Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Pour l'application du présent titre :
1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, laquelle s'entend au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques, et les personnes fournissant un service intermédiaire, lequel s'entend au sens du g du même article ;
2° Une interface en ligne s'entend au sens du m du même article ;
3° Un service intermédiaire s'entend au sens du g du même article.
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES
Lorsque les agents de l'administration des douanes habilités, ayant au moins le grade de contrôleur, constatent qu'une infraction mentionnée aux articles L. 513-1 à L. 513-3 et L. 513-5, ou qu'une infraction de vente ou d'acquisition à distance de tabac mentionnée à l'article L. 3515-6-12 du code de la santé publique a été commise à partir d'une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, ils peuvent inviter l'intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu'il propose ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.
Après avoir pris connaissance des observations de l'intermédiaire ou en l'absence d'observations dans le délai imparti, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu'il propose ou que le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.
Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l'intermédiaire informe l'autorité qui l'a émis de la suite qu'il lui a donnée. Il précise les mesures qu'il entend prendre ou qu'il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-1 soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.
Chapitre III : PROCÉDURE DE DÉRÉFÉRENCEMENT, DE SUSPENSION ET DE SUPPRESSION DE NOM DE DOMAINE OU DE COMPTES DE RÉSEAUX SOCIAUX, D'UTILISATEUR OU D'ANNONCEUR
Lorsqu'il apparaît que, malgré l'envoi de l'avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 642-1 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d'enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d'annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.
Lorsqu'il apparaît que, malgré la demande mentionnée à l'article L. 643-1 et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 642-1 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d'un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d'enregistrement de domaines ou d'un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d'utilisateur ou d'annonceur auprès d'une personne fournissant un service intermédiaire.
Les mesures mentionnées aux articles L. 643-1 et L. 643-2 peuvent faire l'objet d'une publicité.
Lorsqu'elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.
Lorsque les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article L. 642-1 constatent le non-respect des mesures ordonnées en application des dispositions de l'article L. 643-1, lorsqu'elles visent une personne fournissant un service intermédiaire, ils peuvent demander à la juridiction saisie en application des dispositions de l'article L. 643-2 de prononcer une astreinte afin de garantir l'exécution de la décision.
Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l'intermédiaire mis en cause, sans pouvoir excéder 250 000 euros.
La juridiction qui a prononcé l'astreinte est compétente pour la liquider.
Elle peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.