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Code des douanes Article L633-2

Article L633-2

Pour l'accomplissement de ses missions, l'administration peut faire usage des objets ou des marchandises abandonnés par transaction ou ayant fait l'objet d'une confiscation prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ou rendu par défaut et ordonnant l'exécution provisoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par voie de transaction

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