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Code des douanes Titre Ier : POURSUITES

Article L612-4–Article L614-3共 10 條

Chapitre II : PRESCRIPTION
Section 3 : Disposition applicable en matière de précurseurs de drogue

Article L612-4

Les amendes et les astreintes mentionnées aux articles L. 551-1 à L. 552-7 se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où le manquement a été commis dès lors qu'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Chapitre III : TRANSACTION
Section 1 : Autorisation de transiger

Article L613-1

L'administration peut accorder une transaction sur la demande de l'auteur d'une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ou en matière de relations financières avec l'étranger.

Article L613-2

L'administration est autorisée à transiger dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, la proposition de transaction excédant les limites de compétence des directeurs interrégionaux et des chefs de service à compétence nationale est préalablement soumise à l'avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article L. 613-6 ; 2° Après la mise en mouvement par l'administration ou le ministère public de l'une des actions mentionnées aux articles L. 611-1 à L. 611-3, la proposition de transaction est préalablement soumise à l'autorité judiciaire qui donne son accord de principe. Pour l'application du 2°, l'accord est donné par le ministère public lorsque l'infraction est punie à la fois de sanctions fiscales et de peines ou par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est seulement punie de sanctions fiscales.

Article L613-3

Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les juridictions ne peuvent faire l'objet d'une transaction.

Article L613-4

Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, l'administration peut transiger uniquement si le Parquet européen en admet le principe.

Article L613-5

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes

Article L613-6

Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est chargé d'émettre un avis sur les transactions mentionnées au 1° de l'article L. 613-2. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.

Chapitre IV : AVISEURS

Article L614-1

L'administration des douanes peut rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques ayant fourni des renseignements qui ont permis la constatation d'une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées. Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de la justice fixe les conditions ainsi que les modalités de cette rétribution.

Article L614-2

L'administration des douanes peut exploiter les renseignements mentionnés à l'article L. 614-1 dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle prévus par le livre IV, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 423-6 à L. 423-31 et L. 428-14 à L. 428-33, lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration des douanes.

Article L614-3

Toute personne qui se rend coupable de l'infraction mentionnée à l'article L. 614-1 ou qui en est complice ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues par ce même article.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.