Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES
Section 3 : Autorisation de destruction
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 631-9 est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu.
Elle peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours suivant sa notification.
Cet appel est suspensif.
Section 4 : Indemnisation de certaines saisies
Lorsqu'une saisie réalisée en application de l'article L. 442-1 n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d'une indemnité calculée à partir du taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier appliqué à la valeur des objets saisis.
L'intérêt court depuis le début de la retenue jusqu'à la date de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation d'une infraction, il peut condamner l'administration aux frais du procès et de garde ainsi que, le cas échéant, à l'indemnisation du préjudice que la saisie pratiquée a pu causer.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque des objets ou marchandises saisis ont été placés sous la garde d'un dépositaire qui n'a pas été choisi par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis et qu'ils ont dépéri avant d'être restitués ou d'être offerts en restitution, l'administration peut être condamnée à en payer la valeur ou une indemnité de dépérissement.
Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie.
Chapitre II : CONFISCATION DES MARCHANDISES SAISIES
La confiscation des biens saisis peut être prononcée par la juridiction à l'encontre des conducteurs du véhicule ou des déclarants.
Une confiscation ne peut être prononcée qu'après que le propriétaire connu ou la personne qui se prévaut de cette qualité a été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction aux fins, notamment, de faire valoir son droit de propriété et sa bonne foi.
L'administration peut demander à la juridiction, sur simple requête, de prononcer la confiscation des marchandises saisies sur des personnes qui n'ont pas pu être identifiées ou qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison de la faible importance de la fraude.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsqu'un procès-verbal de saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation de ces objets est prononcée sans amende, à la demande de l'administration ou sur conclusions du procureur de la République.
La confiscation des objets saisis à la suite de la constatation d'une infraction est également prononcée, en dépit de la nullité du procès-verbal, lorsque l'infraction se trouve suffisamment caractérisée par l'enquête.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Section 1 : Revendication des marchandises confisquées
Lorsque le propriétaire de bonne foi des marchandises ou objets confisqués n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en application de l'article L. 632-2, il peut en demander la restitution.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Section 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par voie de transaction
Pour l'accomplissement de ses missions, l'administration peut faire usage des objets ou des marchandises abandonnés par transaction ou ayant fait l'objet d'une confiscation prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ou rendu par défaut et ordonnant l'exécution provisoire.
L'administration peut céder gratuitement à des services de police ou de gendarmerie des biens mentionnés à l'article L. 633-2 dont elle n'a pas l'usage.
Cette cession est subordonnée au remboursement, le cas échéant, des frais engagés au titre de la remise en état des véhicules.
Lorsqu'elle ne fait pas application des dispositions des articles L. 633-2 ou L. 633-3, l'administration procède ou fait procéder à la vente aux enchères des biens mentionnés à l'article L. 633-2 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement comptant par le plus offrant et dernier enchérisseur lors d'une vente aux enchères des objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4, ces derniers sont remis en vente sur réitération des enchères.
Les objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4, qui ont été adjugés et payés mais dont l'acquéreur n'a pas procédé à l'enlèvement dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée par l'administration à son dernier domicile connu, sont placés en dépôt d'office dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9.
A défaut d'offres ou d'enchères suffisantes, l'administration peut procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés à l'article L. 633-4 à des personnes morales exerçant une mission de service public.
Les biens mentionnés à l'article L. 633-4 ou L. 633-7 sont vendus libres de tous droits et taxes perçus par l'administration.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement les biens mentionnés à l'article L. 633-4 à :
1° Des établissements, services et centres de santé, sociaux ou médico-sociaux mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6323-1 du code de la santé publique et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Des associations et des fondations reconnues d'utilité publique.
Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas intéressées les biens peuvent être cédés gratuitement aux organismes internationaux ainsi qu'aux associations et groupements à but non lucratif ayant pour objet l'aide humanitaire à l'étranger.
Pour l'application des dispositions du présent article, la cession à une personne privée intervient à la condition qu'elles transmettent préalablement à l'administration un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les objets ou marchandises qui leur sont cédés.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement les biens à caractère historique, artistique ou documentaire, dont la conservation est en rapport avec leur vocation, aux établissements suivants :
1° A la Bibliothèque nationale de France ou aux archives nationales ;
2° Aux musées et personnes morales ayant l'appellation de « musée de France », en application des dispositions de l'article L. 441-1 du code du patrimoine ;
3° Aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité territoriale.
Pour l'application du 2°, la cession à une personne privée intervient à la condition qu'elles transmettent préalablement à l'administration un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les objets ou marchandises qui leur sont cédés.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement dans les conditions prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et des règlements de l'Union européenne pris pour son application les spécimens de la faune et de la flore, dont la conservation est en rapport avec leur vocation, aux établissements suivants :
1° Aux musées et parcs zoologiques gérés par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public placé sous leur tutelle ;
2° Aux musées et parcs zoologiques gérés par une association ou un organisme à but non lucratif recevant des financements publics ;
3° Aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ;
4° Aux établissements agréés pour recevoir des spécimens vivants protégés par les dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et les règlements de l'Union européenne pris pour son application, situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
5° Aux autres parcs zoologiques ou, à défaut de toute autre possibilité, à un particulier dont la compétence, la réputation et la probité sont reconnues.
La cession mentionnée au 5° est effectuée à la condition que la personne bénéficiaire souscrive un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les spécimens qui lui sont cédés.
Toute cession en application du présent article est effectuée après information du ministre chargé de l'écologie.
Par dérogation au premier alinéa, l'administration peut faire procéder au renvoi dans leur milieu naturel d'origine des spécimens de la faune et de la flore dans les conditions prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et les règlements de l'Union européenne pris pour son application.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4 et pour l'application du ii de l'article 7 et du b de l'article 13 de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970, l'administration peut céder gratuitement aux Etats étrangers les biens mentionnés à l'article 1er de cette convention.
Cette cession est effectuée après avis du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement aux titulaires de droits faisant l'objet d'une protection au titre du code de la propriété intellectuelle ou du droit de l'Union européenne, ou aux musées gérés par des associations représentant les titulaires de droits, à des fins de sensibilisation, de formation ou d'éducation sur la contrefaçon, les biens dont le caractère contrefaisant a été reconnu par une décision passée en force de chose jugée ou soupçonnés d'être contrefaisants et abandonnés.
Les titulaires de droits ou les musées des associations représentant les titulaires de droits souscrivent un engagement portant interdiction de transférer la propriété ou de conférer la jouissance des objets cédés à une tierce personne.
La mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-2, L. 633-3, L. 633-7 et L. 633-9 à L. 633-13 est conditionnée à une autorisation préalable délivrée par une autorité désignée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les marchandises et objets confisqués ou abandonnés sont susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, prohibés, périssables ou n'ont pu être cédés dans les conditions prévues par la présente section, l'administration fait procéder à leur destruction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.