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Code des douanes Article L633-10

Article L633-10

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement les biens à caractère historique, artistique ou documentaire, dont la conservation est en rapport avec leur vocation, aux établissements suivants : 1° A la Bibliothèque nationale de France ou aux archives nationales ; 2° Aux musées et personnes morales ayant l'appellation de « musée de France », en application des dispositions de l'article L. 441-1 du code du patrimoine ; 3° Aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Pour l'application du 2°, la cession à une personne privée intervient à la condition qu'elles transmettent préalablement à l'administration un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les objets ou marchandises qui leur sont cédés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par voie de transaction

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