrement.
Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation.
A réception de la décision du comptable ou à l'expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l'auteur de la contestation dispose d'un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l'exécution.
Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 1 : Droit de transaction.
L'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, les transactions excédant les limites de compétence des services extérieurs de l'administration des douanes doivent être soumises pour avis au comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article 460 du présent code.
b) après mise en mouvement par l'administration des douanes ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration des douanes ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.
L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie, lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.
c) après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.
Paragraphe 2 : Prescription de l'action.
L'action de l'administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
En matière de contravention, l'action de l'administration des douanes se prescrit par trois années révolues, selon les mêmes modalités.
Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
A. - Prescription contre les redevables.
1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement.
Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.
Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.
L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur.
L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.
B. - Prescription contre l'administration.
Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. Elle est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l'article 346 et jusqu'à l'issue du litige.
Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit règlement.
Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l'article 103 du même règlement, le droit de reprise mentionné au premier alinéa du présent article est interrompu par la notification d'un procès-verbal de douane, jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.
Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition constitutives d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, à l'échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l'imposition est due.
Pour l'application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l'article 351 est écoulée.
C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu.
1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et par l'article 353 n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
2. Abrogé.
3. L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article 345 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Chapitre III : Procédure devant les tribunaux
Section 1 : Tribunaux compétents en matière de douane
Paragraphe 1 : Compétence "ratione materiae".
Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.
Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
Paragraphe 2 : Compétence "ratione loci".
1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal compétent en application des dispositions du code de procédure pénale.
2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l'article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.
3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.
Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles
1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.
2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.
Section 3 : Procédure devant les juridictions répressives.
Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l'article 333 ci-dessus.
En première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels.
Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées à l'article 390-1 du code de procédure pénale.
Section 4 : Pourvois en cassation.
Les règles en vigueur sur le territoire concernant les poursuites en cassation en matière civile et en matière criminelle sont applicables aux affaires de douane.
Section 5 : Dispositions diverses
Paragraphe 1 : Règles de procédure communes à toutes les instances
Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire ; ils peuvent, toutefois, se servir de tel huissier que bon leur semblera notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.
Paragraphe 2 : Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive.
1. Eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut :
a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport, sauf dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;
c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude ;
d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal ;
e) En ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d du présent 1, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés ;
f) Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
En cas de pluralité de contrevenants pour un même fait de fraude, le tribunal peut, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard de certains d'entre eux seulement. Dans ce cas, le tribunal prononce tout d'abord les sanctions fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus.
2. (paragraphe abrogé).
3. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la réglementation douanière, les tribunaux peuvent en donner mainlevée avant de juger définitivement le tout.
4. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, des marchandises contrefaisantes, ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410, 411, 412, 414, 414-2 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé. 2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
A. - Preuves de non-contravention.
Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.
1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.
2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance.
C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes.
1. L'administration des douanes peut demander au tribunal judiciaire sur simple requête la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.
2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
D. - Revendication des objets saisis.
1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.
1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin.
2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.
E. - Fausses déclarations.
Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'article 100 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.
F. - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
1. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 du présent code.
Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière
Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution
Paragraphe 1 : Droit de rétention.
Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.
Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation.
1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.
2. L'administration a pareillement une hypothèque légale sur les immeubles des redevables, dans les conditions prévues au I de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.
3. L'avis de mise en recouvrement emporte hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.
1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379.
2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.
4. La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret.
Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :
1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;
2° A déposé une contestation d'un avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.
5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
8. (Abrogé)
9. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.
10. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes.
1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers.
2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.
Section 2 : Voies d'exécution
Paragraphe 1 : Règles générales.
1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
2. Les articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condamnations à l'amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits douaniers et contraventions douanières.
3. (alinéa abrogé).
4. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par contrainte judiciaire.
5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.
6. En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent code, lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.
Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane.
L'administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.
Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, a remise n'en est faite a ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.
Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l'administration, sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.
Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
En cas d'inculpation du chef de l'infraction prévue à l'article 415 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, à la demande de l'administration des douanes et après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
1. Lorsque les infractions visées aux articles 412,1° à 5°, 414, 414-2 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires utiles, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues au code de procédure civile, sur les biens du responsable de l'infraction.
2. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Toutefois, il peut être donné mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante.
3. Les demandes en validité ou en mainlevée des mesures conservatoires sont de la compétence du président du tribunal judiciaire.
La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des saisies conservatoires et inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.
2. Le comptable public compétent peut également, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application du 2 de l'article 323 ou de l'article 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d'affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable.
Paragraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane
A. - Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport.
1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis ou leur mise à la disposition des services des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée.
2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
3. L'ordonnance est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
4. En cas de vente par enchères, le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.
En cas de mise à disposition, lorsqu'il y a classement sans suite, non-lieu, relaxe ou abandon par transaction ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises.
1. En cas de saisie de marchandises :
-qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
-ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ; le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis.
2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
C. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction.
1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés ou détruits par le service des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.
2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle du tribunal judiciaire ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.
3. Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 206/2009 de la commission du 5 mars 2009 concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites soit en application de l'article 389 bis du présent code, soit après leur abandon ou leur confiscation, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de l'importateur, de l'exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises.
Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes.
Section 3 : Droit de remise.
1. Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordées par l'administration des douanes.
2. Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.
L'administration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code.
Section 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations.
1. La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 40 % du produit net des saisies.
2. Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui, dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel.
Chapitre V : Responsabilité et solidarité
Section 1 : Responsabilité pénale
Paragraphe 1 : Détenteurs.
1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
Paragraphe 2 : Capitaines de navires, commandants d'aéronefs.
1. Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment.
2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle.
Le capitaine est déchargé de toute responsabilité :
a) dans le cas d'infraction visé à l'article 424,2°, ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;
b) dans le cas d'infraction visé à l'article 424,3°, ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes.
Paragraphe 3 : Déclarants.
1. Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.
2. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.
Paragraphe 4 : Commissionnaires en douane agréés.
1. Les représentants en douane sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.
2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.
Paragraphe 5 : Soumissionnaires.
1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.
2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai et les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.
Paragraphe 6 : Complices.
Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.
Paragraphe 7 : Intéressés à la fraude.
1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque aux délits prévus aux articles 414, 414-2 et 415 sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 432 ci-après.
2. Sont réputés intéressés :
a) Les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ;
b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.
3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.
Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la 4e classe.
Section 2 : Responsabilité civile
Paragraphe 1 : Responsabilité de l'administration.
L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.
Lorsqu'une saisie opérée en application du 2 de l'article 323 n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d'un intérêt d'indemnité au taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, assis sur la valeur des objets saisis. L'intérêt court depuis le début de la retenue jusqu'à la date de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 0,76 euro à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 64 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.
Paragraphe 2 : Responsabilité des propriétaires des marchandises.
Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
Paragraphe 3 : Responsabilité solidaire des cautions.
Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.
1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.
2. Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 53-1 et 61-1 ci-dessus qui sont sanctionnés par des amendes individuelles.
Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires pour le paiement de l'amende et peuvent être soumis à une contrainte judiciaire, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.
Chapitre VI : Dispositions répressives
Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
Paragraphe 1 : Généralités.
Il existe cinq classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers.
Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.
L'article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières.
Paragraphe 2 : Contraventions douanières
1. Est passible d'une amende de 300 euros à 3 000 euros toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
b) (abrogé) ;
c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ;
e) Les manquements aux dispositions du 3 de l'article 293 A du code général des impôts.
3. Est passible de l'amende prévue au 1 du présent article tout manquement à l'obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, prévue à l'article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. L'obligation de notification n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.
Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 300 euros à 3 700 euros lorsqu'il n'est pas spécialement réprimé par l'article 414-2 :
1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l'entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;
2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;
3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;
4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par la réglementation communautaire en matière de franchises ;
5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;
6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;
7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port français à un autre port français, hors les cas prévus à l'article 259 ci-dessus ;
8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;
9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées ;
10° Le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir le visa du bordereau de vente à l'exportation lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies.
Est passible d'une amende de 3 700 € :
1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ;
2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu à l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.
L'amende est applicable en cas de refus de communication au titre de l'article 65 quinquies ;
3° Toute infraction aux dispositions du b de l'article 69, de l'article 71, de l'article 87 et du 2 de l'article 117.
Est passible d'une amende égale à 1 500 euros le fait de faire obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné aux b et c du 2 de l'article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés à l'article 416.
Paragraphe 3 : Délits douaniers
Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacturé.
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.
La peine d'emprisonnement est portée à une durée de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 :
1° Le fait d'exporter de Guyane de l'or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;
2° La détention ou le transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation soit d'un document de transport, soit d'un document émanant d'une personne régulièrement établie sur le territoire douanier, soit d'un document attestant que l'or natif est destiné à être régulièrement exporté.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, lorsqu'il est commis intentionnellement et qu'il se rapporte à des marchandises qui ne sont pas mentionnées à l'article 414, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration.
Est puni des peines prévues au premier alinéa du présent article tout fait intentionnel de fausse déclaration, d'utilisation d'un document faux, inexact ou incomplet ou de non-communication d'un document, ayant pour but ou pour résultat, en tout ou partie, d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à l'importation ou à l'exportation.
Les délits réprimés au présent article sont punis de dix ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Les délits réprimés au présent article sont également passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens ayants servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.
Seront punis d'un emprisonnement de dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu par toute législation que les agents des douanes sont chargés d'appliquer ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, y compris si les activités à l'origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat tiers.
Le présent article est également applicable :
1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d'origine illicite, au sens du premier alinéa, qui sont réalisées sur le territoire douanier ;
2° Lorsque l'opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.
L'amende prévue au premier alinéa peut aller jusqu'à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction lorsque celle-ci est commise en bande organisée.
Pour l'application de l'article 415, les fonds ou les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier sont présumés être le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 415 du présent code lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert, de compensation, de transport ou de collecte ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.
Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.
Est passible d'une amende égale à 50 000 euros, ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l'objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l'occupant des lieux de faire obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné aux b et c du 2 de l'article 64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis les délits mentionnés aux articles 414 à 429 et 459.
L'amende est égale à 50 000 euros lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d'avoir commis les délits mentionnés aux mêmes articles 414 à 429 et 459.
I. – Les personnes mentionnées à l'article 65 quater qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article 65 quater sont passibles d'une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la commission de l'un des délits mentionnés aux articles 414, 414-2,415 et 459, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
L'amende prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.
L'amende encourue est de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et aux cinq années précédentes.
L'application de l'amende prévue au présent I exclut celles prévues aux articles 1770 undecies et 1795 du code général des impôts à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.
II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis les délits mentionnés aux articles 414, 414-2, 415 et 459 du présent code et qui se sont servis de ces produits dans le cadre de leur exploitation.
Est passible d'une amende de 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année tout manquement aux obligations prévues à l'article 65 quater.
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents des douanes ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions conformément au b du 1 de l'article 53 et au 1 de l'article 61 du présent code.
Paragraphe 4 : Contrebande.
1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
a) La violation des articles 75,76-2,78-1,81-1 et 83 ;
b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 427,1° ci-après ;
c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous régime suspensif ;
d) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande lorsque, même étant accompagnées d'un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l'obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie.
1. Les marchandises visées aux articles 215, 215 bis et 215 ter sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 1 et 2 de l'article 215, à l'article 215 bis et à l'article 215 ter sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 414 ci-dessus.
3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :
1° Lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 208-1 en violation des dispositions des articles 208 et 210 ci-dessus et des décrets, arrêtés et règlements pris pour leur application ;
2° En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l'article 211 ci-dessus ;
3° En cas de manoeuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l'annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution.
Hors le cas de mortalité, le défaut de réimportation des animaux envoyés au pacage à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 180 ci-dessus est réputé exportation en contrebande si les animaux sont de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits.
Paragraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration.
Constituent des importations ou exportations sans déclaration :
1° Les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;
2° Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;
3° Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l'article 100 bis ci-dessus.
Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
1° les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
2° les objets prohibés à l'entrée ou passibles de d'accise sur les énergies découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;
3° les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes ;
4° les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 287-1,288-2 à 4 et 289 ci-dessus.
Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.
Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ;
3° Toute fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l'obligation de déclarer les marchandises à l'exportation, prévue à l'article 158 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, et ayant pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes sur le chiffre d'affaires ou aux contributions indirectes ;
4° (Abrogé) ;
5° le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dans un pays non membre de l'Union européenne, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ;
6° (Abrogé) ;
7° tout mouvement de marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38, effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d'exportation ou d'importation.
1. Est réputée importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires portant prohibition d'importation, d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.
3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux infractions aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'exportation.
1. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 119 bis ci-dessus, l'exportation ou la tentative d'exportation sans déclaration donne lieu, indépendamment des sanctions prévues par la législation du territoire de départ, à l'application des pénalités édictées en cas d'importation sans déclaration dans le territoire de destination, sous réserve qu'il s'agisse de marchandises prohibées ou assujetties à des droits de consommation intérieure à l'entrée dans le territoire de destination.
2. Le service des douanes du territoire de départ est autorisé à percevoir, au profit du budget du territoire de destination, le montant des réparations pécuniaires ainsi encourues.
3. Les dispositions du présent article ne sont applicables dans les relations directes entre le territoire douanier, d'une part, les territoires d'outre-mer de la République française, d'autre part, que sous réserve de l'accord des autorités qualifiées de ces derniers territoires.
Section 2 : Peines complémentaires
Paragraphe 1 : Confiscation.
Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :
1° les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 411-2 a, 417-2 c et 423-2° ;
2° les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 424-1° ci-dessus ;
3° les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 61-1 ci-dessus.
Paragraphe 2 : Astreinte.
Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 65 et 65 quinquies, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 150 € au minimum par chaque jour de retard.
Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
Paragraphe 3 : Peines privatives de droits.
1. En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou exportation sans déclaration sont déclarés incapables de se présenter à la bourse, d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité.
2. A cet effet, des extraits des jugements ou arrêtés relatifs à ces individus sont envoyés par le procureur de la République près le tribunal correctionnel ou par le procureur général près la cour d'appel, aux procureurs généraux ainsi qu'à tous les directeurs des douanes pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires, bourses et places de commerce, et pour être publiés aux frais du condamné conformément à l'article 243 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414, 414-2 et 459 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
L'interdiction du territoire français peut être prononcée, pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l'article 414 du présent code et portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants, dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal.
1. Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision du directeur général des douanes et droits indirects, être exclu du bénéfice du régime de l'admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt ainsi que de tout crédit de droits.
2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.
Paragraphe 4 : Affichage et diffusion des décisions
Pour le délit prévu au 1 bis de l'article 459, la juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Section 3 : Cas particuliers d'application des peines
Paragraphe 1 : Confiscation.
1. Dans les cas d'infraction visés aux articles 424-2° et 427-1°, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.
2. Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau les marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ne sont sujettes à confiscation, pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication ordonnée par l'article 47-2 ci-dessus.
Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 411-2 a, 417-2 c, 421-3°, 423-2° et 426-1°, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle.
Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.
Paragraphe 3 : Concours d'infractions.
1. Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.
2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent code, les délits d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.
Chapitre VI bis : Régularisation des obligations déclaratives
I.-Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des trois années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 410 à 412 ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :
1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu à l'article 440 bis et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes ;
2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
II.-Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre VII : Intérêt de retard
I. - Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard.
L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,20 % par mois.
L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque s'appliquent les majorations prévues au 1 de l'article 224, au 9 de l'article 266 quinquies C et au 3 de l'article 284 quater.
II.-En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l'intérêt de retard mentionné au I du présent article est réduit de 50 %.
Si le redevable demande à effectuer une telle régularisation alors qu'un contrôle de l'administration est en cours soit avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, soit après cette notification, ce montant est réduit de 30 %. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.
Les réductions mentionnées au présent II ne peuvent être appliquées que si la régularisation :
1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
2° Est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable des douanes. (1)
Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Les titres II et XII du présent code sont applicables à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger sous réserve des articles 453 à 459 ci-dessous.
Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger toutes les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales visées par les règlements communautaires pris en application de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés.
Les dispositions du présent titre XIV sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Chapitre II : Constatation des infractions.
Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :
1° les agents des douanes ;
2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ;
3° les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont transmis au ministre de l'économie et des finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.
Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 64 du présent code pour les agents des douanes.
Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par le ministre de l'économie et des finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger. Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du ministre de l'économie et des finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.
La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, en vue de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger, les envois postaux tant à l'exportation qu'à l'importation.
Chapitre III : Poursuite des infractions.
La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.
Chapitre IV : Dispositions répressives.
1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.
1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
4. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1096 QPC du 12 juin 2024.]
5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.
Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.
1. Il est institué un comité du contentieux fiscal, douanier et des changes chargé d'émettre un avis sur les transactions visées à l'article 350 a du présent code.
2. Ce comité est composé, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite ainsi que de deux personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale et de deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat.
3. Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.
4. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité invite le redevable à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Pour présenter ses observations, le redevable peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
Le comité élabore à l'intention du Gouvernement et du Parlement un rapport annuel, qui fera l'objet d'une publication, sur les conditions dans lesquelles ont été conclues les transactions relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ; il procède dans les services déconcentrés de cette direction aux enquêtes qu'il juge utiles. A cette fin, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis des membres du comité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement du comité.
1. Le comité prévu à l'article 460 ci-dessus peut être consulté par le ministre du budget sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal, douanier et des changes.
2. Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre du budget, les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale, douanière et des changes et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.
Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger.
Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier.
I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, est recherchée, constatée et réprimée dans les conditions prévues à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
II.-Les agents des douanes peuvent retenir temporairement l'argent liquide transporté par porteur ou faisant l'objet d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, à destination ou en provenance de l'étranger, dans les conditions prévues au II de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
La décision de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 152-5 du code monétaire et financier.
Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
Chapitre II : Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.
Lorsqu'une présentation en douane est prévue pour les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38, le service des douanes effectue le contrôle de ces marchandises en présence du détenteur.
Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, le service notifie, par lettre recommandée, au destinataire ou à l'exportateur des produits selon le cas, son intention de commencer les opérations de contrôle ; si, à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises, défaillant.
Lorsque la marchandise fait l'objet, par ailleurs, d'une mesure de consignation, dans les conditions prévues à l'article 322 bis, celle-ci ne peut être prononcée qu'une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises.
Le transport des marchandises visées à l'article 468 sur les lieux du contrôle, le déballage, le remballage et toutes les manipulations nécessitées par ce contrôle sont effectués aux frais et sous la responsabilité du propriétaire, du destinataire ou de l'exportateur des marchandises ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation.
Chapitre III : Renvoi des produits dans le pays d'origine.
Les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 importées dans le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation peuvent être renvoyées dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, les agents des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'importation de ces marchandises.
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 2 : Conditions d'application du titre III du livre V
I. - Les dispositions du titre III du livre V prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 532-1 :
1° Les mots : “préfet de département” sont remplacés par les mots : “préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises,” ;
2° Le mot : “interrégional” est remplacé par le mot : “régional”.
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 3 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les droits à l'accès, à la rectification et à l'effacement des données ainsi qu'à la limitation du traitement prévus par les articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exercent directement auprès de l'administration des douanes.
Ces droits peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 107 de la même loi.
I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 412-5, les opérateurs et prestataires informent les personnes concernées que les données recueillies à l'occasion d'une opération de transport et relevant des catégories définies à l'article R. 412-2 sont susceptibles d'être transmises à l'administration des douanes et de faire l'objet d'un traitement automatisé de données par cette dernière pour les finalités mentionnées à l'article R. 412-1.
L'information délivrée par les opérateurs et prestataires doit être aisément accessible sur leur site internet, rédigée en des termes clairs et simples et comprendre un renvoi à l'information relative aux traitements automatisés de données opérés par l'administration des douanes, mise en ligne sur le site internet de cette dernière.
II. - L'administration des douanes s'assure du respect, par les opérateurs et prestataires, de leur obligation d'information à l'égard des personnes concernées. A cette fin, elle peut :
1° Procéder à des vérifications sur pièces, y compris par voie dématérialisée, afin de s'assurer du caractère effectif, clair et compréhensible de l'information délivrée. En particulier, elle vérifie que l'information est délivrée dans une langue compréhensible par les personnes concernées et qu'elle mentionne expressément la législation en matière de protection des données à caractère personnel ;
2° Demander communication, par tout moyen, des supports d'information mis à disposition des personnes, quel qu'en soit le format, ainsi que de tout élément attestant des modalités de leur diffusion.
Lorsque des manquements sont constatés, l'administration des douanes met en demeure l'opérateur ou le prestataire de se conformer aux règles applicables dans un délai qu'elle fixe.
I. - L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 412-7 est le ministre chargé des douanes.
II. - Le procès-verbal constatant le manquement comporte :
1° Le nom de l'opérateur ou du prestataire concerné ;
2° Les références de l'opération ou des opérations de transport concernées ;
3° La nature des manquements de l'opérateur ou du prestataire aux dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-7 ;
4° L'indication que l'opérateur ou le prestataire concerné peut conserver le silence et, le cas échéant, ses observations ;
5° La signature du chef du service de douane compétent ou du fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de contrôleur des douanes.
Une copie du procès-verbal est remise en main propre au représentant de l'opérateur ou du prestataire concerné ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
III. - Le ministre chargé des douanes notifie à l'opérateur ou au prestataire concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction dans les deux mois à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal.
L'opérateur ou le prestataire est informé qu'il peut garder le silence. Il peut produire ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de sanction et se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
IV. - Le ministre chargé des douanes arrête la décision après l'expiration du délai fixé au second alinéa du III. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport ou de logistique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
V. - L'amende prononcée en application de l'article L. 412-7 est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le ministre chargé des douanes met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 412-5.
1° Ce traitement a pour finalités l'analyse de risque et le ciblage pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-3 par l'accès aux traitements automatisés des opérateurs et prestataires mentionnés au même article ainsi que par la collecte et l'exploitation des données qu'ils contiennent sur l'identification des marchandises, des moyens de transport et des personnes ainsi que sur la traçabilité de leurs déplacements.
2° Le traitement permet :
a) D'établir une cartographie des risques de commission de ces infractions ;
b) D'évaluer et de suivre l'évolution des tendances de ces infractions ;
c) D'améliorer la connaissance des schémas d'infraction et d'orienter les contrôles douaniers.
Les données concernées par le traitement mentionné à l'article R. 412-1 relèvent des catégories suivantes :
1° Données d'identification de chaque opérateur ou prestataire mentionné à l'article L. 412-3, ainsi que des entités qui lui sont juridiquement liées :
a) La raison sociale de l'opérateur, du prestataire ou de l'entité concerné ;
b) Ses éléments d'identification au sein du traitement de données recensant les opérateurs ou prestataires qui bénéficient d'agréments ou d'autorisations délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects, ou qui exercent une activité dans le cadre d'un statut ou d'une profession relevant de sa compétence ;
2° Données relatives à l'identification et à la traçabilité des marchandises :
a) Les caractéristiques de la marchandise ;
b) L'origine, la provenance et la destination de la marchandise ;
c) Les documents produits à l'occasion du transport de la marchandise ;
d) Les informations relatives aux bagages, accompagnés ou non ;
3° Données relatives à l'identification et à la traçabilité des moyens de transport :
a) Les caractéristiques du moyen de transport ;
b) L'activité du moyen de transport ;
c) Les modalités du transport.
4° Données nécessaires à l'identification des personnes physiques et données relatives à la traçabilité de leurs déplacements :
a) Les données d'état civil nécessaires à l'identification des personnes transportées par voie aérienne ou des personnes liées aux opérations de transport de personnes ou de marchandises, à l'exclusion de toute donnée relative à leur vie familiale ;
b) Le cas échéant, les coordonnées de ces mêmes personnes, les références de leurs documents d'identité ou de voyage et des documents afférents à l'opération de transport ou la marchandise ;
c) Le cas échéant, le lien de ces personnes avec l'opération de transport ou la marchandise ;
d) Le suivi des flux de personnes.
I. - Les données mentionnées à l'article R. 412-2 sont obtenues par l'administration des douanes par tout moyen adapté et sécurisé pouvant être précisé, le cas échéant, par une convention conclue en application du sixième alinéa de l'article L. 412-5.
II. - L'opérateur ou le prestataire concerné transmet aux agents de l'administration des douanes habilités les données contenues dans ses traitements automatisés ou, à défaut, leur fournit un accès direct à ces traitements.
I. - La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 412-4 indique :
1° L'identité du ou des opérateurs ou prestataires concernés ;
2° La motivation de la demande, qui expose notamment la pertinence de l'accès aux données au regard des objectifs poursuivis. Lorsque la demande a pour objet le renouvellement d'une autorisation, elle expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis ;
3° Les dates de validité et d'échéance de l'autorisation.
II. - L'autorisation du Premier ministre prévue à l'article L. 412-3 comporte les mentions et motivations prévues aux 1° et 2° du I et fixe ses dates de validité et d'échéance.
L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre chargé des douanes.
III. - La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre.
A l'expiration du délai de deux ans mentionné à l'article L. 412-5, les données sont automatiquement détruites de manière sécurisée et dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Cet enregistrement porte sur la date, l'heure et le motif de l'opération et permet l'identification de son auteur et, le cas échéant, des destinataires des données communiquées.
Ces informations sont conservées dans le traitement pendant la durée de conservation des données sur lesquelles elles portent.
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes.
Les agents des douanes et les agents chargés des contrôles en application du II de l'article 14 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole peuvent échanger, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leur mission de contrôle, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
Le seuil mentionné à l'article L. 234-7 est fixé à 100 000 euros.
Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION
L'autorisation d'exportation est établie conformément au formulaire CERFA n° 12716*02.
La demande d'autorisation d'exportation est déposée en ligne via le téléservice « DELPHES ». Elle est accompagnée des éléments suivants :
1° Une autorisation d'importation, le cas échéant ;
2° Une facture, pro forma ou définitive, rédigée ou traduite en français ;
3° Tout autre document utile à l'instruction de la demande.
Pour les demandes d'autorisations simplifiées prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, les opérateurs fournissent en outre :
1° Un courrier d'accompagnement précisant le nombre d'exportations couvertes et la durée souhaitée de validité de l'autorisation, à savoir soit six mois, soit douze mois ;
2° Un calendrier prévisionnel des exportations avec les dates et les quantités prévues lorsque la demande couvre plus de cinq exportations. Ce calendrier prévisionnel peut être établi sur l'historique des exportations de la même substance ou, le cas échéant, du même mélange sur les six ou douze derniers mois.
La mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques porte sur la demande un numéro d'enregistrement qui est également porté sur la notification destinée à l'exportateur. A compter de la date de recevabilité de la demande, la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande. Ce délai peut être prorogé dans les conditions définies au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers. Cette prorogation est signifiée à l'exportateur.
Sont soumises à autorisation préalable toute exportation portant sur :
1° Les substances de catégorie 1, 2 ou 4 ;
2° Les substances de catégorie 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
3° Des mélanges classés par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques en application du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.
La demande de modification d'un agrément ou d'un enregistrement, autre que celles mentionnées au paragraphe 9 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dans les dix jours ouvrables à compter du fait générateur.
La demande indique les substances et les opérations sur lesquelles porte la modification envisagée. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justificatives transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ».
Lorsque le ministre chargé des douanes décide de donner une suite favorable à la demande, l'agrément ou l'enregistrement initial est modifié en conséquence, mais sa durée de validité demeure inchangée.
Lorsque les demandes d'agrément ou d'enregistrement sont jugées recevables par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques, elles sont soumises à l'avis du ministre chargé des douanes :
1° Au service de la direction générale des douanes et droits indirects compétent pour les entreprises certifiées « opérateur économique agréé » au titre de la sûreté-sécurité ou au titre de la sûreté-sécurité et facilitations douanières ;
2° A la direction du renseignement douanier pour les autres opérateurs.
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La demande de classement de mélange ou de produit naturel est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques par courrier postal ou par voie électronique. Elle comprend les éléments suivants :
1° La désignation commerciale du mélange ou du produit naturel ;
2° La désignation des substances classifiées, contenues dans le mélange ou le produit naturel ;
3° La composition exhaustive du mélange ;
4° Le prix unitaire pratiqué, la quantité et le conditionnement auquel il se rapporte.
La demande de classement de mélange ou de produit naturel donne lieu à délivrance d'un avis de classement ou de non-classement.
Préalablement à sa demande d'agrément ou d'enregistrement, tout opérateur peut solliciter la création d'un compte dans le téléservice « DELPHES » par voie électronique en indiquant :
1° La raison sociale de l'entité pour le compte de laquelle une demande est déposée ;
2° Le numéro unique d'identification ;
3° La catégorie d'opérateur ;
4° Ses coordonnées et celles de la personne qui sera désignée responsable mentionnée à l'article R. 243-2.
Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
Les marchandises mentionnées ci-après sont soumises aux dispositions des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4 :
1° Marchandises dangereuses pour la santé publique :
a) Les plantes et substances ou préparations classées comme stupéfiants ou psychotropes mentionnées à l'article L. 5132-7 du code de la santé publique ;
b) Les substances interdites ou réglementées au sens des I à IV de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Marchandises dangereuses pour la sécurité publique :
a) Les matériels de guerre mentionnés au I de l'article R. 2335-1 du code de la défense ainsi que les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-29 du code la sécurité intérieure soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense, à l'exclusion des armes, munitions et leurs éléments prévus aux 1°, 2°, 7° et 8° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, pour lesquels les détenteurs et transporteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel ;
b) Les produits chimiques du tableau I annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et mentionnés à l'article L. 2342-8 du code de la défense ;
c) Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 2352-1 du code de la défense ;
3° Marchandises dangereuses pour la moralité publique :
a) Les objets de toute nature comportant l'image ou la représentation d'un mineur, à caractère pornographique dans les conditions prévues à l'article 227-23 du code pénal ;
b) Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, dans les conditions prévues à l'article 227-24 du code pénal ;
4° Marchandises contrefaisantes au sens du code de la propriété intellectuelle ;
5° Marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux :
a) Les marchandises soumises à la réglementation de l'Union européenne relative aux biens à double usage, civil et militaire ;
b) Les spécimens d'espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction, inscrites aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et mentionnées par les dispositions du droit de l'Union européenne mettant en œuvre cette convention, ainsi que les produits ou parties issus de ces spécimens ;
c) Les substances classifiées en catégorie 1 par les annexes I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers ;
d) Les matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés à l'article L. 2335-2 du code de la défense ;
e) Les produits liés à la défense mentionnés à l'article L. 2335-9 du code de la défense ;
f) Les matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense ;
6° Marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor :
a) L'alcool, les spiritueux, les vins et bières à l'exclusion de ceux détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres dans les conditions prévues à l'article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services, à l'article 32 de la directive (UE) n° 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 relative au régime général d'accise et à l'article 9-0 A du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
b) Les tabacs, à l'exclusion des tabacs manufacturés revêtus des marques et mentions réglementaires prévues par l'article 56 AQ de l'annexe IV au code général des impôts et des tabacs manufacturés détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres dans les conditions définies à l'article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services et à l'article 32 de la directive (UE) n° 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 relative au régime général d'accise ;
c) L'anéthol, en nature ou en mélange, concentré ou non ;
d) Les perles fines, y compris les perles de culture et les pierres gemmes, à l'exclusion de celles pour lesquelles les personnes mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 justifient qu'elles sont exclusivement affectées à leur usage personnel ;
e) Les articles de bijouterie comportant ou non des perles fines, y compris des perles de culture ou des pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel ;
f) Les ouvrages en perles fines, y compris les perles de culture, et en pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 3 : Représentation
Sous-section unique : Procuration
Pour l'application des dispositions de l'article R. 221-11, la procuration est conforme au modèle disponible sur le site internet de l'administration des douanes.
Ce même modèle permet d'identifier, le cas échéant, le ou les salariés agissant au service exclusif du mandataire habilités à agir en son nom pour exercer ce mandat.
Section 2 : Dédouanement centralisé national
Pour l'application des dispositions de l'article R. 221-10, le schéma de dédouanement décrit les opérations de dédouanement envisagées dans le cadre de l'autorisation mentionnée à l'article R. 221-7 et comprend :
1° Le schéma logistique ;
2° Les étapes de dédouanement à l'importation ou à l'exportation ;
3° Les intervenants ;
4° La désignation du bureau de déclaration ;
5° La désignation d'un ou plusieurs bureaux de présentation territorialement compétent pour le ou les lieux de présentation de marchandises.
Section 1 : Modalités de dépôt en cas de procédure de secours
Lorsqu'un système informatique douanier ou une application informatique permettant de déposer une déclaration sollicitant un régime douanier ne fonctionne pas, la déclaration est adressée par tout moyen au service localement compétent selon les modalités définies par les instructions disponibles sur le site internet de l'administration des douanes.
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE DES TITRES D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR, DES COLIS POSTAUX ET DE CERTAINES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE
Section unique : Contrôle de certaines opérations effectuées dans le cadre de l'Union européenne
Les marchandises mentionnées à l'article L. 424-13 sont les suivantes :
1° Les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique ;
2° Les spécimens vivants de la faune et de la flore sauvages ainsi que leurs parties et produits au sens du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de ceux mentionnés par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ;
3° Les produits mentionnés à l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ;
4° Les animaux vivants et les produits qui en sont issus mentionnés par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ainsi que tous produits, denrées animales ou d'origine animale prévus par les articles R. 210-1 à R. 215-15, R. 220-1 à R. 228-13, D. 230-1 à R. 237-8, R. 250-1 à R. 258-9 et D. 271-1 à D. 275-1 du code rural et de la pêche maritime.
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Section 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique
Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-2 doivent être transmis par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les agents de l'administration des douanes peuvent recourir au service d'envoi recommandé électronique prévu à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques.
Les agents de l'administration des douanes recourent à un prestataire parmi ceux qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et dont le service d'envoi recommandé électronique qu'il fournit est lui-même qualifié par cette même agence.
La liste des prestataires de services de confiance qualifiés pour fournir un service d'envoi électronique qualifié est consultable sur le site Internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-2 doivent être transmis par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés pour la transmission par voie électronique établissent de manière certaine la date d'envoi.
Lorsqu'il est prévu que ces actes doivent être transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés pour la transmission par voie électronique établissent la date de réception par le destinataire.
Pour la mise en œuvre de l'article D. 414-8, les agents de l'administration des douanes utilisent l'un des outils de communication numérique suivant :
1° L'adresse de messagerie électronique du service dont ils relèvent ;
2° Un outil sécurisé de partage de fichiers ;
3° Un appareil sécurisé mentionné à l'article R. 414-5.
Selon les fonctionnalités des outils de communication numérique, les agents de l'administration des douanes assortissent les transmissions par voie électronique d'un accusé de réception et d'un mot de passe.
Les actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 414-2 sont établis ou convertis en fichiers au format PDF (Portable Document Format) ou en tout autre format garantissant l'intégrité de leur contenu, préalablement à leur transmission par voie électronique selon le mode de communication mentionné au 1° de l'article A. 414-6.
La consultation de ces fichiers peut être sécurisée par un mot de passe.
Pour l'application des dispositions de l'article D. 414-7, la mention au procès-verbal contient :
1° Le mode de communication électronique accepté par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, parmi ceux énumérés au D. 414-8 ;
2° En fonction du mode de communication accepté, l'adresse de messagerie électronique ou le numéro de téléphone portable ;
3° L'engagement d'informer l'administration des douanes de tout changement d'adresse de messagerie électronique ou de numéro de téléphone portable ;
4° Le caractère irrévocable de l'accord.
Section 1 : Dispositions relatives à la signature numérique des actes établis au format numérique
Les informations sont conservées dans l'appareil uniquement le temps de la procédure. Elles sont chiffrées.
Après le recueil et la validation de l'ensemble des signatures, l'appareil sécurisé procède à leur apposition sur les actes mentionnés à l'article L. 414-1. Ces signatures ne sont pas sauvegardées sur l'appareil.
Une fois que la signature de la personne concernée a été recueillie puis validée, le projet d'acte n'est plus modifiable.
L'appareil mentionné à l'article R. 414-5 est muni d'un écran tactile permettant à l'aide d'un stylet ou du doigt de recueillir la signature manuscrite de la ou des personnes concernées appelées à signer les actes mentionnés à l'article L. 414-1 après avoir été invitées à en prendre connaissance sur l'écran de l'appareil, puis celle du ou des agents de l'administration des douanes.
L'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 414-5 répond aux caractéristiques techniques suivantes :
1° Ne pouvoir être utilisé qu'après avoir été déverrouillé à la suite de l'authentification de l'agent de l'administration des douanes par un code personnel ;
2° Ne pouvoir être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent, ou à l'aide d'un certificat électronique dérivé de la carte électronique d'identification personnelle et installé sur l'appareil individuel de chaque agent ;
L'utilisation de l'appareil et du certificat ou du certificat dérivé n'est en outre possible qu'après la saisie de l'identifiant de l'utilisateur permettant l'ouverture d'un coffre-fort numérique installé sur l'appareil et délivrant un mot de passe à usage unique.
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section unique : Commission d'emploi
Sous-section 2 : Identification sous le numéro de la commission d'emploi
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 411-3, le numéro de commission d'emploi utilisé par les agents de l'administration des douanes correspond à la donnée dénommée « matricule douane » enregistrée dans le traitement créé par le décret n° 2013-410 du 17 mai 2013 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des ressources humaines des ministères de l'économie et des finances, du commerce extérieur, du redressement productif, de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et de l'artisanat, du commerce et du tourisme dénommé « SIRHIUS », ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 2-20 du code de procédure pénale ou, selon le cas, des dispositions de l'article R. 411-16, au numéro qui leur est nouvellement attribué.
Sous-section 1 : Etablissement et délivrance
La commission d'emploi comporte les mentions et éléments suivants :
1° Au recto :
a) La photographie de l'agent concerné ;
b) Le numéro de la commission d'emploi ;
c) La catégorie hiérarchique d'appartenance ou de référence ;
d) Son grade ou son emploi pour les fonctionnaires ;
e) Le lieu et la date de la prestation de serment ;
f) Le type d'arrêté de nomination ou la nature du contrat ;
g) La date d'effet :
1. De la nomination pour les fonctionnaires des douanes ;
2. Du détachement ou de la mise à disposition en douane pour les fonctionnaires accueillis dans un grade douanier ou un emploi ;
3. Du contrat pour les agents contractuels de l'administration des douanes.
4. Du contrat d'engagement pour les agents réservistes de l'administration des douanes ;
2° Au verso :
a) La civilité, le nom et le prénom de l'agent de l'administration des douanes ;
b) Sa date et son lieu de naissance.
Pour l'application du 2° de l'article R. 411-1, les agents sont les suivants :
1° Agents exerçant des fonctions dans la branche de la surveillance :
a) Agents exerçant des fonctions d'encadrement ;
b) Tout agent de tous grades et services d'affectation ;
2° Agents exerçant des fonctions de contrôle dans les domaines du dédouanement, des contributions indirectes ou de la viticulture, du recouvrement, de la fiscalité et des précurseurs de drogue :
a) Agents exerçant des fonctions d'encadrement ;
b) Tout agent de tous grades exerçant dans un bureau de douane, un service de contributions indirectes ou un service de viticulture, un service de recouvrement d'une recette et tout autre service de contrôle ;
3° Agents exerçant des fonctions d'enquête :
a) Agents encadrant un service d'enquête ;
b) Agents exerçant des fonctions d'enquêteurs dans un service régional d'enquête, à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, y compris des investigations numériques et des cyberenquêtes ;
c) Officiers de douane judiciaire, agent de police judiciaire des finances ;
4° Agents exerçant des fonctions en matière de poursuites et de contentieux :
a) Agents poursuivants ;
b) Rédacteurs au contentieux ;
c) Assistants spécialisés auprès des parquets ;
5° Agents exerçant des fonctions d'analyse et de ciblage :
a) Agents encadrant un service d'analyse ou de ciblage ;
b) Analystes en poste au service d'analyse de risque et de ciblage, à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et dans les cellules de renseignement et de pilotage des contrôles ;
c) Agents exerçant des fonctions de cibleur ;
6° Agents exerçant des fonctions d'auditeur ;
7° Agents exerçant des fonctions de contrôle dans un service garde-côtes ;
8° Agents de l'encadrement supérieur.
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION
Section 3 : Spécialités de catégorie 4
Le délai mentionné au septième alinéa de l'article R. 243-14 est de 30 jours.
Section 2 : Substances de catégorie 2 et de catégorie 3
Le délai mentionné au sixième alinéa de l'article R. 243-13 est de 30 jours.
Les opérateurs certifiés « opérateur économique agréé sûreté-sécurité » ou « opérateur économique agréé sûreté-sécurité et facilitations douanières » sont dispensés de fournir pour leur demande d'enregistrement la déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.
Les collectivités territoriales et les établissements publics sollicitant un enregistrement déposent auprès de la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques une demande accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ».
Ce dossier comprend :
1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ;
2° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
3° La liste des substances de catégorie 2 et 3 concernées et à cet effet :
a) Pour les substances de catégorie 2A, le ou les types d'opérations projetées. Pour les substances de catégorie 2B, le ou les types d'opérations projetées parmi les opérations suivantes : mise à disposition, activités intermédiaires ou exportation ;
b) Les quantités prévisionnelles qui seront utilisées, cédées ou commercialisées pour toute substance de catégorie 2 ;
c) Pour les substances de catégorie 3, les quantités prévisionnelles susceptibles d'être exportées ou stockées aux fins d'exportation ;
4° La liste des fournisseurs et, le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée si elle est cédée ou revendue en l'état ;
5° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ;
6° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.
La demande d'enregistrement mentionnée à l'article R. 243-10 est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES » qui comprend :
1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ;
2° La liste des substances de catégorie 2 et 3 concernées et à cet effet :
a) Pour les substances de catégorie 2A, le ou les types d'opérations projetées. Pour les substances de catégorie 2B, le ou les types d'opérations projetées parmi les opérations suivantes : mise à disposition, activités intermédiaires ou exportation ;
b) Les quantités prévisionnelles qui seront utilisées, cédées ou commercialisées pour toute substance de catégorie 2 ;
c) Pour les substances de catégorie 3, les quantités prévisionnelles susceptibles d'être exportées ou stockées aux fins d'exportation ;
3° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
4° La liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée lorsqu'elle est cédée ou revendue en l'état ;
5° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
6° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement.
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 243-12 est de 30 jours.
Section 1 : Substances de catégorie 1
Le délai mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 243-9 est de 30 jours.
Les importations de substances de catégorie 1 et de mélanges contenant des substances de catégorie 1 classés par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques en application du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers sont subordonnées au dépôt d'une demande d'autorisation d'importation établie conformément au formulaire CERFA n° 12715*02.
Cette demande est accompagnée :
1° D'une facture, pro forma ou définitive, rédigée ou traduite en français ;
2° De tout autre document utile à l'instruction de la demande, le cas échéant.
La mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques porte un numéro d'enregistrement sur la demande.
A compter de la date de recevabilité de la demande, la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande.
Les établissements pharmaceutiques sollicitant un agrément prévu à l'article R. 243-6 adressent à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques un dossier par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ». Il comprend :
1° Une copie de l'autorisation d'ouverture délivrée au titre des articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code la santé publique ;
2° La liste des substances de catégorie 1 concernées ;
3° L'état civil, les adresses professionnelles des pharmaciens ou vétérinaires titulaires de ces autorisations ;
4° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
5° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ;
6° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ;
7° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
8° La liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée lorsqu'elle est cédée ou revendue en l'état ;
9° Le ou les types d'opérations projetées ;
10° L'état civil, l'adresse personnelle du pharmacien responsable ou le cas échéant, l'état civil et l'adresse personnelle de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2.
Les opérateurs ayant la qualité d'opérateur économique agréé au titre de la sûreté-sécurité ou au titre à la fois de la sûreté-sécurité et des facilitations douanières sont dispensés de fournir pour leur demande d'agrément les éléments suivants :
1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
2° Une déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
3° Les derniers comptes annuels approuvés par les associés portant sur le dernier exercice comptable ou le dernier bilan comptable et ses annexes portant sur le dernier exercice comptable.
Les collectivités territoriales et les établissements publics sollicitant un agrément déposent auprès de la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques un dossier d'agrément par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ».
Ce dossier comprend :
1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ;
2° La liste des substances de catégorie 1 pour lesquelles l'agrément est demandé et le cas échéant, pour les précurseurs également classés produits stupéfiants au titre de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, l'autorisation de détention de stupéfiants ou de psychotropes délivrée par l'agence nationale de sécurité du médicament ;
3° Le ou les types d'opérations projetées ;
4° Les quantités prévisionnelles des substances concernées qui seront utilisées, cédées ou commercialisées ;
5° La liste des fournisseurs et, le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée si elle est cédée ou revendue en l'état ;
6° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
7° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ;
8° L'état civil, l'adresse personnelle du directeur d'établissement ou de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 ;
9° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.
La demande d'agrément visée à l'article R. 243-5 est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques.
Elle est accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES » et comprend :
1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ;
2° La liste des substances de catégorie 1 pour lesquelles l'agrément est demandé et le cas échéant, pour les précurseurs également classés produits stupéfiants au titre de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, l'autorisation de détention de stupéfiants ou de psychotropes délivrée par l'agence nationale de sécurité du médicament ;
3° Le ou les types d'opérations projetées ;
4° Les quantités prévisionnelles des substances concernées qui seront utilisées, cédées ou commercialisées ;
5° La liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée lorsqu'elle est cédée ou revendue en l'état ;
6° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
7° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
8° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ;
9° Les derniers comptes annuels approuvés par les associés portant sur le dernier exercice comptable ou le dernier bilan comptable et ses annexes portant sur le dernier exercice comptable. Les opérateurs déposant leur demande via le téléservice « DELPHES » sont dispensés de fournir ces informations ;
10° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de six mois du dirigeant de la société ou de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2.
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 243-8 est de 30 jours.
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 3 : Conditions d'application du titre IV du livre II
Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 1 : Conditions d'application du titre II du livre II
Les dispositions du titre II du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section unique : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II
I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles A. 243-3 à A. 243-5, A. 243-11, A. 243-12, A. 243-17 et A. 243-18 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article A. 243-14 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est supprimé ;
2° A l'article A. 243-15 :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés » ;
b) Le huitième alinéa est supprimé.
Section 1 : Conditions d'application du titre II du livre II
Les articles A. 221-1, A. 221-2 et A. 221-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
L'article A. 232-1 n'est pas applicable à Mayotte.
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
La décision de rétribuer ou non un aviseur n'est susceptible d'aucun recours.
L'administration des douanes conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d'établir l'identité de l'aviseur, la date, le montant et les modalités de versement de la rétribution.
Le montant de la rétribution susceptible d'être versée sur le fondement de l'article L. 614-1 est fixé par le chef du service chargé de l'enquête lorsque son montant n'excède pas 3 000 euros. Au-delà, l'accord du directeur général des douanes et droits indirects est requis.
Pour l'application du premier alinéa, il est notamment tenu compte de l'intérêt pour l'Etat des renseignements communiqués et du rôle de l'aviseur.
L'engagement de la dépense est effectué par le comptable assignataire désigné par le ministre chargé des douanes.
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les échantillons prélevés en application des dispositions des articles R. 451-10 et R. 451-12 peuvent être conservés par l'administration des douanes quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
Section unique : Droits de la personne retenue
Les mesures de sécurité mentionnées à l'article L. 432-8 sont mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin à l'égard d'une personne placée en garde à vue par les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ou en retenue douanière.
Elles comprennent :
1° La palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ;
2° L'utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services ;
3° Le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ;
4° Le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent.
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
Section unique : Conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière
Les services et unités d'affectation mentionnés à l'article D. 427-3 sont :
1° Les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
2° Les brigades des douanes ;
3° Les cellules de renseignement et de pilotage des contrôles ;
4° Les services régionaux d'enquête.
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section unique : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de l'arrêté
A. 614-1 à A. 614-3
Arrêté du 8 avril 2026
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de l'arrêté
A. 451-1
Arrêté du 8 avril 2026
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de l'arrêté
A. 432-1
Arrêté du 8 avril 2026
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de l'arrêté
A. 427-1
Arrêté du 8 avril 2026
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de l'arrêté
A. 411-1 à A. 414-10
Arrêté du 8 avril 2026
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section unique : Conditions d'application du titre IV du livre II
Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de l'arrêté
A. 241-1 à A. 243-2
Arrêté du 8 avril 2026
A. 243-6 à A. 243-10
Arrêté du 8 avril 2026
A. 243-13 à A. 243-16
Arrêté du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article A. 243-14 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est supprimé ;
2° A l'article A. 243-15 :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés » ;
b) Le huitième alinéa est supprimé.
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section unique : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II
I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles A. 243-3 à A. 243-5, A. 243-11, A. 243-12, A. 243-17 et A. 243-18 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article A. 243-14 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est supprimé ;
2° A l'article A. 243-15 :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés » ;
b) Le huitième alinéa est supprimé.
Section 1 : Conditions d'application du titre II du livre II
Les articles A. 221-1, A. 221-2 et A. 221-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section unique : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II
Les articles A. 243-1 à A. 243-18 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Section 1 : Conditions d'application du titre II du livre II
Les articles A. 221-1, A. 221-2 et A. 221-3 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section unique : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II
Sont transmises aux autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie :
1° Une copie des agréments délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application des articles R. 243-5 et R. 243-6 ;
2° Une copie des décisions de suspension ou de retrait des agréments prises en application de l'article R. 243-8 ;
3° Une copie des autorisations d'exportation vers la Nouvelle-Calédonie et des autorisations d'exportation depuis le territoire de cette collectivité délivrées en application de l'article R. 243-9 ;
4° Une copie des enregistrements délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application du 1° de l'article R. 243-10 ainsi qu'une copie des décisions de suspension ou de retrait de ces mêmes enregistrements prises en application de l'article R. 243-12 ;
5° Une copie des autorisations d'exportation vers la Nouvelle-Calédonie délivrées en application du 1° de l'article R. 243-13 et de l'article R. 243-14.
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de l'arrêté
A. 241-1 à A. 243-2
Arrêté du 8 avril 2026
A. 243-6 à A. 243-10
Arrêté du 8 avril 2026
A. 243-13 à A. 243-16
Arrêté du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article A. 243-14 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est supprimé ;
2° A l'article A. 243-15 :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés » ;
b) Le huitième alinéa est supprimé.
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section unique : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
Les dispositions du titre II du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception de l'article A. 424-1 qui n'est pas applicable.
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II
Sont transmises aux autorités compétentes de Polynésie française :
1° Une copie des agréments délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application des articles R. 243-5 et R. 243-6 ;
2° Une copie des décisions de suspension ou de retrait des agréments prises en application de l'article R. 243-8 ;
3° Une copie des autorisations d'importation en Polynésie française et des autorisations d'exportation depuis le territoire de cette collectivité délivrées en application de l'article R. 243-9 ;
4° Une copie des enregistrements délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application du 1° de l'article R. 243-10 ainsi qu'une copie des décisions de suspension ou de retrait de ces mêmes enregistrements prises en application de l'article R. 243-12 ;
5° Une copie des autorisations d'exportation depuis la Polynésie française délivrées en application des article R. 243-13 et R. 243-14.
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de l'arrêté
A. 241-1 à A. 243-18
Arrêté du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article A. 243-3 :
a) Les mots : « à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers » sont supprimés ;
b) Les mots : « en application » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu » ;
2° A l'article A. 243-4 :
a) Après le mot : « prévues » sont insérés les mots : « par les règles applicables en métropole » ;
b) Après le mot : « définies » sont insérés les mots : « par les règles applicables en métropole » ;
3° A l'article A. 243-11, après le mot : « application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
4° A l'article A. 243-14 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est supprimé ;
5° A l'article A. 243-15 :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « et 3 » sont supprimés » ;
b) Le huitième alinéa est supprimé.
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section unique : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI
Les dispositions du titre III du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI
Les dispositions du titre IV du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 3 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 2 : Conditions d'application du titre V du livre V
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 552-1 à R. 552-4
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article R. 613-3 qui n'est pas applicable.
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles R. 611-3 et R. 613-1, le mot : « interrégionaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;
2° L'article R. 613-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 613-2. - Le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, les agents chargés de son intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
« Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'Etat du siège de la direction dont relève l'agent. » ;
3° A l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI
Les dispositions du titre III du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI
I. - Les dispositions du titre IV du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 641-1, les deux occurrences du mot : « interrégional » sont remplacées par le mot : « régional ».
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE Ier RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Conditions d'application du titre II du livre Ier
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre Ier
L'article D. 122-1 est applicable de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre Ier
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-1 et R. 131-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 131-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 131-3, les mots : « directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, » sont remplacés par les mots : « directeur régional ».
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section unique : Conditions d'application du titre II du livre II
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre II prévues par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre II prévues par décret sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre III
I. - Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I, l'article R. 313-1, les mots : « mentionné à l'article L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « applicable localement ».
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
R. 311-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 312-1 à R. 312-11
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 311-1 :
a) Les mots : « aux articles L. 311-6 et L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-6 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 311-4 et L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4 ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre III
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
R. 323-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 323-4 à R. 323-12
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
D. 321-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
D. 323-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
D. 323-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
D. 323-13 et D. 323-14
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 323-1, les mots : « de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, » sont supprimés.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre III
Les dispositions du titre III du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
Les dispositions du titre Ier du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
I. - Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V et des dispositions du chapitre VI .
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 425-1, les mots : « ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union » sont supprimés.
Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Section 3 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions du chapitre Ier qui ne sont pas applicables.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions du chapitre Ier qui ne sont pas applicables.
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Section 3 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 2 : Conditions d'application du titre V du livre V
Sont applicables en Polynésie française les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 552-1 à R. 552-4
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception de l'article R. 613-3 qui n'est pas applicable.
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles R. 611-3 et R. 613-1, le mot : « interrégionaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;
2° L'article R. 613-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 613-2. - Le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, les agents chargés de son intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
« Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'État du siège de la direction dont relève l'agent. » ;
3° A l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI
Les dispositions du titre III du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI
I. - Les dispositions du titre IV du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 641-1, les deux occurrences du mot : « interrégional » sont remplacées par le mot : « régional ».
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE Ier RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre Ier
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre Ier
L'article D. 122-1 est applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre Ier
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-1 et R. 131-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 131-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 131-3, les mots : « directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, » sont remplacés par les mots : « directeur régional ».
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 1 : Conditions d'application du titre II du livre II
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 222-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 222-1 et D. 222-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 241-1 à R. 243-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 243-4 à R. 243-8
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 243-10 à R. 243-12
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 241-1 et R. 242-1, après les mots : « chargé des douanes » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de l'État dans le territoire » ;
2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 771-2 fournissent des informations annuelles sur :
« 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
« 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
« 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;
« 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.
« Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.
« Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. » ;
3° A l'article R. 243-2, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
4° L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-10. - Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
« Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
« Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. » ;
5° A l'article R. 243-11, les mots : « ou de catégorie 3 » sont supprimés.
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre III
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 311-1 :
a) Les mots : « aux articles L. 311-6 et L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-6 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 311-4 et L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4 » ;
2° A l'article R. 313-1, les mots : « mentionné à l'article L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « applicable localement ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre III
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 323-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 323-4 à R. 323-12
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 323-1 et D. 323-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
D. 323-13 et D. 323-14
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 323-1, les mots : « de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, » sont supprimés.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre III
Les dispositions du titre III du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
Les articles R. 411-11 à R. 414-6 ainsi que les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Les articles D. 414-7 et D. 414-8 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
I. - Les articles R. 421-1 à R. 421-3, les dispositions du chapitre II du titre II du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat, l'article R. 425-1 et les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 425-1, les mots : « ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union » sont supprimés.
Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 427-1 à D. 427-10
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 427-4, les mots : « la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation » sont remplacés par les mots : « le service des douanes ».
Section 3 : Conditions d'application du titre V du livre IV
L'article D. 451-4 est applicable de plein droit dans les îles Wallis et Futuna.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 451-1 à R. 451-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 451-5 à R. 452-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 452-2 et D. 452-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 2 : Conditions d'application du titre V du livre V
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
R. 552-1 à R. 552-4
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 611-1 à R. 613-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 613-4 à R. 613-6
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 611-3, les mots : « les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le chef du service des douanes » ;
2° A l'article R. 611-4, les mots : « Les directeurs interrégionaux et régionaux des douanes et droits indirects ou leurs » sont remplacés par les mots : « Le chef du service des douanes ou ses » ;
3° A l'article R. 613-1, les mots : « les directeurs interrégionaux » sont remplacés par les mots : « le chef du service des douanes » ;
4° L'article R. 613-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 613-2. - Le chef du service des douanes ou, le cas échéant, les agents chargés de son intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
« Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'Etat du siège du service dont relève l'agent. » ;
5° A l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
R. 621-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 631-1 à R. 633-6
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 633-5, après le mot : « régional » sont insérés les mots : « , le chef du service des douanes ».
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
R. 641-1 et R. 643-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 641-1, les deux occurrences des mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects » sont remplacées par les mots : « chef du service des douanes ».
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE Ier RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre Ier
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre Ier
L'article D. 122-1 est applicable de plein droit en Polynésie française.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre Ier
Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-1 et R. 131-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 131-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 131-3, les mots : « directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, » sont remplacés par les mots : « directeur régional ».
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 1 : Conditions d'application du titre II du livre II
Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
R. 222-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
D. 222-1 et D. 222-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 241-1 à R. 243-14
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 241-1 et R. 241-2, après les mots : « chargé des douanes » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de l'Etat dans le territoire » ;
2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 761-2 fournissent des informations annuelles sur :
« 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
« 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
« 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;
« 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.
« Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.
« Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. » ;
3° A l'article R. 243-2, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 243-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les exportations en-dehors du territoire défini à l'article L. 761-2 ainsi que les importations vers le territoire défini au même article de substances de catégorie 1 sont soumises à des autorisations délivrées par le ministre chargé des douanes. Une autorisation d'importation vers le territoire défini à l'article L. 761-2 n'est pas nécessaire lorsqu'une exportation depuis le même territoire, portant sur les mêmes substances, a déjà été autorisée dans le cadre d'une transaction conclue par les mêmes entités. » ;
5° L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-10. - Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
« Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
« Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. » ;
6° A l'article R. 243-11, les mots : « ou de catégorie 3 » sont supprimés ;
7° A L'article R. 243-13, les mots : « vers les pays tiers à l'Union européenne » et « à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 274/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers » sont supprimés ;
8° A l'article R. 243-14, les mots : « à destination des pays tiers à l'Union européenne » et les alinéas 2, 3 et 4 sont supprimés.
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre III
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 311-1 :
a) Les mots : « aux articles L. 311-6 et L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-6 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 311-4 et L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4 » ;
2° A l'article R. 313-1, les mots : « mentionné à l'article L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « applicable localement ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre III
Sont applicables en Polynésie française les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 323-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 323-4 à R. 323-12
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 323-1 et D. 323-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
D. 323-13 et D. 323-14
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 323-1, les mots : « de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, » sont supprimés ;
2° A l'article D. 323-14, les mots : « privilège du Trésor » sont remplacés par les mots : « privilège du territoire de la Polynésie française ».
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre III
Les dispositions du titre III du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
Les articles R. 411-1 à R. 414-6 du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Les articles D. 414-7 et D. 414-8 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
I. - Les articles R. 421-1 à R. 421-3, les dispositions du chapitre II du titre II du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat, l'article R. 425-1 et les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre IV prises par Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 425-1, les mots : « ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union » sont supprimés.
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 3 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 2 : Conditions d'application du titre III du livre V
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 532-1, les mots : « du préfet de département, pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, pris sur proposition du chef du service des douanes ».
Section 3 : Conditions d'application du titre V du livre V
Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 611-3, les mots : « les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le chef du service des douanes » ;
2° A l'article R. 611-4, les mots : « Les directeurs interrégionaux et régionaux des douanes et droits indirects ou leurs » sont remplacés par les mots : « Le chef du service des douanes ou ses » ;
3° A l'article R. 613-1, les mots : « les directeurs interrégionaux » sont remplacés par les mots : « le chef du service des douanes » ;
4° L'article R. 613-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 613-2. - Le chef du service des douanes ou, le cas échéant, les agents chargés de son intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
« Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'Etat du siège du service dont relève l'agent. » ;
5° A l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI
I. - Les dispositions du titre III du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 633-5, après les mot : « des douanes » sont insérés les mots : « , le chef du service des douanes ».
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI
I. - Les dispositions du titre IV du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 641-1, les deux occurrences des mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects » sont remplacées par les mots : « chef du service des douanes ».
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre Ier
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre Ier
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 122-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre Ier
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-1 et R. 131-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 131-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 131-3, les mots : « directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « chef du service des douanes ».
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 1 : Conditions d'application du titre II du livre II
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 222-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 222-1 et D. 222-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Section 2 : Conditions d'application du titre III du livre II
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 234-1 à R. 234-4
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 234-1, les mots : « correspondant à la mise en libre pratique des marchandises » sont supprimés.
Section 3 : Conditions d'application du titre IV du livre II
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 241-1 à R. 243-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 243-4 à R. 243-8
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 243-10 à R. 243-12
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 241-1 et R. 242-1, après les mots : « chargé des douanes » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de l'Etat dans le territoire » ;
2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 751-2 fournissent des informations annuelles sur :
« 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
« 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
« 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;
« 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.
« Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.
« Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. » ;
3° A l'article R. 243-2, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
4° L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-10. - Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
« Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
« Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. » ;
5° A l'article R. 243-11, les mots : « ou de catégorie 3 » sont supprimés.
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre III
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 311-1 à R. 313-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 311-1 :
a) Les mots : « aux articles L. 311-6 et L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-6 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 311-4 et L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4 ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre III
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 321-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 323-2 et R. 323-4 à R. 323-12
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 323-1 et D. 323-3
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
D. 323-13 et D. 323-14
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 323-1, les mots : « de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, » sont supprimés ».
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre III
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 331-1 et R. 331-2
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 411-1 à R. 414-6
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 414-7 et D. 414-8
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 421-1 à R. 425-1
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 425-11 à R. 425-16
Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 421-3, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ;
2° A l'article R. 425-1, les mots : « ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union » sont supprimés.
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 2 : Conditions d'application du titre III du livre V
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 532-1, les mots : « du préfet de département, pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « du représentant de l'Etat à Saint-Martin, pris sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects ».
Section 3 : Conditions d'application du titre V du livre V
Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI
Les dispositions du titre III du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI
Les dispositions du titre IV du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre Ier
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre Ier
Les dispositions du titre II du livre Ier prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du titre II du livre Ier prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre Ier
Les dispositions du titre III du livre Ier prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. - Les dispositions du titre III du livre Ier prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 131-3, les mots : « directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « chef du service des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 1 : Conditions d'application du titre II du livre II
Les dispositions du titre II du livre II prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions du chapitre Ier qui ne sont pas applicables.
Les dispositions du titre II du livre II prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions du chapitre Ier qui ne sont pas applicables.
Section 2 : Conditions d'application du titre III du livre II
Les dispositions du titre III du livre II prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles R. 234-1 à R. 234-4 qui ne sont pas applicables.
L'article D. 233-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 3 : Conditions d'application du titre IV du livre II
I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles R. 243-3, R. 243-9, R. 243-13 et R. 243-14 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 241-1 et R. 242-1, après les mots : « chargé des douanes » sont insérés les mots : « ou le représentant de l'État dans le territoire » ;
2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 741-2 fournissent des informations annuelles sur :
« 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
« 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
« 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;
« 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.
« Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.
« Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. » ;
3° A l'article R. 243-2, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
4° L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-10. - Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
« Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
« Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. » ;
5° A l'article R. 243-11 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « ou de catégorie 3 » sont supprimés.
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre III
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 311-1 :
1° Les mots : « aux articles L. 311-6 et L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-6 » ;
2° Les mots : « aux articles L. 311-4 et L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4 ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre III
Les dispositions du titre II du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. - Les dispositions du titre II du livre III prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article D. 321-1, qui n'est pas applicable.
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 323-1, les mots : « de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, » sont supprimés.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre III
Les dispositions du titre III du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
Les dispositions du titre Ier du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du titre Ier du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
I. - Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V et des dispositions du chapitre VI.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 421-3, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ;
2° A l'article R. 425-1, les mots : « ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 427-4, les mots : « la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation » sont remplacés par les mots : « le service des douanes ».
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I :
1° L'article R. 613-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 613-2. - Le chef du service des douanes ou, le cas échéant, les agents chargés de son intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
« Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'État du siège du service dont relève l'agent. » ;
2° A l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI
Les dispositions du titre III du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI
Les dispositions du titre IV du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE Ier RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre Ier
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre Ier
Les dispositions du titre II du livre Ier prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre II du livre Ier prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre Ier
Les dispositions du titre III du livre Ier prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Les dispositions du titre III du livre Ier prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 131-3, les mots : « directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « directeur régional des douanes de Guadeloupe ».
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 1 : Conditions d'application du titre II du livre II
Les dispositions du titre II du livre II prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre II du livre II prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 2 : Conditions d'application du titre III du livre II
Les dispositions du titre III du livre II prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre III du livre II prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 3 : Conditions d'application du titre IV du livre II
Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre III
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 311-1 :
a) Les mots : « aux articles L. 311-6 et L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-6 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 311-4 et L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4 ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre III
Les dispositions du titre II du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre II du livre III prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre III
Les dispositions du titre III du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
Les dispositions du titre Ier du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre Ier du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 3 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre V
I. - Les dispositions du titre Ier du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 511-3, les mots : « commun prévu par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun » sont remplacés par les mots : « applicable localement » ;
2° A l'article R. 515-5, le 8° est supprimé ;
3° Au 5° de l'article R. 515-6, la référence aux droits de ports prévus par le titre II du livre III de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports est remplacée par la référence à une imposition ayant le même objet applicable localement ;
4° A l'article R. 515-9, le 6° est supprimé.
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Pour l'application de l'article R. 613-2 à La Réunion et à Mayotte :
1° Les premier, deuxième et sixième alinéas sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « interrégionaux » est remplacé par le mot : « ou régionaux ».
Pour l'application de l'article R. 613-3 en Guyane et en Guadeloupe, après le mot : « interrégional » sont insérés les mots : « ou régional ».
Pour l'application de l'article R. 613-3 à La Réunion et à Mayotte, le mot : « interrégional » est remplacé par le mot : « régional ».
Pour l'application de l'article R. 641-1 en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les deux occurrences du mot : « interrégional » sont remplacées par le mot : « régional ».
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE Ier RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre Ier
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre Ier
Les dispositions du titre II du livre Ier prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du titre II du livre Ier prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre Ier
Les dispositions du titre III du livre Ier prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
I. - Les dispositions du titre III du livre Ier prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 131-3, les mots : « directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « directeur régional des douanes de Guadeloupe ».
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 1 : Conditions d'application du titre II du livre II
Les dispositions du titre II du livre II prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des dispositions du chapitre Ier qui ne sont pas applicables.
Les dispositions du titre II du livre II prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des dispositions du chapitre Ier qui ne sont pas applicables.
Section 2 : Conditions d'application du titre III du livre II
Les dispositions du titre III du livre II prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles R. 234-1 à R. 234-4 qui ne sont pas applicables.
L'article D. 233-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
Section 3 : Conditions d'application du titre IV du livre II
I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles R. 243-3, R. 243-9, R. 243-13 et R. 243-14 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 241-1 et R. 242-1, après les mots : « chargé des douanes » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de l'État dans le territoire » ;
2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 721-2 fournissent des informations annuelles sur :
« 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
« 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
« 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;
« 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.
« Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.
« Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. » ;
3° À l'article R. 243-2, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
4° L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-10. - Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
« Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
« Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. » ;
5° A l'article R. 243-11 à Saint-Barthélemy, les mots : « ou de catégorie 3 » sont supprimés.
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre III
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 311-1 :
a) Les mots : « aux articles L. 311-6 et L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-6 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 311-4 et L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4 ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre III
Les dispositions du titre II du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
I. - Les dispositions du titre II du livre III prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de l'article D. 321-1, qui n'est pas applicable.
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 323-1, les mots : « de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, » sont supprimés.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre III
Les dispositions du titre III du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
Les dispositions du titre Ier du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du titre Ier du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
I. - Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 425-1, les mots : « ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union » sont supprimés.
Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Section 3 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 2 : Conditions d'application du titre III du livre V
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 532-1, les mots : « du préfet de département, pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, pris sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects ».
Section 3 : Conditions d'application du titre V du livre V
Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES
Section unique : Échantillonnage en vue de la destruction avant jugement de marchandises saisies
Pour l'application des dispositions de l'article L. 631-9, tout prélèvement comporte deux échantillons qui sont, autant que possible, identiques.
Le premier échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention. Le second est conservé par l'administration jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
Ces échantillons sont placés sous scellés.
Le prélèvement est réalisé en présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise, d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, de deux témoins requis par les agents de l'administration et n'appartenant pas à cette administration.
Pour l'application des dispositions du présent article en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, un seul témoin est requis.
Les échantillons prélevés sont revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé, lorsque le prélèvement n'est pas effectué dans les locaux de l'administration ;
2° La dénomination de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
4° La date et l'heure du prélèvement ;
5° Les nom, prénom et qualité des agents ayant réalisé le prélèvement ainsi que leur signature.
Tout prélèvement réalisé en application des dispositions de l'article L. 631-9 donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui comporte, outre les mentions obligatoires prévues à l'article L. 443-8, les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom, profession et adresse des personnes mentionnées à l'article R. 631-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que, le cas échéant, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné sont indiqués ;
3° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
4° L'identification des échantillons ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à le signer. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.
Une copie du procès-verbal lui est remise.
Chapitre II : CONFISCATION DES MARCHANDISES SAISIES
Pour l'application des dispositions de l'article L. 632-2, lorsqu'une juridiction est susceptible de prononcer la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d'un droit de propriété, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public ou l'administration des douanes avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins dix jours avant celle-ci.
Le délai de dix jours mentionné au premier alinéa n'est pas applicable si la juridiction est saisie selon la procédure de comparution immédiate.
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience lorsque celle-ci est convoquée comme témoin devant la juridiction. Dans ce cas, lors de son audition, le président lui rappelle qu'elle peut formuler des observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.
L'avis mentionné à l'article R. 632-1 précise à la personne concernée qu'elle peut :
1° Présenter elle-même ou par un avocat des observations à l'audience aux fins de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi ;
2° Communiquer, le cas échéant, tout justificatif établissant son titre de propriété.
Les observations mentionnées au 1° peuvent être faites par un document écrit remis au greffe de la juridiction et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressé au greffe par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins vingt-quatre heures avant la date d'audience.
Lorsqu'une personne demande la restitution de l'objet ou de la marchandise saisi, elle peut prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie.
Lorsque la confiscation du bien est prononcée par la juridiction, la personne est informée par tout moyen de cette décision.
Il est statué sur la demande mentionnée à l'article L. 632-3 par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
Chapitre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Section 1 : Revendication des marchandises confisquées
Pour l'application des dispositions de l'article L. 633-1, le propriétaire des marchandises peut faire parvenir à la juridiction qui a prononcé la confiscation une demande de restitution des marchandises confisquées accompagnée de toute preuve de sa bonne foi et de tout justificatif établissant son titre de propriété.
Section 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par transaction
La vente des objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4 a lieu aux enchères verbales, par voie d'offres écrites, ou par tout autre procédé permettant l'expression de la concurrence.
Toute vente aux enchères publiques est précédée d'une publicité, portée à la connaissance du public dix jours au moins avant sa date, par tout moyen approprié.
Pour des motifs d'intérêt général, la concurrence peut être limitée par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
Les ventes mentionnées aux articles L. 633-7 et R. 633-2 sont effectuées par le comptable public dans le ressort duquel elle a lieu ou par les agents spécialement désignés par le directeur régional des douanes.
Ces agents peuvent recourir à des commissaires de justice ou à des courtiers de marchandises assermentés mentionnés à l'article L. 131-12 du code de commerce.
La vente des objets ou marchandises mentionnés aux articles L. 633-4 et L. 633-7 est constatée par procès-verbal.
L'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 633-14 est délivrée par :
1° Le ministre chargé des douanes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 633-12 ;
2° Le directeur général des douanes et droits indirects pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-2, L. 633-3, L. 633-10 et L. 633-11 ;
3° Le directeur régional des douanes ou le chef de service à compétence nationale compétent pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-7, L. 633-9 et L. 633-13.
La destruction des marchandises ou objets mentionnée à l'article L. 633-15 est constatée par procès-verbal.
Titre IV : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES À LA COMMISSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU MOYEN D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
L'habilitation prévue aux articles L. 642-1, L. 642-2, L. 643-1 et L. 643-2 est délivrée aux agents de l'administration des douanes mentionnés à ces articles par le directeur interrégional des douanes et droits indirects de leur lieu d'affectation ou, lorsqu'ils sont affectés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, par le directeur de ce service.
Pour l'application du premier alinéa, le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières peuvent déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de directeur des services douaniers ou un grade équivalent.
L'habilitation prévue aux articles L. 642-1, L. 642-2, L. 643-1 et L. 643-2 devient caduque lorsque l'agent de l'administration des douanes qui en est titulaire cesse d'être affecté à l'emploi qui en justifiait l'exercice.
L'autorité ayant délivré l'habilitation peut en prononcer, par une décision motivée, la suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou le retrait.
Préalablement à la suspension ou au retrait de l'habilitation, cette autorité en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations dans un délai de trente jours.
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES
La demande mentionnée à l'article L. 642-1 comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :
1° La description et la localisation du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre l'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article L. 642-1 ;
2° La qualification des infractions constatées par les agents de l'administration des douanes ;
3° Les motifs qui conduisent à considérer que ces infractions ont été commises au moyen du ou des contenus mentionnés au 1° ;
4° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à trois jours et qui court à compter de la réception de la demande.
L'avis motivé prévu à l'article L. 642-2 comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :
1° La référence de la demande mentionnée à l'article L. 642-1 ;
2° Le constat de l'absence de réponse à cette demande ou les motifs pour lesquels la réponse a été considérée comme insuffisante ;
3° La description du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 642-1 ;
4° La qualification des infractions constatées par les agents de l'administration des douanes ;
5° Les motifs pour lesquels les services de communication au public en ligne ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages concernés ont constitué le moyen de commettre l'infraction ;
6° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures et qui court à compter de la réception de l'avis motivé ;
7° La mention des délais et des voies de recours ouverts à l'intermédiaire.
Chapitre III : PROCÉDURE DE DÉRÉFÉRENCEMENT, DE SUSPENSION ET DE SUPPRESSION DE NOM DE DOMAINE OU DE COMPTES DE RÉSEAUX SOCIAUX, D'UTILISATEUR OU D'ANNONCEUR
Outre les mesures, mentionnées à l'article L. 643-1, qui doivent être prises par son destinataire, la demande prévue par cet article le vise et comporte :
1° Les motifs qui ont conduit à son envoi ;
2° Le délai dans lequel ces mesures doivent être prises, qui débute à compter de la réception de la demande et qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures ;
3° La mention des délais et des voies de recours ouverts au destinataire.
Cette demande est accompagnée de la copie des échanges entre l'administration des douanes et l'intermédiaire concerné.
La demande de renouvellement d'une mesure est adressée à son destinataire avant le terme de la première mesure.
Cette demande comporte les informations prévues à l'article R. 643-1 ainsi qu'une référence à la première demande.
La publicité prévue à l'article L. 643-3 peut porter sur tout ou partie de la mesure ou prendre la forme d'un communiqué informant le public de ses motifs et de son dispositif.
Elle peut être accompagnée d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
Elle peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, par voie d'affichage ou être faite au Journal officiel de la République française.
Ces mesures de publicité peuvent être ordonnées cumulativement.
Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure.
En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
La durée de la mesure de publicité ne peut être supérieure à douze mois.
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE Ier RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX ET À L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Pour l'application de l'article D. 131-3 à La Réunion, les mots : « le directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1165 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes de La Réunion ».
Pour l'application de l'article D. 131-3 à Mayotte, les mots : « Le directeur interrégional mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1165 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes de Mayotte ».
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Pour l'application de l'article R. 532-1 en Guyane et en Guadeloupe, après le mot : « interrégional » sont insérés les mots : « ou régional ».
Pour l'application de l'article R. 532-1 à La Réunion et à Mayotte, le mot : « interrégional » est remplacé par le mot : « régional ».
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Pour l'application des articles R. 611-3 et R. 613-1 en Guyane et en Guadeloupe, après les mots : « directeurs interrégionaux » sont insérés les mots : « ou régionaux ».
Pour l'application des articles R. 611-3 et R. 613-1 à La Réunion et à Mayotte, le mot : « interrégionaux » est remplacé par le mot : « régionaux ».
Pour l'application de l'article R. 613-2 en Guyane et en Guadeloupe :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les directeurs régionaux, les » sont remplacés pour le mot : « Les » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « directeurs interrégionaux » sont insérés les mots : « ou régionaux ».
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Chapitre V : CONTRAVENTIONS
Sont punis d'une amende de 3 700 euros et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation des marchandises de fraude :
1° Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction ne porte pas sur des produits du tabac, sur des marchandises prohibées à l'entrée, sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure ou prohibées ou taxées à la sortie ;
2° Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime particulier au sens de l'article 210 du code des douanes de l'Union, lorsqu'un droit de douane ou une taxe s'en trouve éludé ou compromis ;
3° Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel des marchandises ;
4° Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ;
5° Tout détournement de marchandises non prohibées destinées à l'avitaillement des navires et des aéronefs au sens du c) du 2. de l'article 269 du code des douanes de l'Union, de l'article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ou bénéficiant d'une franchise au sens du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ;
6° Tout transport de marchandises par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni immatriculés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même État d'un port français à un autre port français, à l'exception des cas prévus à l'article L. 5432-2 du code des transports ;
7° L'absence de détention ou de présentation par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 522-4 du présent code du manifeste prévu par le droit de l'Union européenne ou toute différence dans le nombre ou la nature des marchandises inscrites dans ce document ;
8° Le fait de solliciter ou d'obtenir auprès du service mentionné à l'article 24 ter de l'annexe IV au code général des impôts le visa du bordereau de vente à l'exportation lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies.
Sont punis d'une amende de 3 700 euros :
1° Les déficits dans la quantité des marchandises placées en dépôt temporaire dans les lieux mentionnés à l'article 147 du code des douanes de l'Union ;
2° La méconnaissance, par les personnes qui entrent ou qui sortent d'une zone franche ou y exercent une activité, des dispositions des articles 243 et 244 du code des douanes de l'Union ainsi que des articles L. 123-1 et L. 123-2, R. 123-1 du présent code ;
3° La méconnaissance par le représentant en douane des dispositions de l'article R. 221-28.
Est punie d'une amende de 3 000 euros la méconnaissance de l'obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs prévue à l'article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.
Pour l'application du présent article, l'obligation de notification n'est pas réputée exécutée lorsque les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.
Est punie d'une amende de 3 000 euros :
1° L'absence de dépôt des déclarations prévues aux articles 127, 130 à 132 et 145 du code des douanes de l'Union ;
2° La méconnaissance des dispositions des articles 133, 149 et 274 du même code ;
3° Toute omission ou inexactitude dans les indications figurant dans les déclarations prévues aux articles 127, 130 à 132, 145, 158, 263, 265, 270, 271 et 273 du même code lorsqu'elle est sans incidence sur l'application des droits et taxes ou des prohibitions ;
4° La méconnaissance par le déclarant ou la personne qui détient les documents d'accompagnement des obligations mentionnées aux articles L. 221-1 à L. 221-3 du présent code ;
5° La méconnaissance par le déclarant ou la personne qui détient les documents d'accompagnement des dispositions des articles R. 221-1 et R. 221-4 à R. 221-6 ;
6° La méconnaissance par le redevable assujetti des dispositions du 3 de l'article 293 A du code général des impôts ;
7° Toute omission, inexactitude ou irrégularité ayant pour effet d'obtenir tout ou partie d'un avantage quelconque alloué par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de l'Union européenne ;
8° La méconnaissance des dispositions des articles 147, 148 et 241 du code des douanes de l'Union lorsqu'elle est sans incidence sur l'application des droits et taxes ou des prohibitions.
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Chapitre III : FERMETURE ADMINISTRATIVE
La fermeture administrative prévue à l'article L. 532-3 est ordonnée par arrêté du préfet de département, pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects.
La fermeture intervient au plus tard vingt-quatre heures après sa notification à l'exploitant de l'établissement concerné.
L'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de celle-ci.
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Pour l'application du présent chapitre, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.
Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-3, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les douze mois de la constatation du manquement, la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Passé ce délai, cette autorité peut infliger la sanction par une décision motivée.
Pour l'application de l'article L. 552-4, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les huit jours de la constatation du retard, la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de huit jours.
Passé ce délai, cette autorité prend une décision motivée accordant à la personne concernée un nouveau délai de huit jours pour satisfaire aux obligations auxquelles elle est assujettie.
Cette décision peut ordonner l'astreinte prévue à l'article L. 552-4 lorsque la personne concernée maintient à l'expiration de ce dernier délai son refus de communiquer les documents ou informations demandés.
Pour l'application de l'article L. 552-5, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les trois mois qui suivent l'établissement du procès-verbal prévu à l'article L. 451-6 constatant le refus opposé aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle, la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai, cette autorité prend une décision motivée accordant à la personne concernée un nouveau délai de huit jours pour mettre fin à son opposition.
Cette décision peut ordonner l'astreinte prévue à l'article L. 552-5 lorsque la personne concernée persiste dans son refus à l'expiration de ce dernier délai.
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE
Section 1 : Dispositions générales
Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-4, l'administration des douanes est informée de la date d'audience par le tribunal judiciaire compétent pour juger de l'affaire.
La direction générale des douanes et droits indirects peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9.
La direction générale des finances publiques peut également mettre en œuvre ces dispositions en ce qui concerne le contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.
Le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, le directeur national des garde-côtes des douanes ainsi que les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects peuvent agir en justice et représenter la direction générale des douanes et droits indirects.
A cette fin, ils peuvent désigner des agents des catégories A ou B ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin d'agir en justice et de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel.
Section 2 : Dispositions applicables en matière de relations financières avec l'étranger
Sont habilités à poursuivre, au nom du ministre chargé de l'économie et par délégation, les infractions en matière de relations financières avec l'étranger :
1° Le directeur général des douanes et droits indirects ;
2° Le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières ou ses adjoints ;
3° Les directeurs interrégionaux et régionaux des douanes et droits indirects ou leurs adjoints.
Chapitre III : TRANSACTION
Section 1 : Modalités de transaction
Pour les infractions prévues par le présent code et en matière de relations financières avec l'étranger, sous réserve du droit d'évocation par le ministre chargé des douanes, les directeurs interrégionaux et les chefs de service à compétence nationale exercent le droit de transaction prévu à l'article L. 613-1 pour :
1° Les infractions prévues par le présent code commises par des voyageurs lorsqu'elles n'ont pas donné lieu à des poursuites ;
2° Les infractions prévues par le présent code lorsqu'elles sont dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnent lieu qu'à des amendes ;
3° Les infractions aux obligations relatives au contrôle de l'argent liquide lorsqu'elles sont dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnent lieu qu'à des amendes ou lorsqu'elles portent sur des sommes d'argent liquide dont le montant n'excède pas 300 000 euros ;
4° Les infractions prévues par le présent code lorsque le montant des droits et taxes compromis ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie n'excède pas 100 000 euros ;
5° Les infractions prévues par le présent code sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 300 000 euros, à l'exception de celles impliquant des marchandises contrefaisantes pour lesquelles le seuil est fixé à une valeur de 600 000 euros sur le marché authentique.
Le ministre chargé des douanes exerce le droit de transaction dans les autres cas.
Les directeurs régionaux, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont placés, les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
Le changement de directeur interrégional ne met pas fin à la délégation.
Les directeurs régionaux ou les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1 pour lesquelles ils ont reçu délégation.
Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions du délégant.
Les chefs de service à compétence nationale, les directeurs interrégionaux ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
La liste nominative des directeurs régionaux ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation de signature prévue au premier alinéa est publiée au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.
Les délégations prévues aux troisième et cinquième alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le droit de transaction prévu à l'article L. 613-1 est exercé par :
1° Le directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 300 000 euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
2° Selon le cas, le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 euros et que les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 300 000 euros. Ce dernier seuil est porté à 600 000 euros lorsque les demandes portent sur une infraction aux dispositions du titre III du livre VIII du code de commerce.
Le ministre chargé des douanes exerce le droit de transaction dans les autres cas.
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 613-1 comporte :
1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
2° Les peines et sanctions fiscales encourues ;
3° Le montant de l'amende transactionnelle ;
4° Le cas échéant, les délais impartis pour le paiement ainsi que le sort des objets ou marchandises.
La proposition de transaction est remise ou adressée à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
S'il accepte la proposition de transaction, l'auteur de l'infraction remet ou adresse la transaction signée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de sa réception par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception par l'administration.
Le cas échéant, la signature de la transaction vaut preuve de sa réception.
A défaut, la proposition de transaction est réputée refusée.
Section 2 : Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
La composition et les modalités de fonctionnement du comité mentionné à l'article L. 613-6 sont fixées par les articles 396 quater à 396 duodecies de l'annexe II au code général des impôts.
Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ
Lorsque les contraventions mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 515-5 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, en cas d'urgence et au vu de l'importance des sommes à garantir, sur requête de l'administration des douanes, toutes mesures conservatoires sur les biens appartenant à la personne responsable de l'infraction.
Ces mesures sont aux frais avancés du Trésor.
Le président du tribunal judiciaire peut toutefois donner mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante.
L'ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au premier alinéa est exécutoire de plein droit.
La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Section 3 : Recours à des personnes qualifiées et prélèvement d'échantillons
Sous-section 1 : Recours à des personnes qualifiées
Les personnes mentionnées à l'article L. 428-34 rédigent un rapport qui décrit les opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions.
Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration et est annexé à la procédure.
En cas d'urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l'administration qui les consignent dans un procès-verbal.
Sous-section 2 : Prélèvement d'échantillons
Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes ou par les agents de l'administration des finances publiques, comporte quatre échantillons qui sont, autant que possible, identiques.
Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.
Lorsqu'un produit, une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, matériellement, faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents prélèvent ou font prélever :
1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé ;
2° Soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.
Les agents peuvent prélever eux-mêmes les échantillons ou les faire prélever, sous leur surveillance, par le propriétaire ou le détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet, ou le représentant de l'un d'eux ou, à défaut, le témoin mentionné à l'article L. 428-35.
Ils peuvent également faire prélever des échantillons, sous leur surveillance, par toute personne qualifiée requise en application des dispositions de l'article L. 428-34.
Tout échantillon prélevé est placé sous scellés et est revêtu d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué et, le cas échéant, le lieu du prélèvement s'il est distinct du principal établissement de la personne contrôlée ;
2° La date et l'heure du prélèvement ;
3° La nature du produit ou de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
5° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;
6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;
7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents ayant effectué le prélèvement.
Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou à un représentant de l'un d'eux, et deux échantillons sont conservés, par l'administration des douanes ou par l'administration des finances publiques.
Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'Etat dans lequel il lui est remis par l'administration mentionnée au premier alinéa.
En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration mentionnée au premier alinéa conserve ledit échantillon.
Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa.
Lorsque quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé sont prélevés, ces exemplaires sont remis et conservés dans les conditions prévues au présent article.
Lorsque le produit, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, cet échantillon, sous scellés, est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux.
Le procès-verbal prévu à l'article L. 428-36 comporte, outre les indications prévues à cet article, les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;
3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, lorsqu'elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'établissement concerné sont indiqués ;
4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux de conserver un échantillon ;
7° Le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration.
Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :
1° Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;
2° Lorsque les échantillons sont conservés par l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6 aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.
Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6 peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la demande.
A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 428-6.
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pour l'application des dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-6, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.
L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 451-1 désigne par arrêté les agents autres que ceux de l'administration des douanes habilités à procéder aux contrôles prévus à l'article L. 451-2.
Cet arrêté précise l'objet de l'habilitation, sa durée ainsi que la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité. L'habilitation prend fin dès que l'agent change d'emploi.
Si l'agent habilité par le ministre n'est pas préalablement assermenté à un autre titre, il doit prêter serment devant le tribunal administratif de sa résidence administrative dans des conditions fixées par décret.
Les agents mentionnés à l'article R. 451-2 disposent d'une habilitation d'une durée ne pouvant excéder 5 ans.
Une carte attestant de leur habilitation et de leur assermentation leur est délivrée à cette fin.
Les agents sont tenus de remettre cette carte lorsqu'ils quittent le service.
La formule du serment mentionné à l'article R. 451-2 est la suivante :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
Les opérateurs fournissent au ministre les informations qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 451-1 dans un délai de trente jours suivant la demande de communication.
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 451-4 est de vingt-quatre heures à compter de la réception, par le procureur de la République, de l'information prévue par ce même alinéa.
Le tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 451-5 est celui dans le ressort duquel sont situés les locaux et installations soumis à vérification.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue par ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.
Les agents mentionnés à l'article L. 451-2 se conforment aux prescriptions de sûreté et de sécurité en vigueur dans les lieux auxquels il leur est donné accès.
Ils sont tenus de garder secrète toute information dont ils sont dépositaires à raison de leur habilitation.
Les procès-verbaux établis en application des dispositions de l'article L. 451-6 indiquent le nom et la qualité de l'agent verbalisateur, la date, l'heure et le lieu du contrôle ainsi que le nom et la qualité du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée.
Ils sont rédigés sans délai par l'agent verbalisateur, signés par lui et par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée et paraphés sur chaque feuillet du procès-verbal.
En cas de refus du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Une copie du procès-verbal est transmise par tout moyen dans les cinq jours au responsable ou à tout représentant de l'entreprise contrôlée.
Les laboratoires d'Etat des ministères économiques et financiers procèdent à l'analyse des échantillons prélevés sur le fondement de l'article L. 451-3.
Cette analyse a pour seul objet de rechercher les manquements éventuels aux dispositions du titre IV du livre II concernant l'une des substances classifiées.
Les résultats de l'analyse sont adressés à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 451-1 qui constate, le cas échéant, ces manquements.
Ces résultats et, le cas échéant, le constat susmentionné sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception au responsable ou au représentant de l'entreprise contrôlée ou au détenteur du produit ou à son représentant.
Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
Le prélèvement effectué sur le fondement de l'article L. 451-3 comporte trois échantillons.
1° Le premier échantillon sous scellés est laissé en dépôt au responsable ou au représentant de l'entreprise contrôlée ou au détenteur du produit ou à son représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'Etat où il lui est remis par les agents verbalisateurs. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de cet échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante ;
2° Le deuxième échantillon est transmis au laboratoire chargé de l'analyse par les agents verbalisateurs ;
3° Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé des douanes.
Le prélèvement mentionné à l'article R. 451-10 est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Lorsque le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée et le détenteur du produit ou son représentant refusent de conserver l'échantillon mentionné au 1° de l'article R. 451-10, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application des dispositions de l'article L. 451-6.
Dans ce cas, il est conservé dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 451-10.
Le prélèvement est réalisé, à la demande des agents, par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou le détenteur du produit ou son représentant.
En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal prévu à l'article R. 451-8.
Les agents peuvent alors procéder eux-mêmes au prélèvement en la présence soit du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée, soit du détenteur du produit ou de son représentant ou, à défaut, d'un témoin qu'ils requièrent et qui n'appartient pas au même service.
Les échantillons prélevés sont placés sous scellés.
Ceux-ci comportent une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou par le détenteur du produit ou son représentant ;
3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.
Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 451-8 sont complétées par les indications suivantes :
1° La mention prévue à l'article R. 451-12, le cas échéant ;
2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
3° Les nom, prénom, profession, adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent verbalisateur ;
4° La raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
5° Les nom, prénom, profession et adresse du témoin mentionné à l'article R. 451-13, le cas échéant ;
6° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
7° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'elle juge utile.
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES NON CLASSIFIÉES
La déclaration d'usage mentionnée à l'article L. 452-3 contient les éléments suivants, accompagnés de leurs pièces justificatives :
1° Le déclarant : ses noms et prénoms, ses coordonnées, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
2° Le propriétaire de la substance non classifiée :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées et, si ces informations sont disponibles, son numéro d'immatriculation au registre des sociétés et son numéro d'enregistrement TVA ;
3° L'expéditeur de la substance non classifiée :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées et, si ces informations sont disponibles, son numéro d'immatriculation au registre des sociétés et son numéro d'enregistrement TVA ;
4° Le destinataire ou le destinataire final de la substance :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées et, si ces informations sont disponibles, son numéro d'immatriculation au registre des sociétés et son numéro d'enregistrement TVA ;
5° La nature et la quantité de la substance non classifiée ;
6° L'usage qu'il est prévu de faire de la substance.
Le déclarant transmet la déclaration d'usage par voie électronique au service qui a effectué la constatation.
Le modèle de la déclaration d'usage est disponible sur le site internet de l'administration des douanes.
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le montant de l'amende encourue est doublé lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou a fait l'objet d'une condamnation définitive pour une contravention prévue au présent titre en commet une nouvelle dans un délai de trois ans suivant cette transaction ou cette condamnation.
Les dispositions de l'article R. 511-1 ne sont pas applicables, sauf en cas de faute personnelle, aux personnes accomplissant pour autrui, à titre professionnel, les formalités douanières.
Dans le cas prévu à l'article L. 511-5, le montant de l'amende et de la confiscation en valeur est calculé à partir du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature défini par le tarif douanier commun prévu par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, en retenant la valeur moyenne correspondant à ce tarif et à cette catégorie indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle publiée sur le site internet du ministère chargé de l'économie.
Les marchandises mentionnées à l'article L. 513-3 sont les suivantes :
1° Les plantes et substances ou préparations classées comme stupéfiants, les plantes et substances ou préparations classées comme psychotropes en application des dispositions de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique, ainsi que les précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
2° Les déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code ;
3° Les matériels de guerre mentionnés au I de l'article R. 2335-1 du code de la défense ainsi que les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-29 du code de la sécurité intérieure soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense, à l'exclusion des armes, munitions et leurs éléments prévus aux 1°, 2°, 7° et 8° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure pour lesquels les détenteurs et transporteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel ;
4° Les objets de toute nature comportant l'image ou la représentation d'un mineur, à caractère pornographique mentionnés à l'article 227-23 du code pénal ;
5° Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, dans les conditions prévues à l'article 227-24 du code pénal.
Chapitre V : CONTRAVENTIONS
Le fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4, d'outrager un agent de l'administration des douanes dans l'exercice de ses fonctions ou de troubler cet exercice est puni d'une amende de 3 700 euros.
Sont punis d'une amende de 3 700 euros :
1° Le refus de communication des documents et informations demandés par l'administration des douanes dans l'exercice de son droit de communication prévu au chapitre Ier du titre II du livre IV ou tout comportement faisant obstacle à leur communication ;
2° L'absence de tenue des documents mentionnés au 1° ou leur destruction avant les délais mentionnés à l'article L. 421-11.
Dans le cas prévu au 1°, l'amende est encourue autant de fois qu'il y a de demandes de communication, dès lors que tout ou partie des documents ou informations sollicités ne sont pas communiqués.
La juridiction peut enjoindre à la personne condamnée pour l‘infraction prévue à l'article R. 515-2 de présenter les documents non communiqués, le cas échéant sous une astreinte dont le montant ne peut excéder 150 euros par jour.
Cette astreinte court à partir de la date de la signature par les parties du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ou, en l'absence de signature de celui-ci, à partir de la date de sa notification.
Le fait de faire obstacle à l'accès aux pièces et documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné à l'article L. 423-20, dans les cas autres que ceux sanctionnés à l'article L. 513-18, est puni d'une amende de 3 700 euros.
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS
Section 2 : Prélèvement d'échantillons
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes
Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes en application du présent code comporte quatre échantillons qui sont, autant que possible, identiques.
Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité, ne peut faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents de l'administration des douanes prélèvent ou font prélever :
1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise ou l'objet contrôlé ;
2° Soit la totalité de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.
Les agents de l'administration des douanes peuvent prélever eux-mêmes les échantillons, ou les faire prélever sous leur surveillance par les personnes présentes lors des contrôles ou par toute personne qualifiée mentionnée à l'article L. 425-1.
Tout prélèvement d'échantillons effectué en application du présent paragraphe est réalisé en la présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise ou de l'objet, ou d'un représentant de l'un d'eux.
A défaut, il est effectué en présence d'une personne requise par les agents de l'administration des douanes et n'appartenant pas à cette administration.
Lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite réalisée sur le fondement des articles L. 423-6 à L. 423-25 en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, le prélèvement a lieu en présence des deux témoins requis par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 423-14.
Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l'un d'eux et deux échantillons sont conservés par l'administration des douanes.
Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'Etat où il lui est remis par l'administration des douanes.
En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux.
Le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon.
Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné est conservé par l'administration des douanes.
Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat qui comporte, outre les mentions prévues par le présent code, les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, de la personne mentionnée à l'alinéa 2 de l'article R. 425-12. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné sont indiqués ;
3° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;
4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
5° L'identification du ou des échantillons, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés ;
6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou représentant de l'un d'entre eux, de conserver un échantillon ;
7° Le cas échéant, la présence ou non de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale lors de la réalisation du prélèvement lorsqu'il s'agit d'une visite effectuée sur le fondement des articles L. 423-6 à L. 423-25.
La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à le signer.
En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
Lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite relevant des articles L. 423-6 à L. 423-25, l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale assiste à la rédaction du procès-verbal. En cas de refus, mention est faite dans le procès-verbal de la réquisition des agents de l'administration des douanes et du refus de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur de la marchandise, ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué, lorsqu'elle est différente.
Les échantillons prélevés sont placés sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Le lieu du prélèvement et, le cas échéant, les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué ;
2° La date et l'heure du prélèvement ;
3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
4° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;
5° La nature de la marchandise ou de l'objet ayant fait l'objet du prélèvement ;
6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;
7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents de l'administration des douanes ayant effectué le prélèvement.
Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :
1° Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;
2° Lorsque les échantillons sont conservés par l'administration des douanes aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.
Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration des douanes peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de cette demande.
A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration des douanes.
Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
Le procès-verbal mentionné à l'article L. 426-4 comporte les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu de l'immobilisation ;
2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté à l'inspection physique des marchandises ;
3° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé l'inspection physique des marchandises ;
4° La nature des marchandises immobilisées et, si nécessaire, la description de leurs moyens de transport ;
5° Le motif de l'immobilisation ;
6° La durée prévisible de cette immobilisation.
Pour l'application des dispositions des articles L. 426-5 à L. 426-7, le prélèvement d'échantillons est réalisé par les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur.
Un échantillon est remis au propriétaire ou au destinataire ou à l'exportateur ou, à défaut, à toute personne qui participe à l'opération de transit.
Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes.
Le prélèvement est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut faire l'objet d'un prélèvement de trois échantillons, cette marchandise ou cet objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul échantillon.
Cet échantillon est remis à l'administration des douanes.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 426-7, les scellés comportent une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 426-6 ;
2° Le cas échéant, les nom, prénom et adresse de la personne requise ;
3° La dénomination exacte de la marchandise ;
4° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
5° La description de l'échantillon et son numéro d'ordre individuel ;
6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé le prélèvement ainsi que sa signature.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 426-7, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 426-1, les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;
3° Le cas échéant, mention de l'absence, par défaut ou refus, du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou de toute personne qui participe à l'opération de transit ;
4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
5° L'identité de la personne à qui est remis un échantillon.
Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal.
Une copie du procès-verbal est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.
L'administration des douanes conserve jusqu'au règlement de l'affaire les échantillons qui lui sont attribués.
Le ministre chargé des douanes saisit le ministre chargé de l'industrie, qui est compétent pour prendre la décision de soumettre ou non à autorisation le transit des marchandises immobilisées.
La saisine contient les informations suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de l'expéditeur de la marchandise ;
2° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
3° La dénomination et la description des marchandises immobilisées ;
4° L'ensemble des documents et informations, y compris le résultat de l'expertise prévue à l'article L. 426-5, permettant de déterminer si les marchandises, conformément au règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, peuvent ou non être destinées, en tout ou partie, aux usages mentionnés au paragraphe 1er de l'article 4 du même règlement.
La prolongation du délai mentionnée à l'article L. 426-8 est notifiée par tout moyen permettant d'en attester la réception à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 426-6 ou à son représentant.
A l'expiration du délai mentionné à l'article L. 426-8 et en l'absence de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre leur transit à autorisation, les marchandises sont restituées au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.
La restitution est constatée par procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 443-7.
Une copie de ce procès-verbal est adressée au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.
En cas de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre son transit à autorisation en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, la marchandise reste immobilisée jusqu'à une décision d'autorisation ou de refus de ce ministre, rendue dans les conditions et délais prévus par le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage.
Le propriétaire, le destinataire ou de l'exportateur ou, à défaut, toute personne qui participe à l'opération de transit, en est informé par tout moyen permettant d'en attester la réception par l'administration des douanes.
Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
Section unique : Procédures spéciales d'enquête douanière
Sous-section 1 : Conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière
Les habilitations requises pour mettre en œuvre les procédures spéciales d'enquête douanière mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre et celle mentionnée au VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
Les habilitations mentionnées aux articles L. 427-1 et L. 427-15 sont délivrées par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
Pour l'application du présent article, les habilitations sont délivrées par écrit.
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents.
L'habilitation mentionnée au VI. de l'article 28-1 du code de procédure pénale est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire.
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont délivrées aux agents de l'administration des douanes affectés dans des services et des unités désignés par arrêté du ministre chargé des douanes.
L'habilitation prévue à l'article L. 427-27 est délivrée aux seuls agents de l'administration des douanes dont les fonctions justifient le recours à la mise en place de dispositifs techniques mentionnés à l'article L. 427-27, à l'issue d'une formation.
La formation mentionnée au premier alinéa est organisée par la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation. Elle tient compte des fonctions exercées par les agents de l'administration des douanes, ainsi que de leur expérience au regard des exigences techniques requises pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 427-27.
L'habilitation prévue à l'article L. 427-27 mentionne le suivi d'une formation spéciale.
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont valables pendant la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité mentionné à l'article D. 427-3.
Elles deviennent caduques lorsqu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité vient modifier les conditions d'exercice de la mission de l'agent.
Le ministre chargé des douanes peut prononcer, par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, la suspension d'une habilitation prévue à la présente sous-section ou son retrait.
Préalablement à la proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître sous trente jours ses observations.
La suspension mentionnée au premier alinéa ne peut excéder une durée de deux ans.
Après le retrait de l'habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 427-1.
A l'expiration de la suspension de l'habilitation, celle-ci est rendue à son titulaire.
Sous-section 2 : Coup d'achat
L'extraction, l'acquisition, la transmission en réponse à une demande expresse et la conservation des contenus illicites prévues au dernier alinéa de l'article L. 427-3 sont consignées dans un procès-verbal de constat.
En cas de transmission en réponse à une demande, il est conservé une trace écrite de la demande dans la procédure.
Les contenus illicites prévus au dernier alinéa de l'article L. 427-3 font l'objet d'une copie qui est transmise, en fonction de leur nature, à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans un service spécialisé en la matière, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur extraction ou acquisition.
Le procureur de la République ayant délivré l'autorisation prévue à l'article L. 427-3 est informé par tout moyen de cette transmission.
Sans préjudice de leur conservation comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites prévus au dernier alinéa de l'article L. 427-3 peuvent être conservés, pendant une durée de trois mois, par les agents de l'administration des douanes mentionnés au premier alinéa du même article.
La conservation de ces contenus illicites est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des contenus, les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les agents de l'administration des douanes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 427-3 ou à des agents qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres agents de l'administration des douanes pour les besoins de leurs missions.
A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, les contenus illicites sont détruits, quel que soit le support de conservation qui a été utilisé.
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Section 1 : Contrôle à la circulation
L'administration des douanes est compétente pour mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 428-2.
L'administration des finances publiques est également compétente pour mettre en œuvre ces dispositions concurremment avec l'administration des douanes, en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
Section 2 : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
L'administration des douanes est compétente pour mettre en œuvre les dispositions des articles L. 428-4 à L. 428-8.
L'administration des finances publiques est également compétente pour mettre en œuvre ces dispositions en ce qui concerne le contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 3 : Port et usage des armes
Le port des armes implique le port du gilet pare-balle individuel fourni par l'administration des douanes.
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les agents de l'administration des douanes, les armes et munitions des catégories A et B sont stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruction, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte sécurisés au sein d'une pièce ou d'un bâtiment sécurisés.
Par dérogation au premier alinéa, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés, par le directeur régional des douanes et droits indirects ou le chef de service à compétence nationale compétent, individuellement et au regard des contraintes opérationnelles et des fonctions exercées, à stocker les armes et munitions à leur domicile ou dans leur lieu temporaire d'habitation. Les armes et les chargeurs sont alors stockés à vide, dans un endroit différent de celui où sont stockées les munitions. Un verrou de pontet est apposé sur chaque arme qui est tenue hors de portée des tiers.
Dans les sites dans lesquels des armes, éléments d'armes et munitions sont détenus, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues ainsi que l'identité de l'agent affectataire de l'arme lorsque celle-ci lui est attribuée individuellement.
Lorsqu'un agent de l'administration des douanes cesse d'exercer les fonctions mentionnées à l'article R. 411-19, pour quelque motif que ce soit, l'autorisation à porter des armes devient caduque.
Il remet alors sans délai les armes et munitions qui lui ont été attribuées.
Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Section 1 : Actes établis au format numérique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Les actes mentionnés à l'article L. 414-1 établis, reçus ou convertis au format numérique par les agents de l'administration des douanes, les magistrats ou les agents de greffe qui les assistent, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux livres III, IV et VI constituent le dossier de procédure douanière numérique.
Le ministre chargé des douanes est responsable de la conservation et de l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent.
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique
Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-1 sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code prévoient qu'ils sont signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article D. 589-2 du code de procédure pénale.
La signature électronique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences prévues à l'article D. 589-3 du code de procédure pénale.
Pour assurer l'intégrité des actes mentionnés à l'article L. 414-1, la signature électronique peut être accompagnée d'un cachet électronique répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale.
Le seul fait que la signature électronique ou le cachet électronique mentionné à l'article R. 414-3 ne satisfait pas aux exigences de sécurité prévues au deuxième alinéa de l'article D. 589-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale ne peut constituer une cause de nullité des actes et de la procédure.
La signature manuscrite recueillie sous forme numérique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences de l'article D. 589-4 du code de procédure pénale.
Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par un agent de l'administration des douanes ou s'il est recouru par l'ensemble des signataires à un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les caractéristiques de l'appareil sécurisé.
Section 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique
L'accord mentionné à l'article L. 414-2 précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission.
Il vaut pour tous les actes afférents à une même procédure.
Le consentement mentionné à l'article L. 414-2 est mentionné au procès-verbal dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
La transmission par voie électronique des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 414-2 est réalisée par courrier électronique ou message textuel contenant un lien permettant le téléchargement des fichiers.
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION
Pour mettre en œuvre le droit de communication mentionné à l'article L. 421-4, la demande comporte les éléments suivants :
1° La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et la ou les personnes dont l'identification est demandée ;
2° La ou les informations demandées, précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :
a) Nature de la transaction ou du flux ;
b) Situation géographique ;
c) Seuil, pouvant être exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier ;
d) Mode de paiement ;
3° La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder au total vingt-quatre mois, sur laquelle porte la recherche.
Sur demande de l'administration des douanes, les informations sont communiquées, sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.
Elles sont communiquées dans les délais fixés par l'administration et sont conservées par celle-ci pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues aux livres IV à VI qui sont conservées jusqu'à l'expiration des délais de recours.
Pour l'application de l'article L. 421-7, le procureur de la République compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS
Section 1 : Recours à des personnes qualifiées
Les personnes appelées à effectuer des expertises mentionnées à l'article L. 425-1 rédigent un rapport qui contient la description des opérations réalisées ainsi que leurs conclusions.
Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration des douanes et est annexé à la procédure.
En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents de l'administration des douanes qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.
Les personnes effectuant les opérations d'expertise technique sont soumises au secret professionnel.
Section 2 : Prélèvement d'échantillons
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union avant la mainlevée des marchandises
Pour effectuer la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union, les agents de l'administration des douanes peuvent, avant la mainlevée des marchandises et en présence du déclarant, prélever ou faire prélever quatre échantillons de la marchandise.
Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de quatre échantillons qu'il y a de qualités différentes.
Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.
Lorsqu'une marchandise, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité, ne peut faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, les agents de l'administration des douanes prélèvent ou font prélever quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise contrôlée ou la totalité de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.
Lorsqu'il est fait appel à un expert pour prélever les échantillons conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 239 et du paragraphe 3 de l'article 240 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, celui-ci est désigné en application des dispositions de l'article L. 425-1.
Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance jugée nécessaire, le délai prévu aux articles 239 et 240 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union est fixé à vingt-quatre heures au plus à compter de l'information faite au déclarant qu'un prélèvement doit être réalisé.
Un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis au déclarant ou à son représentant.
Deux échantillons sont conservés par l'administration des douanes.
Le déclarant ou son représentant conserve l'échantillon dans l'Etat où il lui est remis par l'administration des douanes.
En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Le déclarant ou son représentant peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon.
Il en va de même lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement.
Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le déclarant ou son représentant.
Tout prélèvement est constaté et décrit dans l'acte par lequel les agents de l'administration des douanes relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 243 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.
Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont placés sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° La référence de la déclaration en douane portant sur les marchandises contrôlées ;
2° Les nom, prénom, raison sociale et adresse du déclarant ou, le cas échéant, de son représentant, ainsi que sa signature ;
3° Le cas échéant, la mention du défaut ou du refus de la présence du déclarant ou de son représentant ;
4° Le lieu ainsi que la date et l'heure du prélèvement ;
5° La nature de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
6° Le numéro d'ordre de l'échantillon ou du document ;
7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne ayant effectué le prélèvement ;
8° Les nom, prénom et qualité de l'agent de l'administration des douanes ayant effectué le prélèvement ou y ayant assisté, ainsi que sa signature.
La restitution des échantillons est réalisée aux frais du déclarant.
Le délai mentionné au paragraphe 1 c de l'article 198 du code des douanes de l'Union est de trente jours.
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre III : RECOUVREMENT
Section 2 : Privilège du Trésor en matière de douane
Le greffier mentionne les inscriptions modificatives et les radiations en marge de l'inscription correspondante.
En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable public établit pour le subrogé une attestation de subrogation.
Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent.
Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence.
Les attestations délivrées par le comptable public en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé des douanes.
Le seuil de publicité obligatoire mentionné au 3° de l'article L. 323-11 est fixé à 200 000 euros.
Le comptable public met fin au plan d'apurement échelonné mentionné à l'article L. 323-12 par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu à ce même article.
Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.
Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT
Chapitre Ier : RECOURS ADMINISTRATIFS
Pour l'application des articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 332-2, l'autorité compétente et le directeur régional des douanes.
Les garanties mentionnées à l'article L. 331-2 prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des affectations hypothécaires ou par des nantissements de valeurs mobilières ou de fonds de commerce.
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Commission d'emploi
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Établissement et délivrance
La commission d'emploi mentionnée à l'article L. 411-1 est délivrée :
1° Aux agents de l'administration des douanes ayant la qualité de fonctionnaire ;
2° Aux autres agents de l'administration des douanes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes ;
3° Aux agents réservistes de l'administration des douanes.
La commission d'emploi fait mention du serment mentionné à l'article L. 111-1.
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les autres mentions et éléments qu'elle comporte.
La commission d'emploi est délivrée à son titulaire contre la signature d'un acte de réception rappelant les conditions de son emploi.
Paragraphe 2 : Validité et actualisation
Pour les agents mentionnés au 2° de l'article R. 411-1, la commission d'emploi demeure valable lorsque leurs nouvelles fonctions nécessitent l'usage d'une commission d'emploi.
Une nouvelle commission d'emploi est établie dans les cas suivants :
1° Changement de nom de famille, de genre ou de grade ;
2° Perte, vol ou destruction ;
3° Compromission du numéro de la commission d'emploi.
Paragraphe 3 : Restitution
La restitution de la commission d'emploi intervient à titre temporaire dans les cas suivants :
1° En cas de détachement dans une autre administration, de disponibilité, de congé parental, de congé de formation, de congé de longue maladie ou de longue durée ou de suspension de fonction ;
2° En cas de changement de fonctions lorsqu'elles ne correspondent plus à celles des agents mentionnés au 2° de l'article R. 411-1.
La restitution de la commission d'emploi intervient à titre définitif dans les cas suivants :
1° Radiation, révocation, licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conventionnelle ou cessation anticipée d'activité ;
2° Cessation des fonctions pour les agents contractuels ;
3° Fin du contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes ;
4° Absence de titularisation de l'agent des douanes stagiaire.
Dans les cas mentionnés aux articles R. 411-6 et R. 411-7, l'agent concerné remet sans délai sa commission d'emploi au service des ressources humaines de la direction interrégionale des douanes et droits indirects ou au service à compétence nationale des douanes et droits indirects de sa dernière affectation.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
Paragraphe 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Pour l'application des dispositions de l'article L. 411- 5, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent de l'administration des douanes susceptibles de délivrer les autorisations sont :
1° Le directeur général des douanes et droits indirects ;
2° Les chefs d'un service à compétence nationale ;
3° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ;
4° Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.
Ces autorisations peuvent également être délivrées par les agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal des douanes placés directement sous l'autorité des responsables hiérarchiques mentionnés aux 1° à 4°.
Ces autorisations sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné au présent article dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent ou, pour les agents affectés ou mis à disposition d'un service de la police nationale ou d'une unité de gendarmerie, du responsable hiérarchique de ce service ou de cette unité mentionné à l'article D. 8-3 du code de procédure pénale.
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables.
Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.
L'autorisation délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 15-4 du même code est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive ou qu'une transaction soit intervenue.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 indique :
1° L'identité de l'agent de l'administration des douanes qui en bénéfice ;
2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;
3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;
4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.
Elle est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée.
Pour l'application des dispositions des articles L. 411-7 et L. 411-8, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent de l'administration des douanes, susceptibles de délivrer les autorisations sont :
1° Le directeur général des douanes et droits indirects ;
2° Les chefs d'un service à compétence nationale ;
3° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ;
4° Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.
Ces autorisations peuvent également être délivrées par les agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal des douanes placés directement sous l'autorité des responsables hiérarchiques mentionnés aux 1° à 4°.
Ces autorisations sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné au présent article dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent ou, pour les agents affectés ou mis à disposition d'un service de la police nationale ou d'une unité de gendarmerie, du responsable hiérarchique de ce service ou de cette unité mentionné à l'article D. 8-3 du code de procédure pénale.
En cas d'urgence, l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 peut être délivrée par tout moyen et elle est confirmée par écrit par le responsable mentionné au présent article dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Le numéro de commission d'emploi par lequel le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 s'identifie dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il est cité est défini par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents de l'administration des douanes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7.
Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 411-9, la requête est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise, au greffe de la juridiction de jugement, contre récépissé.
Lorsque la personne est détenue, la requête est déposée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.
Lorsque la révélation de l'identité de l'agent de l'administration des douanes est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article 1751 A du code général des impôts ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions prévues à l'article L. 411-9 est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro de commission d'emploi est délivré à l'agent sur décision des personnes mentionnées à l'article R. 411-12.
Section 2 : Port de l'uniforme
Les agents de l'administration des douanes peuvent être astreints au port de l'uniforme dans des conditions prévues par décret en conseil d'Etat.
Section 3 : Port et usage des armes
L'administration des douanes acquiert, détient et conserve des armes, des éléments d'armes ainsi que des munitions en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article R. 411-19.
Peuvent être autorisés à porter des armes :
1° Les fonctionnaires de catégorie A chargés de fonctions de surveillance ou de recherche ;
2° Les fonctionnaires chargés d'une mission de police judiciaire en application des dispositions des articles 28-1 et 28-1-1 du code de procédure pénale ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A chargés d'encadrer les fonctions mentionnées au 1° ;
4° Les fonctionnaires de catégorie B et C de la branche surveillance mentionnée à l'article 4 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et à l'article 2 du décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
5° Les fonctionnaires de l'administration des douanes en poste à l'étranger ;
6° Les contractuels exerçant des fonctions analogues aux fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ;
7° Les agents réservistes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 132-2.
Les armes mentionnées à l'article R. 411-18 relèvent de l'une des catégories suivantes, au sens de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :
1° 1° et 12° de la catégorie A1 ;
2° 1° et 6° de la catégorie A2 ;
3° 1°, 4°, 6° et 8° de la catégorie B et e et f du 2° de la catégorie B ;
4° a et b de la catégorie D.
Les agents de l'administration des douanes sont également autorisés à porter les munitions, les systèmes d'alimentation et les systèmes de visée correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.
Le ministre chargé des douanes détermine les types d'armes autorisés selon la nature des fonctions et des missions mentionnées à l'article R. 411-19.
Les agents mentionnés à l'article R. 411-19 reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées à l'article R. 411-20. Cette formation habilite les agents au port des armes.
A la suite de la formation initiale, les agents habilités à porter des armes des catégories A ou B suivent périodiquement des séances d'entraînement.
La formation reçue est attestée par un carnet de tir.
Pour la tenue des séances de formation mentionnées au présent article, les agents sont autorisés à transporter et à utiliser les armes et munitions mentionnées à l'article R. 411-20.
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION
Section 3 : Spécialités de catégorie 4
Les autorisations auxquelles sont soumises les opérations d'exportation à destination des pays tiers à l'Union européenne de spécialités pharmaceutiques ou vétérinaires de catégorie 4 sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
Dans le cas d'une première demande d'autorisation d'exportation, le ministre chargé des douanes, avant d'accorder son autorisation, recueille l'avis de :
1° L'agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé s'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique ;
2° L'agence nationale du médicament vétérinaire s'il s'agit d'une spécialité vétérinaire.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.
La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.
La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE
Les agents de l'administration chargés de la taxation procèdent aux enregistrements prévus aux articles L. 311-6 et L. 311-14 dans un registre dédié. L'enregistrement comprend la date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée aux articles L. 311-4 et L. 311-12.
Toute personne peut demander à consulter les enregistrements qui la concernent.
Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE
Section unique : Dispositions applicables en matière de douane
La demande prévue au premier alinéa de l'article L. 312-3 précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le redevable entend appliquer.
Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, les catégories d'informations nécessaires correspondant aux dispositions concernées, pour permettre à l'administration des douanes d'apprécier si les conditions prévues par la loi sont effectivement satisfaites.
Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction dont dépend le service auprès duquel le redevable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives.
La demande prévue au premier alinéa de l'article L. 312-4 précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite un nouveau contrôle ou une nouvelle enquête.
Cette demande est adressée, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 312-1, à la direction dont dépend le service qui réalise le contrôle ou l'enquête.
Lorsque la demande prévue au premier alinéa des articles L. 312-3 et L. 312-4 est incomplète, l'administration des douanes adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités.
Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues, le cas échéant, à l'article R. 312-1 ou R. 312-2.
Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L. 312-3 court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de l'article R. 312-3 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
La réponse apportée à la demande présentée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-3 est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 312-3 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction qui a répondu à la demande initiale du redevable.
Le délai de deux mois pour présenter cette demande court à compter de la date de réception de la réponse de l'administration des douanes à la demande initiale.
Le redevable qui souhaite bénéficier des dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 312-3 le mentionne dans sa demande.
Le décompte du délai de second examen par le collège mentionné à l'article L. 312-3 s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 312-4.
Le collège mentionné à l'article L. 312-3 est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de l'administration des douanes ou par les services spécialisés rattachés à l'une de ses directions interrégionales.
Dans les autres cas, il est territorial.
Le collège national est composé de six fonctionnaires de l'administration des douanes.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe sa composition. Cet arrêté désigne également l'un des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa comme président ainsi que le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-11.
Chaque collège territorial comprend six fonctionnaires de l'administration des douanes.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe la composition et la compétence géographique de chaque collège territorial. Cet arrêté désigne l'un des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa comme président ainsi que le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-11.
Le président du collège national ou territorial a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Il convoque le collège au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réunion et désigne un rapporteur parmi ses membres.
Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence.
Le collège délibère valablement à condition qu'outre le président, deux membres au moins soient présents.
Lorsqu'il apparaît que l'un des membres a pris position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à sa délibération.
La réponse apportée par le collège est notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
Chapitre III : DROIT À L'ERREUR
Section unique : Dispositions applicables en matière de douane
Les sanctions prévues aux articles R. 515-5 à R. 515-9 ne sont pas applicables en cas de régularisation opérée conformément à l'article L. 313-1 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
1° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
2° Elle est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3, ce paiement pouvant être immédiat ou effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public.
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS
Section 1 : Garanties en matière de douane
Le paiement des droits et taxes garantis mentionnés à l'article L. 321-9 est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
Section 2 : Restitution en matière de douane
L'administration des douanes statue sur les demandes mentionnées à l'article L. 321-10 dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
L'action contre la décision de l'administration des douanes, prise à la suite de cette réclamation, est introduite devant la juridiction mentionnée à l'article L. 332-5 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
Chapitre III : RECOUVREMENT
En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable public peut déléguer sa signature aux agents, placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles L. 323-4, L. 323-5, L. 323-9, L. 323-11 à L. 323-13, L. 323-16, L. 323-20, L. 331-2 et L. 331-5 à L. 331-7 du présent code, de l'article L. 283 C du livre des procédures fiscales, du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.
Section 1 : Avis de mise en recouvrement
L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 323-6 indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation.
Une copie est notifiée au redevable dans les conditions prévues à l'article R*. 256-6 du livre des procédures fiscales.
L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 323-6 est émis et rendu exécutoire par le comptable public ou, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent de l'administration des douanes de catégorie A ou B.
Section 2 : Privilège du Trésor en matière de douane
Sous réserve des dispositions de la présente section, l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prévue à l'article L. 323-11 est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-34 du code de commerce.
Lorsque la publicité est effectuée en application des dispositions de l'article L. 323-11, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 2° de cet article est requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard :
1° Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
2° Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante.
Le comptable public requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.
Il informe par tout moyen le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.
Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable public à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
En cas de paiement partiel, le comptable public ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable peut requérir du greffier compétent une inscription modificative.
Le comptable public qui a requis l'inscription procède à toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel et à toute radiation consécutive à un dégrèvement total.
Le comptable public qui a commis une erreur sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable fait procéder à l'inscription modificative ou à la radiation.
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 3 : Représentation
Sous-section 2 : Représentant en douane enregistré
Paragraphe 3 : Maintien, suspension et révocation de l'enregistrement
Dans les deux mois qui suivent la survenance de tout changement ou événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement, le représentant en douane enregistré en informe par tout moyen l'administration des douanes.
L'administration des douanes procède à la réévaluation de l'enregistrement dans les cas suivants :
1° Existence d'éléments faisant naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré ;
2° Changement substantiel de circonstances de droit ;
3° Information spontanée par le représentant en douane enregistré de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement.
L'administration des douanes suspend l'enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants :
1° A la demande de l'opérateur ;
2° A la demande d'une autorité étrangère ;
3° A son initiative, lorsque la réévaluation mentionnée à l'article R. 221-23 conclut à ce que l'un ou plusieurs critères ne sont plus remplis.
Elle peut prolonger la suspension pour une durée qu'elle détermine, à son initiative ou sur demande justifiée du représentant en douane.
Le représentant en douane est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, de la décision de suspension qui prend effet au moment de sa date de réception.
L'administration des douanes indique au représentant en douane qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union, lorsque le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai de trente jours mentionné au septième alinéa de l'article R. 221-24, l'administration des douanes révoque son enregistrement.
L'administration des douanes révoque également l'enregistrement du représentant en douane dans les cas suivants :
1° A la demande de l'opérateur ;
2° A la suite d'un changement substantiel de circonstances de droits ;
3° A son initiative ou à la demande d'une autorité douanière étrangère, lorsque des éléments font naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré.
Sans préjudice des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, l'administration des douanes indique au représentant en douane mentionné à l'article R. 221-25 qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
La décision de révocation lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.
Le représentant en douane enregistré non titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières », qui souhaite être représentant en douane dans un autre Etat membre, peut demander au service ayant procédé à l'enregistrement mentionné à l'article L. 221-5 la délivrance d'une attestation établissant qu'il remplit les critères fixés à l'article R. 221-15.
Outre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable public des droits et taxes acquittés à l'importation en application des dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-10.
Chapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS
Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l'article L. 222-4 faites par voie électronique sont adressées à l'administration des douanes via le téléservice « DALIA 2 ».
Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l'article L. 222-4 faites par voie électronique sont déposées par :
1° Le porteur de l'argent liquide ;
2° Un salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure mandaté par écrit par le porteur ;
3° Un agent maritime ou un consignataire de navire mandaté par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par voie maritime.
Les mandats mentionnés aux 2° et 3° sont joints aux déclarations.
Les données enregistrées à titre de brouillon par le déclarant sont conservées trente jours à compter du jour où la déclaration est initiée.
Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
Chapitre III : MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE
La liste des aéroports internationaux de l'Union est établie par le ministre chargé des douanes, en accord avec le ministre chargé de la défense pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère chargé de la défense.
Elle est notifiée à la Commission européenne.
Elle est publiée sur le site internet du service de l'information aéronautique.
Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
La vente mentionnée à l'article L. 234-6 est effectuée au plus offrant et dernier enchérisseur.
Son produit est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
1° Au paiement de la dette douanière correspondant à la mise en libre pratique des marchandises ;
2° Au paiement de la dette fiscale ;
3° Aux frais de conservation et de vente s'ils ont été supportés par l'administration des douanes.
Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises.
Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit.
Passé ce délai, il est acquis au Trésor.
Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances mentionnées à l'article R. 234-2, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration.
Le juge compétent est le président du tribunal judiciaire du lieu de dépôt.
Les marchandises prohibées ou périssables peuvent être détruites en application de l'article L. 234-4.
La restitution et la destruction des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1 et L. 234-4 à L. 234-8 sont constatées par procès-verbal de constat.
Une copie en est remise au propriétaire en cas de restitution.
Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-1, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.
Afin d'identifier les mélanges et produits naturels contenant des substances classifiées mentionnés au a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, le ministre chargé des douanes peut solliciter l'expertise technique et scientifique des services du laboratoire d'Etat des ministères économiques et financiers avant :
1° D'émettre un avis de classement impliquant la surveillance de ces mélanges ;
2° D'émettre un avis de non-classement pour des mélanges contenant des précurseurs soumis à restriction dans les Etats destinataires mais non soumis à restriction particulière au sein de l'Union européenne au titre de la réglementation sur les précurseurs de drogues.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre II : OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE DÉCLARATION DE SOUPÇON
Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.
La personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, son suppléant ou les éventuelles personnes référentes agissant au nom et pour le compte de la personne responsable déclarent sans délai au ministre chargé des douanes toute transaction à l'égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner un risque de détournement ou d'usage à des fins illicites.
Cette déclaration comporte les éléments suivants :
1° Le nom, l'adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone de l'opérateur ou de la personne qui consigne la transaction douteuse ;
2° L'identification ou tout élément d'identification de l'autre partie à la transaction ;
3° Le détail de la transaction en cause, notamment :
a) La date et l'heure de la transaction ;
b) Le type de transaction ;
c) Le ou les précurseurs de drogues purs ou en mélange faisant l'objet de la transaction, ainsi que la quantité ou la masse en cause ;
4° Une description des motifs permettant de soupçonner que la transaction pourrait être liée au détournement d'un précurseur ou à son usage à des fins illicites.
Les informations annuelles mentionnées à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/1013 de la Commission du 25 juin 2015 établissant certaines règles en application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers comportent :
1° Pour les substances de catégorie 1 et 2, s'il y a lieu, des indications sur :
a) Le stock de substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
b) Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
c) Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans ces opérations ;
2° Pour les opérations d'exportation de substances de catégorie 3, les informations relatives aux pays d'exportation, aux noms des entités destinataires et aux quantités de substances concernées.
Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données.
Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION
Le présent chapitre fixe les modalités d'octroi, de suspension et de retrait des agréments, enregistrements, autorisations d'exportation et autorisations d'importation ainsi que les modalités des obligations d'information à la charge des opérateurs prévues par les articles L. 241-1 et suivants du présent code.
Pour l'application du présent chapitre, les catégories de substances s'entendent de celles prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et à l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.
Pour l'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, les opérateurs agréés ou enregistrés désignent une personne responsable chargée d'assurer la conformité des opérations relatives aux précurseurs de drogues avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
A cet effet, elles sensibilisent les personnels concernés au risque de détournement de ces produits.
Les opérateurs peuvent également nommer un suppléant et une ou plusieurs personnes référentes assistant la personne responsable ou son suppléant dans leurs missions, et chargés, au nom et pour le compte de la personne responsable, de la mise en œuvre des obligations qui incombent à celle-ci en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La personne responsable et, lorsqu'il y a lieu, son suppléant et la ou les personnes référentes, travaillent dans le site faisant l'objet de l'agrément ou de l'enregistrement.
Les opérateurs agréés ou enregistrés sont tenus de communiquer immédiatement toute modification éventuelle du nom ou des coordonnées de la personne responsable et, le cas échéant, de son suppléant et des personnes référentes au ministre chargé des douanes.
La durée de validité de l'autorisation d'exportation est de six mois à compter de la date de délivrance. Cette période peut être exceptionnellement prorogée sur demande.
Pour les autorisations d'exportation simplifiées, la durée de validité est de six mois ou de douze mois à compter de la date de délivrance.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Section 1 : Substances de catégorie 1
L'agrément auquel sont soumis les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 1, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1 est délivré, pour une période maximale de trois ans, par le ministre chargé des douanes.
Lorsque le ministre chargé des douanes estime que le dossier est incomplet ou que l'un de ses éléments est insuffisant, il invite le demandeur à apporter les compléments nécessaires, selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé des douanes délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'agrément au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.
Pour les personnes morales titulaires de l'autorisation délivrée au titre du premier alinéa des articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code de la santé publique, la demande d'agrément comprend une copie de l'autorisation d'ouverture de chacun des établissements, la liste des substances concernées ainsi que l'Etat civil et les adresses professionnelles et personnelles des pharmaciens ou vétérinaires responsables au sein des établissements titulaires de cette autorisation.
Pour les établissements publics ou services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ainsi que pour leurs laboratoires officiels, la demande d'agrément spécial, adressée par le responsable de l'établissement ou du service, est accompagnée de la liste des substances concernées et d'une déclaration sur l'usage de ces substances.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'agrément spécial au-delà d'un délai de deux mois vaut rejet de cette demande.
Lorsque le titulaire d'un agrément spécial souhaite la modification de celui-ci, il en adresse la demande au ministre chargé des douanes, accompagnée des pièces justificatives pertinentes. Cette modification couvre les cas suivants :
1° L'adjonction d'une substance classifiée ;
2° Le lancement d'une nouvelle opération ;
3° Le changement d'adresse des locaux où les opérations sont effectuées ;
4° Le changement de personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2.
L'agrément est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s'il apparaît qu'il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive et non assortie d'un sursis à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d'amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu'il apparaît que l'opérateur n'a pas été en mesure d'assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation.
La suspension ou le retrait de l'agrément ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les autorisations auxquelles sont soumises les exportations vers les pays tiers à l'Union européenne et les importations provenant de pays tiers à l'Union européenne de substances de catégorie 1 sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur une demande d'autorisation d'exportation ou d'importation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.
La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation ou d'importation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.
La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ou d'importation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Section 2 : Substances de catégorie 2 et de catégorie 3
Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes :
1° Les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1 ;
2° Les opérateurs exportant des substances de catégorie 3 vers les pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
3° Les opérateurs exportant annuellement des substances de catégorie 3 dans des quantités dépassant les seuils fixés par substance en annexe I du même règlement.
Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.
Les établissements publics ou les services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ainsi que leurs laboratoires officiels sont dispensés de l'obligation d'enregistrement pour les substances de catégorie 2 ou de catégorie 3.
L'enregistrement est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s'il apparaît qu'il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son éventuel suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
L'enregistrement peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2, son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive et non assortie d'un sursis à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d'amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu'il apparaît que l'opérateur n'a pas été en mesure d'assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation.
La suspension ou le retrait de l'enregistrement ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Le ministre chargé des douanes délivre les autorisations auxquelles sont soumises :
1° Les opérations d'exportation de substances de catégorie 2 vers les pays tiers à l'Union européenne ;
2° Les opérations d'exportation de substances de catégorie 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.
La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.
La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Chapitre II : RAYON DES DOUANES
Les distances mentionnées à l'article L. 122-2 sont calculées à vol d'oiseau.
Chapitre III : ZONES FRANCHES
Section unique : Zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie
Les mouvements de marchandises intervenant dans les zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie, telles que délimitées par l'arrêté du 15 décembre 1933 relatif à la délimitation des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie, ainsi que les contrôles et les sanctions afférents sont soumis aux dispositions du décret du 29 décembre 1933 relatif à l'application de la loi du 27 décembre 1933 portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie.
Titre III : ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Chapitre Ier : BUREAUX ET BRIGADES
Les bureaux et les brigades de douane sont créés et supprimés par arrêté du ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
Le ministre chargé des douanes peut limiter la compétence de certains bureaux de douane ou désigner ceux dans lesquels certaines opérations sont effectuées.
Par dérogation à l'article 1er du décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs de l'Etat, les heures d'ouverture au public des bureaux de douane sont fixées par le directeur interrégional, mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent.
La détermination de ces horaires tient compte des besoins des usagers et, le cas échéant, des particularités locales.
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Forme des déclarations
A l'exception des déclarations présentées à l'importation qui peuvent être établies dans une autre langue officielle de l'Union, les déclarations prévues par le code des douanes de l'Union et ses règlements d'exécution et délégué sont établies en langue française.
L'administration des douanes peut demander au déclarant de procéder à la traduction des déclarations.
La traduction mentionnée à l'article R. 221-1 se substitue aux mentions de la déclaration.
Sous-section 2 : Modalités de dépôt en cas de procédure de secours
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les modalités de nature à assurer, en cas de difficulté grave de fonctionnement, la continuité d'un service informatique dont le responsable est l'administration des douanes ou d'une application informatique permettant de déposer une déclaration sollicitant un régime douanier.
Sous-section 3 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
Les modalités de conservation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1 doivent permettre à l'administration des douanes d'établir le lien existant entre ces documents et la déclaration à laquelle ils se rapportent.
Elles doivent également permettre au déclarant ou à toute personne qui les détient de restituer un document électronique sur écran, en langage clair et intelligible, y compris en ce qui concerne les informations facultatives qui figurent sur ce document et de présenter, lors de tout contrôle effectué par les agents de l'administration des douanes, une version papier du document électronique ou l'original papier du document lorsqu'il n'est pas électronique.
Lorsque les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1 sont mis à disposition des agents de l'administration des douanes par un procédé informatique, mention en est faite sur la déclaration.
Les factures électroniques accompagnant la déclaration respectent la forme et les conditions fixées par le code général des impôts.
Section 2 : Dédouanement centralisé national
L'autorisation de dédouanement centralisé national permet de déposer une déclaration normale ou une déclaration simplifiée prévue par le code des douanes de l'Union auprès d'un bureau de déclaration situé sur le territoire douanier et de présenter les marchandises auprès d'un bureau de présentation situé sur ce même territoire.
Tout déclarant peut déposer une demande d'autorisation de dédouanement centralisé national en désignant un bureau de déclaration de son choix qui permet aux autorités d'accéder aux écritures douanières.
Si plusieurs bureaux de douane répondent à la condition énoncée au précédent alinéa, le bureau de déclaration est celui le plus proche du lieu d'établissement de l'opérateur ou celui auprès duquel une partie des marchandises est présentée.
Le modèle de la demande d'autorisation de dédouanement centralisé national est disponible sur le site internet de l'administration des douanes.
L'autorisation de dédouanement centralisé national est accordée dès lors que le demandeur dispose d'un établissement stable sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union et que le directeur interrégional, faisant application de l'article 5 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, a validé le schéma de dédouanement dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des douanes.
Section 3 : Représentation
Sous-section 1 : Procuration
Tout mandat de représentation donne lieu au dépôt, auprès du service territorialement compétent, d'une procuration selon la forme fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-11, lorsque les opérations sont non commerciales ou effectuées à titre occasionnel, l'original de la procuration est joint à la déclaration en douane ou à l'acte et y demeure annexé.
Sous-section 2 : Représentant en douane enregistré
Le mandat donné au représentant en douane enregistré est établi par une preuve écrite qui peut être fournie de manière électronique.
Paragraphe 1 : Modalités d'enregistrement
L'enregistrement mentionné à l'article L. 221-5 est effectué auprès de la direction interrégionale des douanes sur le territoire de laquelle est établi le domicile ou le siège social du demandeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un demandeur non établi sur le territoire douanier adresse sa demande d'enregistrement à la direction interrégionale d'Île-de-France.
Sans préjudice des dispositions des articles D. 221-16 et D. 221-17, l'enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré intervient lorsque :
1° Le demandeur satisfait les critères fixés au a et d de l'article 39 du code des douanes de l'Union ;
2° Le système de tenue des écritures douanières et commerciales répond aux conditions suivantes :
a) Permettre l'accès physique ou électronique de l'administration à ces écritures et, le cas échéant, aux écritures de transport ;
b) Disposer d'une organisation administrative adaptée à la taille et au type du représentant en douane ainsi qu'à la gestion des flux de marchandises.
La demande d'enregistrement d'un représentant en douane contient les informations suivantes :
1° La raison sociale du demandeur ou ses nom et prénom, son adresse, le numéro SIREN, le numéro d'enregistrement et d'identification uniques des opérateurs économiques dit EORI ainsi que les coordonnées du point de contact de l'administration ;
2° Le lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale et le type de comptabilité ;
3° Le lieu où le demandeur tient ses registres et le type de registres ;
4° Le cas échéant, le numéro d'opérateur économique agréé « simplifications douanières » ou, si la demande est en cours de traitement, la référence de la demande ;
5° La liste des pièces jointes ;
6° La date et le lieu de la demande suivies du nom et de la signature du demandeur.
La demande d'enregistrement contient les pièces suivantes :
1° Pour une personne physique :
a) Pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne : copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ;
b) Pour les personnes non ressortissantes de l'Union européenne : copie du passeport et de la carte de séjour en cours de validité ;
c) Justificatif de la résidence indiquée sur la demande ;
d) Justificatif d'autoentrepreneur, le cas échéant ;
e) Extrait n° 3 de casier judiciaire, traduit, le cas échéant, en français ;
f) Justificatif de la compétence professionnelle ;
g) Tout élément ou document justifiant de l'existence d'un système efficace de tenue des écritures douanières et commerciales ;
2° Pour une personne morale de droit privé :
a) Copie du procès-verbal de l'assemblée générale ou autre instance portant nomination au poste de dirigeant ou au poste de responsable pouvant engager la responsabilité de la personne morale ;
b) Copie de l'acte de nomination du représentant légal ainsi que, le cas échéant, de la procuration établie par ce dernier en faveur du signataire de la demande de représentant en douane enregistré ;
c) Extrait n° 3 de casier judiciaire, traduit, le cas échéant, en français :
- de la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion ;
- de la personne responsable des questions douanières au nom du demandeur ;
d) Justificatif de la compétence professionnelle au sein de la personne morale ;
e) Tout élément ou document justifiant de l'existence d'un système efficace de tenue des écritures douanières et commerciales ;
3° Pour une personne morale de droit public :
a) Copie des statuts ;
b) Décision de nomination du responsable chargé des questions douanières.
Les critères mentionnés à l'article R. 221-15 sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières ».
Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un établissement stable défini par le code des douanes de l'Union, l'enregistrement est possible dès lors qu'il existe un instrument d'assistance administrative mutuelle internationale avec le pays tiers concerné et que le principe de réciprocité est appliqué.
Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ».
L'enregistrement est accordé pour une durée indéterminée.
Il est valable en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution dans lesquelles le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement.
Paragraphe 2 : Subdélégation
Le mandat mentionné à l'article R. 221-13 peut être subdélégué, avec l'accord exprès du mandant, à un autre représentant en douane enregistré.
Cette subdélégation est alors soumise aux dispositions de l'article R. 221-13.
Elle est déposée auprès du comptable des douanes de la direction interrégionale sur le territoire de laquelle le représentant enregistré est établi, ou, pour un représentant non établi sur le territoire douanier, auprès du comptable de la direction interrégionale désigné par la direction générale des douanes et des droits indirects.
Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article R. 411-1 prêtent serment en audience publique devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative.
La formule du serment mentionné à l'article R. 111-1 est la suivante :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. »
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI
I.- Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II.- Pour l'application du I :
1° A l'article L. 633-6, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 » sont supprimés ;
2° A l'article L. 633-10, après le mot : « en application », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu ».
3° A l'article L. 633-11 :
a) Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « (CITES) et », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les règlements » sont remplacés par les mots : « les règles applicables en métropole en vertu des règlements ».
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre II
L'article L. 211-4 est applicable de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre II
I. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre II sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 par le code monétaire et financier. » ;
2° A l'article L. 222-6, les mots : « par le règlement » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ».
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre II
I. - Les dispositions du chapitre II du titre III du livre II sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 232-5 et L. 232-6 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 232-1 :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de La Passion-Clipperton ainsi que du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises, les » ;
b) Les mots : « ministre chargé des douanes » est remplacé par les mots : « préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ;
c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 781-2 » ;
2° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 781-2 ».
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 231-1 à L. 231-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-2. - Sous réserve des compétences locales résultant de l'article 20 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises, pour des raisons de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, l'importation, quelle que soit leur origine, de denrées, matières et produits de toute nature, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par décision de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. »
2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu ».
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre III
I. - Les dispositions de l'article L. 313-1 sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 311-1 à L. 311-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 312-1 à L. 312-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 311-1 :
a) Les mots : « En matière » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des compétences de la collectivité, en matière » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au 2°, les mots : « Lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales et douanières relevant de la compétence de la collectivité ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre III
I. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre III sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article L. 322-2, qui n'est pas applicable.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 322-3, les mots : « des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « du délai prévu à l'article L. 322-1 » ;
2° A l'article L. 322-4, les mots : « L. 322-1 à L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « L. 322-1 et L. 322-3 ».
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 321-15
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-3 à L. 323-18
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-20 et L. 323-21
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre III
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 331-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'union européenne » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
5° A l'article L. 332-1, les mots : « Les tribunaux judiciaires connaissent » sont remplacés par les mots : « Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion connaît » ;
6° A l'article L. 332-5 :
a) Les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
b) Les mots : « des articles L. 321-10 ou L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 331-8 ».
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots :
« L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre :
« 1° Des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 2° Du chapitre II du titre V du livre Ier
code monétaire et financier. » ;
2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 411-11 et L. 411-12
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V, des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII et du chapitre VIII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5 et L. 423-25 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 421-11, les mots : « , le code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
2° A l'article L. 421-13 :
a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ;
b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : « L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ;
3° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Du chapitre II du titre V du livre Ier
code monétaire et financier. » ;
4° A l'article L. 422-2, les mots : « désignés en application des dispositions de l'article R. 131-2 » sont supprimés ;
5° A l'article L. 422-4 :
a) Les mots : « L. 232-7 » sont remplacés par les mots : « L. 232-5 » ;
b) Les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
6° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
7° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ;
8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Du chapitre II du titre V du livre Ier
code monétaire et financier. » ;
9° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
10° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ;
11° A l'article L. 427-38, les mots : « par le règlement » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ».
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 424-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 424-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ;
2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre IV
I.- Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II, de la section 2 du chapitre III, de la sous-section 2 de la section 1 et de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV qui ne sont pas applicables.
II.- Pour l'application du I :
1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-2 » ;
2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions du chapitre Ier qui ne sont pas applicables.
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre V
I. - Les dispositions du titre II du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
2° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre V
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 531-3, les mots : « l'accise » sont remplacées par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les produits du tabac applicable localement ».
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre V
I. - Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 542-2, les mots : « par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et » sont supprimés.
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre V
Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions du chapitre II, qui ne sont pas applicables.
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre Ier et de l'article L. 613-4 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 612-4, les mots : « L. 551-1 à L. 552-7 » sont remplacés par les mots : « L. 551-1 et L. 551-2 ».
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre III
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 331-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
5° L'article L. 332-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 332-1. - Le tribunal de première instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute natures recouvrées par l'administration des douanes. » ;
6° A l'article L. 332-5 :
a) Les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
b) Les mots : « des articles L. 321-10 ou L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 331-8 ».
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier » ;
2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 411-11 et L. 411-12
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V et des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5, et L. 423-25 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 421-11, les mots : «, le code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
2° A l'article L. 421-13 :
a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ;
b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ;
3° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
4° A l'article L. 422-3, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
5° A l'article L. 422-4 :
a) Les mots : « L. 232-7 » sont remplacés par les mots : « L. 232-5 » ;
b) Les mots : « ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
c) Les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
6° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
7° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ;
8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
9° A l'article L. 423-11, après les mots : « de son tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou de son tribunal de première instance » et après les mots : « du tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou du tribunal de première instance » ;
10° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes et l'Union et » sont supprimés ;
11° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ;
12° A l'article L. 427-38 :
a) Les mots : « L. 152-1 à L. 152-1-2 » sont remplacés par les mots : « L. 722-6 à L. 722-8 » ;
b) Les mots : « L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « L. 722-18 » ;
13° A l'article L. 427-39, les mots : « au II de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 722-18 » ;
14° A l'article L. 427-40, les mots : « L. 152-5 » sont remplacés par les mots : « L. 722-20 » ;
15° A l'article L. 427-46, les mots : « au III de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 5, 6 ou 7 de l'article L. 722-18 ».
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 424-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 424-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ;
2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre IV
I. - Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II, de la section 2 du chapitre III et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV et de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-2 » ;
2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre V
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 521-1 à L. 524-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 521-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « et des pénalités » sont supprimés ;
c) Le 3° est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 521-2, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ;
3° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
4° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée ;
5° Au 2° de l'article L. 524-1, les mots : « et pénalités » sont supprimés.
Section 3 : Conditions d'application du titre IV du livre V
I. - L'article L. 541-1 est applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au III, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 542-1 à L. 543-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
III. - Pour l'application du I et du II :
1° A l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII » ;
2° A l'article L. 542-2, les mots : « prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 712-10 du code monétaire et financier ».
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre V
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 551-1 à L. 552-7
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles L. 552-1 et L. 552-2, les mots : « à l'article L. 243-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-1 ou L. 772-8 » ;
2° A l'article L. 552-3 :
a) Les mots : « fixées au » sont remplacés par les mots : « fixées par les règles applicables en métropole en vertu du » ;
b) Les mots : « qu'aux articles » sont remplacés par les mots : « que des articles ».
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 611-3, des dispositions des sections 2 et 4 du chapitre Ier et de la section 2 du chapitre II et de l'article L. 613-4 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 611-2, les mots « ainsi que du 3° de l'article L. 247 et de l'article L. 248 du livre des procédures fiscales » sont supprimés ;
2° A l'article L. 614-1, les mots : « ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées » sont supprimés ;
3° A l'article L. 614-2, les mots : « et L. 428-14 à L. 428-33 » sont supprimés.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 621-5 qui n'est pas applicable.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI
I. - Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 631-12, L. 631-13 et L. 632-4, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 633-6, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 » sont supprimés ;
2° A l'article L. 633-10, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
3° A l'article L. 633-11 :
a) Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « (CITES) et », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les règlements » sont remplacés par les mots : « les règles applicables en métropole en vertu des règlements ».
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent code ne s'appliquent dans les Terres australes et antarctiques françaises que sur mention expresse et dans les conditions prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX ET A L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre Ier
I. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2, le premier alinéa de l'article L. 111-3 et l'article L. 111-4 sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Second alinéa de L. 111-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 111-5 et L. 111-6
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre Ier
Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises, le territoire douanier comprend l'île Saint-Paul, l'île Amsterdam, l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen, la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin.
Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 121-3 et L. 123-1 qui ne sont pas applicables.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre Ier
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 131-1 à L. 131-11
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 131-13 à L. 131-17
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 3 : Conditions d'application du titre IV du livre V
I. - L'article L. 541-1 est applicable de plein droit en Polynésie française.
II. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 542-1 à L. 543-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
III. - Pour l'application du I et du II :
1° A l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII » ;
2° A l'article L. 542-2, les mots : « prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 712-10 du code monétaire et financier ».
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre V
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 551-1 à L. 552-7
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles L. 552-1 et L. 552-2, les mots : « à l'article L. 243-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-1 ou L. 762-8 » ;
2° A l'article L. 552-3 :
a) Les mots : « fixées au » sont remplacés par les mots : « fixées par les règles applicables en métropole en vertu du » ;
b) Les mots : « ainsi qu'aux articles » sont remplacés par les mots : « ainsi que des articles ».
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 611-3, des dispositions des sections 2 et 4 du chapitre Ier et de la section 2 du chapitre II et de l'article L. 613-4 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 611-2, les mots « ainsi que du 3° de l'article L. 247 et de l'article L. 248 du livre des procédures fiscales » sont supprimés ;
2° A l'article L. 614-1, les mots : « ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées » sont supprimés ;
3° A l'article L. 614-2, les mots : « et L. 428-14 à L. 428-33 » sont supprimés.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 621-5 qui n'est pas applicable.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI
I.- Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des articles L. 631-12, L. 631-13 et L. 632-4, qui ne sont pas applicables.
II.- Pour l'application du I :
1° A l'article L. 633-6, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 » sont supprimés ;
2° A l'article L. 633-10, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
3° A l'article L. 633-11 :
a) Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « (CITES) et », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les règlements » sont remplacés par les mots : « les règles applicables en métropole en vertu des règlements ».
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent code ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que sur mention expresse et dans les conditions prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées, sauf à l'article L. 427-23, par les références au tribunal de première instance ;
2° Les références aux actes de commissaire de justice sont remplacées par les références aux actes d'huissier de justice ;
3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs Pacifique.
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX ET A L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre Ier
I. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2, le premier alinéa de l'article L. 111-3 et l'article L. 111-4 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Second alinéa de L. 111-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 111-5 et L. 111-6
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre Ier
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, le territoire douanier comprend la Nouvelle-Calédonie ou Grande Terre, l'île des Pins, l'archipel des Belep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyautés (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, les îlots proches du littoral.
Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 121-3 et L. 123-1 qui ne sont pas applicables.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre Ier
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 131-1 à L. 131-11
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 131-13 à L. 131-17
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre II
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 211-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 211-4 :
1° Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
2° Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre II
L'article L. 221-4 est applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 222-1 à L. 222-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre II
I. - Les dispositions du chapitre II du titre III du livre II sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 232-5 et L. 232-6 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 232-1 :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les » ;
b) Les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sur proposition du directeur régional des douanes » ;
c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 771-2 ».
2° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 771-2 ».
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 231-1 à L. 231-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-2. - La liste des marchandises prohibées au titre du 6° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est fixée par arrêté du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur régional des douanes. » ;
2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu ».
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 241-1 à L. 243-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I,
1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 771-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;
3° A l'article L. 243-1 :
a) Les mots : « prévus au » sont remplacés par les mots : « prévus par les règles applicables en métropole en vertu du » ;
b) Les mots : « et au » sont remplacés par les mots : « et en vertu du » ;
c) Les mots : « prévues au » sont remplacés par les mots : « prévues par les règles applicables en métropole en vertu du ».
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, en Nouvelle-Calédonie, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
En Nouvelle-Calédonie, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées.
Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées.
Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre III
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 311-9 à L. 311-16, L. 312-6, L. 313-2 et L. 313-3, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 311-1 :
a) Les mots : « En matière » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des compétences de la collectivité, en matière » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au 2°, les mots : « lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales et douanières relevant de la compétence de la collectivité » ;
3° A l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre III
I. - Les dispositions de l'article L. 323-1 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 323-1, les mots : « commissaires de justice prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « huissiers de justice et commissaires-priseurs ».
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 321-15
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-3 à L. 323-18
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-20 et L. 323-21
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX ET A L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre Ier
Sont applicables en Polynésie française les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 131-1 à L. 131-11
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 131-13 à L. 131-17
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre II
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 211-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 211-4 :
1° Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
2° Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre II
L'article L. 221-4 est applicable de plein droit en Polynésie française.
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 222-1 à L. 222-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre II
I. - Les dispositions du chapitre II du titre III du livre II sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des articles L. 232-5 et L. 232-6 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 232-1 :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les » ;
b) Les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « Haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition du directeur régional des douanes » ;
c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 761-2 » ;
2° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 761-2 ».
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 231-1 à L. 231-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-2. - La liste des marchandises prohibées au titre du 6° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est fixée par arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du directeur régional des douanes. » ;
2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu ».
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 241-1 à L. 243-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 761-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;
3° A l'article L. 243-1 :
a) Les mots : « prévus au » sont remplacés par les mots : « prévus par les règles applicables en métropole en vertu du » ;
b) Les mots : « et au » sont remplacés par les mots : « et en vertu du » ;
c) Les mots : « prévues au » sont remplacés par les mots : « prévues par les règles applicables en métropole en vertu du ».
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, en Polynésie française, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
En Polynésie française, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées.
Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées.
Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre III
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des articles L. 311-9 à L. 311-16, L. 312-6, L. 313-2 et L. 313-3, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 311-1 :
a) Les mots : « En matière » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des compétences de la collectivité, en matière » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au 2°, les mots : « lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales et douanières relevant de la compétence de la collectivité » ;
3° A l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre III
I. - Les dispositions de l'article L. 323-1 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 323-1, les mots : « commissaires de justice prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « huissiers de justice et commissaires-priseurs ».
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 321-15
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-3 à L. 323-18
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-20 et L. 323-21
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 323-10, les mots : « privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « privilège du territoire de la Polynésie française mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ».
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre III
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 331-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
5° L'article L. 332-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 332-1. - Le tribunal de première instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes. » ;
6° A l'article L. 332-5 :
a) Les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
b) Les mots : « des articles L. 321-10 ou L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 331-8 ».
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier » ;
2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
Sont applicables en Polynésie française les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 411-11 et L. 411-12
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V et des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des dispositions des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5, L. 423-25 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 421-11, les mots : « , le code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
2° A l'article L. 421-13 :
a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ;
b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ;
3° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
4° A l'article L. 422-3, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
5° A l'article L. 422-4 :
a) Les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « L. 232-4 » ;
b) Les mots : « ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
c) Les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
6° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
7° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots : « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ;
8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
9° A l'article L. 423-11, après les mots : « de son tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou de son tribunal de première instance » et après les mots : « du tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou du tribunal de première instance » ;
10° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes et l'Union et » sont supprimés ;
11° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ;
12° A l'article L. 427-38 :
a) Les mots : « L. 152-1 à L. 152-1-2 » sont remplacés par les mots : « L. 722-6 à L. 722-8 » ;
b) Les mots : « L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « L. 722-18 » ;
13° A l'article L. 427-39, les mots : « au II de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 722-18 » ;
14° A l'article L. 427-40, les mots : « L. 152-5 » sont remplacés par les mots : « L. 722-20 » ;
15° A l'article L. 427-46, les mots : « au III de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 5, 6 ou 7 de l'article L. 722-18 ».
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 424-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 424-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ;
2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre IV
I. - Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II, de la section 2 du chapitre III et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV et de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-2 » ;
2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre V
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 521-1 à L. 524-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 521-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « et des pénalités » sont supprimés ;
c) Le 3° est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 521-2, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ;
3° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
4° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée ;
5° Au 2° de l'article L. 524-1, les mots : « et pénalités » sont supprimés.
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre III
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 321-1 à L. 321-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 321-10 et L. 321-11
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 321-15
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 322-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 322-3 à L. 322-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-3 à L. 323-18
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-20 et L. 323-21
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-1. - Le montant des droits et taxes perçus par l'administration des douanes et dont le produit est affecté au budget de l'Etat est arrondi au franc Pacifique le plus proche, la fraction de franc Pacifique égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un franc Pacifique. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 321-3 :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10 :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
5° A l'article L. 322-3, les mots : « des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « du délai prévu à l'article L. 322-1 » ;
6° A l'article L. 322-4, les mots : « L. 322-1 à L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « L. 322-1 et L. 322-3 » ;
7° A l'article L. 323-1, les mots : « commissaires de justice prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « huissiers de justice et commissaires-priseurs » ;
8° A l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre III
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 331-1 à L. 331-8
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 332-1 à L. 332-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 331-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
5° A l'article L. 332-1, les mots : « Les tribunaux judiciaires connaissent » sont remplacés par les mots : « Le tribunal de première instance connaît » ;
6° A l'article L. 332-5, les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés.
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 411-1 et L. 411-6
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 411-11 à L. 412-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 412-3 à L. 414-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier » ;
2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 421-1 à L. 421-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 421-11 à L. 422-13
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 422-15 à L. 423-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 423-6 à L. 423-24
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 423-26 à L. 424-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 424-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 424-10 à L. 424-12
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 425-1 et L. 425-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 427-1 et L. 427-30
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 427-38 à L. 427-47
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 421-7, le mot : « directeur » est remplacé par le mot : « chef » ;
2° A l'article L. 421-11, les mots : « , le code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
3° A l'article L. 421-13 :
a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ;
b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : « L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ;
4° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
5° A l'article L. 422-3, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
6° A l'article L. 422-4 :
a) Les mots : « L. 232-7 » sont remplacés par les mots : « L. 232-5 » ;
b) Les mots : « ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
c) Les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
7° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
9° A l'article L. 422-27, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ;
10° A l'article L. 422-29, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ;
11° A l'article L. 423-7, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ;
12° A l'article L. 423-11, après les mots : « de son tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou de son tribunal de première instance » et après les mots : « du tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou du tribunal de première instance » ;
13° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ;
14° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. » ;
15° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes et l'Union et » sont supprimés ;
16° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ;
17° A l'article L. 427-38 :
a) Les mots : « L. 152-1 à L. 152-1-2 » sont remplacés par les mots : « L. 722-6 à L. 722-8 » ;
b) Les mots : « L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « L. 722-18 » ;
18° A l'article L. 427-39, les mots : « au II de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 722-18 » ;
19° A l'article L. 427-40, les mots : « L. 152-5 » sont remplacés par les mots : « L. 722-20 » ;
20° A l'article L. 427-45 les mots : « le siège de la direction dont dépend » sont supprimés ;
21° A l'article L. 427-46, les mots : « au III de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 5, 6 ou 7 de l'article L. 722-18 ».
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 431-1 à L. 433-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 432-22, les mots : « du lieu de la direction des douanes » sont supprimés.
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre IV
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 441-1 à L. 442-6
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 443-1 à L. 443-7
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 443-16 à L. 444-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 444-6 à L. 444-8
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-1 » ;
2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre IV
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 451-1 à L. 452-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 452-4, les mots : « du lieu de la direction des douanes » sont supprimés.
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre V
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 521-1 à L. 524-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 521-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « et des pénalités » sont supprimés ;
c) Le 3° est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 521-2, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ;
3° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
4° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée ;
5° Au 2° de l'article L. 524-1, les mots : « et pénalités » sont supprimés.
Section 3 : Conditions d'application du titre IV du livre V
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 541-1 à L. 543-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII » ;
2° A l'article L. 542-2, les mots : « prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 712-10 du code monétaire et financier ».
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre V
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 551-1 à L. 552-7
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles L. 552-1 et L. 552-2, les mots : « à l'article L. 243-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-1 ou L. 752-6 » ;
2° A l'article L. 552-3 :
a) Les mots : « fixées au » sont remplacés par les mots : « fixées par les règles applicables en métropole en vertu du » ;
b) Les mots : « ainsi qu'aux articles » sont remplacés par les mots : « ainsi que des articles ».
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 611-1 et L. 611-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 611-4 à L. 611-10
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 611-15
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 612-1 et L. 612-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 612-4 à L. 613-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 613-5 à L. 614-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 611-2, les mots « ainsi que du 3° de l'article L. 247 et de l'article L. 248 du livre des procédures fiscales » sont supprimés ;
2° A l'article L. 614-1, les mots : « ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées » sont supprimés ;
3° A l'article L. 614-2, les mots : « et L. 428-14 à L. 428-33 » sont supprimés.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 621-1 à L. 621-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 621-6 à L. 624-6
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI
I.- Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 631-1 à L. 631-11
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 631-14 à L. 632-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 632-5 à L. 633-15
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II.- Pour l'application du I :
1° A l'article L. 633-10, après le mot : « en application », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
2° A l'article L. 633-11 :
a) Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « (CITES) et », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les règlements » sont remplacés par les mots : « les règles applicables en métropole en vertu des règlements ».
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 641-1 à L. 643-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent code ne s'appliquent en Polynésie française que sur mention expresse et dans les conditions prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées, sauf à l'article L. 427-23, par les références au tribunal de première instance ;
2° Les références aux actes de commissaire de justice sont remplacées par les références aux actes d'huissier de justice ;
3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs Pacifique.
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX ET A L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre Ier
I. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2, le premier alinéa de l'article L. 111-3 et l'article L. 111-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II. - Sont applicables en Polynésie française les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Second alinéa de L. 111-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 111-5 et L. 111-6
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre Ier
Pour l'application du présent code en Polynésie française, le territoire douanier comprend les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent, les archipels des Tuamotu-Gambier, des Australes et des Marquises.
Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des articles L. 121-3 et L. 123-1 qui ne sont pas applicables.
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre V
I. - Les dispositions du titre II du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
2° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre V
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 531-3, les mots : « l'accise » sont remplacées par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les produits du tabac applicable localement ».
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre V
I. - Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII » ;
2° A l'article L. 542-2, les mots : « prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 712-10 du code monétaire et financier ».
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre V
I. - Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, aux articles L. 552-1, L. 552-2 et L. 552-3, les mots : « à l'article L. 243-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-1 ou L. 742-6 ».
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre Ier et de l'article L. 613-4 qui ne sont pas applicables.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI
I. - Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.- Pour l'application du I :
1° A l'article L. 631-5, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le tribunal supérieur d'appel » ;
2° A l'article L. 631-10, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le tribunal supérieur d'appel » ;
3° A l'article L. 633-6, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 » sont supprimés.
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent code ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que sur mention expresse et dans les conditions prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées, sauf à l'article L. 427-23, par les références au tribunal de première instance ;
2° Les références aux actes de commissaire de justice sont remplacées par les références aux actes d'huissier de justice ;
3° Les références au directeur régional des douanes et au directeur régional des douanes et droits indirects sont remplacés par les références au chef du service des douanes ;
4° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs Pacifique.
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX ET A L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre Ier
I. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2, le premier alinéa de l'article L. 111-3 et l'article L. 111-4 sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Second alinéa de L. 111-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 111-5 et L. 111-6
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre Ier
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, le territoire douanier comprend les îles Wallis, Futuna, Alofi et les îlots qui en dépendent.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 121-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 121-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 122-1 à L. 122-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre Ier
Sont applicables dans les îles et Futuna les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 132-1 à L. 132-11
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 132-13 à L. 132-17
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre II
I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 211-1 à L. 211-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-3. - Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis.
« Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. »
2° A l'article L. 211-4 :
a) Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
b) Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre II
I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 221-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 222-1 à L. 222-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre II
I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 231-1 à L. 231-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 232-1 à L. 232-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 232-7
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 234-1 à L. 234-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-2. - Sous réserve des compétences locales résultant des articles 40 et suivants du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ainsi que des dispositions du décret n° 62-288 du 14 mars 1962 fixant les attributions du conseil territorial des îles Wallis et Futuna, pour des raisons de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, l'importation, quelle que soit leur origine, de denrées, matières et produits de toute nature, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur proposition du chef du service des douanes ».
2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu » ;
3° A l'article L. 232-1 :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ainsi que du décret n° 62-288 du 14 mars 1962 fixant les attributions du conseil territorial des îles Wallis et Futuna, les » ;
b) Les mots : « ministre chargé des douanes » est remplacé par les mots : « préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur proposition du chef du service des douanes » ;
c) Les mots : « de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 751-2 » ;
4° A l'article L. 232-3, les mots : « de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 751-2 » ;
5° L'article L. 234-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 234-1. - Les marchandises restant en douane pour tout motif sont placées en dépôt d'office. »
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 241-1 à L. 243-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 751-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;
3° A l'article L. 243-1 :
a) Les mots : « prévus au » sont remplacés par les mots : « prévus par les règles applicables en métropole en vertu du » ;
b) Les mots : « et au » sont remplacés par les mots : « et en vertu du » ;
c) Les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues par les règles applicables en métropoles en vertu de ».
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les îles Wallis et Futuna, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
Dans les îles Wallis et Futuna, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées.
Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées.
Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre III
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 311-1 à L. 311-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 312-1 à L. 312-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 313-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 311-1 :
a) Les mots : « En matière » sont remplacés par les mots : « Sous réserve, le cas échéant, des compétences dévolues à la collectivité, en matière » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au 2°, les mots : « lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales relevant de la compétence de la collectivité » ;
3° A l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées, sauf à l'article L. 427-23, par les références au tribunal de première instance ;
2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par les références au tribunal supérieur d'appel ;
3° Les références au directeur régional des douanes et au directeur régional des douanes et droits indirects sont remplacées par les références au chef du service des douanes.
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX ET A L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre Ier
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre Ier
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le territoire douanier comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.
I. - Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 121-3 et L. 123-2 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I, l'article L. 122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-3. - La zone maritime du rayon des douanes est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins dans les conditions définies par le décret n° 2021-214 du 24 février 2021 établissant les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre Ier
Les dispositions du titre III du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre II
I. - Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 211-1 à L. 211-3 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 211-4 :
1° Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
2° Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre II
I. - Les dispositions du titre II du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-6 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre II
I. - Les dispositions du titre III du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 232-5, L. 232-6, L. 233-1 à L. 233-2 et L. 234-1 à L. 234-9 qui ne sont pas applicables.
II. - °Pour l'application du I :
1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-2. - Sous réserve des compétences locales résultant du 2° du II de l'article LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales, pour des raisons de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, l'importation, quelle que soit leur origine, de denrées, matières et produits de toute nature, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur proposition du chef du service des douanes. » ;
2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu » ;
3° A l'article L. 232-1 :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, les » ;
b) Les mots : « ministre chargé des douanes » est remplacé par les mots : « préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur proposition du chef du service des douanes » ;
c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 741-2 » ;
4° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 741-2 ».
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II
I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 741-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. »
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, à Saint-Pierre-et-Miquelon, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées.
Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées.
Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre III
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 311-9 à L. 311-16, L. 312-6, L. 313-2 et L. 313-3, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 311-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « par l'administration des douanes », sont insérés les mots : « pour le compte de l'Etat » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au 2°, les mots : « Lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales et douanières relevant de la compétence de la collectivité » ;
3° A l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre III
I. - Les dispositions du titre II du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 321-6 à L. 321-9, L. 321-12 à L. 321-14, L. 322-1 à L. 322-5, L. 323-2 et L. 323-19, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 321-1, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 321-3 :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10 :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « administration des douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre III
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 331-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
5° A l'article L. 332-1, les mots : « Les tribunaux judiciaires connaissent » sont remplacés par les mots : « Le tribunal de première instance connaît » ;
6° A l'article L. 332-5, les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés.
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
I. - Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier » ;
2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V, des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII et du chapitre VIII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5 et L. 423-25 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 421-7, le mot : « directeur » est remplacé par le mot : « chef » ;
2° A l'article L. 421-11, les mots : «, le code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
3° A l'article L. 421-13 :
a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ;
b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ;
4° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
5° A l'article L. 422-3, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
6° A l'article L. 422-4 :
a) Les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « L. 232-4 » ;
b) Les mots : « ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
c) Les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
7° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
8° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ;
9° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
10° A l'article L. 422-27 :
a) Les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ;
b) les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ;
11° A l'article L. 422-29, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ;
12° A l'article L. 423-7, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ;
13° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ;
14° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. » ;
15° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
16° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ;
17° A l'article L. 427-38 :
a) Les mots : « L. 152-1 à L. 152-1-2 » sont remplacés par les mots : « L. 722-6 à L. 722-8 » ;
b) Les mots : « L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « L. 722-18 » ;
18° A l'article L. 427-39, les mots : « au II de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 722-18 » ;
19° A l'article L. 427-40, les mots : « L. 152-5 » sont remplacés par les mots : « L. 722-20 » ;
20° A l'article L. 427-45, les mots : « de la chambre de l'instruction » et les mots : « le siège de la direction dont dépend » sont supprimés ;
21° A l'article L. 427-46, les mots : « au III de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 5, 6 ou 7 de l'article L. 722-18 ».
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV
I. - Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 432-22, les mots : « de la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d'appel » et les mots : « du lieu de la direction des douanes » sont supprimés.
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre IV
I. - Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-1 » ;
2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre IV
I. - Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 452-4 :
1° Les mots : « de la chambre de l'instruction de la cour d'appel » et « de la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d'appel » ;
2° Les mots : « du lieu de la direction des douanes » sont supprimés.
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre II
I.- Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, l'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-3. - Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis en application du code des douanes de l'Union.
Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. »
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre II
Les dispositions du titre II du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre II
I. - Les dispositions du titre III du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 232-1 :
1° Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, les » ;
2° Les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Saint-Martin sur proposition du directeur régional des douanes de Guadeloupe. »
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II
Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre III
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception des articles L. 311-10 à L. 311-16, L. 312-6, L. 313-2 et L. 313-3, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article L. 311-1, les mots : « En matière » sont remplacés par les mots : « Sous réserve, le cas échéant, des compétences dévolues à la collectivité, en matière » ;
2° A l'article L. 312-5, après les mots : « règlements d'exécution et délégué », sont ajoutés les mots : « ou des règles fiscales relevant de la compétence de la collectivité ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre III
I. - Les dispositions du titre II du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception des articles L. 321-12 à L. 321-14, L. 322-5 et L. 323-19, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-1. - Le montant des droits et taxes perçus par l'administration des douanes dont le produit est affecté au budget de l'Etat et des ressources propres de l'Union européenne est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat et les ressources propres de l'Union européenne » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 321-3 :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10, après le mot : « taxes », sont insérés les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat ou aux ressources propres de l'Union et ».
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre III
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 331-6, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat ».
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
Les dispositions des chapitres I, II, III, des sections 2 et 3 du chapitre IV et des chapitres V, VI, VII et VIII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Sont applicables à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 424-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 424-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ;
2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5.-. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre IV
Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre V
I. - Les dispositions du titre II du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre V
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 531-3, les mots : « l'accise » sont remplacées par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les produits du tabac applicable localement ».
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre V
I. - Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII ».
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre V
Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI
Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV
I. - Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier » ;
2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV
I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V, des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII et du chapitre VIII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5 et L. 423-25 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 421-11, les mots : « , le code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
2° A l'article L. 421-13 :
a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-6 à L. 423-24 » ;
b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : « L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ;
3° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
4° A l'article L. 422-3, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
5° A l'article L. 422-4 :
a) Les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « L. 232-4 » ;
b) Les mots : « ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
c) Les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
6° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
7° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots : « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ;
8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
9° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
10° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ;
11° A l'article L. 427-38 :
a) Les mots : « L. 152-1 à L. 152-1-2 » sont remplacés par les mots : « L. 722-6 à L. 722-8 » ;
b) Les mots : « L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « L. 722-18 » ;
12° A l'article L. 427-39, les mots : « au II de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 722-18 » ;
13° A l'article L. 427-40, les mots : « L. 152-5 » sont remplacés par les mots : « L. 722-20 » ;
14° A l'article L. 427-46, les mots : « au III de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 5, 6 ou 7 de l'article L. 722-18 ».
I. - Sont applicables à Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 424-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 424-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ;
2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre IV
I. - Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-1 » ;
2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre IV
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre V
I. - Les dispositions du titre II du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
2° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre V
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 531-3, les mots : « l'accise » sont remplacées par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les produits du tabac applicable localement ».
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre V
I. - Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII » ;
2° A l'article L. 542-2, les mots : « prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 712-4 du code monétaire et financier ».
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre V
I. - Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I, aux articles L. 552-1, L. 552-2 et L. 552-3, les mots : « à l'article L. 243-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-1 ou L. 722-6 ».
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI
Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre Ier et de l'article L. 613-4 qui ne sont pas applicables.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI
I.- Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II.- Pour l'application du I, à l'article L. 633-6, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 » sont supprimés.
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin, sous réserve des exceptions et adaptations prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX ET A L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre Ier
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre Ier
Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre Ier
Les dispositions du titre III du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, sous réserve des exceptions et adaptations prévues par le présent livre.
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Pour l'application de l'article L. 232-1 à Mayotte, les mots :« ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Mayotte ».
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Les articles L. 424-2 à L. 424-4 et L. 424-6 à L. 424-9 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Pour l'application de l'article L. 424-1 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application ».
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 424-5 est ainsi rédigé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude l'exportation de Guyane d'or natif lorsque cette opération est effectuée sans l'une des déclarations mentionnées au 1° de l'article L. 512-7, en recourant à une déclaration non applicable aux marchandises présentées ou en soustrayant les marchandises à la surveillance des agents de l'administration des douanes.
Est puni des mêmes sanctions le fait de détenir ou transporter de l'or natif dans le rayon des douanes en Guyane sans présenter un document de transport valide, une justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies en Guyane ou un document attestant que l'or natif est destiné à être régulièrement exporté.
Pour l'application de l'article L. 513-18 en Guyane, les mots : « L. 542-2 et L. 542-5 » sont remplacés par les mots : « L. 542-2, L. 542-5 et L. 715-1 ».
Pour l'application de l'article L. 514-4 en Guyane, après les mots : « L. 513-11 », sont insérés les mots : « et L. 715-1 ».
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, sous réserve des exceptions et adaptations prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX ET A L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre Ier
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre Ier
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, le territoire douanier comprend l'île de Saint-Barthélemy et les îlots qui en dépendent situés à moins de huit milles marins de ses côtes.
Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 121-3 et L. 123-2 qui ne sont pas applicables.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre Ier
Les dispositions du titre III du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre II
I. - Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 211-1 à L. 211-3 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 211-4 :
1° Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
2° Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre II
I. - Les dispositions du titre II du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-6 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre II
I. - Les dispositions du titre III du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 232-5, L. 232-6, L. 233-1 à L. 233-3 et L. 234-1 à L. 234-9 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-2. - Sous réserve des compétences locales résultant du II de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, pour des raisons de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, l'importation, quelle que soit leur origine, de denrées, matières et produits de toute nature, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, sur proposition du directeur régional des douanes de Guadeloupe. » ;
2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu » ;
3° A l'article L. 232-1 :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, les » ;
b) Les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy sur proposition du directeur régional des douanes de Guadeloupe » ;
c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 721-2 » ;
4° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 721-2 ».
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II
I.- Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 721-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, à Saint-Barthélemy, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
A Saint-Barthélemy, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées.
Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées.
Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre III
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 311-9 à L. 311-16, L. 312-6, L. 313-2 et L. 313-3, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 311-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « par l'administration des douanes », sont insérés les mots : « pour le compte de l'Etat » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au 2°, les mots : « Lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales et douanières relevant de la compétence de la collectivité » ;
3° A l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre III
I. - Les dispositions du titre II du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 321-6 à L. 321-9, L. 321-12 à L. 321-14, L. 322-1 à L. 322-5, L. 323-2 et L. 323-19, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 321-1, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 321-3 :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10 :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « administration des douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre III
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 331-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
5° A l'article L. 332-5, les mots : « , aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés.
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES
Section 3 : Autorisation de destruction
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 631-9 est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu.
Elle peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours suivant sa notification.
Cet appel est suspensif.
Section 4 : Indemnisation de certaines saisies
Lorsqu'une saisie réalisée en application de l'article L. 442-1 n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d'une indemnité calculée à partir du taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier appliqué à la valeur des objets saisis.
L'intérêt court depuis le début de la retenue jusqu'à la date de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation d'une infraction, il peut condamner l'administration aux frais du procès et de garde ainsi que, le cas échéant, à l'indemnisation du préjudice que la saisie pratiquée a pu causer.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque des objets ou marchandises saisis ont été placés sous la garde d'un dépositaire qui n'a pas été choisi par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis et qu'ils ont dépéri avant d'être restitués ou d'être offerts en restitution, l'administration peut être condamnée à en payer la valeur ou une indemnité de dépérissement.
Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie.
Chapitre II : CONFISCATION DES MARCHANDISES SAISIES
La confiscation des biens saisis peut être prononcée par la juridiction à l'encontre des conducteurs du véhicule ou des déclarants.
Une confiscation ne peut être prononcée qu'après que le propriétaire connu ou la personne qui se prévaut de cette qualité a été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction aux fins, notamment, de faire valoir son droit de propriété et sa bonne foi.
L'administration peut demander à la juridiction, sur simple requête, de prononcer la confiscation des marchandises saisies sur des personnes qui n'ont pas pu être identifiées ou qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison de la faible importance de la fraude.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsqu'un procès-verbal de saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation de ces objets est prononcée sans amende, à la demande de l'administration ou sur conclusions du procureur de la République.
La confiscation des objets saisis à la suite de la constatation d'une infraction est également prononcée, en dépit de la nullité du procès-verbal, lorsque l'infraction se trouve suffisamment caractérisée par l'enquête.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Section 1 : Revendication des marchandises confisquées
Lorsque le propriétaire de bonne foi des marchandises ou objets confisqués n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en application de l'article L. 632-2, il peut en demander la restitution.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Section 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par voie de transaction
Pour l'accomplissement de ses missions, l'administration peut faire usage des objets ou des marchandises abandonnés par transaction ou ayant fait l'objet d'une confiscation prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ou rendu par défaut et ordonnant l'exécution provisoire.
L'administration peut céder gratuitement à des services de police ou de gendarmerie des biens mentionnés à l'article L. 633-2 dont elle n'a pas l'usage.
Cette cession est subordonnée au remboursement, le cas échéant, des frais engagés au titre de la remise en état des véhicules.
Lorsqu'elle ne fait pas application des dispositions des articles L. 633-2 ou L. 633-3, l'administration procède ou fait procéder à la vente aux enchères des biens mentionnés à l'article L. 633-2 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement comptant par le plus offrant et dernier enchérisseur lors d'une vente aux enchères des objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4, ces derniers sont remis en vente sur réitération des enchères.
Les objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4, qui ont été adjugés et payés mais dont l'acquéreur n'a pas procédé à l'enlèvement dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée par l'administration à son dernier domicile connu, sont placés en dépôt d'office dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9.
A défaut d'offres ou d'enchères suffisantes, l'administration peut procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés à l'article L. 633-4 à des personnes morales exerçant une mission de service public.
Les biens mentionnés à l'article L. 633-4 ou L. 633-7 sont vendus libres de tous droits et taxes perçus par l'administration.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement les biens mentionnés à l'article L. 633-4 à :
1° Des établissements, services et centres de santé, sociaux ou médico-sociaux mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6323-1 du code de la santé publique et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Des associations et des fondations reconnues d'utilité publique.
Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas intéressées les biens peuvent être cédés gratuitement aux organismes internationaux ainsi qu'aux associations et groupements à but non lucratif ayant pour objet l'aide humanitaire à l'étranger.
Pour l'application des dispositions du présent article, la cession à une personne privée intervient à la condition qu'elles transmettent préalablement à l'administration un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les objets ou marchandises qui leur sont cédés.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement les biens à caractère historique, artistique ou documentaire, dont la conservation est en rapport avec leur vocation, aux établissements suivants :
1° A la Bibliothèque nationale de France ou aux archives nationales ;
2° Aux musées et personnes morales ayant l'appellation de « musée de France », en application des dispositions de l'article L. 441-1 du code du patrimoine ;
3° Aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité territoriale.
Pour l'application du 2°, la cession à une personne privée intervient à la condition qu'elles transmettent préalablement à l'administration un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les objets ou marchandises qui leur sont cédés.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement dans les conditions prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et des règlements de l'Union européenne pris pour son application les spécimens de la faune et de la flore, dont la conservation est en rapport avec leur vocation, aux établissements suivants :
1° Aux musées et parcs zoologiques gérés par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public placé sous leur tutelle ;
2° Aux musées et parcs zoologiques gérés par une association ou un organisme à but non lucratif recevant des financements publics ;
3° Aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ;
4° Aux établissements agréés pour recevoir des spécimens vivants protégés par les dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et les règlements de l'Union européenne pris pour son application, situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
5° Aux autres parcs zoologiques ou, à défaut de toute autre possibilité, à un particulier dont la compétence, la réputation et la probité sont reconnues.
La cession mentionnée au 5° est effectuée à la condition que la personne bénéficiaire souscrive un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les spécimens qui lui sont cédés.
Toute cession en application du présent article est effectuée après information du ministre chargé de l'écologie.
Par dérogation au premier alinéa, l'administration peut faire procéder au renvoi dans leur milieu naturel d'origine des spécimens de la faune et de la flore dans les conditions prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et les règlements de l'Union européenne pris pour son application.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4 et pour l'application du ii de l'article 7 et du b de l'article 13 de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970, l'administration peut céder gratuitement aux Etats étrangers les biens mentionnés à l'article 1er de cette convention.
Cette cession est effectuée après avis du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement aux titulaires de droits faisant l'objet d'une protection au titre du code de la propriété intellectuelle ou du droit de l'Union européenne, ou aux musées gérés par des associations représentant les titulaires de droits, à des fins de sensibilisation, de formation ou d'éducation sur la contrefaçon, les biens dont le caractère contrefaisant a été reconnu par une décision passée en force de chose jugée ou soupçonnés d'être contrefaisants et abandonnés.
Les titulaires de droits ou les musées des associations représentant les titulaires de droits souscrivent un engagement portant interdiction de transférer la propriété ou de conférer la jouissance des objets cédés à une tierce personne.
La mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-2, L. 633-3, L. 633-7 et L. 633-9 à L. 633-13 est conditionnée à une autorisation préalable délivrée par une autorité désignée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les marchandises et objets confisqués ou abandonnés sont susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, prohibés, périssables ou n'ont pu être cédés dans les conditions prévues par la présente section, l'administration fait procéder à leur destruction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre IV : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES À LA COMMISSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU MOYEN D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Pour l'application du présent titre :
1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, laquelle s'entend au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques, et les personnes fournissant un service intermédiaire, lequel s'entend au sens du g du même article ;
2° Une interface en ligne s'entend au sens du m du même article ;
3° Un service intermédiaire s'entend au sens du g du même article.
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES
Lorsque les agents de l'administration des douanes habilités, ayant au moins le grade de contrôleur, constatent qu'une infraction mentionnée aux articles L. 513-1 à L. 513-3 et L. 513-5, ou qu'une infraction de vente ou d'acquisition à distance de tabac mentionnée à l'article L. 3515-6-12 du code de la santé publique a été commise à partir d'une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, ils peuvent inviter l'intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu'il propose ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.
Après avoir pris connaissance des observations de l'intermédiaire ou en l'absence d'observations dans le délai imparti, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu'il propose ou que le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.
Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l'intermédiaire informe l'autorité qui l'a émis de la suite qu'il lui a donnée. Il précise les mesures qu'il entend prendre ou qu'il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-1 soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.
Chapitre III : PROCÉDURE DE DÉRÉFÉRENCEMENT, DE SUSPENSION ET DE SUPPRESSION DE NOM DE DOMAINE OU DE COMPTES DE RÉSEAUX SOCIAUX, D'UTILISATEUR OU D'ANNONCEUR
Lorsqu'il apparaît que, malgré l'envoi de l'avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 642-1 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d'enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d'annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.
Lorsqu'il apparaît que, malgré la demande mentionnée à l'article L. 643-1 et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 642-1 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d'un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d'enregistrement de domaines ou d'un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d'utilisateur ou d'annonceur auprès d'une personne fournissant un service intermédiaire.
Les mesures mentionnées aux articles L. 643-1 et L. 643-2 peuvent faire l'objet d'une publicité.
Lorsqu'elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.
Lorsque les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article L. 642-1 constatent le non-respect des mesures ordonnées en application des dispositions de l'article L. 643-1, lorsqu'elles visent une personne fournissant un service intermédiaire, ils peuvent demander à la juridiction saisie en application des dispositions de l'article L. 643-2 de prononcer une astreinte afin de garantir l'exécution de la décision.
Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l'intermédiaire mis en cause, sans pouvoir excéder 250 000 euros.
La juridiction qui a prononcé l'astreinte est compétente pour la liquider.
Elle peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.
Chapitre II : PRESCRIPTION
Section 3 : Disposition applicable en matière de précurseurs de drogue
Les amendes et les astreintes mentionnées aux articles L. 551-1 à L. 552-7 se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où le manquement a été commis dès lors qu'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Chapitre III : TRANSACTION
Section 1 : Autorisation de transiger
L'administration peut accorder une transaction sur la demande de l'auteur d'une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ou en matière de relations financières avec l'étranger.
L'administration est autorisée à transiger dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, la proposition de transaction excédant les limites de compétence des directeurs interrégionaux et des chefs de service à compétence nationale est préalablement soumise à l'avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article L. 613-6 ;
2° Après la mise en mouvement par l'administration ou le ministère public de l'une des actions mentionnées aux articles L. 611-1 à L. 611-3, la proposition de transaction est préalablement soumise à l'autorité judiciaire qui donne son accord de principe.
Pour l'application du 2°, l'accord est donné par le ministère public lorsque l'infraction est punie à la fois de sanctions fiscales et de peines ou par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est seulement punie de sanctions fiscales.
Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les juridictions ne peuvent faire l'objet d'une transaction.
Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, l'administration peut transiger uniquement si le Parquet européen en admet le principe.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est chargé d'émettre un avis sur les transactions mentionnées au 1° de l'article L. 613-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
L'administration des douanes peut rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques ayant fourni des renseignements qui ont permis la constatation d'une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de la justice fixe les conditions ainsi que les modalités de cette rétribution.
L'administration des douanes peut exploiter les renseignements mentionnés à l'article L. 614-1 dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle prévus par le livre IV, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 423-6 à L. 423-31 et L. 428-14 à L. 428-33, lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration des douanes.
Toute personne qui se rend coupable de l'infraction mentionnée à l'article L. 614-1 ou qui en est complice ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues par ce même article.
Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ
En cas d'infraction flagrante, les moyens de transport et les marchandises non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être conservés jusqu'à ce qu'il soit fourni une caution ou procédé à une consignation du montant de ces pénalités.
Lorsque les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8 et L. 513-9, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 ont été régulièrement constatés par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires sur les biens appartenant à la personne responsable de l'infraction.
Ces mesures sont aux frais avancés du Trésor.
Le président du tribunal judiciaire peut toutefois donner mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante.
L'ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au premier alinéa est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
Lorsqu'une personne est mise en examen pour les infractions mentionnées aux articles L. 513-12 à L. 513-14, le président du tribunal judiciaire peut ordonner des mesures conservatoires sur ses biens à la demande de l'administration des douanes, après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation.
La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
Lorsque la mainlevée des objets saisis est accordée par un jugement contre lequel une voie de recours est introduite, l'administration peut subordonner leur remise à ceux au profit desquels le jugement a été rendu à la constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.
La mainlevée ne peut pas être accordée pour des marchandises prohibées.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque l'administration fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport ainsi que les objets ou marchandises périssables peuvent n'être remis qu'après constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, sauf à ce que ceux au profit desquels les sommes sont versées ne justifient préalablement de garanties suffisantes tendant à prémunir des éventuelles difficultés de recouvrement en cas de remise en cause en sa faveur des décisions de justice attaquées, l'administration des douanes peut surseoir à l'exécution des paiements résultant des décisions de justice à l'encontre desquelles elle a formé un recours en opposition, en appel ou en cassation.
Les garanties mentionnées aux articles L. 621-4 à L. 621-6 peuvent prendre la forme d'un cautionnement prévu aux articles 2288 à 2320 du code civil, d'une consignation prévue à l'article 1345-1 du même code, d'une affectation hypothécaire prévue aux articles 2392 à 2407 du même code, d'un gage prévu aux articles 2333 à 2350 du même code ou d'un nantissement prévu aux articles 2355 à 2366 du même code.
Chapitre II : PUBLICITÉ DES DÉCISIONS
Les extraits des jugements ou arrêts ayant définitivement prononcé une sanction prévue à l'article L. 514-1 peuvent être publiés dans un support habilité à recevoir des annonces légales, aux frais de la personne condamnée.
Chapitre III : DROIT DE REMISE
L'administration peut accorder, sur la demande du redevable, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les juridictions.
A cette fin, elle tient compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières.
La remise est accordée par l'administration après avis conforme du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Chapitre IV : RECOUVREMENT DES AMENDES, PÉNALITÉS ET CONFISCATIONS EN VALEUR
Sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, les amendes, pénalités et confiscations en valeur que l'administration des douanes ou celle des finances publiques sont chargées d'appliquer sont recouvrées comme en matière d'amendes.
Lorsque l'auteur d'une infraction prévue par le présent code décède avant d'avoir effectué le règlement des amendes, ou exécuté les confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par un jugement devenu définitif ou les stipulations d'une transaction acceptée par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit.
La contrainte judiciaire mentionnée à l'article 749 du code de procédure pénale ne peut être mise en œuvre pour l'application du précédent alinéa.
Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES
Lorsque les marchandises ou les objets ayant servi à masquer la fraude ont été saisis en application du livre IV du présent code et lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une saisie en application du code de procédure pénale, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au bénéfice du propriétaire de bonne foi lorsqu'il n'est pas poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour en assurer la garde et la conservation.
Avant de se prononcer sur les infractions prévues par le présent code et en matière de contributions indirectes, la juridiction peut donner mainlevée des marchandises saisies ainsi que des objets ayant servi à masquer la fraude.
Lorsqu'elle bénéficie au propriétaire de bonne foi et que celui-ci n'est pas poursuivi en application du présent code, la mainlevée est prononcée sans caution ni consignation. Elle est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour en assurer la garde et la conservation.
Aucune mainlevée ne peut être prononcée en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 lorsque les marchandises ou les objets concernés sont prohibés ou ont été détériorés en raison de leur utilisation aux fins de fraude.
Section 2 : Vente et mise à disposition
En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, par une ordonnance motivée, sur demande de l'administration, autoriser la vente aux enchères de ces biens ou leur mise à la disposition de l'administration des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 631-4 est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu.
Elle peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours suivant sa notification.
Cet appel est suspensif.
En cas de vente aux enchères en application de l'article L. 631-4, le produit de la vente est consigné par le comptable public.
Lorsque les biens saisis ont été vendus en application de l'article L. 631-4 mais que leur confiscation n'est pas prononcée, le produit de la vente est restitué à leur propriétaire.
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-4, le prix des marchandises vendues, qu'il soit consigné ou non, ne peut être réclamé par les créanciers même privilégiés.
Lorsque les biens saisis ont été mis à la disposition de l'administration à titre gratuit en application de l'article L. 631-4 et qu'intervient un classement sans suite, un non-lieu ou une relaxe ou que leur confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile obtient la restitution des biens, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage des biens.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, les biens deviennent propriété de l'Etat.
Section 3 : Autorisation de destruction
Le juge d'instruction saisi de l'affaire ou le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés des marchandises ou des objets saisis qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ou dont la commercialisation est illicite ou soumise à un monopole, ainsi que ceux qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration ou sont impropres à la consommation peut, par une ordonnance motivée, à la demande de l'administration, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons réalisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction de ces biens.
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : INFRACTION ET CONFISCATION
L'utilisation de substances non classifiées mentionnées à l'article L. 452-1 aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes au sens de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique est punie de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.
La juridiction saisie peut ordonner la confiscation des substances non classifiées mentionnées à l'article L. 452-5 lorsque les conditions de l'opération d'importation ou d'exportation ne paraissent obéir à d'autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Lorsqu'un opérateur exerce l'une des activités soumises à la délivrance d'un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-1 sans disposer de celui-ci, l'autorité administrative peut mettre à sa charge une amende au plus égale à 100 000 euros.
En cas de mise à disposition par un opérateur de substances pour lesquelles la délivrance d'un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-1 est nécessaire à des personnes non agréées, l'autorité administrative peut mettre à sa charge une amende au plus égale à 50 000 euros.
En cas de manquement par un opérateur aux obligations fixées au paragraphe 6 de l'article 3 ainsi qu'aux articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux articles 4, 5, 7 et 8 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, l'autorité administrative peut mettre à la charge de celui-ci une amende au plus égale à 5 000 euros par manquement.
En cas de retard dans la transmission d'une information qui doit lui être communiquée à sa demande conformément aux dispositions de l'article L. 451-1, l'autorité administrative peut mettre à la charge de la personne menant les opérations mentionnées à l'article L. 241-1 une astreinte d'un montant maximum journalier de 500 euros.
En cas de refus opposé aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu aux articles L. 451-2 et L. 451-3, l'autorité administrative peut mettre à la charge de la personne concernée une astreinte d'un montant maximum journalier de 5 000 euros.
Le manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 242-1 est puni, en fonction de sa gravité :
1° D'un avertissement ;
2° D'un blâme ;
3° D'une interdiction d'effectuer certaines opérations et de toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité pendant une durée qui ne peut excéder un an ;
4° D'une suspension temporaire de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En cas de réitération du manquement, la personne concernée encourt également le retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 243-1 et une amende administrative d'un montant maximum de 200 000 euros.
L'autorité compétente pour prononcer les sanctions et astreintes prévues au présent chapitre ainsi que les conditions de mise en œuvre de ces procédures sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE
Section 1 : Dispositions générales
L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes. Le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
Lorsque les agents de l'administration des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales.
L'action pour l'application des sanctions fiscales peut également être exercée, sur autorisation du ministère public, par l'administration des douanes. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 ainsi que du 3° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont applicables.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsqu'une peine d'emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales accessoirement à l'action pour l'application des peines.
L'administration exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés. Lorsqu'elle y fait droit, la juridiction saisie ne peut dispenser le redevable du paiement de ces sommes, indépendamment du prononcé d'éventuelles sanctions.
Le tribunal judiciaire connait de toute affaire de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
Les infractions prévues par le présent code ainsi que celles en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées peuvent être poursuivies et établies par toutes voies de droit.
Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites par voie de citation, elle en est informée dans les conditions prévues aux articles 390 et 390-2 du code de procédure pénale.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-7, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent de l'administration précisée par décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article 390-1 du code de procédure pénale.
L'administration agit en justice et est représentée devant la juridiction compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Devant les juridictions répressives, en première instance et en appel, la procédure est verbale sur simple mémoire et ne peut donner lieu à répétition des frais de justice quelle que soit la partie qui succombe.
Section 2 : Dispositions relatives au Parquet européen
Conformément aux dispositions de l'article 696-111 du code de procédure pénale, lorsqu'ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au procureur européen délégué soit directement, soit par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé par les agents de l'administration des douanes sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, l'action pour l'application des sanctions fiscales n'est pas exercée par l'administration des douanes mais par le procureur européen délégué.
Pour l'application des dispositions de l'article 696-113 du code de procédure pénale et lorsqu'il applique le présent code, le procureur européen délégué exerce toutes les attributions relevant de la compétence du procureur de la République.
Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique à l'administration des douanes l'ensemble des informations devant lui permettre d'effectuer la notification de la dette douanière dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du code des douanes de l'Union.
Section 3 : Dispositions applicables en matière de relations financières avec l'étranger
Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de l'article L. 443-16 par les officiers de police judiciaire et les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont transmis au ministre chargé de l'économie.
La poursuite des infractions aux dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger est exercée sur la plainte du ministre chargé de l'économie ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des agents mentionnés à l'alinéa précédent.
Section 4 : Dispositions spécifiques en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Les infractions commises en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées sont poursuivies devant le tribunal correctionnel.
La citation mentionnée à l'article L. 611-7 est délivrée dans un délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure ou d'une peine privative de liberté, la citation est faite dans un délai d'un mois à compter de la date de cette mesure.
L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.
Chapitre II : PRESCRIPTION
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
L'action en répression des infractions douanières prévues par le présent code se prescrit dans les conditions prévues aux articles 8 à 9-3 du code de procédure pénale.
Toutefois, le délai prévu à l'article 9 du même code est porté à trois ans.
Les amendes et les confiscations douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts prévus par le code de procédure pénale.
Section 2 : Disposition applicable en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Pour la répression des infractions commises en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, l'action de l'administration se prescrit par six ans à compter du jour auquel l'infraction a été commise.
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Chapitre Ier : INFRACTIONS
La fabrication, la détention, la vente ou le transport de produits du tabac mentionnés à l'article L. 314-3 du code des impositions sur les biens et services en méconnaissance de l'obligation d'acquitter l'accise ou de se conformer aux règles de suivi et de gestion prévues à l'article L. 311-39 du même code sont punies par les sanctions prévues à l'article L. 3515-6-5 du code de la santé publique ou, lorsque ces faits sont commis en bande organisée, par celles prévues à l'article L. 3515-6-6 du même code.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 3515-6-12 du même code.
Lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou qui a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour les infractions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-3 commet une nouvelle infraction prévue par ces mêmes articles dans les cinq ans qui suivent cette transaction ou cette condamnation, le montant maximal de la pénalité prévue au 2° de l'article L. 531-1 est doublé.
Lorsque la personne poursuivie pour une infraction commise en matière de contributions indirectes n'a jamais fait l'objet d'une transaction ou d'une condamnation définitive, la juridiction saisie peut, dans les conditions prévues aux articles 132-29 et 132-34 du code pénal et sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la pénalité prévue au 2° de l'article L. 531-1 pour la partie excédant le montant des prélèvements éludés ou compromis, sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 521-1.
Sont punis d'une amende de 750 euros :
1° Le défaut de tenue ou de présentation de la comptabilité mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le défaut de présentation des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 428-11 du présent code ;
3° Le défaut d'information de l'administration de l'existence d'une irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services ;
4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du même code sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;
5° Le fait, pour les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7, de ne pas procéder à la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du même code.
Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières prévue au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services est punie d'une amende de 15 euros, sans pouvoir excéder la somme de 3 000 euros.
Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales, de mettre à disposition des logiciels, systèmes de caisse ou des interventions techniques mentionnés à cet article, lorsqu'ils sont conçus pour permettre la commission d'une infraction prévue au 1° de l'article 1743 du code général des impôts par la modification, la suppression ou l'altération d'un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales, est puni d'une amende.
Le montant de cette amende est au plus de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées lors de l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et des cinq années précédentes.
L'amende prévue à l'article L. 531-8 s'applique également aux distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient les caractéristiques mentionnées à l'article L. 531-8 du présent code.
Son application exclut celles des amendes prévues à l'article 1770 undecies du code général des impôts et à l'article L. 513-20 du présent code à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.
Sont punis d'un an d'emprisonnement et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation des moyens de transport, des récipients, des emballages, des ustensiles et mécaniques, des machines ou appareils :
1° La livraison, la détention en vue de la vente, le transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le transport d'alcools et boissons alcooliques en méconnaissance des mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du même code ou des dispositions de l'article 362 du code général des impôts ;
3° La méconnaissance, par la personne en charge des mesures de suivi et de gestion, des dispositions relatives à l'apposition des marques distinctives ou à l'incorporation des traceurs mentionnés au 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.
Pour l'infraction prévue au 3°, la juridiction saisie peut également ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
Chapitre II : PEINES COMPLÉMENTAIRES ET FERMETURE ADMINISTRATIVE
Les dispositions de l'article 1750 du code général des impôts sont applicables aux personnes condamnées pour avoir commis une infraction en matière de contributions indirectes punie d'une peine d'emprisonnement.
La juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, substituer à la confiscation le paiement d'une somme dont elle détermine le montant et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, elle prononce la confiscation des biens et objets dont la détention est illicite.
Sans préjudice des dispositions de l'article 1750 du code général des impôts, tout établissement dans lequel est constatée une infraction en matière de contributions indirectes punie d'une peine d'emprisonnement peut faire l'objet d'une fermeture administrative pour une durée de six mois au plus.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le fait de ne pas se conformer à la fermeture administrative prévue à l'article L. 532-3 est puni de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.
Chapitre III : PERSONNES RESPONSABLES
Le propriétaire des marchandises est responsable du fait de ses employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
La responsabilité pénale du propriétaire, du dépositaire ou du détenteur de la marchandise qui est l'objet de l'infraction n'est pas engagée lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Il rapporte la preuve que, bien qu'ayant rempli son devoir de surveillance, il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ;
2° Par une désignation exacte de l'auteur, il met l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre le véritable auteur de l'infraction ;
3° L'auteur de l'infraction est découvert.
Les dispositions de l'article L. 533-2 ne s'appliquent pas lorsque l'infraction est commise en état de récidive dans le délai d'un an qui suit une transaction ou une condamnation devenue définitive.
Les transporteurs, leurs préposés ou leurs agents ne sont pas considérés comme auteurs de l'infraction lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de l'infraction.
Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables à la personne qui se rend complice de délits en matière de contributions indirectes.
Est également punie comme auteur de l'infraction toute personne qui, sciemment, forme ou laisse former dans les lieux dont elle est propriétaire ou dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins de marchandises dans le but de commettre l'infraction.
Les dispositions de l'article L. 524-1 sont applicables en matière de contributions indirectes.
Les personnes mentionnées aux articles L. 531-8 et L. 531-9 sont solidairement responsables du paiement des droits correspondant à l'utilisation des logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis l'une des infractions mentionnées à ces articles lorsque ces entreprises ont recouru à ces produits dans le cadre de leur exploitation.
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER
Chapitre Ier : DISPOSITION GÉNÉRALE
Sous réserve des articles L. 542-1 à L. 543-2, les dispositions des articles du présent livre et de ceux du titre V du livre Ier du code monétaire et financier s'appliquent en matière de relations financières avec l'étranger.
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 211-4, L. 222-1 et L. 222-2, en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois le montant de la somme sur laquelle porte l'infraction.
Le délit mentionné à l'alinéa précédent est également puni de la confiscation :
1° De la somme objet de l'infraction ;
2° Des moyens de transport utilisés pour commettre l'infraction ;
3° Des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.
Les dispositions des 2° et 3° s'appliquent sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Le fait de ne pas respecter les mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France est puni des sanctions prévues à l'article L. 542-1.
Lorsque les biens et avoirs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 542-1 n'ont pas pu être saisis ou ne sont pas représentés par le prévenu, ou lorsque le ministre chargé du budget en fait la demande, la juridiction saisie peut prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces biens et avoirs.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 encourent les sanctions suivantes :
1° L'amende prévue à l'article L. 542-1, selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines prévues à l'article 131-39 du même code.
Le fait d'inciter par écrit, propagande ou publicité à commettre les infractions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 225 000 euros.
Chapitre III : PEINES COMPLÉMENTAIRES
Pour les infractions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-5, la juridiction saisie peut ordonner la diffusion de la décision de condamnation dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
En cas de condamnation pour le délit mentionné à l'article L. 542-2, la juridiction saisie ordonne l'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
Elle peut, par décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Section 5 : Délits d'obstacle
Le fait, pour l'occupant des lieux mentionnés à l'article L. 423-6, de faire obstacle, dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis une infraction mentionnée aux articles L. 513-1 à L. 513-21, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, à l'accès aux pièces et documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie est puni d'une amende égale au montant le plus élevé parmi les valeurs suivantes :
1° 50 000 euros ;
2° 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ;
3° 5 % de la valeur de l'objet de fraude.
Lorsqu'il est commis dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne mentionnée au premier alinéa, le délit prévu à ce même alinéa est puni d'une amende de 50 000 euros.
Section 6 : Délits relatifs aux logiciels et systèmes de caisse
La méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 est puni d'une amende de 10 000 euros par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année, sans pouvoir excéder la somme de 50 000 euros.
Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-6, de mettre à disposition des logiciels, systèmes de caisse ou des interventions techniques, lorsqu'ils sont conçus pour permettre la commission d'un délit mentionné aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales, est puni d'une amende d'un montant de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.
Le montant de l'amende est calculé sur le chiffre d'affaires correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et aux cinq années précédentes.
L'application de cette amende exclut celle des amendes prévues aux articles 1770 undecies du code général des impôts et L. 531-8 du présent code à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.
L'amende prévue à l'article L. 513-20 s'applique également aux distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 421-6 qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient les caractéristiques mentionnées à l'article L. 513-20.
Section 7 : Autres délits douaniers
Le fait de refuser de se soumettre aux examens médicaux autorisés par le magistrat saisi conformément aux dispositions de l'article L. 422-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.
La révélation de l'identité des agents mentionnés aux articles L. 427-1, L. 427-3 et L. 427-15 est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, la sanction est portée à sept ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 euros.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, la sanction est portée à dix ans d'emprisonnement et une amende de 150 000 euros, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
Chapitre IV : PEINES D'INTERDICTION ET CONFISCATION
Les personnes qui sont déclarées coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
La durée mentionnée au 2° peut être portée à six ans lorsque les délits mentionnés au premier alinéa sont commis en état de récidive.
Lorsque la juridiction saisie déclare les personnes mentionnées aux articles L. 523-1 et L. 523-2 coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, elle prononce à leur encontre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier ou d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes.
Cette interdiction ne peut excéder une durée de cinq ans.
Pour l'application du présent livre, l'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal.
Les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-11 sont punis, le cas échéant, de la confiscation :
1° De l'objet de fraude ;
2° Des moyens de transport ;
3° Des objets servant à masquer la fraude ;
4° Des biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5° Des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Le délit prévu à l'article L. 513-12 est également puni de la confiscation des :
1° Sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée ;
2° Biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ;
3° Biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code, la juridiction saisie prononce, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des marchandises substituées ou ayant fait l'objet d'une tentative de substitution mentionnées au 3° de l'article L. 512-2, au 4° de l'article L. 512-4 et au 2° de l'article L. 512-7.
Pour l'infraction prévue au 4° de l'article L. 512-5 et celle prévue au 5° de l'article L. 512-6, la confiscation est prononcée seulement à l'égard des objets de fraude, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Toutefois, lorsque la complicité du détenteur du moyen de transport est établie, la juridiction saisie prononce, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des marchandises masquant la fraude et du moyen de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets de fraude.
La juridiction saisie ordonne la confiscation en valeur lorsque les biens passibles de confiscation n'ont pu être saisis, ou lorsque ces biens ont été saisis et que l'administration des douanes en fait la demande.
La valeur mentionnée à l'alinéa précédent est calculée d'après le cours de ces biens sur le marché intérieur au moment de la commission des faits.
Chapitre V : CONTRAVENTIONS
Pour l'application du code de procédure pénale, les contraventions prévues par le présent chapitre sont assimilées à des contraventions de cinquième classe.
Les contraventions prévues par le présent chapitre sont punies au plus de la confiscation des marchandises de fraude et d'une amende de 3 700 euros ou, lorsque ce montant est supérieur, de deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis.
Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2, pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise, ainsi que de la personnalité de son auteur :
1° Ne pas prononcer la confiscation des moyens de transport ou des objets ayant servi à masquer la fraude ;
2° Réduire le montant de la confiscation en valeur prévue à l'article L. 514-8, des amendes fiscales et des pénalités ;
3° Réduire le montant des amendes fiscales à un niveau inférieur à leur montant minimal ;
4° Limiter ou supprimer la solidarité des personnes condamnées à une amende fiscale ou la confiscation en valeur de biens ;
5° Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie est tenue de prononcer la confiscation :
1° Des moyens de transport, dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
2° Des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, des marchandises contrefaisantes ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
Les dispositions du 2° sont applicables même lorsque la juridiction saisie ne prononce aucune condamnation.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 132-20 du code pénal sont applicables aux amendes douanières.
Chapitre II : PERSONNES RESPONSABLES
La personne ayant procédé à l'une des déclarations prévues aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est responsable des omissions, inexactitudes et irrégularités relevées dans cette déclaration, sans préjudice de son recours contre son commettant.
Lorsque la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent a été rédigée conformément aux instructions du commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 522-1, le représentant en douane mentionné aux articles L. 221-4 et L. 221-5 est responsable des opérations effectuées par ses soins.
Il n'est passible des peines d'emprisonnement prévues par le présent code qu'en cas de faute personnelle.
Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux transporteurs publics, à leurs préposés ou leurs agents, lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre le véritable auteur de la fraude.
Le capitaine de navire, bateau ou embarcation et le commandant d'aéronef sont réputés responsables des infractions prévues par le présent code commises à bord de leur bâtiment.
Le capitaine de navire de commerce ou de guerre et le commandant d'aéronef militaire ou commercial n'est passible des peines d'emprisonnement prévues par le présent code qu'en cas de faute personnelle.
La responsabilité du capitaine de navire, bateau ou embarcation n'est pas engagée, pour l'infraction prévue au 4° de l'article L. 512-5 et au 5° de l'article L. 512-6, lorsqu'il rapporte la preuve qu'il a rempli son devoir de surveillance ou lorsque l'auteur de l'infraction est découvert.
Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables à la personne qui se rend complice de délits prévus par le présent code.
Le propriétaire des marchandises est civilement responsable du fait de ses employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
Chapitre III : PERSONNES INTÉRESSÉES À LA FRAUDE
Est réputée intéressée à la fraude au sens de l'article L. 523-2, la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle a un intérêt à la fraude ;
2° Elle coopère à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, selon un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat poursuivi en commun ;
3° Elle dissimule sciemment les agissements des auteurs de la fraude ou tente sciemment de les soustraire à la mise en œuvre des pouvoirs de recherche et de constatation prévus au livre IV et des procédures prévues au livre VI ;
4° Elle achète ou détient sciemment des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.
La personne intéressée à la fraude, constituée par l'un des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-14, est passible des mêmes sanctions que ses auteurs.
Elle encourt également les peines prévues à l'article L. 514-2.
Les dispositions de l'article L. 523-1 ne s'appliquent pas à la personne qui agit en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.
Les personnes condamnées pour un même fait de fraude sont solidairement responsables du paiement :
1° Des sommes tenant lieu de confiscation ;
2° Des amendes et pénalités ;
3° Des dépens.
Il en va de même des propriétaires, importateurs et exportateurs des marchandises de fraude, des personnes intéressées à la fraude, des personnes complices et des personnes qui ont adhéré à la fraude.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 524-1, les infractions prévues aux articles L. 513-16 et L. 513-17 sont sanctionnées par des amendes individuelles.
Les personnes mentionnées à l'article L. 513-20 sont solidairement responsables du paiement des droits correspondant à l'utilisation des logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis un délit mentionné aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 lorsque ces entreprises ont recouru à ces produits dans le cadre de leur exploitation.
Lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que la personne condamnée à une sanction pécuniaire prévue par le présent code a organisé son insolvabilité, la juridiction saisie peut, sur demande de cette administration, décider que la personne ayant participé à l'organisation de cette insolvabilité soit tenue solidairement au paiement des sommes dues par la personne condamnée.
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Chapitre Ier : INFRACTIONS
Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions commises en matière de contributions indirectes sont punies cumulativement :
1° D'une amende de 750 euros ;
2° D'une pénalité proportionnelle d'un montant de trois fois celui des prélèvements éludés ou compromis.
L'amende et la pénalité proportionnelle mentionnées aux 1° et 2° se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des biens qui sont l'objet de l'infraction ainsi que des biens et avoirs qui en sont le produit direct ou indirect et avec les peines d'emprisonnement prévues en matière de contributions indirectes.
Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables aux manœuvres ayant pour but ou pour effet de frauder ou de compromettre les prélèvements contrôlés selon les règles applicables aux contributions indirectes.
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives prévues par le présent code est envisagé sous sa plus haute acception pénale.
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions prévues par le présent code, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
Toute tentative, au sens de l'article 121-5 du code pénal, de délit prévu par le présent code est considérée comme le délit même.
Le montant de l'amende encourue est doublé lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou a fait l'objet d'une condamnation définitive pour les infractions prévues aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8 et L. 513-9 commet une nouvelle infraction prévue à l'un de ces articles dans les cinq ans qui suivent cette transaction ou cette condamnation.
Les dispositions de l'article L. 511-3 ne sont pas applicables, sauf en cas de faute personnelle, aux personnes accomplissant pour autrui, à titre professionnel, les formalités douanières.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises de fraude, le montant de l'amende et de la confiscation en valeur est calculé à partir du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature, d'après leur valeur moyenne mesurée par les statistiques douanières.
Les modalités de ce calcul sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les marchandises de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, la juridiction saisie peut, pour le calcul du montant de l'amende et de la confiscation en valeur, se fonder sur ce prix.
Chapitre II : QUALIFICATIONS
Sous-section 1 : Définition
Constitue une contrebande :
1° L'importation de marchandises en dehors des bureaux de douane, d'une zone franche ou de tout lieu désigné ou agréé par l'administration des douanes en application des dispositions des articles 135 et 139 du code des douanes de l'Union ou, le cas échéant, la méconnaissance des dispositions de l'article 137 de ce code ;
2° L'exportation de marchandises sans les présenter en douane dans les conditions prévues au 2 de l'article 267 du même code ;
3° Pour le commandant de l'aéronef, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 6211-2 du code des transports et des articles L. 233-2 et L. 233-3 du présent code ainsi que, le cas échéant, pour la personne prenant en charge le transport des marchandises, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-3 ;
4° Le débarquement ou l'embarquement de marchandises, dans l'enceinte des ports ou sur les côtes, par des manœuvres visant à échapper à la surveillance de l'administration des douanes ainsi que la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 140 du code des douanes de l'Union ;
5° L'importation ou l'exportation sans déclaration des marchandises soustraites à la surveillance de l'administration des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
Constitue également une contrebande :
1° Pour le titulaire du régime de transit, la méconnaissance des dispositions des articles 226 à 228, 233 et 234 du code des douanes de l'Union ;
2° La méconnaissance des dispositions des articles 229 et 230 du même code ;
3° La substitution ou la soustraction de marchandises en cours de transport placés sous l'un des régimes prévus aux articles 226 à 230, 233 et 234 du même code.
Sous-section 2 : Réputation de contrebande
Sont réputées être importées en contrebande les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 à L. 232-6 lorsqu'elles sont dépourvues de justification d'origine, qu'aucun des documents prévus par ces articles n'est présenté ou que les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
Section 2 : Importation sans déclaration
Sous-section 1 : Définition
Constitue une importation sans déclaration :
1° L'importation de marchandises effectuée auprès des bureaux de douane ou des lieux désignés ou agréés par l'administration des douanes en application des dispositions des articles 135, 137 et 139 du code des douanes de l'Union sans qu'il ait été procédé à la déclaration prévue à l'article 158 du même code ou lorsque la déclaration n'est pas applicable aux marchandises présentées ;
2° Le cas échéant, le défaut de dépôt, dans le délai imparti, de la déclaration complémentaire prévue à l'article 167 du même code ;
3° La méconnaissance des obligations prévues aux articles 214 et 215 du même code ;
4° La soustraction ou la substitution de marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée au 1° en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-3 du présent code.
Sous-section 2 : Réputation d'importation sans déclaration
Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
1° Les marchandises importées en méconnaissance des dispositions des articles 203 à 205 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union ;
2° Les marchandises se trouvant dans les zones franches mentionnées à l'article L. 123-2 du présent code en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article 243 et des articles 245 à 249 du code des douanes de l'Union ;
3° Les marchandises se trouvant dans les zones franches mentionnées à l'article L. 123-1 du présent code en méconnaissance des dispositions de la loi du 27 décembre 1933 portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie ;
4° Les objets passibles de l'accise sur les énergies découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce à l'exception de ceux qui composaient la cargaison et les provisions de bord ou apparaissaient sur le manifeste.
Est réputé constituer une importation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la délivrance de l'un des titres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux ;
2° Une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° L'importation en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne de marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 effectuée en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
4° La méconnaissance des dispositions portant prohibition d'importation au sens du chapitre Ier du titre III du livre II lorsque la fraude a été commise ou tentée en passant par les bureaux de douane ou par les lieux désignés ou agréés par l'administration des douanes en application des articles 135, 137 et 139 du code des douanes de l'Union ;
5° Le débarquement par des manœuvres frauduleuses des objets mentionnés au 4° de l'article L. 512-5 en méconnaissance des obligations prévues par le présent code et le code des douanes de l'Union en matière de débarquement ;
6° Le fait pour un navire de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports ;
7° L'immatriculation d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs sans accomplissement préalable des formalités douanières ;
8° Le détournement de marchandises prohibées destinées à l'avitaillement des navires et des aéronefs au sens du c du 2 de l'article 269 du code des douanes de l'Union et de l'article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ou bénéficiant d'une franchise au sens du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ;
9° Le détournement de produits, autres que l'électricité, soumis à l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services d'une destination privilégiée au point de vue fiscal, telle que l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi ;
10° Le transport sur le territoire douanier de biens à double usage civil et militaire non Union, au sens de l'article 5 du code des douanes de l'Union, à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, en violation des interdictions ou des autorisations prévues à l'article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.
Section 3 : Exportation sans déclaration
Sous-section 1 : Définition
Constitue une exportation sans déclaration :
1° L'exportation de marchandises effectuée auprès des bureaux de douane sans qu'il ait été procédé aux déclarations prévues aux articles 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union ou lorsque la déclaration n'est pas applicable aux marchandises présentées ;
2° La soustraction ou la substitution de marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée au 1° sans que soit intervenue la mainlevée de ces marchandises dans les conditions prévues à l'article 267 du même code ;
3° La méconnaissance des obligations prévues aux articles 214 et 215 du même code.
Sous-section 2 : Réputation d'exportation sans déclaration
Est réputé constituer une exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la délivrance de l'un de ces documents par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux ;
2° Une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° L'exportation à destination d'un Etat membre de l'Union européenne de marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 effectuée en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
4° La méconnaissance des dispositions portant prohibition d'exportation au sens du chapitre Ier du titre III du livre II, de réexportation au sens de l'article 270 du code des douanes de l'Union, ou subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières ;
5° Une fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l'obligation de déclarer les marchandises à l'exportation prévue à l'article 158 du code des douanes de l'Union ayant pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes sur le chiffre d'affaires ou aux contributions indirectes ;
6° Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entachés de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dans un Etat non membre de l'Union européenne, le bénéfice d'un régime préférentiel en faveur de marchandises sortant du territoire douanier.
Section 1 : Délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration
La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac sont punies de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude.
La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de biens à double usage civil et militaire soumis à restrictions de circulation par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de trois fois la valeur de l'objet de fraude.
La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.
Sauf lorsqu'elles portent, conformément aux dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3, sur des marchandises prohibées, des produits du tabac, des biens à double usage civil et militaire ou des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, la contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration commise intentionnellement sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude.
Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, la contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.
Lorsque les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-5 sont réputées avoir été importées en contrebande, les dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3 sont applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-5 et L. 232-6.
Ces articles sont également applicables au détenteur ou au transporteur de la marchandise lorsque celui-ci a eu connaissance du fait que la personne lui ayant délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que la personne lui ayant vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière.
Dans le cas où les marchandises qui ont été exportées à destination d'un pays déterminé par dérogation à une prohibition de sortie sont, après leur arrivée, réexpédiées vers un pays tiers, l'exportateur est passible des sanctions prévues aux articles L. 513-1 à L. 513-3 et L. 513-5 lorsqu'il est établi que cette réexpédition a été effectuée avec sa complicité, ou lorsqu'il est démontré qu'il en a tiré profit ou avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.
Section 2 : Délit de fausse déclaration ou non communication de document pour obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à une importation ou une exportation
Lorsqu'elles sont commises intentionnellement, la production d'une fausse déclaration, l'utilisation d'un document faux, inexact ou incomplet ou la non-communication d'un document, ayant pour but ou pour résultat, en tout ou partie, d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à l'importation ou à l'exportation sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude.
Lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit prévu à l'article L. 513-8 est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.
Section 3 : Délit d'acte frauduleux aux fins d'obtenir un avantage alloué par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural
Tout acte frauduleux ou manœuvre frauduleuse ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude.
Lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit prévu par l'article L. 513-10 est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.
Section 4 : Délit de blanchiment douanier
Le fait de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger, par exportation, importation, transfert ou compensation, en sachant que les fonds sur lesquels porte cette opération proviennent, directement ou indirectement, d'un délit prévu par toute disposition que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, d'un délit portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent y compris lorsque les activités à l'origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat tiers.
Les dispositions de l'article L. 513-12 s'appliquent également :
1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d'origine illicite, au sens de l'article L. 513-12, qui sont réalisées sur le territoire douanier ;
2° Lorsque l'opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.
Lorsque le délit prévu à l'article L. 513-12 est commis en bande organisée, l'amende prévue à ce même article est portée à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction.
Pour l'application des articles L. 513-12 et L. 513-13, les fonds et les actifs numériques sont présumés être le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 513-12 lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert, de compensation, de transport ou de collecte ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds et actifs numériques.
Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.
Section 5 : Délits d'obstacle
Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions d'un agent de l'administration des douanes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.
Le fait, pour un conducteur de moyen de transport, de refuser de se soumettre aux injonctions d'un agent de l'administration des douanes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-19 est puni d'un an d'emprisonnement, d'une amende de 15 000 euros et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation du moyen de transport.
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Sous-section 2 : Procès-verbaux de constat
Les résultats des contrôles, des enquêtes et auditions effectuées par les agents de l'administration des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
Ces procès-verbaux énoncent :
1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs ;
2° Les nom, prénom, état civil et adresse des personnes concernées par les constatations faites par les agents de l'administration des douanes ;
3° La date et le lieu du contrôle ou de l'enquête effectuée ;
4° La nature des constatations faites et des informations recueillies ;
5° La saisie des documents, s'il y a lieu ;
6° L'information des personnes chez lesquelles l'enquête ou le contrôle est effectué de la date et du lieu de la rédaction du procès-verbal et la sommation qui leur a été faite d'assister à cette rédaction ;
7° La présence ou l'absence des personnes concernées par l'enquête ou le contrôle au moment de la rédaction du procès-verbal ;
Si la personne concernée par l'enquête ou le contrôle est présente, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture et qu'elle a été invitée à le signer.
Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Les infractions en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées sont constatées par procès-verbal.
Sous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont rédigés par les seuls agents de l'administration ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
Ces agents sont commissionnés et assermentés.
Lorsqu'ils constatent une infraction en matière de tabacs, les procès-verbaux peuvent être établis par :
1° Les agents de l'administration des douanes ;
2° Les agents de l'administration des finances publiques ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire ;
4° Les agents assermentés de l'office national des forêts ;
5° Les gardes-champêtres ;
6° Tout agent assermenté.
Lorsqu'ils constatent une infraction en matière d'alcool, d'alambics et de boissons, les procès-verbaux peuvent être établis par :
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 443-10 ;
2° Les agents chargés de la répression des fraudes ;
3° Les agents habilités à dresser des procès-verbaux constatant des infractions en matière de police de la circulation routière désignés par le code de la route.
Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions relatives à l'organisation du marché des vins et concernant les obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins peuvent être établis par les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ayant au moins le grade de contrôleur.
Sous-section 2 : Rédaction des procès-verbaux
Les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 443-8 à L. 443-11 comportent :
1° Les nom et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
2° Les nom, prénom, qualité et adresse des personnes concernées par les constatations ;
3° La nature de chaque infraction constatée ;
4° La langue utilisée par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;
5° L'information des personnes concernées, de la nature de l'infraction qui a été constatée à leur encontre ;
6° Les déclarations faites par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;
7° La présence des personnes concernées par la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui leur en a été faite d'y assister ;
8° La signature des agents de l'administration ayant effectué les constatations ;
9° Le lieu et la date de rédaction ainsi que l'heure de la clôture du procès-verbal.
Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.
Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie de marchandises, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article L. 443-13 :
1° La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
2° La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;
3° La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;
4° Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;
5° L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;
6° La saisie des moyens de transport si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.
Lorsque le motif de la saisie est l'établissement ou l'usage d'un document constituant un faux, les dispositions de l'article L. 443-6 sont applicables.
Section 3 : Dispositions applicables en matière de relations financières avec l'étranger
Les agents de l'administration des douanes, ceux de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions en matière de relations financières avec l'étranger.
Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS
Section 1 : Force probante des procès-verbaux
Sous-section 1 : En matière de douane
Les procès-verbaux établis par deux agents de l'administration des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
Ils ne font foi que jusqu'à la preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des déclarations qu'ils rapportent.
Les procès-verbaux établis par un agent de l'administration des douanes font foi jusqu'à preuve contraire.
Lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, les procès-verbaux de douane valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
Sous-section 2 : En matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale.
Ils sont entachés de nullité lorsqu'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
Les procès-verbaux établis par les agents de l'administration en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées font foi jusqu'à preuve contraire.
Section 2 : Contestations et voies de recours
Sous-section 1 : En matière de douane
Les procès-verbaux respectent, à peine de nullité, les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-3 à L. 443-7.
Le juge compétent pour connaître de la procédure d'inscription de faux, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge de l'exécution du lieu de rédaction du procès-verbal.
Le demandeur en inscription de faux contre un procès-verbal en fait une déclaration par écrit en personne ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial passé devant notaire au plus tard à la date indiquée par la citation à comparaître devant le tribunal devant connaître de l'infraction.
Sous peine de déchéance, elle dépose, au greffe du tribunal, dans les trois jours suivants cette déclaration, les moyens de faux et les noms et qualités des témoins qu'elle veut faire entendre.
Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.
Le non-respect de ces formalités est sanctionné par la nullité de l'inscription de faux.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par la partie réglementaire du livre VI du présent code.
Sous-section 2 : En matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées
Pour l'application des dispositions de l'article L. 444-5, la personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.
Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A la demande de l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat, les personnes menant les opérations mentionnées à l'article L. 241-1 lui communiquent des informations de caractère global sur ces opérations et des informations sur toute commande de substances inscrites sur la liste établie par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et par l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ou sur toute opération dans laquelle interviennent certaines de ces substances.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel ces informations sont communiquées.
Les agents de l'administration des douanes et les agents habilités par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1 procèdent aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations prévues au titre IV du livre II par une personne qui y est assujettie, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-2, les agents mentionnés au même article peuvent :
1° Accéder aux locaux dans lesquels sont fabriquées ou stockées des substances figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 451-1 ou à partir desquels il est fait commerce de ces substances ;
2° Avoir communication et prendre copie de l'agrément des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 243-1 lorsqu'il est obligatoire et, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation, au transit et à la destruction de ces substances ;
3° Prélever ou faire prélever en leur présence des échantillons dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Afin de procéder à une opération de surveillance, les agents habilités par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1 peuvent, sur autorisation de cette même autorité et sur la demande écrite des services de police, de gendarmerie ou de douane, continuer à délivrer tout document administratif permettant aux opérateurs de procéder à des transactions suspectes.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, ou le procureur de la République saisi en application des dispositions des articles 706-76 du code de procédure pénale ou L. 427-6 et suivants, est informé de la demande mentionnée au premier alinéa. Il peut s'opposer à ce qu'il y soit fait droit, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au premier alinéa à continuer à délivrer les documents permettant de procéder aux transactions suspectes, les agents ne sont pas pénalement responsables du fait de ces actes.
Les contrôles et prélèvements prévus à l'article L. 451-3 sont réalisés entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation et en présence du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée.
En l'absence du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée ou lorsqu'un refus d'accès aux locaux est opposé aux agents mentionnés à l'article L. 451-2, le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat délégué par lui saisi par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1, peut ordonner que les contrôles et prélèvements soient effectués.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations.
Une copie est transmise au responsable ou à tout représentant de l'entreprise contrôlée dans des conditions fixées par décret. L'original est adressé à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1.
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES NON CLASSIFIÉES
Pour l'application du présent chapitre, les substances non classifiées sont celles définies au b de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et au b de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.
Dès lors qu'ils disposent d'indices suffisants permettant de supposer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, au sens de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique, les agents de l'administration des douanes consignent toute substance non classifiée pour une durée maximale de dix jours, aux fins d'examen et d'identification de la substance retenue.
Cette durée est prolongée sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours.
Lorsque les nécessités de l'enquête relative à la recherche et à la constatation des délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-11 à L. 513-14 et L. 551-1 l'exigent, l'administration des douanes notifie à l'expéditeur, au destinataire ou au détenteur de la substance la décision de retenue, qui est applicable pour une durée de trente jours.
Cette notification vaut mise en demeure de produire, dans le même délai, une déclaration d'usage dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il n'est pas procédé à la déclaration à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l'obligation de déclarer l'usage de la substance est réputée non exécutée.
La retenue peut être prolongée sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de soixante jours. Pendant cette période complémentaire, les agents de l'administration des douanes procèdent aux vérifications de la déclaration d'usage et des conditions de l'opération d'importation ou d'exportation concernée.
Lorsque la déclaration d'usage produite ou les vérifications mentionnées au quatrième alinéa ne permettent pas de confirmer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et au plus tard à l'expiration des délais prévus par le présent article, les produits sont remis sans délai à l'expéditeur, au destinataire ou au détenteur.
La décision de retenue et la décision de prolongation mentionnés à l'article L. 452-3 peut faire l'objet d'un recours, exercé par l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d'usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance lorsque cette personne est différente.
Ce recours s'exerce devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
La décision de retenue temporaire et la décision temporaire mentionnent les délais et les voies de recours.
Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.
Au cours de la période mentionnée à l'article L. 452-3, lorsque les conditions de l'opération d'importation ou d'exportation ne paraissent obéir à d'autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les agents de l'administration des douanes peuvent saisir les substances non classifiées dans les conditions prévues à l'article L. 442-1.
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
Section 5 : Consultation et saisie des pièces pendant la retenue douanière
Sous-section 2 : Copie des données informatiques
La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s'il s'agit d'une personne différente, sont informés qu'ils peuvent assister à l'ouverture des scellés.
Si ces personnes ne peuvent y assister ou si elles refusent d'y assister, les opérations se déroulent en présence d'un représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et qui n'est pas placée sous leur autorité.
Lorsque l'analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents de l'administration des douanes, ces données et leurs supports sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Les autres données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la copie des données informatiques contenues dans les supports informatiques mentionnés à l'article L. 432-14.
Les opérations prévues à la présente sous-section font l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées. Une copie en est remise à la personne retenue.
Sous-section 3 : Restitution des objets saisis
Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une requête de l'intéressé ou d'office à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n'est pas sérieusement contestée.
Cette décision est notifiée à l'intéressé.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis.
La décision de non-restitution peut être déférée par l'intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l'instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.
La destruction des objets saisis n'intervient que lorsque la décision de non-restitution est devenue définitive, au sens du présent article.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application des articles L. 613-1 à L. 613-5 ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, si la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent la propriété de l'Etat, sous réserve du droit des tiers.
Il en va de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une mise en demeure adressée à son domicile.
Chapitre III : AUDITION LIBRE EN MATIÈRE DE DOUANE ET DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction prévue par le présent code ou en matière de contributions indirectes et réglementations assimilées et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être auditionnée sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
La notification des informations données en application de cet article est mentionnée au procès-verbal.
S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale lui sont communiquées sans délai.
Lorsque la personne entendue est mineure, le titre Ier du livre III et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de la justice pénale des mineurs s'appliquent.
Lorsque la personne entendue fait l'objet d'une mesure de protection, l'article 706-112-2 du code de procédure pénale s'applique.
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre Ier : DROIT DE CONSIGNATION DES MARCHANDISES ET DES VÉHICULES
Afin de procéder aux vérifications nécessaires, les agents de l'administration des douanes peuvent consigner les marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées à ces mêmes dispositions et, le cas échéant, leurs moyens de transport, dans les locaux professionnels ou, à défaut, dans tout autre lieu autorisé par l'administration des douanes.
Lorsque le transfert des marchandises vers ces locaux ou lieux par les agents de l'administration des douanes est matériellement impossible, le transporteur les y achemine.
Les agents de l'administration des douanes dressent un procès-verbal mentionnant les marchandises consignées.
Une copie de ce procès-verbal est transmise par tout moyen au propriétaire, au destinataire, à l'exportateur, à leur détenteur ou, à défaut, à toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée de dix jours.
Elle peut être prolongée, sur autorisation du procureur de la République dans le ressort duquel se situent les marchandises consignées, dans la limite de vingt et un jours au total. L'autorisation du procureur, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
Au plus tard au terme de la durée de la consignation et de son éventuelle prolongation, les marchandises sont restituées à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 441-2, sauf si elles ont été saisies par les agents de l'administration des douanes dans les conditions prévues à l'article L. 442-1.
Les marchandises mentionnées à l'article L. 441-1 et, le cas échéant, leurs moyens de transport, sont consignés aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur, du détenteur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation.
Elles sont confiées à la garde de l'une de ces personnes ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.
Chapitre II : DROIT DE SAISIE
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents de l'administration des douanes peuvent saisir tous objets passibles de confiscation, retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités prévues par le présent code.
Les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou à la brigade les plus proches du lieu de la saisie.
Lorsqu'il existe dans une même direction régionale plusieurs bureaux ou brigades, les marchandises saisies sont transportées indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.
Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou à la brigade, les marchandises saisies sont confiées à la garde du détenteur des marchandises, de toute autre personne ou conduite dans un autre lieu autorisé par le bureau ou la brigade de douane qui a réalisé la saisie.
La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sans caution ni consignation lorsque le propriétaire est de bonne foi et qu'il n'est pas poursuivi en application du présent code.
A défaut, elle est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
La mainlevée d'un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude intervient après résorption de ces cachettes.
Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées.
Au cours de l'enquête douanière, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement, ainsi que des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code.
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 442-4 est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Cet appel n'est pas suspensif.
L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Sans préjudice des sanctions applicables, est saisi :
1° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux destiné à la consommation sur le territoire défini à l'article L. 831-2 du code de commerce ;
2° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l'article L. 833-6 du code de commerce est reconnue ;
3° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine achevé en possession de l'une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l'article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 du même code, sauf dans les situations suivantes :
a) Les échéances prévues au deuxième alinéa de l'article L. 834-3 du code de commerce sont respectées ;
b) Il est identifié en application du 3° de l'article L. 834-7 du code de commerce ;
c) Il est revêtu de l'empreinte du poinçon du fabricant ;
4° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 du même code ;
5° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine qui n'est pas enregistré au registre prévu à l'article L. 834-6 du code de commerce ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l'article L. 834-7 du même code ;
6° L'ouvrage revêtu de l'une des empreintes mentionnées à l'article L. 834-8 du code de commerce ;
7° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 428-4, L. 428-6 et L. 428-14 à L. 428-33 du présent code.
Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent code ainsi qu'aux lois et règlements en matière douanière peuvent être établis par les agents de l'administration des douanes ou de toute autre administration.
Afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code, les agents de l'administration des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes.
Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'administration des douanes du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter cette personne aux fins de vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Les résultats de cette vérification d'identité sont communiqués sans délai aux agents de l'administration des douanes.
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Sous-section 1 : Procès-verbaux de saisie
Les procès-verbaux constatant une infraction sont dressés sur-le-champ, au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
Ils comportent :
1° Les nom, prénom, qualité et résidence des agents de l'administration des douanes ayant procédé à la saisie ;
2° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de la personne chargée des poursuites ;
3° Les nom, prénom, état civil, adresse et qualité des personnes concernées par la saisie ;
4° La date et la cause de la saisie ;
5° La nature des objets saisis et leur quantité ;
6° La déclaration qui a été faite à la personne concernée par la saisie ;
7° La mention de la présence des personnes concernées par la saisie ou la sommation qui leur a été faite d'y assister ;
8° Le lieu de rédaction et l'heure de la clôture du procès-verbal ;
9° Le cas échéant, les nom, prénom, adresse et qualité du gardien de la marchandise ou du moyen de transport saisi.
Si la personne concernée par la saisie est présente, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il lui a été demandé de le signer et qu'elle en a reçu copie.
Lorsque cette personne est absente, mention en est faite au procès-verbal.
Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.
L'officier de police judiciaire intervenu dans les conditions prévues aux articles L. 423-6 à L. 423-25 assiste à la rédaction du procès-verbal de saisie.
En cas de refus, le procès-verbal comporte la mention de la réquisition et du refus.
En cas de saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu immédiatement, les agents de l'administration des douanes apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments.
Le procès-verbal est dressé au fur et à mesure du déchargement. Il fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux.
La description en détail des marchandises saisies intervient au bureau de douane en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Une copie lui en est remise.
Lorsque le motif de la saisie est l'établissement ou l'usage d'un document constituant un faux au sens de l'alinéa 1er de l'article 441-1 du code pénal, le procès-verbal comporte une description du faux, des altérations et des surcharges.
Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation faite à la personne en infraction de le signer également ainsi que la réponse faite à cette invitation.
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Section 5 : Dispositions applicables en matière vitivinicole
Les agents de l'administration des douanes sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables dans les conditions prévues aux articles L. 428-4 à L. 428-6 et L. 428-11 :
1° Aux régimes de plantation ;
2° Aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles ;
3° Aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage ;
4° A la plantation de vignes mères de greffons ;
5° A l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs.
Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux surfaces viticoles afin de procéder :
1° Au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ;
2° Au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par le droit de l'Union européenne.
Les agents de l'administration des douanes ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps prévus aux articles L. 428-5 et L. 428-11.
Les organismes de contrôle et les organismes de défense et de gestion mentionnés aux articles L. 642-3 et L. 642-17 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux agents de l'administration des douanes tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Section 6 : Dispositions spécifiques applicables en matière de tabacs
Les agents chargés du contrôle peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur des établissements mentionnés à l'article L. 3512-14-10 du code de la santé publique dans les conditions fixées, selon le cas, par les articles L. 428-4 ou L. 428-12.
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre Ier : RETENUE PROVISOIRE DES PERSONNES EN MATIÈRE DE DOUANE
Les agents de l'administration des douanes peuvent consulter les traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l'article 31 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé dans un des traitements mentionnés au premier alinéa.
Ils informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire.
Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition.
La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement des diligences mentionnées au second alinéa de l'article L. 431-1 et au premier alinéa du présent article, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire.
A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.
Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.
Les agents de l'administration des douanes mentionnent, par procès-verbal, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire.
Ces mentions sont également portées sur le registre mentionné à l'article L. 432-10.
En cas de constatation de la commission d'une infraction flagrante passible d'une peine d'emprisonnement autre que celles prévues par le présent code, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à l'interpellation de la personne soupçonnée en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s'agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l'infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.
Les agents de l'administration des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors de la constatation mentionnée à l'article L. 431-5, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant, de les transmettre à l'officier de police judiciaire ou à l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale afin qu'il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s'assurer, dans l'intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l'objet d'aucune atteinte.
Les agents de l'administration des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès-verbal et à leur remise à l'officier de police judiciaire ou à l'agent de l'administration des douanes mentionné au premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République.
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
Section 1 : Conditions, durée et contrôle
Les agents de l'administration des douanes ne peuvent appréhender et placer en retenue douanière une personne qu'en cas de délit flagrant prévu par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
Elle peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, lorsque les nécessités de l'enquête douanière le justifient.
L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.
Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le délit flagrant en est informé par tout moyen.
Il est informé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne.
Il peut la modifier. Dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article L. 432-7.
La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.
Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.
Lorsque la mesure est exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.
Section 2 : Droits de la personne retenue
Dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d'être examinée par un médecin et à l'assistance d'un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l'une de ces personnes ou autorités.
Lorsque la personne est retenue pour un délit mentionné aux articles L. 513-3, L. 513-5, L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-14 ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 de ce même code.
La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :
1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie des droits mentionnés à l'article L. 432-5 ;
4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
6° Du droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;
7° Du droit de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée.
Mention de l'information donnée en application du présent article est faite au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application des dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière.
Les dispositions des articles 63-5 et 63-6 et du premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale s'appliquent à la retenue douanière.
Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 ainsi que par le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont exercées par un agent de l'administration des douanes.
Section 3 : Issue de la retenue douanière
Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.
Les mentions prévues au premier alinéa du II de ce même article figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir les personnes retenues.
À l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République ordonne que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.
Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.
Section 4 : Dispositions relatives aux mineurs
En cas de délit douanier flagrant commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues en matière de retenue et de garde à vue aux articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 411-1 et L. 413-1 à L. 413-15 du code de la justice pénale des mineurs.
Section 5 : Consultation et saisie des pièces pendant la retenue douanière
Sous-section 1 : Modalités
Pour les nécessités de l'enquête, les agents de l'administration des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu'en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au délit flagrant.
Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s'y opposer.
Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l'article L. 425-1, afin de permettre l'exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité.
Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit en procédant à la saisie du support physique de ces données ou en réalisant une copie en présence de la personne retenue.
Les opérations prévues aux articles L. 432-13 et L. 432-14 font l'objet d'un procès-verbal, dont une copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République.
Les objets et les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
A l'issue de la retenue douanière, lorsque la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.
Sous-section 2 : Copie des données informatiques
Lorsque les nécessités de l'enquête douanière l'exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents de l'administration des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 432-13 à L. 432-15 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d'analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques dans les cas suivants :
1° Lorsque la personne est remise en liberté à l'issue de la retenue ;
2° Lorsqu'à l'issue de la retenue, l'autorité judiciaire saisie de l'affaire met ou laisse à la disposition des agents de l'administration des douanes les supports numériques mentionnés à l'article L. 432-14.
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Section 2 : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
Les agents de l'administration ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair.
Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils peuvent, après en avoir informé l'auteur de l'infraction, saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Mention de la saisie est faite au procès-verbal.
Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent de l'administration des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur.
Un procès-verbal, signé par les agents de l'administration, relate le déroulement des opérations mentionnées aux articles L. 428-4 à L. 428-6.
Une copie est transmise à l'intéressé dans un délai de cinq jours à compter de l'établissement du procès-verbal.
Lorsqu'ils mettent en œuvre les dispositions de la présente section, les agents de l'administration peuvent, pour les nécessités de leurs investigations, se faire communiquer tous documents, les saisir ou en prendre copie, quel qu'en soit le support.
Les pièces et documents concernés, en cas de saisie, sont restitués à la personne concernée à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession.
Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux visites et vérifications des agents de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 428-4.
Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les locaux des syndicats professionnels ou des associations coopératives définies par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre VI de la partie législative du code rural et de la pêche maritime sont soumises au contrôle des agents de l'administration prévu par l'article L. 428-4.
Lors des vérifications nécessaires à la constatation des quantités de produits soumis à accise restant en magasin ou pour s'assurer de la régularité des opérations effectuées dans les conditions mentionnées à l'article L. 428-4, les agents de l'administration peuvent accéder, auprès des entrepositaires agréés, dans les magasins, caves et celliers, entre huit heures et vingt heures.
Les entrepositaires agréés présentent, à première réquisition des agents de l'administration, la comptabilité matières mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées.
A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du même article L. 311-39. Ils peuvent demander, en outre, toutes justifications ou tous éclaircissements relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.
Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs, les agents de l'administration des douanes ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-11, aux locaux professionnels y compris aux moyens de transport, dans lesquels les opérateurs susmentionnés exercent leur activité ou détiennent ces produits.
Pour procéder aux visites et vérifications chez les personnes et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux, les agents de l'administration peuvent accéder aux locaux professionnels dans les conditions prévues aux articles L. 428-4 à L. 428-8.
Les personnes et les organismes de contrôle agréés mentionnés au premier alinéa sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.
Les agents de l'administration peuvent se faire accompagner d'un essayeur.
Section 3 : Droit de visite
Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts, des chapitres III et IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
Les agents mentionnés à l'article L. 428-14 sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Ils peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises se rapportant aux infractions susmentionnées.
Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions susmentionnées uniquement dans le cas de visites autorisées en application des dispositions de l'article L. 428-16.
Hormis le cas de flagrance, chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée. Cette demande comporte tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Il désigne l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
L'ordonnance comporte :
1° L'adresse des lieux à visiter ;
2° Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;
3° La mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que la personne soupçonnée d'avoir commis les infractions mentionnées à l'article L. 428-14, de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée.
Lorsqu'à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions mentionnées à l'article L. 428-14 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder sans délai à la visite de ce coffre. Cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné à l'article L. 428-24.
Lorsqu'à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux infractions mentionnées à l'article L. 428-14, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder sans délai à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné à l'article L. 428-24.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 428-16 est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal mentionné à l'article L. 428-24.
En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne soupçonnée d'avoir commis les infractions mentionnées à l'article L. 428-14.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 428-16 mentionne le délai et la voie de recours.
Elle peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance.
Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures.
Dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement.
Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.
Les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article L. 428-14, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application des dispositions de l'article L. 428-34, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément au troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale.
Les dispositions de l'article 58 de ce même code sont applicables.
Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis, ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, lui est annexé.
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des douanes et par l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 428-22.
En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Lorsque l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. L'inventaire est alors établi.
Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est faite au procès-verbal.
Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance.
Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies.
Les autres données sont détruites à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisie.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l'article 57-1 du même code.
Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est faite au procès-verbal.
Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu'à la restitution du support informatique et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 428-27, un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder aux pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités.
Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant.
En l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.
Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance.
Une copie de ces documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne soupçonnée d'avoir commis les infractions mentionnées à l'article L. 428-14.
Lorsque le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu à l'article L. 443-8
En cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application des dispositions des articles L. 428-16 à L. 428-21. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal soit de l'inventaire mentionnés à l'article L. 428-28. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.
Les dispositions de la présente sous-section peuvent être mises en œuvre par les agents habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
Section 4 : Recours à des personnes qualifiées et prélèvement d'échantillons
Sous-section 1 : Recours à des personnes qualifiées
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l'expertise est susceptible de les éclairer pour l'accomplissement de leurs missions.
Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.
Les personnes qualifiées effectuant des opérations d'expertise sont soumises au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Sous-section 2 : Prélèvement d'échantillons
Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent code, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration chargée des contributions indirectes.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de prélèvement, de conservation et de restitution des échantillons.
Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration.
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal.
En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué.
Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
Section 1 : Procédures spéciales d'enquête douanière
Sous-section 4 : Opération d'infiltration
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération.
Ce rapport comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article L. 427-16.
L'agent de l'administration des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
Lorsqu'il ressort du rapport mentionné à l'article L. 427-20 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues à l'article 706-61 du code de procédure pénale.
Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents de l'administration des douanes ayant procédé à une infiltration.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les agents de l'administration des douanes déposent sous leur véritable identité.
Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents de l'administration des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents de l'administration des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions de la présente sous-section.
L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions.
L'opération est ensuite autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 427-14.
Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur Etat à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article L. 427-15.
Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de l'administration des douanes étrangers mentionnés à l'article L. 427-23 peuvent également participer, sous la direction d'agents de l'administration des douanes français, à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire douanier dans le cadre d'une procédure douanière nationale.
L'identité réelle des agents de l'administration des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
Sous-section 5 : Géolocalisation
Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d'un délit prévu par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent, il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire douanier, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.
La géolocalisation peut être mise en place ou prescrite par un agent de l'administration des douanes habilité par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal.
Sous-section 6 : Sonorisation et fixation d'images de certains lieux ou véhicules et activation à distance des appareils électroniques
Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits prévus aux articles L. 513-3, L. 513-5, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14et L. 551-1 l'exigent, les agents de l'administration des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes, dans des conditions fixées par décret, peuvent recourir à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
La procédure mentionnée à l'article L. 427-27 est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l'enquête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale.
Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés à l'article L. 513-5 l'exigent et que ceux-ci portent sur des produits stupéfiants, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-96 et à l'article 706-99 du code de procédure pénale.
Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée.
En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle. Il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.
Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 427-27 et L. 427-29, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés à recourir au procès-verbal distinct dans les conditions prévues à l'article 706-104 du code de procédure pénale.
Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée.
En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle. Il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.
Section 2 : Equipes communes d'enquête spéciale
Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d'une procédure douanière, la création d'une équipe commune d'enquête spéciale lorsqu'il y a lieu d'effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres ou lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.
L'autorisation mentionnée à l'article L. 427-31 est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les actes de l'équipe commune d'enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l'article 706-76 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale.
Il peut, à tout moment, mettre fin à l'équipe commune d'enquête spéciale qu'il a autorisée.
Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents de l'administration des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire douanier :
1° De constater toute infraction douanière, d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
3° De seconder les agents de l'administration des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles L. 427-6 et suivants, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles L. 427-23 et L. 427-24.
Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés.
Aucun des pouvoirs propres de l'agent de l'administration des douanes français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui est rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.
A la demande des autorités compétentes du ou des autres Etats membres concernés, les agents de l'administration des douanes français sont autorisés à participer aux activités d'une équipe commune d'enquête spéciale implantée dans un autre Etat membre.
Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête spéciale sur le territoire duquel l'équipe intervient.
Les agents de l'administration des douanes français peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
Ils peuvent également recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat membre sur le territoire duquel ils interviennent.
Les dispositions des articles L. 427-31 à L. 427-36 sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d'autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières.
Section 3 : Retenue temporaire d'argent liquide
Sous-section 1 : Dispositions applicables en matière de flux transfrontaliers
La méconnaissance des obligations déclaratives prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier et par le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union est recherchée et constatée dans les conditions prévues à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
Les agents de l'administration des douanes peuvent retenir temporairement l'argent liquide transporté par porteur ou faisant l'objet d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, à destination ou en provenance de l'étranger, dans les conditions prévues au II de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
La décision de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 152-5 du code monétaire et financier.
Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
A l'occasion des contrôles prévus aux chapitres I à VII du présent titre, lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, qui circule à l'intérieur du territoire douanier mentionné à l'article L. 121-2, et qui n'est pas en provenance ou à destination de l'étranger est lié à une activité criminelle définie au 4) de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents de l'administration des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant excéder trente jours.
Les agents de l'administration des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu'en soit le support.
La durée de la retenue temporaire mentionnée à l'article L. 427-41 peut être prolongée de quatre-vingt-dix jours au plus.
Les motifs de la décision de retenue temporaire sont notifiés par tout moyen, selon le cas, au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant.
La décision initiale ou de prolongation de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.
La décision initiale ou de prolongation de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours exercé par la personne à laquelle elle est notifiée.
Lorsqu'il s'agit d'une personne différente, le recours peut être formé par le propriétaire de l'argent liquide.
Le recours mentionné aux premier et deuxième alinéas est formé devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
Sauf lorsqu'il a été saisi dans les conditions prévues à l'article L. 442-1 ou au III de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, l'argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l'article L. 427-44 au terme de la retenue temporaire ou de son éventuel renouvellement.
Section 4 : Commission rogatoire du juge d'instruction
Des agents de l'administration des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code à l'exception de celles prévues au titre III du livre V.
Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux articles L. 412-2 à L. 412-7, L. 413-20, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-8 à L. 421-11, L. 421-13, L. 422-1 à L. 422-3, L. 422-5 à L. 422-31, L. 424-10 à L. 424-12, L. 425-2, L. 426-1 à L. 426-9 et L. 433-1 à L. 433-3.
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Les agents de l'administration des douanes sont compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de contributions indirectes ainsi que les infractions obéissant aux mêmes règles.
Le présent article ne s'applique pas aux infractions prévues au III de l'article 290 quater du code général des impôts.
Section 1 : Contrôle à la circulation
Les transporteurs ou conducteurs présentent sans délai, à toute demande des agents de l'administration désignée par décret habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.
A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 428-2 ou en cas de fraude ou d'infraction, les agents de l'administration saisissent le chargement.
Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients et autres contenants sur lesquels les différences sont constatées.
A défaut de caution solvable et pour la garantie de l'amende, les moyens de transport peuvent être également saisis.
Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont restituées au propriétaire.
Section 2 : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels, ainsi que leurs annexes et dépendances, des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes et des réglementations assimilées pour y procéder à des inventaires, à des opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt ainsi qu'aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.
Ils ont également accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport, aux bureaux de poste, y compris aux salles de tri, aux locaux des entreprises assurant l'acheminement de plis et de colis.
Les agents de l'administration peuvent accéder aux locaux mentionnés à l'article L. 428-4 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Chapitre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE DES TITRES D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR, DES COLIS POSTAUX ET DE CERTAINES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE
Section 3 : Contrôle de certaines opérations effectuées dans le cadre de l'Union européenne
L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11, L. 422-1 à L. 422-16, L. 422-19 et L. 423-1 à L. 423-5, afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises de l'Union avec les autres Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à ces organismes.
Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la commission interministérielle de coordination des contrôles mentionnée à l'article 60 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificatives pour 2002.
Ces contrôles sont effectués dans les conditions prévues à l'article L. 421-1.
Les auteurs d'irrégularités s'acquittent des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.
Les dispositions du présent article relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles.
Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 121-3, l'administration des douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, les marquages, les emballages, la destination ou l'utilisation des marchandises ayant le statut national ou Union, pour lesquelles un avantage alloué par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural a été sollicité.
Elle est également habilitée à délivrer les agréments conformément au droit de l'Union européenne, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l'attribution des avantages sollicités, quelle qu'en soit la nature, auprès du Fonds européen agricole de garantie, et du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Pour l'application des dispositions des articles L. 424-14 à L. 424-15, les agents de l'administration des douanes ont accès aux locaux et aux terrains à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile, entre huit heures et vingt heures, ou, en dehors de ces heures, lorsqu'une activité est en cours.
Lorsque les marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 font l'objet d'une présentation en douane, l'administration des douanes procède au contrôle de ces marchandises en présence du détenteur.
Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, l'administration des douanes informe, par tout moyen conférant date certaine à cette information, le destinataire ou l'exportateur des produits selon le cas, de son intention de procéder aux opérations de contrôle.
A l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant cette information, l'administration des douanes saisit le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane qui désigne une personne pour représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises.
Lorsque la marchandise fait l'objet d'une mesure de consignation, celle-ci ne peut être prononcée qu'une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises.
Le transport des marchandises mentionnées à l'article L. 424-17 sur les lieux du contrôle, le déballage, le remballage et toutes les manipulations nécessitées par ce contrôle sont effectués aux frais et sous la responsabilité du propriétaire, du destinataire ou de l'exportateur des marchandises ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation.
Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS
Section 1 : Recours à des personnes qualifiées
Les agents de l'administration des douanes peuvent solliciter toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets, échantillons et documents utiles à ces expertises.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Section 2 : Prélèvement d'échantillons
Pour l'application du code des douanes de l'Union et du présent code, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
Dans l'attente de la décision d'interdiction ou d'autorisation mentionnée à l'article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, les agents de l'administration des douanes peuvent immobiliser les biens à double usage civil et militaire non Union, à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, ainsi que leurs moyens de transport, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l'opération de transit.
Lorsque des marchandises mentionnées à l'article L. 426-1 sont immobilisées ainsi que, le cas échéant, leurs moyens de transport, l'administration des douanes nomme un gardien pour la durée de l'immobilisation.
L'administration des douanes informe par tout moyen, dans les meilleurs délais, le propriétaire, le destinataire, l'exportateur ou, à défaut, toute personne qui participe à l'opération de transit, de l'immobilisation des marchandises et, le cas échéant, de leurs moyens de transports.
Toute immobilisation de marchandises et, le cas échéant, de leurs moyens de transport donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents de l'administration des douanes peuvent procéder au prélèvement d'échantillons afin qu'une expertise détermine le caractère sensible des marchandises immobilisées, au sens du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.
Le prélèvement mentionné à l'article L. 426-5 est réalisé en présence du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l'opération de transit.
En l'absence de toute personne mentionnée au premier alinéa, le prélèvement est effectué en présence d'une personne n'appartenant pas à l'administration des douanes et requise à cet effet par deux agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur.
Tout échantillon prélevé est placé sous scellés.
Il donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
La durée de l'immobilisation prévue à l'article L. 426-1 ne peut excéder trois mois à compter du jour où cette immobilisation est effectuée par les agents de l'administration des douanes.
Le délai prévu au premier alinéa est prolongé pendant une durée qui ne peut excéder un mois, par lettre du ministre chargé de l'industrie adressée au ministre chargé des douanes avant l'expiration de ce délai.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
Section 1 : Procédures spéciales d'enquête douanière
Sous-section 1 : Enquête sous pseudonyme
Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1 à L. 542-5 et L. 551-1 et lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article L. 523-1, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République qui peut s'y opposer, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ;
2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;
3° Extraire, acquérir ou conserver les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.
Lorsque les nécessités de l'enquête douanière l'exigent, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
A peine de nullité, les actes mentionnés à l'article L. 427-1 ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission de ces infractions.
Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l'information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
Sous-section 2 : Coup d'achat
Sans préjudice des dispositions des articles L. 427-6 à L. 427-25, et aux fins de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 542-1 à L. 542-5 et L. 551-1, d'en identifier les auteurs et complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article L. 523-1 et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent procéder, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République, sans être pénalement responsables, aux actes suivants :
1° Acquérir des marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa du présent article ;
2° En vue de l'acquisition des marchandises mentionnées au 1°, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication ;
3° Lorsque l'infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d'une identité d'emprunt en vue de l'acquisition des marchandises mentionnées au 1°. Dans ce cadre, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent également :
a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ;
b) Etre en contact par le moyen mentionné au a avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
c) Extraire, acquérir ou conserver les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;
d) Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 427-3 est également applicable, sous les mêmes conditions, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'acquisition des marchandises mentionnées au 1° du même article, aux personnes requises par les agents de l'administration des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.
L'autorisation du procureur de la République mentionnée à l'article L. 427-3 peut être donnée par tout moyen.
A peine de nullité, elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions.
Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
Sous-section 3 : Opération de surveillance
Sans préjudice des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-16, L. 422-19 à L. 422-31 et L. 423-1 à L. 423-25, afin de constater les délits prévus par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, dont la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent procéder sur l'ensemble du territoire douanier, après en avoir informé le procureur de la République, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'en être les auteurs ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article L. 523-1.
Ces dispositions s'appliquent également pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
L'information préalable prévue par l'article L. 427-6 est donnée par tout moyen au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.
Le procureur de la République peut s'opposer aux opérations prévues à l'article L. 427-6.
Lorsque la surveillance prévue à l'article L. 427-6 est poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République.
Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou les rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
Dans le cadre d'une opération de surveillance menée en application du premier alinéa de l'article L. 427-6 et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au même article peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation des personnes visées par l'opération de surveillance ainsi que de leurs complices présumés afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
Dans le cadre d'une opération de surveillance menée en application du deuxième alinéa de l'article L. 427-6, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au même article peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie d'objets, biens ou produits tirés de la commission d'un délit prévu par le présent code ou servant à le commettre afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
L'autorisation du procureur de la République mentionnée aux articles L. 427-9 et L. 427-10 peut être donnée par tout moyen. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
Le procureur de la République mentionné à ces articles informe sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée de la délivrance de cette autorisation.
Dans le cadre d'une opération de surveillance mentionnée à l'article L. 427-10, les agents mentionnés au même article peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret des objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République mentionnée à l'article L. 427-12, qui est versée au dossier de la procédure, est écrite et motivée.
A peine de nullité également, les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions.
Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
Sous-section 4 : Opération d'infiltration
Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration afin :
1° De constater les infractions commises en matière d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac, d'alcool et spiritueux, les infractions mentionnées aux articles L. 513-1 à L. 513-3, L. 513-5 lorsqu'elles portent sur des marchandises contrefaisantes, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ainsi que les infractions prévues aux articles L. 513-12 à L. 513-14 et L. 551-1 ;
2° D'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article L. 523-1 ;
3° D'effectuer les saisies prévues par le présent code.
L'opération d'infiltration mentionnée à l'article L. 427-14 consiste, pour un agent de l'administration des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit mentionné au même article en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la fraude.
A cette fin, l'agent de l'administration des douanes est autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique.
Les agents de l'administration des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, sans être pénalement responsables de ces actes :
1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;
2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents de l'administration des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.
A peine de nullité, les actes mentionnés à l'article L. 427-16 ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions.
Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée à l'article L. 427-14 a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
A peine de nullité, l'autorisation donnée en application des dispositions de l'article L. 427-14 est délivrée par écrit et est spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent de l'administration des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois.
L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Le procureur de la République qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
En cas de décision d'interruption de l'opération d'infiltration ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article L. 427-16, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois.
Le procureur de la République ayant délivré l'autorisation en est informé dans les meilleurs délais.
Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, le procureur de la République en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES
Section 2 : Visites domiciliaires
Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
Lorsqu'à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements mentionnés à l'article L. 423-6, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Cette autorisation est portée sur le procès-verbal mentionné à l'article L. 423-15.
Lorsqu'à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements mentionnés à l'article L. 423-6, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Cette autorisation est portée au procès-verbal.
La demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée.
Il désigne l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance du juge est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée verbalement au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal mentionné à l'article L. 423-15.
En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-2, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne soupçonnée.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance.
Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.
Les agents de l'administration des douanes, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application des dispositions de l'article L. 425-1, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale.
Les dispositions de l'article 58 de ce même code sont applicables.
Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents de l'administration des douanes, l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par les autres personnes mentionnées à l'article L. 423-14.
En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. L'inventaire est alors établi.
Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents de l'administration des douanes peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est faite au procès-verbal.
Les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation du juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies.
Les autres données sont détruites à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisie.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l'article 57-1 du même code.
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-2, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne soupçonnée.
Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans un délai de trois jours suivant l'établissement de l'inventaire.
Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application de la présente sous-section.
Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est faite au procès-verbal prévu à l'article L. 423-15.
Les agents de l'administration des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu'à la restitution du support informatique et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l'administration des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur le support informatique mentionné à l'article L. 423-20, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des douanes et par un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant. En l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie.
En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration des douanes accomplit sans délai toutes diligences pour les restituer.
S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents de l'administration des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière, les agents de l'administration des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions de la présente sous-section pour le contrôle des opérations douanières réalisées dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
Pour la constatation des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, les agents mentionnés à l'article L. 443-16 sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Sous-section 2 : Visites domiciliaires de nuit
En cas de délit flagrant, lorsque les nécessités de l'enquête relative aux infractions mentionnées à l'article L. 513-5, lorsqu'elles portent sur des produits stupéfiants, l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents de l'administration des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article L. 423-14.
Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, concerner des locaux d'habitation.
A peine de nullité, l'autorisation prévue à l'article L. 423-27 est donnée pour des opérations de visite et de saisie déterminées et fait l'objet d'une ordonnance écrite du juge des libertés et de la détention précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites et les saisies peuvent être faites.
Les opérations mentionnées au premier alinéa sont effectuées sous le contrôle du juge qui les a autorisées. Ce juge peut se déplacer sur les lieux. Il est informé dans les meilleurs délais par les agents de l'administration des douanes habilités des actes accomplis en application des dispositions de l'article L. 423-27.
Pour l'application de ces mêmes dispositions, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du lieu où se déroulent les opérations de visite et de saisie.
Les opérations prévues à l'article L. 423-27 ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 423-28 peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article L. 423-13.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article.
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application des dispositions de l'article L. 423-28 dans les conditions prévues à l'article L. 423-19.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article.
Chapitre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE DES TITRES D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR, DES COLIS POSTAUX ET DE CERTAINES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE
Section 1 : Contrôles des titres d'entrée et de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Les agents de l'administration des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière et dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, les agents de l'administration des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent vérifier le respect par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à l'article L. 424-2 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la vérification prévue à ce même article peut avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes désigne les péages concernés par la présente disposition.
Lorsque la vérification prévue à l'article L. 424-2 a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière.
Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, cette vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes désigne les lignes et arrêts concernés par la présente disposition.
Pour l'application des dispositions des articles L. 424-2 à L. 424-4, le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés aux articles L. 424-2 à L. 424-4.
Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière et dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) désignés en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, les agents de l'administration des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé des douanes fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués.
Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à l'article L. 424-6 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification prévue à ce même article peut avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé des douanes désigne les péages concernés par cette disposition.
Pour l'application des dispositions des articles L. 424-6 et L. 424-7, le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées aux articles L. 424-6 et L. 424-7.
Pour l'application des dispositions des articles L. 424-6 à L. 424-8, le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Section 2 : Contrôle des colis postaux
Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code, à l'exception de celles prévues au titre III du livre V, les agents de l'administration des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express exerçant les activités mentionnées au paragraphe 47 de l'article 1er du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union où sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions.
Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux qui est affectée à un usage privé.
Les agents de l'administration des douanes peuvent également accéder aux locaux mentionnés à l'article L. 424-10 entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage.
Chaque intervention se déroule en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant.
Elle donne lieu à un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement, à l'opérateur contrôlé ou à son représentant.
Il ne peut être porté atteinte au secret des correspondances.
Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
Au-delà d'une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen, sauf dans les cas suivants :
1° Visites réalisées en application des articles L. 422-11 à L. 422-14 uniquement en présence d'un représentant ou d'une personne requise à cet effet et dans les lieux mentionnés au 3° de l'article L. 422-2, à l'exclusion de leurs abords ;
2° Visites des marchandises et des moyens de transport, y compris en présence d'une personne, réalisées dans les lieux mentionnés au 2° de l'article L. 422-2 ;
3° Visites réalisées dans les lieux mentionnés à l'article L. 422-5.
Les agents de l'administration des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des personnes.
Lorsque la visite est matériellement impossible ou qu'il est nécessaire de diligenter des investigations complémentaires ne pouvant être effectuées sur place, les agents de l'administration des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié.
Le droit de visite dans les locaux ou les lieux mentionnés aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-5 s'exerce en présence de la personne concernée ou de son représentant.
A défaut, il s'exerce en présence d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et ne relevant pas de leur autorité administrative.
La visite des moyens de transport est effectuée en présence de leur conducteur ou de leur propriétaire.
A défaut, elle intervient en présence d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et ne relevant pas de leur autorité administrative.
La présence des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas requise lorsque la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
Lorsque la visite des moyens de transport est effectuée en l'absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal en relatant le déroulement est dressé et signé, le cas échéant, par la personne requise.
La visite des bagages est effectuée en présence de leurs détenteurs.
A défaut, elle est effectuée en présence d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et ne relevant pas de leur autorité administrative.
L'examen des marchandises et les prélèvements d'échantillons réalisés en application des dispositions de l'article 189 du code des douanes de l'Union s'effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article.
Les déclarations de la personne concernée par la visite sont recueillies en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.
Lorsqu'une personne concernée par la visite et suspectée d'avoir commis une infraction prévue par le présent code fait l'objet d'une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l'article L. 433-1.
Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles L. 422-2 à L. 422-5 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents de l'administration des douanes peuvent, après avoir recueilli par écrit son consentement exprès, la soumettre à des examens médicaux de dépistage.
En cas de refus des examens mentionnés à l'article L. 422-17, les agents de l'administration des douanes adressent par tout moyen au président du tribunal judiciaire territorialement compétent ou au juge délégué par lui une demande d'autorisation en vue d'y faire procéder.
Si le magistrat saisi fait droit à cette demande, il désigne le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais possibles.
Un procès-verbal relatant les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement des opérations est transmis au magistrat par tout moyen.
Tout conducteur de moyen de transport se soumet aux injonctions des agents de l'administration des douanes.
Dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de l'administration des douanes, revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, peuvent, pour immobiliser les moyens de transport, faire usage de matériels appropriés dont les normes techniques sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les agents de l'administration des douanes peuvent à tout moment visiter les îles artificielles, installations et ouvrages du plateau continental et de la zone économique exclusive.
Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles à l'intérieur des zones de sécurité mentionnées à l'article 29 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et dans la zone maritime du rayon des douanes définie à l'article L. 122-3.
Section 2 : Droit de visite des navires
Sous-section 1 : Dispositions générales
En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
1° Du présent code ;
2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ;
3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
La visite du navire se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux.
En l'absence de ce dernier, elle est effectuée en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Les dispositions des articles L. 422-7, L. 422-8, L. 422-9, L. 422-10 et L. 422-15 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à bord du navire à l'occasion de sa visite.
Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées à l'article L. 422-21 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Lorsque l'accès à bord d'un navire est matériellement impossible ou qu'il est nécessaire de diligenter des investigations complémentaires qui ne peuvent pas être effectuées à bord, les agents de l'administration des douanes exerçant les fonctions de commandant à la mer ou de commandant de bord d'un aéronef des douanes peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
La visite fait l'objet d'un procès-verbal qui est rédigé à l'issue des opérations de visite et qui en relate le déroulement.
Une copie est remise sans délai au capitaine du navire ou à son représentant ainsi qu'à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités.
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours ouvertes à l'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation contre le déroulement des opérations de visite.
L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours qui court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l'article L. 422-26. Il n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Les dispositions du code de procédure civile s'appliquent sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux navires se trouvant dans un port, une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures en cas de refus d'accès de l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation
Lorsque la visite d'un navire se trouvant dans un port, dans une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, et que leur occupant la refuse, elle est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Elle est notifiée verbalement au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite prévu à l'article L. 422-26. Elle mentionne les voies et délais de recours.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée.
Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
Une copie du procès-verbal mentionné à l'article L. 422-26 est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Sous-section 3 : Traitement de données « SIRENE »
L'administration des douanes met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRENE » dont les finalités sont de :
1° Contribuer à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions douanières sur le vecteur maritime dans le cadre des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de protection de l'espace national et européen ;
2° Collecter des informations se rapportant à des risques de fraude sur le vecteur maritime, en présence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l'existence d'une infraction douanière sur la base d'informations recueillies par les services douaniers ou de contrôles réalisés ;
3° Fiabiliser l'intégration, l'enrichissement et la conservation du renseignement maritime douanier à des fins de mutualisation entre les services douaniers chargés de la lutte contre la fraude.
Seuls les agents de l'administration des douanes spécialement habilités par leur chef de service ont accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement de données mentionné à l'article L. 422-32 à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.
Les informations et données à caractère personnel traitées relèvent des catégories suivantes :
1° Données relatives à l'Etat civil et à l'identification du propriétaire, du locataire, du loueur du navire, des membres d'équipage, et de toute personne à bord, lorsqu'il s'agit de personnes physiques ;
2° Données relatives à l'identification du propriétaire, du locataire ou du loueur du navire, lorsqu'il s'agit de personnes morales ;
3° Données relatives à l'identification des personnes mineures ayant commis une infraction ou soupçonnées d'en avoir commis une ;
4° Données relatives à la distinction des catégories de personnes concernées, mentionnée à l'article 98 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
5° Données relatives à la localisation du navire ;
6° Données relatives aux contrôles, y compris les données relatives à des condamnations pénales et à des infractions ;
7° Données relatives aux caractéristiques du navire.
Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 422-34 sont conservées dans le traitement « SIRENE » pour une durée de cinq ans à compter de leur intégration dans le système.
Sont conservées dans le traitement de données pour une durée maximale de dix ans :
1° Les données relatives aux navires sur lesquels une ou plusieurs infractions ont été relevées ainsi que les données relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d'équipage et à toute personne à bord, à partir de la date de notification de l'infraction ;
2° Les données relatives aux navires assortis d'une conduite à tenir dans l'application ainsi que les données relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d'équipage et à toute personne à bord, à partir de l'intégration de la première conduite à tenir dans le système.
Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent auprès du directeur général des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les droits d'accès peuvent faire l'objet de restrictions en application des dispositions des II et III de l'article 107 de la loi susmentionnée, afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution des sanctions pénales.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits d'accès auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de cette même loi.
Une information générale du public sur le traitement « SIRENE » est organisée sur le site internet de l'administration des douanes.
Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement de données.
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération.
Les journaux des opérations de consultation et de communication font apparaître le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant un an.
Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES
Section 1 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel
Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code, à l'exception de celles prévues au titre III du livre V, les agents de l'administration des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C, dès lors qu'ils sont accompagnés de l'un des agents susmentionnés, ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support.
Aux mêmes fins, ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
Le présent article s'applique à la partie affectée à un usage privé des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant y consent.
Ce consentement, recueilli sur place, fait l'objet d'une déclaration signée par l'intéressé qui est annexée au procès-verbal mentionné à l'article L. 423-3.
Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux locaux et lieux mentionnés à l'article L. 423-1 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations mentionnées à l'article L. 423-1 et peut s'y opposer.
Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement.
Une copie du procès-verbal est transmise à l'intéressé dans le même délai.
Au cours de leurs investigations, les agents de l'administration des douanes peuvent se faire remettre tous documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie, quel qu'en soit le support.
Les documents remis sont restitués à la personne concernée par l'enquête à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents de l'administration des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions de la présente section pour contrôler les opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
Section 2 : Visites domiciliaires
Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
Pour la recherche et la constatation des délits mentionnés aux titres I, IV et V du livre V, les agents de l'administration des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles.
Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Les agents de l'administration des douanes habilités sur le fondement du premier alinéa peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux infractions précitées.
Lorsqu'à l'occasion d'une visite autorisée en application de l'article L. 423-7, les agents habilités sur le fondement du premier alinéa découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions susmentionnées, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer.
Il peut être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon, et dont la détention ou le transport sont constitutives d'un délit flagrant ou d'un manquement aux dispositions de l'article L. 232-1.
Hormis le cas de délit flagrant, chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
L'ordonnance comporte :
1° L'adresse des lieux à visiter ;
2° Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;
3° La mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que la personne soupçonnée des infractions, de faire appel à un conseil de son choix.
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée.
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS
Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
Les agents de l'administration des douanes, les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, les agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et ceux de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer peuvent, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l'agriculture, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes et ceux sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l'article L. 110-6 du code de l'environnement, peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement des matières premières agricoles.
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes, ceux des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21 du code des transports et les autres personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 du même code peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis et nécessaires :
1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services.
3° A l'application des droits de douane ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
Les agents de l'administration des douanes et ceux placés sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie ou du ministre de la défense ayant pour mission la mise en œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 14 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole peuvent se communiquer pour les besoins de leur mission de contrôle, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes et ceux de l'autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement.
Section 2 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autorités administratives indépendantes
Les agents de l'administration des douanes et ceux de l'autorité nationale des jeux peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
Section 3 : Transmission d'informations par l'autorité judiciaire
L'autorité judiciaire communique à l'administration des douanes toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes contrôlés et recouvrés selon les modalités prévues par le présent code.
Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Section 1 : Actes établis au format numérique
Les procès-verbaux, convocations, notifications, ordonnances et autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux livres III, IV et VI peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique, dans les conditions prévues à l'article 801-1 du code de procédure pénale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Section 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique
Lorsque des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents de l'administration des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION
Les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent demander la communication, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de l'administration des douanes, de tous documents de toute nature, quel qu'en soit le support, intéressant leur service, sur place ou par correspondance, y compris électronique.
Ils peuvent en prendre copie, quel qu'en soit le support, ou procéder à leur saisie.
Les agents de l'administration des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au premier alinéa lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur.
Cet ordre est présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.
Le droit de communication peut également être mis en œuvre par les agents de l'administration des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prévues par le présent code.
Les administrations publiques ainsi que les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur leur demandant communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.
Pour le contrôle des droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, agissant sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur, peuvent exercer le droit de communication prévu au premier alinéa.
Cet ordre est présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.
Les informations individuelles d'ordre économique ou financier, recueillies au cours des enquêtes statistiques mentionnées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent être utilisées à des fins de contrôle.
Les administrations dépositaires d'informations de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 421-3.
Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l'intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l'administration des douanes sont tenues de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent.
Pour l'application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation sont conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé.
Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1 à L. 542-5 et L. 543-1, et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article L. 523-1, les agents de l'administration des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés, peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans les conditions prévues par l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
La mise en œuvre du droit de communication prévu au premier alinéa est préalablement autorisée par le procureur de la République.
Cette autorisation, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
La communication des données fait l'objet d'un procès-verbal de constat, qui est versé au dossier de la procédure.
Une copie est transmise au procureur de la République qui a autorisé la mise en œuvre du droit de communication ainsi qu'aux opérateurs et prestataires mentionnés au premier alinéa, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.
Les données communiquées sont détruites à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux agents de l'administration des douanes.
L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des Etats étrangers toutes informations, tous certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support.
Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents de l'administration des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions de la présente section pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.
Sauf dispositions contraires prévues par le présent code, le code des douanes de l'Union ou toute autre disposition prévoyant un délai plus long, la durée de conservation des documents susceptibles de faire l'objet du droit de communication prévu par le présent chapitre est de six ans à compter de leur établissement ou de leur réception.
Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces documents sont conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa.
Lorsque les documents sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au premier alinéa.
Pour le contrôle de l'application des dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger, les agents mentionnés à l'article L. 443-16 sont habilités à exercer le droit de communication prévu par le présent chapitre dès lors qu'ils ont au moins le grade de contrôleur.
Dans le cadre des contrôles prévus au présent code, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 423-6 à L. 423-25 et L. 428-14 à L. 428-33, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents ou informations que les agents de l'administration des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-21, L. 421-1 à L. 421-14 ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d'autres textes ou en application de dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.
Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
1° Du présent code ;
2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ;
3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :
1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l'article L. 122-2 ;
2° Les bureaux de douane désignés en application des dispositions de l'article R. 131-2 ;
3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ;
4° Les sections autoroutières, y compris leurs aires de stationnement, commençant dans la zone mentionnée au 1° et allant jusqu'au premier péage situé au-delà de cette zone ainsi que le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes ;
5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt situé au-delà de la limite de la zone mentionnée au 1°. Sur les lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Un arrêté des ministres chargés des douanes et des transports désigne ces lignes ferroviaires internationales et ces arrêts.
Lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction mentionnée aux titres I et IV du livre V du présent code ainsi qu'au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique, dans les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l'article L. 422-2.
Les agents de l'administration des douanes peuvent, en dehors des cas prévus à l'article L. 422-3, procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 à L. 232-6 et au 9° de l'article L. 512-6 ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union.
Ils peuvent également effectuer ces visites pour la recherche des délits prévus aux articles L. 513-12 à L. 513-14 lorsque les opérations recherchées portent sur des fonds ou des actifs numériques provenant des infractions mentionnées au premier alinéa ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Les opérations de visite mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, qui peut s'y opposer.
Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi sur demande de la personne concernée ou lorsque la visite se déroule en son absence.
Une copie lui est remise par tout moyen et transmise au procureur de la République.
Le présent article s'applique également à la tentative de commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.
En vue de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière au sens du code des douanes de l'Union, les agents de l'administration des douanes ont accès aux locaux ainsi qu'aux lieux où elles sont susceptibles d'être détenues entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d'habitation.
A l'exception des visites effectuées dans les bureaux de douane mentionnés au 2° de l'article L. 422-2 et dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international mentionnés au 3° du même article, les droits de visite ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes et ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu que pour une durée n'excédant pas, pour l'ensemble des opérations, douze heures consécutives.
La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille intégrale.
Elle peut également consister, pour les besoins du contrôle et sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d'examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
Ces opérations s'effectuent dans des conditions préservant le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Les agents de l'administration des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, de saisie.
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Commission d'emploi
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
Paragraphe 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Pour la mise en œuvre des pouvoirs prévus au présent code en matière de douane ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents de l'administration des douanes peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3.
Il en est de même pour la mise en œuvre :
1° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ;
3° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Les dispositions de l'article L. 411-3 s'appliquent y compris dans le cadre de procédures relatives à une infraction qui n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement.
Les dispositions de l'article L. 411-5 s'appliquent dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article 706-74-1 du même code, selon les procédures prévues à ce dernier article.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Pour la mise en œuvre du présent code en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration des douanes peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3.
L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3 est délivrée nominativement par une décision motivée du directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro de commission d'emploi dans un acte de procédure.
Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'un agent bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte de la menace que la révélation de l'identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande.
Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 77-2 du code de procédure pénale.
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.
Section 2 : Port et usage des armes
Les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à porter des armes dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les agents de l'administration des douanes peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.
Chapitre II : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 1 : Modalités d'accès aux traitements de données
Sous-section 1 : Dispositions communes en matière de douane, de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Seuls les agents de l'administration des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, ont accès à des traitements de données au cours d'une enquête ou d'un contrôle.
L'existence de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux traitements de données relatifs à la traçabilité des produits du tabac
Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code en matière de tabac ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 3515-4 du code de la santé publique, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, accèdent aux traitements de données prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique.
Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements exerçant les activités mentionnées à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique.
En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au premier alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.
Section 2 : Droit d'accès aux données des entreprises de fret express et des prestataires de services postaux
Pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées aux articles L. 513-5, L. 513-9, L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, les agents de l'administration des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent, sur autorisation préalable du Premier ministre, aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :
1° Les opérateurs de transport aérien ;
2° Les opérateurs de transport ferroviaire de marchandises ;
3° Les opérateurs de transport routier de marchandises ;
4° Les opérateurs de transport maritime et fluvial de marchandises ;
5° Les prestataires de services postaux définis au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union.
Sont exclues de l'accès prévu au premier alinéa du présent article les données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cet accès ne peut en aucun cas porter atteinte au secret des correspondances.
L'autorisation mentionnée à l'article L. 412-3 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre chargé des douanes pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Elle vaut uniquement pour les opérateurs et les prestataires individuellement désignés.
Lorsqu'elle a pour objet le renouvellement d'une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis.
Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application de l'article L. 412-3 au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder par eux-mêmes aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
Les prestataires et les entreprises mentionnés à l'article L. 412-3 informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
Les données faisant l'objet des traitements mentionnés par le présent article sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement.
Les opérateurs et les prestataires mentionnés à l'article L. 412-3 peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même article.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application des articles L. 412-3 à L. 412-5. Ce décret détermine notamment :
1° Les conditions de mise en œuvre de la procédure d'autorisation mentionnée à l'article L. 412-3 ;
2° Les catégories de données mentionnées à l'article L. 412-3 et concernées par les traitements mentionnés à l'article L. 412-5 ;
3° Les modalités d'accès et d'utilisation de ces données par les agents mentionnés à l'article L. 412-3 ;
4° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 412-5 ;
5° Les modalités de destruction des données à l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 412-5 ;
6° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès aux données et de rectification de celles-ci.
Le fait pour un opérateur ou un prestataire mentionné à l'article L. 412-3 de mettre à la disposition des services de l'administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au même article est puni d'une amende d'un montant maximal de 50 000 euros.
L'amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à la constatation d'un manquement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Section 3 : Droit d'accès des assistants spécialisés
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration des douanes en application de l'article 706 du code de procédure pénale disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers relatifs aux obligations de déclaration de transfert de capitaux.
Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS
Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
Les agents de l'administration des douanes sont habilités à communiquer, sur demande, toutes les informations et tous les documents qu'ils détiennent en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux agents des administrations publiques, des autorités administratives indépendantes et des services ou organismes publics ainsi qu'à ceux de la Banque de France.
La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur de l'Etat ou à des agents remplissant des fonctions de même importance.
Les informations communiquées doivent être strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de service public auxquelles concourt l'administration des douanes.
Les personnes qui ont à connaître et à utiliser les informations et documents communiqués dans le cadre des échanges et transmissions d'information prévus à l'article L. 413-1 sont, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel.
Dans le cadre de leur mission de lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de l'administration des douanes, de l'administration des finances publiques et de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à transmettre, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, dans les mêmes conditions, aux agents des administrations mentionnées à l'alinéa précédent toutes les informations et tous les documents de nature financière, fiscale ou douanière.
A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques communiquent aux agents de l'administration des douanes toutes les informations et tous les documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
Les agents de l'administration des douanes, de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.
Les agents de l'administration des douanes et ceux de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts des biens à double usage.
Les agents de l'administration des douanes et les agents mentionnés aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale dans les conditions prévues à ces articles.
Les agents de l'administration des douanes et ceux de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés peuvent, pour les besoins de leurs missions de contrôle des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers et de contrôle des substances et produits chimiques, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes et ceux placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux produits énergétiques.
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent, pour les besoins de leurs missions de protection du patrimoine culturel, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et des règlements de l'Union européenne pris pour son application peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la lutte contre la fraude au regard de la convention et des règlements susmentionnés.
Les agents de l'administration des douanes, de l'administration des finances publiques et de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre III : RECOUVREMENT
Section 3 : Mise en demeure
Pour le recouvrement des créances dont il a la charge, le comptable public peut notifier au redevable une mise en demeure de payer dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
Sous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
Les impositions et créances de toute nature, confiscations et amendes prévues par le présent code bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.
Les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances mentionnées à l'article L. 323-10 donnent lieu à publicité dans les conditions suivantes :
1° La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement ;
2° L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à compter de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis ;
3° La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret.
Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées à l'article L. 323-10 lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ou a déposé une contestation d'avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit.
Lorsque le sursis de paiement prend fin ou lorsque le plan est dénoncé, dans des conditions fixées par décret, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.
En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises à la charge de l'administration par les articles L. 323-11 à L. 323-17, quel que soit le montant du paiement.
Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission du titre exécutoire prévu au 2° de l'article L. 323-11, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
En cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes mentionnées à l'article L. 323-11, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
Lorsque le débiteur s'est acquitté de sa dette, le comptable public compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet.
Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont l'administration des douanes assure le recouvrement est subrogée à son privilège, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges des administrations de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
Sous-section 2 : Privilège en matière d'huiles minérales et de carburants
Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu par l'article L. 323-10.
Section 5 : Saisie administrative à tiers détenteur
Les créances du recouvrement desquelles les comptables publics sont chargés en application du présent code et en matière de contributions indirectes peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
Section 6 : Hypothèque légale
Pour la garantie du paiement des créances du recouvrement desquelles elle est chargée, l'administration des douanes a une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables dans les conditions prévues au I de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.
Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT
Chapitre Ier : RECOURS ADMINISTRATIFS
Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, toute contestation portant sur une créance est adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans un délai de trois ans suivant sa notification.
L'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception.
En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes de l'Union et relevant des compétences de la Commission européenne, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de la Commission européenne.
Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, lorsque le redevable en formule la demande dans sa contestation, il est autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige, dès lors que la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable public lui demande de constituer des garanties suffisantes dans un délai d'un mois.
A l'expiration de ce délai, le comptable public peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément aux dispositions de l'article L. 332-3.
Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties admises pour assurer le recouvrement de la créance contestée.
Lorsque le sursis de paiement est accordé ou lorsque des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision qui n'est plus susceptible de recours ait été prise sur la contestation de la créance par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-1 ou par la juridiction compétente.
Lorsque la contestation aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable dans les limites et les conditions fixées à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Les dispositions de l'article L. 331-2 ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat ou le comptable public sollicite des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes autres que les ressources propres de l'Union européenne recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement selon les modalités prévues au présent chapitre, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.
Toute contestation relative à la mise en demeure de payer et au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite ou de la décision d'affectation ou de cession d'un bien, au comptable chargé du recouvrement.
Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation.
A compter de la réception de la décision du comptable ou, à défaut de réponse, de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, l'auteur de la contestation dispose d'un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l'exécution.
Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, les demandes en paiement des loyers et en restitution de marchandises sont présentées à l'administration des douanes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'administration statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette demande, est introduite devant la juridiction mentionnée à l'article L. 332-5, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa.
Les délais mentionnés au premier alinéa sont trentenaires lorsqu'intervient, avant leur terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.
Chapitre II : RECOURS JURIDICTIONNELS
Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes.
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse de l'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-1 ou, à défaut de réponse, suivant l'expiration du délai de six mois mentionné au même alinéa, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire.
Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article L. 612-1 jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
Les décisions du comptable public relatives aux garanties exigées du redevable peuvent être contestées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable public ou de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 331-2, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé.
Le président, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois.
Dans un délai de quinze jours suivant la décision du président, le redevable et le comptable public peuvent faire appel. A défaut de décision, le redevable peut saisir la cour d'appel dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa.
Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable public a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du comptable public, demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à cette demande.
Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution.
L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une norme supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur.
Les litiges relatifs aux créances, aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, aux demandes formulées en application des dispositions des articles L. 321-10 ou L. 331-8 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal judiciaire du lieu d'émission de l'avis de mise en recouvrement ou dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou le service spécialisé où la créance a été constatée.
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Commission d'emploi
Sous-section 1 : Dispositions communes
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'administration des douanes sont munis d'une commission d'emploi. Ils la présentent à première réquisition.
La commission d'emploi est un document inaltérable qui garantit l'identification et la qualité de son détenteur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des agents qui sont munis d'une commission d'emploi ainsi que ses modalités d'établissement, de délivrance, de mise à jour et de restitution.
Les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent, mais par le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, dans les conditions définies par la présente section, lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
Ils ne peuvent se prévaloir de cette autorisation lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont entendus en application des articles 61-1 ou 62-2 du code de procédure pénale ou qu'ils font l'objet de poursuites pénales.
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Le montant des droits et taxes perçus par l'administration des douanes est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro.
Les droits et taxes liquidés par l'administration des douanes sont payables au comptant.
Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.
Sous-section 1 : Intérêts de retard
Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, tout impôt, droit ou taxe recouvré en application du présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard.
Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois.
L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3 est réduit de 50 %.
Lorsque le redevable demande à effectuer une telle régularisation, alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-3 et L. 311-7 ou, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, ce montant est réduit de 30 %.
Les réductions mentionnées au présent article s'appliquent dès lors que la régularisation est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, immédiatement ou dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable public, et ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
L'administration des douanes peut accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3 ainsi que des majorations prévues par le présent code.
Elle tient compte de la situation économique et sociale du redevable, de sa bonne foi et des circonstances ayant conduit au retard de paiement.
Sous-section 2 : Garanties
Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union et avant que les obligations prévues à l'article L. 211-3 n'aient été remplies, le comptable public peut laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications, moyennant la constitution d'une garantie.
Lorsqu'il est prévu la souscription d'un engagement pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents, cette condition est remplie par la constitution d'une garantie.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-6, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès de l'administration des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts, sont dispensés de fournir une garantie.
Le comptable public peut exiger la présentation d'une garantie auprès des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les modalités de paiement des droits et taxes garantis en application des articles L. 321-6 et L. 321-8 sont fixées par décret.
Le recours à d'autres modalités de paiement que celles mentionnées au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes versées.
Cette majoration est recouvrée selon les règles prévues par le présent code.
Sous-section 3 : Restitution
Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, les demandes en restitution de droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes sont présentées dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le recouvrement d'une imposition est fondé sur l'application d'une règle de droit dont la non-conformité à une règle de droit supérieure est établie par une décision juridictionnelle devenue définitive ou par un avis rendu au contentieux, l'action en restitution mentionnée au premier alinéa ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-6, que sur la période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.
Les délais mentionnés au premier alinéa sont trentenaires lorsqu'intervient, avant leur terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.
Sous-section 4 : Conservation des registres de recettes
L'administration des douanes est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
Le délai mentionné au premier alinéa est de trente ans lorsqu'intervient, avant son terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
Sous-section 1 : Intérêts de retard
Les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent aux contributions indirectes.
En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-11 et L. 311-15 ou dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
La réduction mentionnée au premier alinéa s'applique dès lors que la régularisation est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, immédiatement ou dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable public, et ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
Sous-section 2 : Conservation des registres des recettes
L'administration est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
Section 3 : Dispositions communes
Pour l'application du présent code, les cautions sont solidairement tenues de payer les droits, taxes, pénalités et autres sommes dus par les redevables qu'elles ont cautionnés.
Chapitre II : DROIT DE REPRISE
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union et de celles de l'article L. 322-2, le droit de reprise de l'administration des douanes s'exerce pendant un délai de trois ans à compter de la date du fait générateur.
Ce délai est suspendu à compter de la réception de la contestation adressée en application de l'article L. 331-1 jusqu'à la réponse du directeur régional des douanes ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
Ce délai est interrompu par la notification d'un procès-verbal.
Le droit de reprise prévu par le paragraphe 1 de l'article 103 du code des douanes de l'Union est porté à cinq ans dans les cas prévus au paragraphe 2 de ce même article.
Sans préjudice des cas de suspension prévus par le code des douanes de l'Union, ce droit de reprise est interrompu par la notification d'un procès-verbal jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.
Nonobstant l'expiration des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2, l'administration des douanes peut exercer son droit de reprise pour remédier aux omissions ou insuffisances d'imposition résultant d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droits ou de taxes, révélées par une procédure juridictionnelle, jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, à l'échéance des dix ans qui suivent le fait générateur de l'imposition.
Pour l'application des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-3, les agents de l'administration des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, nonobstant la prescription de l'action en répression des infractions prévue à l'article L. 612-1.
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Ce délai est interrompu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.
Chapitre III : RECOUVREMENT
Pour l'application du présent code, les agents de l'administration des douanes peuvent exercer les compétences confiées aux commissaires de justice par l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ou recourir à ces derniers.
L'administration des douanes peut requérir les Etats membres de l'Union européenne. Elle leur prête assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements dans les conditions prévues par le B du II de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales et par le chapitre IV du titre IV du même livre.
Section 1 : Affectation et compensation
Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance dans les conditions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales.
Le comptable public peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.
La décision d'affectation est notifiée au débiteur.
Sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, le comptable public peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 633-4, à la cession des objets saisis ou conservés en application des articles L. 442-1 ou L. 621-1 et en affecter le produit au paiement de la créance.
La décision d'affectation est notifiée au débiteur.
Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable.
Section 2 : Avis de mise en recouvrement en matière de douane
Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, lorsque le paiement des créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes n'a pas été effectué à la date de leur exigibilité, un avis de mise en recouvrement est notifié au redevable.
L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Les recours prévus aux articles L. 331-1 et L. 332-2 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 323-6 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre II : OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE DÉCLARATION DE SOUPÇON
Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, la déclaration de soupçon est adressée à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat.
Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est portée, sans délai, à la connaissance de cette autorité compétente.
Aucune poursuite fondée sur l'article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre une personne physique ou morale qui a fait, de bonne foi, une déclaration mentionnée à l'article L. 242-1.
Aucune action en responsabilité civile ou administrative ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée, contre une personne physique ou morale qui a fait de bonne foi une déclaration mentionnée à l'article L. 242-1. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi.
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas apportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait :
1° Des agréments prévus au 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifié relatif aux précurseurs de drogues et au 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 modifié fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
2° Des enregistrements prévus au 6 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et au 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
3° Des autorisations d'exportation prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
4° Des autorisations d'importation prévues à l'article 20 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.
Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 243-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent pour des faits liés à la réalisation d'opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
Pour les personnes domiciliées ou ayant leur principal établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 243-1 est celui prévu par la législation de cet Etat.
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
En matière de droits et taxes perçus par l'administration des douanes selon les règles prévues par le présent code :
1° Lorsque le fait générateur des droits et taxes est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, un échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues par le code des douanes de l'Union ;
2° Lorsque le fait générateur des droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration des douanes selon les modalités prévues par la présente section.
Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
1° La décision de procéder au contrôle et celle conduisant à la notification d'une infraction prévue par le présent code ;
2° L'émission de l'avis de mise en recouvrement, conformément aux dispositions de l'article L. 323-6, aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction prévue par le présent code ;
3° Les mesures prises en application d'une décision de justice ou d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément aux dispositions de l'article L. 323-6.
Le redevable est informé par les agents de l'administration des douanes des motifs et du montant de la taxation encourue.
Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-4 à L. 311-7.
Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 et L. 312-4, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.
Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le redevable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues à l'article L. 311-7.
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-7 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
La communication orale mentionnée à l'article L. 311-4 fait l'objet d'un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier d'une communication écrite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Lorsque le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration des douanes lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.
A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7, l'administration prend sa décision.
Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse est motivée.
Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article L. 322-1 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs au redevable, jusqu'à ce que ce dernier ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7.
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
En matière de contributions indirectes, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.
Le redevable est informé par les agents de l'administration des motifs et du montant de la taxation encourue.
Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-12 à L. 311-15.
Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux 11° et 12° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.
Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le redevable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues à l'article L. 311-15.
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-15 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
La communication orale mentionnée à l'article L. 311-12 fait l'objet d'un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier d'une communication écrite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Lorsque le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.
A la suite des observations du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-15, l'administration prend sa décision.
Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse est motivée.
Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration des douanes avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration des douanes a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au redevable, selon les modalités prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9.
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque l'administration des douanes a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application des dispositions du précédent alinéa, ce dernier peut saisir l'administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine. A sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa de l'article L. 312-3, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-3 et L. 311-7, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
La présente section n'est pas applicable lorsque l'interprétation de l'administration des douanes ou la demande du redevable porte sur l'application du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué.
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
En matière de contributions indirectes, lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, ou lorsque l'administration a pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut, dans les conditions prévues par les articles L. 80 A, L. 80 B et L. 80 CB du livre des procédures fiscales, poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
Chapitre III : DROIT À L'ERREUR
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration des douanes de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration des douanes dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des trois années précédentes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
Le redevable de contributions indirectes peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des six années précédentes.
Les sanctions prévues aux articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-6 et L. 531-7 du présent code ainsi qu'aux articles L. 644-13, L. 664-26, L. 665-18 et L. 665-24 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables en cas de régularisation opérée conformément à l'article L. 313-2 du présent code lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
1° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
2° Elle est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l'article 1727 du code général des impôts ou à l'article L. 321-13 du présent code, ce paiement pouvant être immédiat ou effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public.
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
Chapitre Ier : MARCHANDISES PROHIBÉES
Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumises à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
Pour l'application de l'article 134 du code des douanes de l'Union, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre responsable de la ressource concernée.
Sont également prohibés tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, qui portent sur eux-mêmes ou sur leur emballage, sur une étiquette ou sur tout autre support, une marque de produits ou de services, un nom, un signe, ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils sont d'origine française, au sens du code des douanes de l'Union.
Lorsque l'importation ou l'exportation d'une marchandise est conditionnée à la présentation d'un document, quelle que soit la nature ou la forme de celui-ci, elle est prohibée dès lors qu'elle intervient en l'absence de ce document ou qu'elle est présentée sous le couvert d'un document non applicable.
Les documents portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peuvent être prêtés ou cédés, gratuitement ou non, par les personnes auxquelles ils ont été nominativement accordés.
Les articles L. 231-1 et L. 231-4 sont applicables, au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 121-3, aux :
1° Produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et mentionnés à l'article L. 2342-8 du code de la défense ; produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-10 du même code ; matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du même code et produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l'article L. 2352-1 du même code ;
2° Marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
3° Biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine ;
4° Substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues ;
5° Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants et médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, médicaments à usage humain, micro-organismes et toxines, médicaments à usage vétérinaire mentionnés aux articles L. 5132-9, L. 5124-13, L. 5139-1 et L. 5142-7 du code de la santé publique ;
6° Produits phytopharmaceutiques mentionnés au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
7° Produits sanguins labiles et pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ; sang, composants et produits dérivés du sang à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12 du même code ;
8° Organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain, cellules souches embryonnaires humaines et préparations de thérapie cellulaire et échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1, L. 1245-5, L. 1245-5-1 et L. 2151-8 du code de la santé publique ;
9° Selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi qu'aux préparations de microbiote fécal mentionnées à l'article L. 513-11-2 du code de la santé publique ;
10° Médicaments falsifiés définis à l'article L. 5111-3 du code de la santé publique ;
11° Sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-4 et L. 1333-8 du même code ;
12° Marchandises contrefaisantes au sens du code de la propriété intellectuelle ;
13° Déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et les décisions des autorités de l'Union européenne prises en application de ce règlement ;
14° Objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique mentionnées à l'article 227-23 du code pénal ;
15° Produits du tabac manufacturé ayant fait l'objet d'une opération mentionnée à l'article L. 3512-14-1 du code de la santé publique ;
16° Produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique contenant des substances interdites ou soumises à restrictions au titre du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.
Les dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues par le droit de l'Union européenne ou par les lois et règlements en vigueur applicables aux échanges de certaines marchandises européennes avec les autres Etats membres de l'Union européenne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes et des ministres concernés.
Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
Les personnes qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêté du ministre chargé des douanes, produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, tout élément attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union, prenant la forme de factures d'achat, bordereaux de fabrication ou de toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du même territoire.
Les personnes qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé des marchandises mentionnées à l'article L. 232-1 et celles qui ont établi les justifications d'origine produisent les documents mentionnés par ce même article à toute réquisition des agents de l'administration des douanes formulée dans un délai de trois ans à compter du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains ou, le cas échéant, de la délivrance des justifications d'origine.
Les justificatifs mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2 n'ont pas à être produits lorsque les détenteurs et transporteurs de marchandises ou les personnes qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, qu'elles ont été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union antérieurement à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article L. 232-1.
Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté mentionné à l'article L. 232-1 peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite à l'administration des douanes.
Après avoir vérifié qu'elle est exacte, l'administration authentifie cette déclaration qui tient lieu de justification.
Les personnes qui détiennent ou transportent des marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter ce territoire en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation ou toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur de ce territoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-5, les personnes qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux mentionnés à l'article L. 231-5 produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, tout document attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union.
Les marchandises prohibées en application de l'article L. 231-3 sont également interdites à la circulation sur le territoire douanier.
Chapitre III : MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE
Le franchissement des frontières par les marchandises transportées par voie aérienne exigeant l'accomplissement de formalités douanières et fiscales intervient dans les aéroports internationaux de l'Union figurant sur la liste des aéroports habilités aux fins du trafic aérien définis par le code des douanes de l'Union et ses règlements d'exécution et délégué.
Un aéronef transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union ou d'un territoire relevant du territoire fiscal spécial défini à l'alinéa suivant, est tenu d'utiliser au départ ou à l'arrivée un aéroport international de l'Union.
Relève du territoire fiscal spécial toute partie du territoire douanier de l'Union sur laquelle les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou celles de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ne s'appliquent pas.
Lorsqu'en raison d'un déroutement, d'un cas de force majeure ou d'une urgence, un vol transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union ou d'un territoire relevant du territoire fiscal spécial défini au deuxième alinéa de l'article L. 233-2, est accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité d'aéroport international de l'Union, le pilote ou la personne prenant en charge le transport des marchandises est tenu d'accomplir les formalités douanières et fiscales.
Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
Les marchandises mentionnées à l'article 198 du code des douanes de l'Union ainsi que celles restant en douane pour un autre motif sont placées en dépôt d'office.
Les agents de l'administration des douanes procèdent à l'ouverture et à la vérification du contenu des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 en présence de leur propriétaire ou de leur destinataire.
A défaut, ces opérations sont effectuées en présence d'une personne désignée à la requête de l'administration des douanes par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane concerné.
Cette désignation intervient à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une notification adressée par lettre recommandée au dernier domicile connu du propriétaire ou du destinataire des marchandises.
Après leur ouverture, les marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 sont inscrites sur un registre dédié.
En application de l'article 197 du code des douanes de l'Union, l'administration des douanes peut procéder à la destruction des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 pour des motifs et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La restitution des marchandises autres que les marchandises prohibées et celles détruites en application de l'article L. 234-4 intervient lorsque leur propriétaire, à la suite d'une mise en demeure adressée par l'administration des douanes à son dernier domicile connu, effectue les formalités douanières d'exportation ou d'importation et s'acquitte des droits et taxes applicables.
Cette restitution ne saurait conduire l'administration des douanes à procéder au renvoi des marchandises dans leur pays d'origine.
Lorsque le propriétaire ne réclame pas la restitution des marchandises dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 234-5, les marchandises peuvent faire l'objet d'une vente aux enchères publiques.
La vente des marchandises est effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par l'administration des douanes.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 234-6, et à l'exception des marchandises prohibées et périssables, l'administration des douanes peut céder gratuitement des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 d'une valeur vénale inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes à des fondations, des associations ou des établissements dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité sanitaire, médico-sociale, ou d'aide aux personnes en difficulté.
Lorsqu'il n'a pas pu être procédé à la vente ou à la cession gratuite des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1, L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-7, l'administration des douanes procède à leur destruction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire qui en assume les frais de conservation.
Leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à indemnisation.
Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les personnes menant les opérations définies au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux c, d et e de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 des mêmes règlements pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et à l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé, sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations.
Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Titre III : ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Chapitre II : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Les périodes d'emploi et de formation continue des agents réservistes sont indemnisées.
L'agent réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes pendant son temps de travail doit, lorsque la durée de sa période de réserve dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l'employeur.
Le contrat de travail de l'agent réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve opérationnelle. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
L'agent réserviste qui suit une formation, au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur prévu à l'article L. 132-9.
Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l'agent réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il bénéficie du congé mentionné à l'article L. 644-1 du code général de la fonction publique pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
La situation des agents publics non titulaires est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre de l'agent de l'administration des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent chapitre.
Pendant sa période d'activité, l'agent réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
L'agent réserviste est soumis aux obligations prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficie, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du même livre Ier pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles il a été appelé.
L'agent réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre Ier : DISPOSITIONS LIMINAIRES
Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les formalités douanières sont accomplies auprès des bureaux de douane dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune dérogation.
Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les conditions suivantes sont respectées :
1° Les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis en application du code des douanes de l'Union ;
2° La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée a été constatée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 292 du code général des impôts ;
3° Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l'article 293 A du même code a été vérifiée.
Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
Sans préjudice des obligations prévues par le code des douanes de l'Union et le présent code, les importateurs et les exportateurs se conforment aux dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger prévues au titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 1 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
Sauf dispositions contraires, les personnes qui détiennent les documents d'accompagnement des marchandises ayant donné lieu à une déclaration les conservent sous la forme originale sous laquelle ils ont été créés, papier ou électronique, pendant la durée prévue par le code des douanes de l'Union et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1, quel que soit leur support original, sont conservés en France ou dans un pays lié à la France par une convention ayant une portée similaire à celle prévue par le droit de l'Union européenne en matière d'assistance mutuelle et de coopération en matière douanière ou prévoyant un droit d'accès en ligne de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.
Le déclarant, ainsi que toute personne détenant les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1, assurent l'authenticité de leur origine, l'intégrité de leur contenu ainsi que leur lisibilité, pendant la durée de conservation prévue par le code des douanes de l'Union.
Lorsque ces documents sont conservés sous format électronique, les mêmes personnes assurent qu'ils restent continuellement accessibles pendant cette durée.
Section 2 : Représentation
Pour l'application du présent livre, toute personne a la possibilité de se faire représenter.
Sous-section unique : Représentant en douane enregistré
Pour l'application des dispositions des articles 18 et 19 du code des douanes de l'Union, toute personne qui agit en qualité de représentant en douane est préalablement enregistrée, à l'exception :
1° Des personnes qui ne sont pas établies sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union et qui effectuent les formalités prévues au 3 de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;
2° Des personnes établies sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union qui déposent des déclarations d'admission temporaire ;
3° Des personnes qui déposent des déclarations à titre occasionnel dans la limite de trois par an.
Les modalités d'enregistrement, de maintien, de suspension et de révocation du statut de représentant en douane enregistré, ainsi que les modalités de subdélégation du mandat de représentation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les obligations déclaratives en matière de relations financières avec l'étranger sont prévues par les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du code monétaire et financier.
Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales mentionnées dans les règlements de l'Union européenne pris en application de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés.
Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier.
La direction générale des douanes et droits indirects met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « DALIA 2 ».
Ce traitement prend la forme d'un téléservice qui permet aux personnes physiques de s'acquitter par internet de leur obligation déclarative d'argent liquide et de leur obligation de divulgation pour ce qui concerne :
1° Les transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne, en application du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
2° Les transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier ;
3° A Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les transports et envois d'argent liquide en provenance ou à destination de l'étranger, en application des dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code monétaire et financier.
Le traitement permet également aux agents de l'administration des douanes :
1° D'optimiser la lutte contre les flux financiers illicites, notamment par le ciblage, l'analyse de risque, la consultation des données en cours de contrôle ;
2° D'établir des statistiques fiables sur les flux physiques de capitaux ;
3° De remplir les formulaires déclaratifs obligatoires à la suite la constatation d'un manquement à une obligation déclarative ou de divulgation ou en cas de retenue temporaire d'argent liquide.
Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article L. 222-4 sont les suivantes :
1° Les données d'identité et d'identification, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques le cas échéant :
a) Du déclarant ;
b) Du propriétaire personne physique de l'argent liquide lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;
c) De l'expéditeur personne physique de l'argent liquide ;
d) Du destinataire personne physique de l'argent liquide ;
e) Des personnes qui se sont vu notifier une retenue temporaire d'argent liquide ;
2° La raison et la dénomination sociale de la personne morale propriétaire, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne morale ;
3° Lorsque le destinataire est une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
4° La profession du propriétaire lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne physique ;
5° Les données d'ordre économique : nature et montant ou valeur de l'argent liquide, provenance économique de l'argent liquide, usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
6° Les données relatives à l'itinéraire de transport et au moyen de transport d'argent liquide ;
7° Les données relatives à la déclaration.
Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 222-5 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la validation de la déclaration dans le traitement. Ce délai peut être prolongé d'un an, dans les conditions prévues au 5 de l'article 13 du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union.
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article L. 222-5 :
1° Les agents de l'administration des douanes chargés de la lutte contre les flux financiers illicites ;
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, concernant les données relatives aux transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;
3° Les assistants spécialisés auprès des juridictions, mentionnés à l'article L. 412-6.
Sont rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article L. 222-5 :
1° Les agents de la direction générale des finances publiques pour les informations et données à caractère personnel strictement utiles à leur mission, en application des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts ;
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans les conditions prévues au 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
3° Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susmentionné ;
4° La Commission européenne, le Parquet européen et Europol, dans les conditions prévues au 2 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susmentionné.
Pour l'application du présent chapitre, les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération.
Ces informations sont conservées un an.
Pour l'application du présent chapitre, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les droits à la limitation et d'effacement prévus à l'article 106 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès de la direction générale des douanes et droits indirects.
Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution des sanctions pénales, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des dispositions des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la loi susmentionnée.
Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Préalablement à leur prise de fonctions, les agents de l'administration des douanes prêtent serment.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu du serment et les modalités de sa prestation, ainsi que les catégories d'agents qui y sont tenus.
Sauf dispositions législatives contraires, les agents de l'administration des douanes ainsi que les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à appliquer les règles prévues par le présent code sont astreints, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au secret professionnel.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l'administration agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements en vigueur, pour les seules informations qui sont nécessaires à leur mise en œuvre et à la recherche des infractions qu'ils prévoient.
Il est interdit aux agents de l'administration des douanes de recevoir, directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, sous peine des sanctions prévues par le code pénal et le code général de la fonction publique.
La personne déclarée coupable qui dénonce la corruption est exemptée des peines, amendes et confiscations.
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de la personne des agents de l'administration des douanes ou au respect dû à la fonction dont ils sont investis, les outrager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ni s'opposer à cet exercice ou le troubler.
Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter leur concours aux agents de l'administration des douanes pour les contrôles, les constatations et les saisies effectués sur le fondement du présent code.
L'administration des douanes garantit à toute personne le respect des droits de la défense, selon les modalités prévues par le présent code.
Le ministre chargé des douanes arrête les mesures de nature technique strictement nécessaires à la mise en œuvre des réglementations édictées en manière douanière par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer.
Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Chapitre Ier : TERRITOIRE DOUANIER
L'action de l'administration des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier, dans les conditions prévues au présent code.
Le territoire douanier comprend la métropole, les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Martin ainsi que, conformément à la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963, le territoire de Monaco défini par cette convention, y compris les eaux territoriales et intérieures ainsi que l'espace aérien.
Sauf dispositions contraires, le présent code ne s'applique pas :
1° A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises de l'Union au sens du code des douanes de l'Union ;
2° A la sortie du territoire douanier de marchandises de l'Union au sens du code des douanes de l'Union à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Pour l'application du présent code, le code des douanes de l'Union s'entend du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
Dans la zone contiguë définie à l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, l'administration des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :
1° Prévenir les infractions aux lois et règlements qu'elle est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;
2° Poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.
Chapitre II : RAYON DES DOUANES
Une zone de surveillance spéciale, dénommée rayon des douanes, est organisée le long des frontières terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par le présent code.
Le rayon des douanes comprend une zone terrestre et une zone maritime.
La zone terrestre du rayon des douanes est comprise :
1° Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
2° Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.
Un décret fixe les modalités de calcul des distances mentionnées au présent article.
La zone maritime du rayon des douanes est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Chapitre III : ZONES FRANCHES
Section 1 : Zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie
Sur le territoire douanier, des zones franches sont prévues par la loi du 27 décembre 1933 portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie.
Section 2 : Zones franches instituées en application du code des douanes de l'Union
Outre celles mentionnées à l'article L. 123-1, pour l'application de l'article 243 du code des douanes de l'Union, des zones franches peuvent être instituées par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales et des établissements publics concernés.
Ce décret détermine le périmètre de chaque zone ainsi que ses points d'accès et de sortie.
Titre III : ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Chapitre II : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Au sein de l'administration des douanes, la réserve opérationnelle est destinée à des missions de renfort temporaire de ses services.
Les agents réservistes assurent des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
Lorsqu'ils participent à ces missions, les agents réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents de l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les agents réservistes peuvent être autorisés à porter une arme.
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes dont le port peut être autorisé ainsi que les conditions exigées des agents réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.
La réserve est constituée :
1° De retraités de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ;
2° De volontaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-7.
Les retraités de l'administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.
Ils conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
Les volontaires sont admis dans la réserve, à l'issue d'une période de formation initiale, en qualité d'agent de constatation réserviste, d'agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d'inspecteur réserviste, d'inspecteur régional réserviste, d'inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste.
Pour être admis dans la réserve opérationnelle, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Etre âgé d'au moins dix-huit ans et au plus de soixante-sept ans ;
3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve définies par arrêté du ministre chargé des douanes ;
5° Etre en règle au regard des obligations du service national.
Aucun candidat ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec les missions envisagées.
Les agents réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans.
Le contrat d'engagement définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et précise la durée de l'affectation, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par an.
Il confère aux agents réservistes la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Le contrat d'engagement peut être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque l'agent réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
L'administration des douanes peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l'agent réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions.
Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane
Chapitre Ier : Taxes intérieures.
I.-Il est institué une taxe incitative relative à la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports.
II.-La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services.
III.-Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.
IV.-La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l'utilisation des produits mentionnés au II.
V.-Le montant de la taxe est égal au produit de l'assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.
La taxe est nulle si la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports.
VI.-Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l'année 2026, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.
VII.-Le pourcentage national cible de réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2026.
VIII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie et de l'énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.
La réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation, dans les transports en France :
1° D'énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit ;
2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d'un contrat conclu en application de l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et non produit dans le cadre d'un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du code de l'énergie ;
3° D'électricité d'origine renouvelable utilisée pour l'alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public ;
4° D'hydrogène renouvelable durable et d'hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l'article 266 quindecies du présent code.
Pour l'application du présent article :
a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu'il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu'ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l'article 266 quindecies du présent code.
Les réductions de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l'utilisation, dans les transports en France, d'énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d'électricité d'origine renouvelable ainsi que d'hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu'une fois.
IX.-Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l'électricité d'origine renouvelable durable pour l'alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l'hydrogène renouvelable durable et de l'hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.
Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.
X.-Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l'intensité carbone.
XI.-La taxe incitative relative à la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
XII.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte.
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION
Lorsque le droit de communication prévu au présent chapitre est exercé à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.